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Projet de loi C-42

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82. L'article 811 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 45, art. 11

811. Quiconque viole l'engagement prévu aux articles 810 ou 810.1 est coupable :

Manquement à l'engagement

    a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de deux ans;

    b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

83. Le paragraphe 840(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province peut, d'une part, décréter que tout ou partie des honoraires et allocations mentionnés à l'annexe de la présente partie ne seront pas prélevés ou admis dans les procédures devant les cours des poursuites sommaires et devant les juges de paix en vertu de la présente partie dans cette province et, d'autre part, en fixer d'autres à la place.

Décret du lieutenant-go uverneur en conseil

84. Les formules 9 à 12, 29 et 33 de la partie XXVIII de la même loi sont remplacées par celles figurant à l'annexe.

L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 184(5) et (6), art. 203; 1992, ch. 1, par. 58(1), ann. I, art. 17

MODIFICATIONS CORRéLATIVES

Loi sur la preuve au Canada

L.R., ch. C-5

85. Le paragraphe 9(2) de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsque la partie qui produit un témoin invoque qu'il a fait à d'autres moments une déclaration par écrit, qui a été prise par écrit ou qui a été enregistrée sur bande audio ou vidéo ou autrement, et qui est incompatible avec sa présente déposition, le tribunal peut, sans que la preuve soit établie que le témoin est opposé à la partie en cause, accorder à cette partie la permission de le contre-interroger quant à la déclaration et le tribunal peut tenir compte de ce contre-interrogatoire pour décider si, à son avis, il est opposé à la partie en cause.

Déclarations faites antérieureme nt par un témoin qui n'a pas été jugé opposé

86. Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10. (1) Lors de tout procès, un témoin peut être contre-interrogé au sujet des déclarations antérieures qu'il a faites par écrit, qui ont été prises par écrit ou qui ont été enregistrées sur bande audio ou vidéo, ou autrement, relativement au sujet de la cause, sans qu'il lui soit permis d'en prendre connaissance. Cependant, si l'on entend mettre le témoin en contradiction avec lui-même au moyen de cette pièce, l'on doit, avant de pouvoir établir cette preuve contradictoire, appeler son attention sur les parties de celle-ci qui doivent servir à le mettre ainsi en contradiction. Le juge peut toujours, au cours du procès, exiger la production de la pièce dans le but de l'examiner et en faire, dans la poursuite de la cause, l'usage qu'il croit convenable.

Contre-interr ogatoire au sujet de déclarations antérieures

87. Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

14. (1) Tout témoin peut, au lieu de prêter serment, choisir de faire l'affirmation solennelle qui suit :

Affirmation solennelle au lieu du serment

J'affirme solennellement que le témoignage que je vais rendre sera la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

88. Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

15. (1) Si la personne tenue ou désireuse de faire un affidavit ou une déposition, dans une procédure, ou en une circonstance dans laquelle, ou au sujet d'une affaire à propos de laquelle, un serment est exigé ou permis, soit en entrant en fonctions soit autrement, préfère ne pas prêter serment, le tribunal ou le juge, ou tout autre fonctionnaire ou personne autorisé à recevoir des affidavits ou des dépositions, permet à cette personne, au lieu d'être assermentée, de faire une affirmation solennelle dans les termes suivants : « J'affirme solennellement, etc. ». Cette affirmation solennelle a la même valeur et le même effet que si cette personne avait prêté serment suivant la formule ordinaire.

Affirmation solennelle par le déposant

89. Le paragraphe 16(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (3e suppl.), art. 18

(3) La personne visée au paragraphe (1) qui, sans comprendre la nature du serment ou de l'affirmation solennelle, est capable de communiquer les faits dans son témoignage peut, malgré qu'une disposition d'une loi exige le serment ou l'affirmation, témoigner en promettant de dire la vérité.

Témoignage sur promesse de dire la vérité

90. (1) Le paragraphe 29(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Une copie d'une inscription dans ce livre ou registre n'est pas admise en preuve sous le régime du présent article à moins qu'il n'ait préalablement été établi que le livre ou registre était, lors de l'inscription, l'un des livres ou registres ordinaires de l'institution financière, que l'inscription a été effectuée dans le cours ordinaire des affaires, que le livre ou registre est sous la garde ou la surveillance de l'institution financière, et que cette copie en est une copie conforme. Cette preuve peut être fournie par le gérant ou par le comptable de l'institution financière ou par tout employé de l'institution qui connaît le contenu du livre ou du registre et peut être donnée de vive voix ou par affidavit devant un commissaire ou une autre personne autorisée à recevoir les affidavits.

Admissibilité en preuve

(2) Le paragraphe 29(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7) Le présent article n'a pas pour effet d'interdire la perquisition dans les locaux d'une institution financière sur l'autorisation d'un mandat de perquisition émis en vertu d'une autre loi fédérale, mais, à moins qu'il ne soit mentionné expressément sur le mandat, par la personne sous la signature de laquelle il a été émis, que ce mandat n'est pas limité par le présent article, l'autorisation, conférée par un tel mandat, de perquisitionner dans les locaux d'une institution financière, de saisir et d'emporter tout ce qui peut s'y trouver, est, en ce qui concerne les livres ou registres de cette institution, interprétée comme limitée à la perquisition dans ces locaux aux fins d'examiner les inscriptions dans ces livres ou registres et d'en prendre copie; les copies effectuées en exécution de ce mandat ne tombent pas sous le régime de l'article 490 du Code criminel.

Mandat de perquisition

91. Les paragraphes 30(3) et (4) sont remplacés par ce qui suit :

(3) Lorsqu'il n'est pas possible ou raisonnablement commode de produire une pièce décrite au paragraphe (1) ou (2), une copie de la pièce accompagnée d'un premier document indiquant les raisons pour lesquelles il n'est pas possible ou raisonnablement commode de produire la pièce et d'un deuxième document préparé par la personne qui a établi la copie indiquant d'où elle provient et attestant son authenticité, est admissible en preuve, en vertu du présent article, de la même manière que s'il s'agissait de l'original de cette pièce pourvu que les documents satisfassent aux conditions suivantes : que leur auteur les ait préparés soit sous forme d'affidavit reçu par une personne autorisée, soit sous forme de certificat ou de déclaration comportant une attestation selon laquelle ce certificat ou cette déclaration a été établi en conformité avec les lois d'un État étranger, que le certificat ou l'attestation prenne ou non la forme d'un affidavit reçu par un fonctionnaire de l'État étranger.

Copie des pièces

(4) Lorsque la production d'une pièce ou d'une copie d'une pièce décrite au paragraphe (1) ou (2) ne révélerait pas au tribunal les renseignements contenus dans la pièce, du fait qu'ils ont été consignés sous une forme qui nécessite des explications, une transcription des explications de la pièce ou copie, préparée par une personne qualifiée pour donner les explications, accompagnée d'un document de cette personne indiquant ses qualités pour les donner et attestant l'exactitude des explications est admissible en preuve, en vertu du présent article, de la même manière que s'il s'agissait de l'original de cette pièce. Le document prend la forme soit d'un affidavit reçu par une personne autorisée, soit d'un certificat ou d'une déclaration comportant une attestation selon laquelle ce certificat ou cette déclaration a été établi en conformité avec les lois d'un État étranger, que le certificat ou l'attestation prenne ou non la forme d'un affidavit reçu par un fonctionnaire de l'État étranger.

Cas où la pièce est établie sous une forme nécessitant des explications

92. L'article 52 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    e) les fonctionnaires judiciaires d'un État étranger autorisés, à des fins internes, à recevoir les serments, les affidavits, les affirmations solennelles, les déclarations ou autres documents semblables.

93. L'article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

54. (1) Tout document donné comme portant la signature, y apposée, empreinte ou souscrite, de toute personne autorisée par un des alinéas 52a) à d) à recevoir des serments, affidavits, affirmations solennelles ou déclarations, ainsi que son sceau ou le sceau ou le timbre de son bureau ou du bureau auquel elle est attachée, pour établir qu'un serment, un affidavit, une affirmation solennelle ou une déclaration a été reçu par elle, est admis en preuve sans prouver le sceau, le timbre ou sa signature ou son caractère officiel.

Les documents doivent être admis en preuve

(2) L'affidavit, l'affirmation solennelle ou toute autre déclaration semblable reçu à l'étranger et censément signé par le fonctionnaire visé à l'alinéa 52e) est admis en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité du fonctionnaire.

Présomption quant au contenu

Loi sur les contraventions

1992, ch. 47

94. L'article 69 de la Loi sur les contraventions est remplacé par ce qui suit :

69. Le paragraphe 501(3) de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 76(2)

(3) Une citation à comparaître délivrée par un agent de la paix, une promesse de comparaître ou un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix peuvent enjoindre au prévenu de comparaître, pour l'application de la Loi sur l'identification des criminels, aux temps et lieu y indiqués, lorsque le prévenu est présumé avoir commis un acte criminel et, dans le cas d'une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, si le procureur général du Canada ne se prévaut pas du choix prévu à l'article 50 de cette loi en vertu duquel les procédures se poursuivent comme si elles avaient été introduites par dépôt d'un procès-verbal de contravention.

Comparution aux fins de la Loi sur l'identificatio n des criminels

Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle

L.R., ch. 30 (4e suppl.) [ch. M-13.6]

95. L'article 35 de la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle est remplacé par ce qui suit :

35. Il peut être interjeté appel, avec son autorisation et sur une question de droit seulement, auprès de la cour d'appel au sens de l'article 2 du Code criminel de toute décision ou ordonnance qu'un juge ou un tribunal au Canada rend en vertu de la présente loi, à la condition d'en demander l'autorisation à un juge de la cour d'appel dans les quinze jours suivant la décision ou l'ordonnance.

Appel - que stion de droit

96. Le paragraphe 36(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le juge des faits peut, afin de décider de la force probante d'un document - ou de sa copie - admis en preuve en vertu de la présente loi, procéder à son examen ou recevoir une déposition verbale, un affidavit ou un certificat ou autre déclaration portant sur le document, fait, selon le signataire, conformément aux lois de l'État étranger, qu'il soit fait en la forme d'un affidavit rempli devant un agent de l'État étranger ou non, y compris une déposition quant aux circonstances de la rédaction, de l'enregistrement, de la mise en mémoire ou de la reproduction des renseignements contenus dans le document ou la copie, et tirer de sa forme ou de son contenu toute conclusion fondée.

Force probante

97. L'article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

37. Les objets ainsi que les affidavits, certificats ou autres déclarations les concernant faits par une personne à l'étranger et attestant de leur identité et de leur possession à compter de leur obtention jusqu'à leur remise à une autorité compétente canadienne par un État étranger en conformité avec une demande canadienne, ne sont pas inadmissibles en preuve dans des procédures qui relèvent de la compétence du Parlement du seul fait que les affidavits, certificats ou déclarations contiennent un ouï-dire ou expriment une opinion.

Objets provenant de l'étranger

Loi sur la Cour suprême

L.R., ch. S-26

98. L'article 43 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Malgré le paragraphe (1), la Cour peut renvoyer une affaire en tout ou en partie à la juridiction inférieure ou à celle de première instance et ordonner les mesures qui lui semblent appropriées.

Renvoi d'une affaire

99. La même loi est modifié par adjonction, après l'article 46, de ce qui suit :

46.1 La Cour peut renvoyer une affaire en tout ou en partie à la juridiction inférieure ou à celle de première instance et ordonner les mesures qui lui semblent appropriées.

Renvoi à la juridiction inférieure

100. L'article 65 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) La Cour, la juridiction inférieure ou un de leurs juges peut modifier ou annuler le sursis visé au paragraphe (1).

Modification de l'ordonnance de sursis

101. L'article 65.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 8, art. 40

65.1 (1) La Cour, la juridiction inférieure ou un de leurs juges peut, à la demande de la partie qui a signifié et déposé l'avis de la demande d'autorisation d'appel, ordonner, aux conditions jugées appropriées, le sursis d'exécution du jugement objet de la demande.

Demande d'autorisation d'appel

(2) La juridiction inférieure ou un de ses juges, convaincu que la partie qui demande le sursis a l'intention de demander l'autorisation d'appel et que le délai entraînerait un déni de justice, peut exercer le pouvoir prévu au paragraphe (1) avant la signification et le dépôt de l'avis de demande d'autorisation d'appel.

Pouvoir de la juridiction inférieure

(3) La Cour, la juridiction inférieure ou un de leurs juges peut modifier ou annuler le sursis ordonné en vertu du présent article.

Modification de l'ordonnance de sursis

102. L'article 79 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 8, art. 41

79. Sauf ordre contraire du juge en chef, ou de l'un des juges puînés sur ses instructions, les appels inscrits pour audition sont portés au rôle par le registraire dans l'ordre de leur inscription, puis entendus dans l'ordre jugé approprié par ce dernier et tranchés en conséquence.

Ordre des appels