Passer au contenu

Projet de loi C-111

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF


ANNEXE II
(article 190)

DISPOSITIONS PROVISOIRES

1. L'article 4 est remplacé par ce qui suit :

4. (1) Pour l'application de l'article 17, du paragraphe 82(2) et des articles 95 et 145, le maximum de la rémunération annuelle assurable est, pour 1996, de 39 000 $.

Maximum de la rémunération annuelle assurable

(2) Pour l'application de la présente loi, le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable est de 750 $.

Maximum de la rémunération hebdomadair e assurable

2. Le paragraphe 5(6) est remplacé par ce qui suit :

(6) La Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements en vue d'exclure des emplois assurables :

Règlements excluant certains emplois

    a) l'emploi pour lequel il paraît évident à la Commission qu'en raison des lois d'un pays étranger il y aurait autrement double cotisation ou double prestation;

    b) l'ensemble des fonctions d'une personne qui exerce pour un même employeur à la fois un emploi assurable et un autre emploi;

    c) l'emploi pour lequel il paraît évident à la Commission que la nature du travail accompli par les personnes exerçant cet emploi est analogue à celle du travail accompli par les personnes exerçant un emploi non assurable;

    d) l'emploi d'un membre d'un ordre religieux qui a fait voeu de pauvreté et dont la rétribution est versée à l'ordre directement ou par son intermédiaire;

    e) l'emploi que des personnes exercent dans une mesure négligeable ou en contrepartie d'une rémunération négligeable;

    f) l'emploi fourni en vertu des règlements d'application de l'article 24 ou d'une mesure d'emploi prévue au paragraphe 58(1);

    g) l'emploi auprès d'un employeur que des personnes exercent pendant une période inférieure à vingt heures dans une semaine ou pour lequel elles reçoivent une rémunération inférieure à trente pour cent du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable.

3. Les définitions de « prestataire de la deuxième catégorie » et « prestataire de la première catégorie », au paragraphe 6(1), sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« prestataire de la deuxième catégorie » Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui a exercé un emploi assurable pendant moins de vingt semaines au cours de sa période de référence.

« prestataire de la deuxième catégorie »
``minor attachment claimant''

« prestataire de la première catégorie » Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui a exercé un emploi assurable pendant au moins vingt semaines au cours de sa période de référence.

« prestataire de la première catégorie »
``major attachment claimant''

4. L'article 7 est remplacé par ce qui suit :

7. (1) Les prestations de chômage sont payables, ainsi que le prévoit la présente partie, à un assuré qui remplit les conditions requises pour les recevoir.

Versement des prestations

(2) L'assuré autre qu'une personne qui devient ou redevient membre de la population active remplit les conditions requises si, à la fois :

Conditions requises

    a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi;

    b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre de semaines indiqué au tableau qui suit en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable.

TABLEAU

			Nombre de semaines
Taux régional		d'emploi assurable
de chômage		requis

6 % et moins			20

plus de 6 % mais
au plus 7 %			19

plus de 7 % mais
au plus 8 %			18

plus de 8 % mais
au plus 9 %			17

plus de 9 % mais
au plus 10 %			16

plus de 10 % mais
au plus 11 %			15

plus de 11 % mais
au plus 12 %			14

plus de 12 % mais
au plus 13 %			13

plus de 13 %			12

(3) L'assuré qui est une personne qui devient ou redevient membre de la population active remplit les conditions requises si, à la fois :

Conditions différentes à l'égard de la personne qui devient ou redevient membre de la population active

    a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi;

    b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins vingt-six semaines.

(4) La personne qui devient ou redevient membre de la population active est celle qui, au cours de la période de cinquante-deux semaines qui précède le début de sa période de référence, a cumulé, selon le cas :

Personne qui devient ou redevient membre de la population active

    a) moins de quatorze semaines d'emploi assurable;

    b) moins de quatorze semaines au cours desquelles des prestations lui ont été payées ou lui étaient payables;

    c) moins de quatorze semaines reliées à un emploi sur le marché du travail, tel qu'il est prévu par règlement;

    d) moins de quatorze de l'une ou l'autre de ces semaines.

(5) Pour l'application du paragraphe (4), une semaine comptée au titre de l'un des alinéas (4)a) à c) ne peut l'être de nouveau au titre de l'un ou l'autre de ces alinéas.

Calcul des semaines

(6) L'assuré ne remplit pas les conditions requises s'il est convenu, au titre de l'Article VI de l'Accord entre le Canada et les États-unis d'Amérique concernant l'assurance-chômage signé les 6 et 12 mars 1942, qu'il doit d'abord épuiser ses droits de recevoir des prestations, ou y mettre fin, aux termes des lois de l'autre juridiction.

Droit aux prestations

5. Le paragraphe 12(2) est remplacé par ce qui suit :

(2) Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d'une période de prestations - à l'exception de celles qui peuvent être versées pour l'une des raisons prévues au paragraphe (3) - est déterminé selon le tableau de l'annexe I en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire et du nombre de semaines pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de référence.

Maximum

6. (1) Le paragraphe 14(1) est remplacé par ce qui suit :

14. (1) Le taux de prestations hebdomadaires qui peut être versé à un prestataire est, jusqu'à concurrence de 413 $ :

Taux de prestations hebdomadair es

    a) dans les cas non visés à l'alinéa b), de cinquante-cinq pour cent de sa rémunération hebdomadaire assurable;

    b) s'il est établi, de la manière que la Commission peut l'exiger, que les circonstances prévues par règlement existent en ce qui a trait à des personnes à la charge du prestataire ou de son conjoint ou si elle est d'avis que, même si ces circonstances n'existent pas, le prestataire ou son conjoint subvient aux besoins d'au moins une personne à sa charge :

      (i) de soixante pour cent de sa rémunération hebdomadaire assurable si celle-ci n'a pas dépassé cinquante pour cent du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable pour l'année au cours de laquelle la période de prestations est établie,

      (ii) le plus élevé des montants suivants : cinquante-cinq pour cent de sa rémunération hebdomadaire assurable et 225 $, si sa rémunération hebdomadaire assurable a dépassé cinquante pour cent du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable pour cette année.

(2) Les paragraphes 14(5) à (13) sont remplacés par ce qui suit :

(5) La Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements :

Règlements

    a) définissant et déterminant la qualité de personne à charge du prestataire ou de son conjoint, de même que la qualité de conjoint du prestataire;

    b) déterminant la rémunération hebdomadaire assurable au cours des périodes de base;

    c) prévoyant en cas de rémunérations payées ou payables, au cours de la période de référence, pour une période ne correspondant pas à un nombre exact de semaines, la façon de déterminer, pour l'application de la présente partie :

      (i) les semaines ou le nombre de semaines d'emploi assurable,

      (ii) le montant à considérer comme rémunération assurable ou rémunération hebdomadaire assurable pour toutes semaines ou tout nombre de semaines.

7. Les articles 15 à 17 sont remplacés par ce qui suit :

15. (1) Le taux de cinquante-cinq pour cent prévu à l'alinéa 14(1)a) est réduit au taux prévu au tableau qui suit dans les cas où le prestataire demande des prestations autres que des prestations spéciales et que, au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de la période de prestations, des prestations régulières lui ont été versées pendant plus de vingt semaines.

Réduction

TABLEAU

Nombre de	 
semaines où des
prestations régulières
ont été versées			Taux applicable

21-40				54 %

41-60				53 %

61-80				52 %

81-100				51 %

plus de 100			50 %

(2) Les prestations versées à l'égard de semaines précédant le 30 juin 1996 ne sont pas prises en compte pour l'application du paragraphe (1).

Prestations non prises en compte

8. Le paragraphe 19(2) est remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), si le prestataire reçoit une rémunération pour une partie d'une semaine de chômage non comprise dans le délai de carence, la fraction de cette rémunération qui dépasse vingt-cinq pour cent du taux des prestations hebdomadaires du prestataire est déduite des prestations qui lui sont payables pour cette semaine.

Rémunéra-
tion au cours de périodes de chômage

9. Le paragraphe 28(4) est remplacé par ce qui suit :

(4) Aucune semaine d'exclusion ne peut être reportée à une période ultérieure à l'encontre du prestataire si, depuis la date de l'événement à l'origine de l'exclusion, il a exercé un emploi assurable durant au moins vingt semaines.

Limite

10. Les paragraphes 30(6) et (7) sont remplacés par ce qui suit :

(6) Dans les cas où le prestataire exclu formule une demande initiale de prestations, les semaines d'emploi assurable qui précèdent la semaine où survient l'événement à l'origine de l'exclusion et les semaines d'emploi assurable dans un emploi que le prestataire perd ou quitte après cet événement, dans les circonstances visées au paragraphe 29(1), n'entrent pas en ligne de compte pour l'application des paragraphes 7(2) ou (3).

Restriction : application des paragraphes 7(2) et (3)

(7) Les semaines d'emploi assurable dans l'emploi à l'égard duquel il y a eu exclusion ou dans un emploi que le prestataire perd ou quitte dans les circonstances visées au paragraphe 29(1) n'entrent pas en ligne de compte pour l'application du paragraphe 12(2) ou de l'article 14.

Restriction : nombre de semaines et taux de prestations

11. L'alinéa 31c) est remplacé par ce qui suit :

    c) le cumul chez un autre employeur, depuis le début de cette période, du nombre de semaines d'emploi assurable exigé à l'article 7.

12. L'alinéa 32(2)c) est remplacé par ce qui suit :

    c) le cumul chez un autre employeur, depuis le début de la période de congé, du nombre de semaines d'emploi assurable exigé à l'article 7.

13. L'article 66 est remplacé par ce qui suit :

66. Le taux de cotisation applicable pour 1996 est celui fixé au titre de l'article 48.1 de la Loi sur l'assurance-chômage, dans sa version antérieure à son abrogation.

Taux de cotisation

14. L'article 67 est remplacé par ce qui suit :

67. (1) Pour toute semaine au cours de laquelle elle exerce un emploi assurable, toute personne verse, par voie de retenue prévue à la partie IV, une somme correspondant au pourcentage de sa rémunération assurable que fixe la Commission à titre de cotisation ouvrière pour l'année dans laquelle est comprise cette semaine.

Versement de la cotisation ouvrière

(2) Pour toute semaine au cours de laquelle une personne exerce un emploi assurable au service d'un employeur, celui-ci verse pour cette personne, de la manière prévue à la partie IV, une somme correspondant au pourcentage de la rémunération assurable de celle-ci que fixe la Commission à titre de cotisation patronale payable, selon le cas, par les employeurs ou par une catégorie d'employeurs dont cet employeur fait partie pour l'année dans laquelle est comprise cette semaine.

Versement de la cotisation patronale

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), lorsqu'une rémunération assurable est versée à une personne au cours d'une année qui suit celle où elle a exercé son emploi assurable, tout l'emploi assurable est réputé, pour le calcul de la rémunération assurable et des cotisations payables à cet égard, avoir été exercé dans l'année de versement de la rémunération assurable.

Période de paye s'étalant sur deux années

15. Le paragraphe 82(1) est remplacé par ce qui suit :

82. (1) L'employeur qui paie une rétribution à une personne exerçant à son service un emploi assurable est tenu de retenir sur cette rétribution, au titre de la cotisation ouvrière payable par cet assuré en vertu de l'article 67 pour la ou les semaines pour lesquelles cette rétribution est payée, un montant déterminé conformément à une mesure d'ordre réglementaire et de le verser au receveur général avec la cotisation patronale correspondante payable en vertu de cet article, au moment et de la manière prévus par règlement.

Retenue et paiement des cotisations

16. L'article 95 est remplacé par ce qui suit :

95. (1) Lorsque l'ensemble de toutes les retenues requises, faites par un ou plusieurs employeurs sur la rémunération assurable d'un assuré pour une année au titre de ses cotisations ouvrières de l'année prévues par la présente loi, dépasse le pourcentage du maximum de sa rémunération annuelle assurable que fixe la Commission pour l'année, l'excédent est réputé être un versement excédentaire effectué par l'assuré.

Versement excédentaire

(2) Malgré le paragraphe (1) et l'article 3, il n'y a pas versement excédentaire lorsque les retenues requises faites sur la rémunération assurable d'un assuré dépassent le pourcentage du maximum de la rémunération annuelle assurable fixé pour l'année, si l'excédent est attribuable uniquement au fait que la rétribution reçue par cet assuré au cours de l'année vise plus de cinquante-deux semaines civiles.

Restriction : rémunération pour plus de cinquante-de ux semaines

17. L'alinéa 108(1)h) est remplacé par ce qui suit :

    h) concernant la répartition des heures pendant lesquelles une personne exerce un emploi avec un employeur et de la rémunération par semaines ou par périodes de paie;

    h.1) prévoyant la façon de déterminer les heures pendant lesquelles une personne exerce un emploi avec un employeur et le montant de la rémunération assurable des assurés et celui des cotisations à payer;

    h.2) prévoyant, en cas de rémunérations payées ou payables pour une période ne correspondant pas à un nombre exact de semaines, la façon de déterminer :

      (i) les semaines ou le nombre de semaines à considérer comme semaines d'emploi assurable au cours de cette période,

      (ii) le montant à considérer comme rémunération assurable durant ces semaines ou ce nombre de semaines au cours de cette période;

18. L'annexe I est remplacée par ce qui suit :