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Projet de loi C-111

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(7) Les heures d'emploi assurable dans l'emploi à l'égard duquel il y a eu exclusion ou dans un emploi que le prestataire perd ou quitte dans les circonstances visées au paragraphe (1) n'entrent pas en ligne de compte pour déterminer le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées, au titre du paragraphe 12(2), ou le taux de prestations, au titre de l'article 14.

Restriction : nombre de semaines et taux de prestations

31. Le prestataire suspendu en raison de son inconduite n'est pas admissible au bénéfice des prestations jusqu'à, selon le cas :

Inadmissibilit é : suspension pour inconduite

    a) la fin de la période de suspension;

    b) la perte de son emploi ou son départ volontaire;

    c) le cumul chez un autre employeur, depuis le début de cette période, du nombre d'heures d'emploi assurable exigé à l'article 7.

32. (1) Le prestataire qui prend volontairement une période de congé sans justification n'est pas admissible au bénéfice des prestations si, avant ou après le début de cette période :

Inadmissibilit é : période de congé sans justification

    a) d'une part, cette période a été autorisée par l'employeur;

    b) d'autre part, l'employeur et lui ont convenu d'une date de reprise d'emploi.

(2) Cette inadmissibilité dure, selon le cas, jusqu'à :

Durée de l'inadmissibil ité

    a) la reprise de son emploi;

    b) la perte de son emploi ou son départ volontaire;

    c) le cumul chez un autre employeur, depuis le début de la période de congé, du nombre d'heures d'emploi assurable exigé à l'article 7.

33. (1) Le prestataire qui perd son emploi en raison de son inconduite ou qui le quitte volontairement sans justification n'est pas admissible au bénéfice des prestations si cet événement se produit dans les trois semaines précédant :

Inadmissibilit é : perte d'emploi anticipée

    a) la fin de son contrat de travail, si celui-ci est à durée déterminée;

    b) la date de son licenciement, dans le cas où son employeur lui a déjà donné le préavis correspondant.

(2) Cette inadmissibilité dure, selon le cas, jusqu'à la fin de son contrat ou jusqu'au jour prévu pour son licenciement.

Durée de l'inadmissibil ité

34. L'inadmissibilité visée aux articles 31 à 33 est suspendue pendant les semaines pour lesquelles le prestataire a par ailleurs droit à des prestations spéciales.

Suspension de l'inadmissibil ité

35. Malgré les autres dispositions de la présente partie, nul prestataire n'est exclu du bénéfice des prestations ni inadmissible pour l'une des raisons prévues aux articles 30 à 33 du seul fait qu'il a quitté ou refusé d'accepter un emploi si, en conservant ou en acceptant cet emploi, il eût, en ce qui concerne une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs, perdu le droit, selon le cas :

Exception

    a) de s'y affilier ou de s'abstenir de s'y affilier;

    b) de continuer d'y être affilié et d'en observer les règles licites.

36. (1) Sous réserve des règlements, le prestataire qui a perdu un emploi ou qui ne peut reprendre un emploi en raison d'un arrêt de travail dû à un conflit collectif à l'usine, à l'atelier ou en tout autre local où il exerçait un emploi n'est pas admissible au bénéfice des prestations avant :

Conflits collectifs

    a) soit la fin de l'arrêt de travail;

    b) soit, s'il est antérieur, le jour où il a commencé à exercer ailleurs d'une façon régulière un emploi assurable.

(2) La Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements précisant le nombre de jours d'inadmissibilité dans une semaine dans le cas du prestataire qui a perdu un emploi à temps partiel ou qui ne peut reprendre un emploi à temps partiel pour la raison mentionnée au paragraphe (1).

Règlements

(3) L'inadmissibilité prévue au présent article est suspendue pendant la période pour laquelle le prestataire établit avoir autrement droit à des prestations spéciales ou à des prestations en raison de l'article 25 à condition qu'il prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, que l'absence de son emploi était prévue et que des démarches à cet effet avaient été effectuées avant l'arrêt de travail.

Suspension de l'inadmissibil ité

(4) Le présent article ne s'applique pas si le prestataire prouve qu'il ne participe pas au conflit collectif qui a causé l'arrêt de travail, qu'il ne le finance pas et qu'il n'y est pas directement intéressé.

Non-applicati on

(5) Lorsque des branches d'activités distinctes, qui sont ordinairement exercées en tant qu'entreprises distinctes dans des locaux distincts, sont exercées dans des services différents situés dans les mêmes locaux, chaque service est réputé, pour l'application du présent article, être une usine ou un atelier distincts.

Activités distinctes

37. Sauf dans les cas prévus par règlement, le prestataire n'est pas admissible au bénéfice des prestations pour toute période pendant laquelle il est :

Prestataire en prison ou à l'étranger

    a) soit détenu dans une prison ou un établissement semblable;

    b) soit à l'étranger.

Pénalités

38. (1) Lorsqu'elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent que le prestataire ou une personne agissant pour son compte a perpétré l'un des actes délictueux suivants, la Commission peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes :

Pénalité : prestataire

    a) à l'occasion d'une demande de prestations, faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse;

    b) étant requis en vertu de la présente loi ou des règlements de fournir des renseignements, faire une déclaration ou fournir un renseignement qu'on sait être faux ou trompeurs;

    c) omettre sciemment de déclarer à la Commission tout ou partie de la rémunération reçue à l'égard d'une période au cours de laquelle des prestations sont versées;

    d) faire une demande ou une déclaration que, en raison de la dissimulation de certains faits, l'on sait être fausse ou trompeuse;

    e) sciemment négocier ou tenter de négocier un mandat spécial établi à son nom pour des prestations au bénéfice desquelles on n'est pas admissible;

    f) omettre sciemment de renvoyer un mandat spécial ou d'en restituer le montant ou la partie excédentaire comme le requiert l'article 44;

    g) dans l'intention de léser ou de tromper la Commission, importer ou exporter, ou faire importer ou exporter, un document délivré par elle;

    h) participer, consentir ou acquiescer à la perpétration d'un acte délictueux visé à l'un ou l'autre des alinéas a) à g).

(2) La pénalité que la Commission peut infliger pour chaque acte délictueux ne dépasse pas :

Maximum

    a) soit le triple du taux de prestations hebdomadaires du prestataire;

    b) soit, si cette pénalité est imposée au titre de l'alinéa (1)c), le triple :

      (i) du montant dont les prestations sont déduites au titre du paragraphe 19(3),

      (ii) du montant des prestations auxquelles le prestataire aurait eu droit pour cette période, n'eût été la déduction faite au titre du paragraphe 19(3) ou l'inadmissibilité ou l'exclusion dont il a fait l'objet;

    c) soit, lorsque la période de prestations du prestataire n'a pas été établie, le triple du taux de prestations hebdomadaires maximal en vigueur au moment de la perpétration de l'acte délictueux.

39. (1) Lorsqu'elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent qu'un employeur ou une personne agissant pour son compte, ou prétendant être l'un ou l'autre, a perpétré l'un des actes délictueux suivants, la Commission peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes :

Pénalité : employeur

    a) faire sciemment, par rapport à toute question visée par la présente loi, une déclaration fausse ou trompeuse;

    b) étant requis en vertu de la présente loi ou des règlements de fournir des renseignements, faire une déclaration ou fournir un renseignement qu'on sait être faux ou trompeurs;

    c) faire, par rapport à toute question visée par la présente loi, une déclaration que, en raison de la dissimulation de certains faits, l'on sait être fausse ou trompeuse;

    d) dans l'intention de léser ou de tromper la Commission, importer ou exporter, ou faire importer ou exporter, un document délivré par elle;

    e) participer, consentir ou acquiescer à la perpétration d'un acte délictueux visé à l'un ou l'autre des alinéas a) à d).

(2) La pénalité que la Commission peut infliger pour chaque acte délictueux ne dépasse pas neuf fois le montant correspondant au taux de prestations hebdomadaires maximal en vigueur au moment de la perpétration de l'acte délictueux.

Maximum

40. Les pénalités prévues aux articles 38 et 39 ne peuvent être infligées plus de trente-six mois après la date de perpétration de l'acte délictueux ni si une poursuite a déjà été intentée pour celui-ci.

Restrictions relatives à l'imposition des pénalités

41. La Commission peut réduire la pénalité infligée au titre de l'article 38 ou 39 ou annuler la décision qui l'inflige si des faits nouveaux lui sont présentés ou si, à son avis, la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.

Modification ou annulation de la décision

Incessibilité et versements excédentaires

42. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les prestations ne peuvent être cédées, grevées de privilège, saisies ni données en garantie et toute opération en ce sens est nulle.

Incessibilité des prestations

(2) Toute somme payable par une personne en vertu de la présente loi et devant être portée au crédit du Compte d'assurance-emploi peut être recouvrée, le cas échéant, par prélèvement sur les prestations payables à cette personne, sans préjudice de tout autre mode de recouvrement.

Exception : recouvrement des sommes payables

(3) Lorsque le gouvernement du Canada ou d'une province, une autorité municipale ou une autre autorité prévue par règlement verse à une personne, pour une semaine, une avance ou une allocation d'assistance qui ne serait pas versée si des prestations de chômage étaient versées pour cette semaine, et que cette personne acquiert ensuite le droit de percevoir des prestations de chômage pour cette semaine, la Commission peut, sous réserve des règlements, retenir sur ces prestations ou toutes prestations postérieures et verser au gouvernement du Canada ou de la province, à l'autorité municipale ou à telle autre autorité prévue par règlement une somme égale à l'avance ou à l'allocation ainsi versée, si cette personne a, au plus tard au moment où elle a reçu cette avance ou cette allocation, consenti par écrit à ce que la Commission effectue cette retenue et ce versement.

Exception : versements aux gouvernemen ts et autorités

43. La personne qui a touché des prestations en vertu de la présente loi au titre d'une période pour laquelle elle était exclue du bénéfice des prestations ou des prestations auxquelles elle n'est pas admissible est tenue de rembourser la somme versée par la Commission à cet égard.

Obligation de rembourser le versement excédentaire

44. La personne qui a reçu ou obtenu, au titre des prestations, un versement auquel elle n'est pas admissible ou un versement supérieur à celui auquel elle est admissible, doit immédiatement renvoyer le mandat spécial ou en restituer le montant ou la partie excédentaire, selon le cas.

Obligation de restituer la partie excédentaire du versement

45. Lorsque le prestataire reçoit des prestations au titre d'une période et que, soit en application d'une sentence arbitrale ou d'un jugement d'un tribunal, soit pour toute autre raison, l'employeur ou une personne autre que l'employeur se trouve par la suite tenu de lui verser une rémunération, notamment des dommages-intérêts pour congédiement abusif, au titre de la même période et lui verse effectivement la rémunération, ce prestataire est tenu de rembourser au receveur général à titre de remboursement d'un versement excédentaire de prestations les prestations qui n'auraient pas été payées si, au moment où elles l'ont été, la rémunération avait été ou devait être versée.

Remboursem ent de prestations par le prestataire

46. (1) Lorsque, soit en application d'une sentence arbitrale ou d'un jugement d'un tribunal, soit pour toute autre raison, un employeur ou une personne autre que l'employeur se trouve tenu de verser une rémunération, notamment des dommages-intérêts pour congédiement abusif, à un prestataire au titre d'une période et a des motifs de croire que des prestations ont été versées à ce prestataire au titre de la même période, cet employeur ou cette autre personne doit vérifier si un remboursement serait dû en vertu de l'article 45, au cas où le prestataire aurait reçu la rémunération et, dans l'affirmative, il est tenu de retenir le montant du remboursement sur la rémunération qu'il doit payer au prestataire et de le verser au receveur général à titre de remboursement d'un versement excédentaire de prestations.

Remboursem ent de prestations par l'employeur ou une autre personne

(2) Lorsque le prestataire a reçu des prestations au titre d'une période et que, soit en application d'une sentence arbitrale ou d'un jugement d'un tribunal, soit pour toute autre raison, la totalité ou une partie de ces prestations est ou a été retenue sur la rémunération, notamment les dommages-intérêts pour congédiement abusif, qu'un employeur de cette personne est tenu de lui verser au titre de la même période, cet employeur est tenu de verser la totalité ou cette partie des prestations au receveur général à titre de remboursement d'un versement excédentaire de prestations.

Remboursem ent de prestations par l'employeur

47. (1) Les sommes payables au titre des articles 38, 39, 43, 45 ou 46 constituent des créances de Sa Majesté, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre soit devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, soit selon toute autre modalité prévue par la présente loi.

Créances de la Couronne

(2) Les sommes dues par un prestataire peuvent être déduites des prestations qui lui sont éventuellement dues.

Recouvremen t par déduction

(3) Le recouvrement des créances visées au présent article se prescrit par soixante-douze mois à compter de la date où elles ont pris naissance.

Prescription

(4) Tout appel ou autre voie de recours formé contre la décision qui est à l'origine de la créance à recouvrer interrompt la prescription visée au paragraphe (3).

Interruption de la prescription