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Projet de loi C-81

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

LOIS DU CANADA (2019)

CHAPITRE 10
Loi visant à faire du Canada un pays exempt d’obstacles

SANCTIONNÉE
LE 21 juin 2019

PROJET DE LOI C-81



RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi visant à faire du Canada un pays exempt d’obstacles ».

SOMMAIRE

Le texte édicte la Loi canadienne sur l’accessibilité afin de favoriser la participation pleine et égale dans la société de toutes les personnes, en particulier les personnes handicapées. La loi vise à parvenir à cette fin par la transformation du Canada, dans le champ de compétence législative du Parlement, en un pays exempt d’obstacles, particulièrement par la reconnaissance, l’élimination et la prévention d’obstacles.

La partie 1 de la loi prévoit le mandat et les attributions du ministre.

La partie 2 de la loi constitue l’Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité et prévoit sa mission, sa structure et ses attributions.

La partie 3 de la loi autorise le commissaire à l’accessibilité à fournir au ministre des renseignements, conseils et rapports sur des questions liées à l’exécution et au contrôle d’application de la loi et à lui faire rapport sur ces questions. En outre, elle impose l’obligation au commissaire à l’accessibilité de fournir au ministre, pour dépôt au Parlement, un rapport annuel sur les activités qu’il a exercées en vertu de la loi.

La partie 4 de la loi impose des obligations aux entités réglementées, particulièrement, la préparation, en consultation avec des personnes handicapées, de plans sur l’accessibilité et de rapports d’étape ainsi que l’établissement de processus de rétroaction. Elle impose aussi l’obligation de publier ces plans, rapports et descriptions de ces processus.

La partie 5 de la loi prévoit le pouvoir pour le commissaire à l’accessibilité de procéder à des inspections et d’autres pouvoirs, notamment de donner des ordres de communication ou de conformité ou encore d’imposer des sanctions administratives pécuniaires.

La partie 6 de la loi prévoit un processus de plaintes — et d’indemnisation — pour les individus qui ont subi des préjudices physiques ou psychologiques, des dommages matériels ou des pertes économiques ou ont été autrement lésés par suite d’une contravention à une disposition des règlements.

La partie 7 de la loi prévoit la nomination du dirigeant principal de l’accessibilité et ses attributions, notamment celle de conseiller le ministre sur les questions systémiques ou émergentes en matière d’accessibilité.

La partie 8 de la loi autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements, notamment pour établir des normes d’accessibilité et préciser la forme des plans sur l’accessibilité et des rapports d’étape. Aussi, elle désigne la semaine commençant le dernier dimanche du mois de mai comme la Semaine nationale de l’accessibilité.

La partie 9 de la loi prévoit l’application aux entités parlementaires de certaines dispositions de la loi sans restreindre de quelque façon les pouvoirs, privilèges et immunités du Sénat, de la Chambre des communes, des sénateurs et des députés.

Les parties 10 et 11 de la loi prévoient des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

Loi visant à faire du Canada un pays exempt d’obstacles

Préambule

Titre abrégé
1

Loi canadienne sur l’accessibilité

Définitions
2

Définitions

Sa Majesté
3

Obligation de Sa Majesté

Désignation
4

Désignation du ministre

Objet de la loi
5

Objet

5.‍1

Précision

5.‍2

Interprétation

Principes
6

Principes

Champ d’application
7

Champ d’application

8

Non-application

9

Forces canadiennes

10

Gendarmerie royale du Canada

PARTIE 1
Attributions du ministre
11

Mandat

12

Attributions

13

Politiques, programmes et projets

14

Subventions et contributions

15

Information

16

Coordination avec les autorités provinciales et territoriales

PARTIE 2
Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité
Constitution
17

Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité

Mission
18

Mission

Attributions
19

Attributions

20

Autres attributions

Ministre
21

Instructions du ministre

Conseil d’administration
22

Constitution et composition

23

Nomination et mandat

24

Rémunération et frais

25

Autres avantages

26

Rôle du conseil d’administration

27

Règlements administratifs

28

Comités consultatifs et autres comités

Président
29

Rôle du président

Président-directeur général
30

Nomination

31

Rôle du président-directeur général

32

Comités

Ressources humaines
33

Pouvoir de nomination

Dispositions générales
34

Normes recommandées au ministre

35

Inventions

Rapport annuel
36

Obligation

PARTIE 3
Commissaire à l’accessibilité
37

Renseignements ou conseils

38

Rapports spéciaux

39

Rapport annuel

40

Délégation à toute personne

41

Immunité

PARTIE 4
Obligations des entités réglementées
Entités réglementées qui exploitent une entreprise de radiodiffusion
Plans sur l’accessibilité — Exigences prévues au titre de la Loi sur la radiodiffusion
42

Plan initial

Rétroaction
43

Établissement du processus

Rapports d’étape
44

Obligation

Règlements
45

Règlements

Exemptions
46

Pouvoir d’exempter

Plans sur l’accessibilité — Règlements pris sous le régime de la présente loi
47

Plan initial

Rétroaction
48

Établissement du processus

Rapports d’étape
49

Obligation

Exemptions
50

Pouvoir d’exempter

Entités réglementées qui sont des entreprises canadiennes ou des fournisseurs de services de télécommunication
Plans sur l’accessibilité — Exigences prévues au titre de la Loi sur les télécommunications
51

Plan initial

Rétroaction
52

Établissement du processus

Rapports d’étape
53

Obligation

Règlements
54

Règlements

Exemptions
55

Pouvoir d’exempter

Plans sur l’accessibilité — Règlements pris sous le régime de la présente loi
56

Plan initial

Rétroaction
57

Établissement du processus

Rapports d’étape
58

Obligation

Exemptions
59

Pouvoir d’exempter

Entités réglementées dans le réseau des transports
Plans sur l’accessibilité — Règlements pris sous le régime de la Loi sur les transports au Canada
60

Plan initial

Rétroaction
61

Établissement du processus

Rapports d’étape
62

Obligation

Règlements
63

Règlements

Exemptions
64

Pouvoir d’exempter

Plans sur l’accessibilité — Règlements pris sous le régime de la présente loi
65

Plan initial

Rétroaction
66

Établissement du processus

Rapports d’étape
67

Obligation

Exemptions
68

Pouvoir d’exempter

Autres entités réglementées
Plans sur l’accessibilité — Règlements pris sous le régime de la présente loi
69

Plan initial

Rétroaction
70

Établissement du processus

Rapports d’étape
71

Obligation

Exemptions
72

Pouvoir d’exempter

PARTIE 5
Exécution et contrôle d’application
Inspections
73

Pouvoir d’entrer

Ordre de communication
74

Pouvoir d’ordonner la communication

Ordre de conformité
75

Pouvoir d’ordonner : cessation de la contravention

76

Demande de révision

Sanctions administratives pécuniaires
77

Violation : entité réglementée

78

But de la sanction

79

Verbalisation

80

Avertissement : demande de révision des faits reprochés

81

Procès-verbal prévoyant une sanction : paiement

82

Conclusion d’une transaction

83

Refus de transiger

84

Révision des faits reprochés

85

Exclusion de certains moyens de défense

86

Coauteurs de la violation

87

Employé ou mandataire

88

Violation continue

89

Admissibilité du procès-verbal de violation

90

Prescription

91

Règlements

92

Pouvoir à l’égard des procès-verbaux

93

Publication

PARTIE 6
Recours
Dépôt des plaintes
94

Droit de déposer une plainte

Examen des plaintes
95

Pouvoir d’examiner des plaintes

96

Avis

97

Jonction de l’examen

98

Pouvoirs

99

Mode de règlement des différends

100

Fin de l’examen

101

Rejet de la plainte

102

Plainte jugée fondée

103

Révision

104

Appel

105

Nomination de membres

106

Décision

107

Rapport d’activités

108

Règlements

Dispositions générales
109

Devoir d’agir rapidement et sans formalité

110

Communication de renseignements personnels

PARTIE 7
Dirigeant principal de l’accessibilité
Nomination
111

Conseiller spécial

Rémunération et frais
112

Rémunération et frais

Attributions
113

Conseils

114

Rapports spéciaux

115

Assistance au dirigeant

116

Rapport annuel

PARTIE 8
Dispositions générales
Règlements
117

Règlements

118

Application limitée — radiodiffusion

119

Application limitée — télécommunications

120

Application limitée — transports

121

Exemption

121.‍1

Précision

Dispositions diverses
122

Collaboration : plaintes, demandes et griefs

123

Collaboration : politiques et pratiques

124

Entrave

125

Fausses déclarations : commissaire à l’accessibilité

126

Fausses déclarations : registres, rapports, etc.

127

Article 126 du Code criminel

128

Créance de Sa Majesté

129

Certificat de non-paiement

130

Exécution des ordonnances

131

Examen par le Sénat et la Chambre des communes

132

Examen indépendant

Semaine nationale de l’accessibilité
133

Désignation

PARTIE 9
Entités parlementaires
Définition et application
134

Définition de entité parlementaire

135

Application des autres parties

136

Bureaux de circonscription

Pouvoirs, privilèges et immunités parlementaires
137

Pouvoirs, privilèges et immunités

Application
138

Application de la partie 4

139

Application de la partie 5 — inspection

140

Contravention : entité parlementaire

141

Application de la partie 6

142

Application de la partie 8 — règlements

Avis aux présidents
143

Avis — entrée dans un lieu

144

Avis — Appel au titre du paragraphe 104(1)

145

Défaut d’exécution — ordre de conformité

146

Dépôt par le président

PARTIE 10
Modifications connexes
147

Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

148

Loi canadienne sur les droits de la personne

154

Loi sur les relations de travail au Parlement

161

Loi sur la radiodiffusion

162

Loi sur les télécommunications

166

Loi sur les transports au Canada

184

Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

194

Loi sur l’emploi dans la fonction publique

PARTIE 11
Modifications corrélatives et dispositions de coordination
Modifications corrélatives
200

Loi sur l’accès à l’information

201

Loi sur la gestion des finances publiques

204

Loi sur la protection des renseignements personnels

Dispositions de coordination
205

2014, ch. 20

PARTIE 12
Entrée en vigueur
206

Décret



64-65-66-67-68 Elizabeth II

CHAPITRE 10

Loi visant à faire du Canada un pays exempt d’obstacles

[Sanctionnée le 21 juin 2019]

Préambule

Attendu :

que la Charte canadienne des droits et libertés garantit à tous le droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, sans discrimination, notamment celle fondée sur les déficiences;

que la Loi canadienne sur les droits de la personne reconnaît le droit de tous les individus à l’égalité des chances d’épanouissement et à la prise de mesures visant à répondre à leurs besoins, sans discrimination, notamment celle fondée sur les déficiences;

qu’une approche proactive et systémique visant à reconnaître et à éliminer les obstacles ainsi qu’à prévenir de nouveaux obstacles sans délai viendra compléter les droits des personnes handicapées reconnus par la Loi canadienne sur les droits de la personne;

que le Canada est un État partie à la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies et qu’il s’est engagé à prendre les mesures appropriées en matière d’accessibilité et à établir des normes minimales à cet égard et à en contrôler le respect;

que les obstacles à l’accessibilité peuvent avoir une incidence sur toutes les personnes au Canada, particulièrement sur les personnes handicapées et leur famille et nuire à la participation pleine et égale des personnes handicapées dans la société;

que le Parlement est d’avis qu’il est nécessaire d’assurer la participation économique, sociale et civique de toutes les personnes au Canada, quels que soient leurs handicaps et de leur permettre d’exercer pleinement leurs droits et responsabilités dans un Canada exempt d’obstacles,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi canadienne sur l’accessibilité.

Définitions

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

commissaire à l’accessibilité Le membre de la Commission canadienne des droits de la personne nommé en vertu du paragraphe 26(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne et appelé « commissaire à l’accessibilité » dans cette loi. (Accessibility Commissioner)

entité réglementée Entité ou personne visée au paragraphe 7(1). (regulated entity)

entreprise canadienne S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les télécommunications. (Canadian carrier)

entreprise de radiodiffusion S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion. (broadcasting undertaking)

fournisseur de services de télécommunication S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les télécommunications. (telecommunications service provider)

handicap Déficience notamment physique, intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, trouble d’apprentissage ou de la communication ou limitation fonctionnelle, de nature permanente, temporaire ou épisodique, manifeste ou non et dont l’interaction avec un obstacle nuit à la participation pleine et égale d’une personne dans la société. (disability)

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné en vertu de l’article 4. (Minister)

obstacle Tout élément — notamment celui qui est de nature physique ou architecturale, qui est relatif à l’information, aux communications, aux comportements ou à la technologie ou qui est le résultat d’une politique ou d’une pratique — qui nuit à la participation pleine et égale dans la société des personnes ayant des déficiences notamment physiques, intellectuelles, cognitives, mentales ou sensorielles, des troubles d’apprentissage ou de la communication ou des limitations fonctionnelles. (barrier)

organisation de normalisation L’Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité constituée en vertu du paragraphe 17(1). (Standards Organization)

renseignements personnels S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. (personal information)

Sa Majesté

Obligation de Sa Majesté

3La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

Désignation

Désignation du ministre

4Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.

Objet de la loi

Objet

5La présente loi a pour objet la transformation du Canada, dans le champ de compétence législative du Parlement, en un pays exempt d’obstacles au plus tard le 1er janvier 2040, à l’avantage de tous, en particulier des personnes handicapées, particulièrement par la reconnaissance et l’élimination d’obstacles — ainsi que la prévention de nouveaux obstacles — dans les domaines suivants :

  • a)l’emploi;

  • b)l’environnement bâti;

  • c)les technologies de l’information et des communications;

  • c.‍1)les communications, autres que les technologies de l’information et des communications;

  • d)l’acquisition de biens, de services et d’installations;

  • e)la conception et la prestation de programmes et de services;

  • f)le transport;

  • g)les domaines désignés par règlement pris en vertu de l’alinéa 117(1)b).

Précision

5.‍1(1)Le domaine des communications visé à l’alinéa 5c.‍1) :

  • a)vise notamment l’utilisation de l’American Sign Language, de la langue des signes québécoise et de langues des signes autochtones;

  • b)ne vise pas la radiodiffusion au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion ni la télécommunication au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les télécommunications.

Langues des signes reconnues

(2)L’American Sign Language, la langue des signes québécoise et les langues des signes autochtones sont reconnues comme étant les langues les plus utilisées par les sourds au Canada pour communiquer.

Interprétation

5.‍2La présente loi et son objet, lequel consiste à transformer le Canada en un pays exempt d’obstacles, n’ont pas pour effet de fixer ou d’autoriser des délais en ce qui a trait à l’élimination d’obstacles ou à la mise en œuvre de mesures pour prévenir de nouveaux obstacles aussitôt que possible.

Principes

Principes

6La réalisation de l’objet de la présente loi repose sur la reconnaissance des principes suivants :

  • a)le droit de toute personne à être traitée avec dignité, quels que soient ses handicaps;

  • b)le droit de toute personne à l’égalité des chances d’épanouissement, quels que soient ses handicaps;

  • c)le droit de toute personne à un accès exempt d’obstacles et à une participation pleine et égale dans la société, quels que soient ses handicaps;

  • d)le droit de toute personne d’avoir concrètement la possibilité de prendre des décisions pour elle-même, avec ou sans aide, quels que soient ses handicaps;

  • e)le fait que les lois, politiques, programmes, services et structures doivent tenir compte des handicaps des personnes, des différentes façons dont elles interagissent au sein de leurs environnements ainsi que des formes multiples et intersectionnelles de discrimination et de marginalisation vécues par celles-ci;

  • f)le fait que les personnes handicapées doivent participer à l’élaboration et à la conception des lois, des politiques, des programmes, des services et des structures;

  • g)l’élaboration et la révision de normes d’accessibilité et la prise de règlements doivent être faites dans l’objectif d’atteindre le niveau d’accessibilité le plus élevé qui soit pour les personnes handicapées.

Champ d’application

Champ d’application

7(1)La présente loi s’applique aux entités et personnes suivantes :

  • a)toute entité mentionnée à l’une des annexes I à V de la Loi sur la gestion des finances publiques;

  • b)toute société d’État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, qui n’est pas visée par l’annexe III de cette loi;

  • c)toute partie de l’administration publique fédérale désignée en vertu du paragraphe (3);

  • d)les Forces canadiennes;

  • e)toute personne, société de personnes ou organisation non dotée de la personnalité morale qui exploite des installations, des ouvrages ou des entreprises ou exerce des activités qui relèvent de la compétence législative du Parlement, à l’exception de ceux de nature locale ou privée au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut;

  • f)toute entité ou personne — notamment un fiduciaire, un liquidateur de la succession, un exécuteur testamentaire, un administrateur successoral, un curateur ou un tuteur — qui agit au nom ou pour le compte d’autrui et exploite des installations, des ouvrages ou des entreprises ou exerce des activités qui relèvent de la compétence législative du Parlement, à l’exception de ceux de nature locale ou privée au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut.

Entités parlementaires

(2)La présente loi s’applique aussi aux entités visées par la définition de entité parlementaire à l’article 134 dans la mesure prévue par la partie 9.

Désignation

(3)Pour l’application de l’alinéa (1)c), le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner une partie de l’administration publique fédérale qui n’est pas mentionnée dans les annexes I à V de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Non-application

8La présente loi ne s’applique pas aux gouvernements du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut ou aux personnes morales constituées en vue de l’exécution d’une mission pour le compte de ces gouvernements.

Forces canadiennes

9La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à l’obligation de service imposée aux membres des Forces canadiennes, c’est-à-dire celle d’accomplir en permanence et en toutes circonstances les fonctions auxquelles ils peuvent être tenus.

Gendarmerie royale du Canada

10La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au principe selon lequel certaines aptitudes physiques ou autres qualités constituent des conditions de nomination en vertu de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ni au pouvoir d’établir les compétences pour l’exercice de fonctions au sein de la Gendarmerie royale du Canada.

PARTIE 1
Attributions du ministre

Mandat

11(1)Le ministre a pour mandat de transformer le Canada en un pays exempt d’obstacles au plus tard le 1er janvier 2040.

Pouvoirs

(2)Dans l’exécution de son mandat, le ministre peut, notamment :

  • a)fournir des renseignements, des conseils et du soutien concernant les questions d’accessibilité;

  • b)promouvoir, soutenir et exécuter des projets de recherche visant la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que la prévention de nouveaux obstacles.

Attributions

12Les attributions du ministre s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministres, ministères ou organismes fédéraux et liés aux questions d’accessibilité.

Politiques, programmes et projets

13Le ministre peut concevoir, recommander, mettre en œuvre et promouvoir des politiques, programmes et projets concernant les questions d’accessibilité.

Subventions et contributions

14Le ministre peut accorder des subventions et verser des contributions pour le financement de ses programmes ou projets concernant les questions d’accessibilité.

Information

15Sous réserve de la Loi sur la statistique, le ministre peut recueillir, analyser, interpréter, publier et diffuser des renseignements concernant les questions d’accessibilité.

Coordination avec les autorités provinciales et territoriales

16Le ministre prend toutes les mesures nécessaires pour collaborer avec les autorités provinciales ou territoriales en vue de coordonner les efforts concernant les questions d’accessibilité.

PARTIE 2
Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité

Constitution

Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité

17(1)Est constituée l’Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité, dotée de la personnalité morale.

Mandataire de Sa Majesté

(2)L’organisation de normalisation est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Siège social

(3)Son siège social est situé au Canada, au lieu fixé par le gouverneur en conseil.

Mission

Mission

18L’organisation de normalisation a pour mission de contribuer à la transformation du Canada en un pays exempt d’obstacles au plus tard le 1er janvier 2040, entre autres, par :

  • a)l’élaboration et la révision de normes d’accessibilité;

  • b)la recommandation au ministre de normes d’accessibilité;

  • c)la fourniture de renseignements, de produits et de services concernant les normes d’accessibilité qu’elle a élaborées et révisées;

  • d)la promotion, le soutien et l’exécution de projets de recherche visant la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que la prévention de nouveaux obstacles;

  • e)la diffusion de renseignements, notamment sur les pratiques exemplaires, relativement à la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que la prévention de nouveaux obstacles.

Attributions

Attributions

19L’organisation de normalisation peut, dans le cadre de sa mission :

  • a)conclure avec toute personne ou toute entité, notamment tout gouvernement, des contrats, ententes ou autres accords au nom de Sa Majesté du chef du Canada ou du sien;

  • b)accorder des subventions et verser des contributions;

  • c)créer et faire enregistrer, aux termes de la Loi sur les marques de commerce, ses propres marques et en autoriser et réglementer l’usage dans le cadre de cette loi;

  • d)rendre disponibles, notamment par octroi de licences, cession ou vente, des brevets, des droits d’auteur, des dessins industriels, des marques de commerce ou des titres de propriété analogues détenus par elle ou placés sous son administration ou son contrôle;

  • e)imposer des droits pour les normes d’accessibilité qu’elle élabore ou révise et les renseignements, produits ou services qu’elle fournit sous le régime de la présente loi;

  • f)employer, au cours de l’exercice où elle les reçoit ou de l’exercice subséquent, les recettes provenant de ses activités;

  • g)acquérir, par don ou legs, des meubles et des biens personnels, notamment sous forme d’argent ou de valeurs, et les employer, les gérer ou en disposer, sous réserve des conditions éventuelles dont ces libéralités sont assorties;

  • h)effectuer toute autre activité qu’elle estime utile à la réalisation de sa mission et à l’exercice de ses attributions.

Autres attributions

20L’organisation de normalisation peut élaborer des normes d’accessibilité pour toute personne ou toute entité, notamment tout gouvernement au Canada ou à l’étranger, ou leur fournir tout renseignement, produit ou service relatif aux normes d’accessibilité.

Ministre

Instructions du ministre

21(1)Le ministre peut donner à l’organisation de normalisation des instructions générales concernant la réalisation de sa mission.

Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

(2)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux instructions données en vertu du paragraphe (1).

Conseil d’administration

Constitution et composition

22Est constitué le conseil d’administration de l’organisation de normalisation, composé d’au plus onze administrateurs, dont le président et le vice-président.

Nomination et mandat

23(1)Les administrateurs sont nommés à temps partiel et à titre amovible par le gouverneur en conseil pour un mandat n’excédant pas quatre ans, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.

Critères de nomination

(2)Les administrateurs sont choisis compte tenu des critères suivants :

  • a)en tout temps, autant que faire se peut, la majorité des administrateurs sont des personnes handicapées;

  • b)l’importance de former un conseil d’administration représentatif de la diversité de la société canadienne;

  • c)l’importance de former un conseil d’administration représentatif de la diversité des handicaps auxquels les Canadiens sont confrontés.

Conditions d’exercice

(3)Pour exercer la charge d’administrateur, il faut remplir les conditions suivantes :

  • a)être citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

  • b)ne pas être membre du Sénat ou de la Chambre des communes, ni d’une législature provinciale ou territoriale;

  • c)ne pas occuper un emploi à temps plein au sein d’une administration publique, fédérale, provinciale ou territoriale.

Reconduction de mandat

(4)Le mandat d’un administrateur peut être reconduit à des fonctions identiques ou non.

Rémunération et frais

24Les administrateurs nommés reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors de leur lieu habituel de résidence, de leurs fonctions.

Autres avantages

25Les administrateurs sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et occuper un emploi au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Rôle du conseil d’administration

26Le conseil d’administration est chargé :

  • a)d’établir l’orientation stratégique de l’organisation de normalisation;

  • b)de superviser et de gérer les affaires et activités de l’organisation de normalisation;

  • c)de conseiller le président-directeur général concernant les questions qui relèvent du mandat de celle-ci.

Règlements administratifs

27(1)Le conseil d’administration peut prendre des règlements administratifs concernant l’exercice de ses activités et la gestion de ses affaires.

Exemplaire au ministre

(2)Le conseil d’administration envoie au ministre un exemplaire de chaque règlement administratif qu’il prend.

Comités consultatifs et autres comités

28Le conseil d’administration peut nommer des comités consultatifs ou autres conformément aux règlements administratifs.

Président

Rôle du président

29(1)Le président préside les réunions du conseil d’administration et exerce les autres fonctions qui lui sont conférées par celui-ci.

Absence ou empêchement du président

(2)En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par le vice-président.

Absence ou empêchement du président et du vice-président

(3)En cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président ou de vacance de leurs postes, le ministre peut autoriser un autre administrateur à assumer la charge du président; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

Président-directeur général

Nomination

30(1)Le président-directeur général de l’organisation de normalisation est nommé à titre amovible et à temps plein par le gouverneur en conseil pour un mandat d’au plus cinq ans.

Reconduction du mandat

(2)Le mandat du président-directeur général peut être reconduit.

Rémunération et frais

(3)Le président-directeur général reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exécution, hors de son lieu habituel de travail, des fonctions qui lui sont conférées par la présente loi.

Autres avantages

(4)Le président-directeur général est réputé faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, être un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et occuper un emploi au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Rôle du président-directeur général

31(1)Le président-directeur général est chargé de la gestion des affaires courantes de l’organisation de normalisation.

Rang et pouvoirs

(2)Il a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère.

Absence ou empêchement du président-directeur général

(3)En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser toute personne à assumer la charge du président-directeur général; cependant l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

Comités

32(1)Le président-directeur général peut constituer des comités de soutien à l’élaboration et à la révision de normes d’accessibilité.

Publication

(2)Dès que possible après avoir constitué un comité de soutien, le président-directeur général met à la disposition du public le mandat du comité et le nom de ses membres.

Ressources humaines

Pouvoir de nomination

33Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de l’organisation de normalisation est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Dispositions générales

Normes recommandées au ministre

34L’organisation de normalisation met à la disposition du public les normes d’accessibilité qu’elle recommande au ministre au titre de l’alinéa 18b).

Inventions

35Malgré l’article 9 de la Loi sur les inventions des fonctionnaires, l’administration et le contrôle de toute invention faite par un employé de l’organisation de normalisation et dévolue à Sa Majesté en application de cette loi, ainsi que tout brevet délivré à cet égard, sont attribués à l’organisation de normalisation.

Rapport annuel

Obligation

36(1)Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, l’organisation de normalisation présente au ministre un rapport sur les activités qu’elle a exercées au cours de l’exercice.

Dépôt du rapport

(2)Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de sa réception.

PARTIE 3
Commissaire à l’accessibilité

Renseignements ou conseils

37Le commissaire à l’accessibilité peut fournir au ministre des renseignements ou conseils sur des questions liées à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi.

Rapports spéciaux

38(1)Le commissaire à l’accessibilité peut faire rapport par écrit au ministre sur des questions liées à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi.

Publication

(2)Il peut publier tout rapport remis au ministre en tout temps après le soixantième jour suivant la remise.

Rapport annuel

39(1)Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire à l’accessibilité présente au ministre un rapport des activités qu’il a exercées en vertu de la présente loi au cours de cet exercice et en fournit copie au ministre de la Justice.

Contenu

(2)Le rapport contient notamment :

  • a)les renseignements, au regard de l’exercice, concernant les éléments ci-après, y compris leur nombre :

    • (i)les inspections menées en vertu de l’article 73,

    • (ii)les ordres donnés en vertu de l’article 74,

    • (iii)les ordres donnés en vertu de l’article 75,

    • (iv)les procès-verbaux dressés en vertu de l’article 79,

    • (v)les plaintes déposées au titre du paragraphe 94(1);

  • b)les observations du commissaire à l’accessibilité concernant la question de savoir si les renseignements visés à l’alinéa a) révèlent des questions d’accessibilité qui sont systémiques ou émergentes;

  • c)les renseignements prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1).

Dépôt du rapport

(3)Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de sa réception.

Délégation à toute personne

40(1)Sous réserve du paragraphe (2), le commissaire à l’accessibilité peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer les attributions qui lui sont conférées par la présente loi — à l’exception des attributions visées aux articles 37 à 39, 76, 82, 84, 93, 95 à 103 et 110 et aux paragraphes 140(5), (7) et (8) et du pouvoir de déléguer prévu au présent paragraphe et au paragraphe (2) — à toute personne, sauf le président de la Commission canadienne des droits de la personne.

Délégation aux membres ou au personnel de la Commission

(2)Le commissaire à l’accessibilité peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer les attributions visées aux articles 93 et 95 à 103 à tout autre membre de la Commission canadienne des droits de la personne, sauf le président, ou à tout membre du personnel de celle-ci.

Consultation

(3)Le commissaire à l’accessibilité consulte le président de la Commission canadienne des droits de la personne avant de déléguer une attribution à un membre de celle-ci.

Certificat : paragraphe (1)

(4)Chaque personne à qui des attributions sont déléguées au titre du paragraphe (1) reçoit un certificat, en la forme établie par le commissaire à l’accessibilité, attestant sa qualité, qu’elle présente, sur demande, au responsable ou à l’occupant du lieu dans lequel elle entre au titre du paragraphe 73(1).

Certificat : paragraphe (2)

(5)Chaque personne à qui des attributions sont déléguées au titre du paragraphe (2) reçoit un certificat, en la forme établie par le commissaire à l’accessibilité, attestant sa qualité, qu’elle présente, sur demande, au responsable ou à l’occupant du lieu dans lequel elle entre, le cas échéant, au titre du paragraphe 73(1) ou de l’alinéa 98d).

Immunité

41En matière civile, aucune action ou autre procédure ne peut être intentée contre le commissaire à l’accessibilité, ou toute personne qui agit en son nom ou sous son autorité, à l’égard des faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs attributions sous le régime de la présente loi.

PARTIE 4
Obligations des entités réglementées

Entités réglementées qui exploitent une entreprise de radiodiffusion

Plans sur l’accessibilité — Exigences prévues au titre de la Loi sur la radiodiffusion

Plan initial

42(1)Dans l’année qui suit la date fixée ou établie par règlement pris en vertu du paragraphe 45(1) s’appliquant à son égard, toute entité réglementée qui exploite une entreprise de radiodiffusion prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu de ce paragraphe, un plan sur l’accessibilité concernant :

  • a)ses politiques, ses programmes, ses pratiques et ses services en ce qui a trait à la reconnaissance et à l’élimination d’obstacles ainsi qu’à la prévention de nouveaux obstacles dans les domaines visés aux alinéas 5c), d) et e) et dans le domaine visé à l’alinéa 5c.‍1) dans la mesure où celui-ci se rapporte aux domaines visés aux alinéas 5d) et e), ainsi que l’équité en matière d’emploi dans le cas où l’entité réglementée n’est pas assujettie à la Loi sur l’équité en matière d’emploi;

  • b)les conditions de la licence de l’entité réglementée délivrée sous le régime de la partie II de la Loi sur la radiodiffusion relatives à la reconnaissance et à l’élimination d’obstacles ainsi qu’à la prévention de nouveaux obstacles;

  • c)les dispositions d’une ordonnance délivrée en application du paragraphe 9(4) de cette loi relatives à la reconnaissance et à l’élimination d’obstacles ainsi qu’à la prévention de nouveaux obstacles qui s’appliquent à l’entité réglementée;

  • d)les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 10(1) de la même loi relatives à la reconnaissance et à l’élimination d’obstacles ainsi qu’à la prévention de nouveaux obstacles qui s’appliquent à l’entité réglementée.

Plans subséquents

(2)L’entité réglementée prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 45(1), une version à jour de son plan sur l’accessibilité au plus tard au troisième anniversaire de la date de la publication du plan précédent ou avant l’expiration de la période applicable prévue par règlement pris en vertu de ce paragraphe.

Avis au conseil

(3)Elle avise le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 45(1), de la publication de chaque version de son plan sur l’accessibilité.

Consultation

(4)Elle prépare le plan initial et les plans subséquents en consultation avec des personnes handicapées.

Manière de consulter

(5)Le plan sur l’accessibilité précise la manière dont l’entité réglementée a consulté les personnes handicapées pour la préparation du plan.

Exigences applicables

(6)Le plan sur l’accessibilité ne doit traiter des exigences qui s’appliquent à l’entité réglementée et qui sont prévues par les conditions, ordonnances ou règlements visés aux alinéas (1)b) à d) que si elles sont en vigueur depuis au moins trois mois avant la date à laquelle le plan doit être publié.

Accessibilité au plan

(7)Sur demande présentée conformément au paragraphe (8), l’entité réglementée met à la disposition de la personne qui lui présente la demande son plan sur l’accessibilité et ce, dans celui des supports prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 45(1) qui est précisé dans la demande ainsi que dans le délai prévu par règlement pris en vertu de ce paragraphe.

Conditions

(8)La demande est présentée dans la forme et selon les modalités prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 45(1) et précise dans lequel des supports prévus par règlement pris en vertu de ce paragraphe le plan sur l’accessibilité doit être mis à la disposition de la personne qui a présenté la demande.

Principes

(9)Pour la préparation de son plan sur l’accessibilité ou d’une version à jour de celui-ci, l’entité réglementée tient compte des principes énoncés à l’article 6.

Rétroaction

Établissement du processus

43(1)L’entité réglementée visée au paragraphe 42(1) établit un processus pour recevoir de la rétroaction — et pour la traiter — sur :

  • a)la façon dont elle met en œuvre son plan sur l’accessibilité;

  • b)les obstacles auxquels se sont heurtées les personnes qui font affaire avec l’entité réglementée.

Publication

(2)L’entité réglementée publie une description de son processus de rétroaction conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 45(1).

Avis au Conseil

(3)Elle avise le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 45(1), de la publication de la description de chaque version de son processus.

Rapports d’étape

Obligation

44(1)L’entité réglementée visée au paragraphe 42(1) prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 45(1), un rapport d’étape sur la mise en œuvre de son plan sur l’accessibilité.

Avis au Conseil

(2)L’entité réglementée avise le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 45(1), de la publication de son rapport d’étape.

Consultation

(3)Elle prépare le rapport d’étape en consultation avec des personnes handicapées.

Manière de consulter

(4)Le rapport d’étape précise la manière dont l’entité réglementée a consulté les personnes handicapées pour la préparation du rapport.

Rétroaction

(5)Le rapport d’étape donne des précisions sur la rétroaction que l’entité réglementée a reçue par l’entremise de son processus de rétroaction et sur la mesure dans laquelle cette rétroaction a été prise en considération.

Accessibilité au rapport d’étape

(6)Sur demande présentée conformément au paragraphe (7), l’entité réglementée met à la disposition de la personne qui lui présente la demande son rapport d’étape et ce, dans celui des supports prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 45(1) qui est précisé dans la demande ainsi que dans le délai prévu par règlement pris en vertu de ce paragraphe.

Conditions

(7)La demande est présentée dans la forme et selon les modalités prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 45(1) et précise dans lequel des supports prévus par règlement pris en vertu de ce paragraphe le rapport d’étape doit être mis à la disposition de la personne qui a présenté la demande.

Règlements

Règlements

45(1)Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes peut, par règlement :

  • a)fixer ou établir, pour l’application du paragraphe 42(1), une date relativement à une entité réglementée;

  • b)préciser la forme selon laquelle les plans sur l’accessibilité prévus par les paragraphes 42(1) et (2) doivent être préparés et les modalités selon lesquelles ils doivent être publiés;

  • b.‍1)régir le processus de rétroaction prévu par le paragraphe 43(1);

  • c)préciser les modalités selon lesquelles la description du processus de rétroaction prévue par le paragraphe 43(1) doit être publiée;

  • d)préciser la forme selon laquelle les rapports d’étape prévus par le paragraphe 44(1) doivent être préparés ainsi que les délais et les modalités selon lesquels ils doivent être publiés;

  • e)prendre toute mesure d’ordre réglementaire visée à l’un des paragraphes 42(3), (7) et (8), 43(3) et 44(2), (6) et (7).

Obligation

(1.‍1)Au plus tard au deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes est tenu de prendre au moins un règlement au titre du paragraphe (1).

Traitement différent : catégories

(2)Les règlements pris au titre du paragraphe (1) peuvent traiter différemment les catégories d’entités réglementées.

Exemptions

Pouvoir d’exempter

46(1)Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes peut, par ordonnance précisant les conditions qu’il estime nécessaires, soustraire toute entité réglementée ou toute catégorie de telles entités, à l’application de tout ou partie des articles 42 à 44. L’ordonnance cesse d’avoir effet à la date d’expiration de la période de trois ans commençant à la date de sa prise ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de toute période fixée dans celle-ci.

Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

(2)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une entité réglementée. L’ordonnance est toutefois publiée dans la Gazette du Canada et les motifs de sa prise sont rendus publics.

Plans sur l’accessibilité — Règlements pris sous le régime de la présente loi

Plan initial

47(1)Dans l’année qui suit la date fixée ou établie par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) s’appliquant à son égard, l’entité réglementée visée au paragraphe 42(1) prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 117(1), un plan sur l’accessibilité concernant :

  • a)ses politiques, ses programmes, ses pratiques et ses services en ce qui a trait à la reconnaissance et à l’élimination d’obstacles ainsi qu’à la prévention de nouveaux obstacles dans les domaines visés aux alinéas 5a), b), f) et g) et dans le domaine visé à l’alinéa 5c.‍1) dans la mesure où celui-ci se rapporte aux domaines visés aux alinéas 5a), b), f) et g);

  • b)les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) qui s’appliquent à l’entité réglementée.

Plans subséquents

(2)L’entité réglementée prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 117(1), une version à jour de son plan sur l’accessibilité au plus tard au troisième anniversaire de la date de la publication du plan précédent ou avant l’expiration de la période applicable prévue par règlement pris en vertu de ce paragraphe.

Avis au commissaire à l’accessibilité

(3)Elle avise le commissaire à l’accessibilité, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1), de la publication de chaque version de son plan sur l’accessibilité.

Consultation

(4)Elle prépare le plan initial et les plans subséquents en consultation avec des personnes handicapées.

Manière de consulter

(5)Le plan sur l’accessibilité précise la manière dont l’entité réglementée a consulté les personnes handicapées pour la préparation du plan.

Exigences applicables

(6)Le plan sur l’accessibilité ne doit traiter des exigences qui s’appliquent à l’entité réglementée et qui sont prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) que si elles sont en vigueur depuis au moins trois mois avant la date à laquelle le plan doit être publié.

Accessibilité au plan

(7)Sur demande présentée conformément au paragraphe (8), l’entité réglementée met à la disposition de la personne qui lui présente la demande son plan sur l’accessibilité et ce, dans celui des supports prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) qui est précisé dans la demande ainsi que dans le délai prévu par règlement pris en vertu de ce paragraphe.

Conditions

(8)La demande est présentée dans la forme et selon les modalités prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) et précise dans lequel des supports prévus par règlement pris en vertu de ce paragraphe le plan sur l’accessibilité doit être mis à la disposition de la personne qui a présenté la demande.

Principes

(9)Pour la préparation de son plan sur l’accessibilité ou d’une version à jour de celui-ci, l’entité réglementée tient compte des principes énoncés à l’article 6.

Rétroaction

Établissement du processus

48(1)L’entité réglementée visée au paragraphe 42(1) établit un processus pour recevoir de la rétroaction — et pour la traiter — sur :

  • a)la façon dont elle met œuvre son plan sur l’accessibilité;

  • b)les obstacles auxquels se sont heurtés ses employés et les autres personnes qui font affaire avec elle.

Publication

(2)L’entité réglementée publie la description de son processus de rétroaction conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 117(1).

Avis au commissaire à l’accessibilité

(3)Elle avise le commissaire à l’accessibilité, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1), de la publication de la description de chaque version de son processus.

Rapports d’étape

Obligation

49(1)L’entité réglementée visée au paragraphe 42(1) prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 117(1), un rapport d’étape sur la mise en œuvre de son plan sur l’accessibilité.

Avis au commissaire à l’accessibilité

(2)L’entité réglementée avise le commissaire à l’accessibilité, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1), de la publication de son rapport d’étape.

Consultation

(3)Elle prépare le rapport d’étape en consultation avec des personnes handicapées.

Manière de consulter

(4)Le rapport d’étape précise la manière dont l’entité réglementée a consulté les personnes handicapées pour la préparation du rapport.

Rétroaction

(5)Le rapport d’étape donne des précisions sur la rétroaction que l’entité réglementée a reçue par l’entremise de son processus de rétroaction et sur la mesure dans laquelle cette rétroaction a été prise en considération.

Accessibilité au rapport d’étape

(6)Sur demande présentée conformément au paragraphe (7), l’entité réglementée met à la disposition de la personne qui lui présente la demande son rapport d’étape et ce, dans celui des supports prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) qui est précisé dans la demande ainsi que dans le délai prévu par règlement pris en vertu de ce paragraphe.

Conditions

(7)La demande est présentée dans la forme et selon les modalités prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) et précise dans lequel des supports prévus par règlement pris en vertu de ce paragraphe le rapport d’étape doit être mis à la disposition de la personne qui a présenté la demande.

Exemptions

Pouvoir d’exempter

50(1)Le ministre peut, par arrêté précisant les conditions qu’il estime nécessaires, soustraire toute entité réglementée ou toute catégorie de telles entités, à l’application de tout ou partie des articles 47 à 49. L’arrêté cesse d’avoir effet à la date d’expiration de la période de trois ans commençant à la date de sa prise ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de toute période fixée dans celui-ci.

Copie des arrêtés

(2)Le ministre fournit au commissaire à l’accessibilité une copie de tout arrêté pris en vertu du paragraphe (1).

Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

(3)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une entité réglementée. L’arrêté est toutefois publié dans la Gazette du Canada et les motifs de sa prise sont rendus publics.

Entités réglementées qui sont des entreprises canadiennes ou des fournisseurs de services de télécommunication

Plans sur l’accessibilité — Exigences prévues au titre de la Loi sur les télécommunications

Plan initial

51(1)Dans l’année qui suit la date fixée ou établie par règlement pris en vertu du paragraphe 54(1) s’appliquant à son égard, toute entité réglementée qui est une entreprise canadienne ou un fournisseur de services de télécommunication prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu de ce paragraphe, un plan sur l’accessibilité concernant :

  • a)ses politiques, ses programmes, ses pratiques et ses services en ce qui a trait à la reconnaissance et à l’élimination d’obstacles ainsi qu’à la prévention de nouveaux obstacles dans les domaines visés aux alinéas 5c), d) et e) et dans le domaine visé à l’alinéa 5c.‍1) dans la mesure où celui-ci se rapporte aux domaines visés aux alinéas 5d) et e);

  • b)les conditions imposées à l’entité réglementée en vertu des articles 24 ou 24.‍1 de la Loi sur les télécommunications relatives à la reconnaissance et à l’élimination d’obstacles ainsi qu’à la prévention de nouveaux obstacles;

  • c)les dispositions des règlements pris en vertu de cette loi relatives à la reconnaissance et à l’élimination d’obstacles ainsi qu’à la prévention de nouveaux obstacles qui s’appliquent à l’entité réglementée.

Plans subséquents

(2)L’entité réglementée prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 54(1), une version à jour de son plan sur l’accessibilité au plus tard au troisième anniversaire de la date de la publication du plan précédent ou avant l’expiration de la période applicable prévue par règlement pris en vertu de ce paragraphe.

Avis au Conseil

(3)Elle avise le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 54(1), de la publication de chaque version de son plan sur l’accessibilité.

Consultation

(4)Elle prépare le plan initial et les plans subséquents en consultation avec des personnes handicapées.

Manière de consulter

(5)Le plan sur l’accessibilité précise la manière dont l’entité réglementée a consulté les personnes handicapées pour la préparation du plan.

Exigences applicables

(6)Le plan sur l’accessibilité ne doit traiter des exigences qui s’appliquent à l’entité réglementée et qui sont prévues dans les conditions ou règlements visés aux alinéas 1b) et c) que si elles sont en vigueur depuis au moins trois mois avant la date à laquelle le plan doit être publié.

Accessibilité au plan

(7)Sur demande présentée conformément au paragraphe (8), l’entité réglementée met à la disposition de la personne qui lui présente la demande son plan sur l’accessibilité et ce, dans celui des supports prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 54(1) qui est précisé dans la demande ainsi que dans le délai prévu par règlement pris en vertu de ce paragraphe.

Conditions

(8)La demande est présentée dans la forme et selon les modalités prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 54(1) et précise dans lequel des supports prévus par règlement pris en vertu de ce paragraphe le plan sur l’accessibilité doit être mis à la disposition de la personne qui a présenté la demande.

Principes

(9)Pour la préparation de son plan sur l’accessibilité ou d’une version à jour de celui-ci, l’entité réglementée tient compte des principes énoncés à l’article 6.

Rétroaction

Établissement du processus

52(1)L’entité réglementée visée au paragraphe 51(1) établit un processus pour recevoir de la rétroaction — et pour la traiter — sur :

  • a)la façon dont elle met en œuvre son plan sur l’accessibilité;

  • b)les obstacles auxquels se sont heurtées les personnes qui font affaire avec l’entité réglementée.

Publication

(2)L’entité réglementée publie la description de son processus de rétroaction conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 54(1).

Avis au Conseil

(3)Elle avise le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 54(1), de la publication de la description de chaque version de son processus.

Rapports d’étape

Obligation

53(1)L’entité réglementée visée au paragraphe 51(1) prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 54(1), un rapport d’étape sur la mise en œuvre de son plan sur l’accessibilité.

Avis au Conseil

(2)L’entité réglementée avise le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 54(1), de la publication de son rapport d’étape.

Consultation

(3)Elle prépare le rapport d’étape en consultation avec des personnes handicapées.

Manière de consulter

(4)Le rapport d’étape précise la manière dont l’entité réglementée a consulté les personnes handicapées pour la préparation du rapport.

Rétroaction

(5)Le rapport d’étape donne des précisions sur la rétroaction que l’entité réglementée a reçue par l’entremise de son processus de rétroaction et sur la mesure dans laquelle cette rétroaction a été prise en considération.

Accessibilité au rapport d’étape

(6)Sur demande présentée conformément au paragraphe (7), l’entité réglementée met à la disposition de la personne qui lui présente la demande son rapport d’étape et ce, dans celui des supports prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 54(1) qui est précisé dans la demande ainsi que dans le délai prévu par règlement pris en vertu de ce paragraphe.

Conditions

(7)La demande est présentée dans la forme et selon les modalités prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 54(1) et précise dans lequel des supports prévus par règlement pris en vertu de ce paragraphe le rapport d’étape doit être mis à la disposition de la personne qui a présenté la demande.

Règlements

Règlements

54(1)Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes peut, par règlement :

  • a)fixer ou établir, pour l’application du paragraphe 51(1), une date relativement à une entité réglementée;

  • b)préciser la forme selon laquelle les plans sur l’accessibilité prévus aux paragraphes 51(1) et (2) doivent être préparés et les modalités selon lesquelles ils doivent être publiés;

  • b.‍1)régir le processus de rétroaction prévu par le paragraphe 52(1);

  • c)préciser les modalités selon lesquelles la description du processus de rétroaction prévue au paragraphe 52(1) doit être publiée;

  • d)préciser la forme selon laquelle les rapports d’étape prévus au paragraphe 53(1) doivent être préparés ainsi que les délais et les modalités selon lesquels ils doivent être publiés;

  • e)prendre toute mesure d’ordre réglementaire visée à l’un des paragraphes 51(3), (7) et (8), 52(3) et 53(2), (6) et (7).

Obligation

(1.‍1)Au plus tard au deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes est tenu de prendre au moins un règlement au titre du paragraphe (1).

Traitement différent : catégories

(2)Les règlements pris au titre du paragraphe (1) peuvent traiter différemment les catégories d’entités réglementées.

Exemptions

Pouvoir d’exempter

55(1)Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes peut, par ordonnance précisant les conditions qu’il estime nécessaires, soustraire toute entité réglementée ou toute catégorie de telles entités, à l’application de tout ou partie des articles 51 à 53. L’ordonnance cesse d’avoir effet à la date d’expiration de la période de trois ans commençant à la date de sa prise ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de toute période fixée dans celle-ci.

Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

(2)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une entité réglementée. L’ordonnance est toutefois publiée dans la Gazette du Canada et les motifs de sa prise sont rendus publics.

Plans sur l’accessibilité — Règlements pris sous le régime de la présente loi

Plan initial

56(1)Dans l’année qui suit la date fixée ou établie par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) s’appliquant à son égard, l’entité réglementée visée au paragraphe 51(1) prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 117(1), un plan sur l’accessibilité concernant :

  • a)ses politiques, ses programmes, ses pratiques et ses services en ce qui a trait à la reconnaissance et à l’élimination d’obstacles ainsi qu’à la prévention de nouveaux obstacles dans les domaines visés aux alinéas 5a), b), f) et g) et dans le domaine visé à l’alinéa 5c.‍1) dans la mesure où celui-ci se rapporte aux domaines visés aux alinéas 5a), b), f) et g);

  • b)les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) qui s’appliquent à l’entité réglementée.

Plans subséquents

(2)L’entité réglementée prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 117(1), une version à jour de son plan sur l’accessibilité au plus tard au troisième anniversaire de la date de la publication du plan précédent ou avant l’expiration de la période applicable prévue par règlement pris en vertu de ce paragraphe.

Avis au commissaire à l’accessibilité

(3)L’entité réglementée avise le commissaire à l’accessibilité, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1), de la publication de chaque version de son plan sur l’accessibilité.

Consultation

(4)Elle prépare le plan initial et les plans subséquents en consultation avec des personnes handicapées.

Manière de consulter

(5)Le plan sur l’accessibilité précise la manière dont l’entité réglementée a consulté les personnes handicapées pour la préparation du plan.

Exigences applicables

(6)Le plan sur l’accessibilité ne doit traiter des exigences qui s’appliquent à l’entité réglementée et qui sont prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) que si elles sont en vigueur depuis au moins trois mois avant la date à laquelle le plan doit être publié.

Accessibilité au plan

(7)Sur demande présentée conformément au paragraphe (8), l’entité réglementée met à la disposition de la personne qui lui présente la demande son plan sur l’accessibilité et ce, dans celui des supports prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) qui est précisé dans la demande ainsi que dans le délai prévu par règlement pris en vertu de ce paragraphe.

Conditions

(8)La demande est présentée dans la forme et selon les modalités prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) et précise dans lequel des supports prévus par règlement pris en vertu de ce paragraphe le plan sur l’accessibilité doit être mis à la disposition de la personne qui a présenté la demande.

Principes

(9)Pour la préparation de son plan sur l’accessibilité ou d’une version à jour de celui-ci, l’entité réglementée tient compte des principes énoncés à l’article 6.

Rétroaction

Établissement du processus

57(1)L’entité réglementée visée au paragraphe 51(1) établit un processus pour recevoir de la rétroaction — et pour la traiter — sur :

  • a)la façon dont elle met en œuvre son plan sur l’accessibilité;

  • b)les obstacles auxquels se sont heurtés ses employés et les autres personnes qui font affaire avec elle.

Publication

(2)L’entité réglementée publie la description de son processus de rétroaction conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 117(1).

Avis au commissaire à l’accessibilité

(3)L’entité réglementée avise le commissaire à l’accessibilité, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1), de la publication de la description de chaque version de son processus.

Rapports d’étape

Obligation

58(1)L’entité réglementée visée au paragraphe 51(1) prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 117(1), un rapport d’étape sur la mise en œuvre de son plan sur l’accessibilité.

Avis au commissaire à l’accessibilité

(2)L’entité réglementée avise le commissaire à l’accessibilité, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1), de la publication de son rapport d’étape.

Consultation

(3)Elle prépare le rapport d’étape en consultation avec des personnes handicapées.

Manière de consulter

(4)Le rapport d’étape précise la manière dont l’entité réglementée a consulté les personnes handicapées pour la préparation du rapport.

Rétroaction

(5)Le rapport d’étape donne des précisions sur la rétroaction que l’entité réglementée a reçue par l’entremise de son processus de rétroaction et sur la mesure dans laquelle cette rétroaction a été prise en considération.

Accessibilité au rapport d’étape

(6)Sur demande présentée conformément au paragraphe (7), l’entité réglementée met à la disposition de la personne qui lui présente la demande son rapport d’étape et ce, dans celui des supports prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) qui est précisé dans la demande ainsi que dans le délai prévu par règlement pris en vertu de ce paragraphe.

Conditions

(7)La demande est présentée dans la forme et selon les modalités prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) et précise dans lequel des supports prévus par règlement pris en vertu de ce paragraphe le rapport d’étape doit être mis à la disposition de la personne qui a présenté la demande.

Exemptions

Pouvoir d’exempter

59(1)Le ministre peut, par arrêté précisant les conditions qu’il estime nécessaires, soustraire toute entité réglementée ou toute catégorie de telles entités, à l’application de tout ou partie des articles 56 à 58. L’arrêté cesse d’avoir effet à la date d’expiration de la période de trois ans commençant à la date de sa prise ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de toute période fixée dans celui-ci.

Copie des arrêtés

(2)Le ministre fournit au commissaire à l’accessibilité une copie de tout arrêté pris en vertu du paragraphe (1).

Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

(3)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une entité réglementée. L’arrêté est toutefois publié dans la Gazette du Canada et les motifs de sa prise sont rendus publics.

Entités réglementées dans le réseau des transports

Plans sur l’accessibilité — Règlements pris sous le régime de la Loi sur les transports au Canada

Plan initial

60(1)Dans l’année qui suit la date fixée ou établie par règlement pris en vertu du paragraphe 63(1) s’appliquant à son égard, toute entité réglementée tenue de se conformer à toute disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) de la Loi sur les transports au Canada prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 63(1), un plan sur l’accessibilité concernant :

  • a)ses politiques, ses programmes, ses pratiques et ses services en ce qui a trait à la reconnaissance et à l’élimination d’obstacles ainsi qu’à la prévention de nouveaux obstacles dans les domaines suivants :

    • (i)les domaines visés aux alinéas 5c) et d) à f),

    • (ii)le domaine de l’environnement bâti, dans la mesure où celui-ci est un aéronef, un train, un autobus, un bâtiment, un aérodrome ou une gare ferroviaire, routière ou maritime qui est réservé aux passagers,

    • (iii)le domaine visé à l’alinéa 5c.‍1) dans la mesure où celui-ci se rapporte aux domaines visés aux alinéas 5c) et d) à f) et au domaine de l’environnement bâti visé au sous-alinéa (ii);

  • b)les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) de la Loi sur les transports au Canada qui s’appliquent à elle.

Plans subséquents

(2)L’entité réglementée prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 63(1), une version à jour de son plan sur l’accessibilité au plus tard au troisième anniversaire de la date de la publication du plan précédent ou avant l’expiration de la période applicable prévue par règlement pris en vertu de ce paragraphe.

Avis à l’Office

(3)L’entité réglementée avise l’Office des transports du Canada, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 63(1), de la publication de chaque version de son plan sur l’accessibilité.

Consultation

(4)Elle prépare le plan initial et les plans subséquents en consultation avec des personnes handicapées.

Manière de consulter

(5)Le plan sur l’accessibilité précise la manière dont l’entité réglementée a consulté les personnes handicapées pour la préparation du plan.

Exigences applicables

(6)Le plan sur l’accessibilité ne doit traiter des exigences qui s’appliquent à l’entité réglementée et qui sont prévues par règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) de la Loi sur les transports au Canada que si elles sont en vigueur depuis au moins trois mois avant la date à laquelle le plan doit être publié.

Accessibilité au plan

(7)Sur demande présentée conformément au paragraphe (8), l’entité réglementée met à la disposition de la personne qui lui présente la demande son plan sur l’accessibilité et ce, dans celui des supports prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 63(1) qui est précisé dans la demande ainsi que dans le délai prévu par règlement pris en vertu de ce paragraphe.

Conditions

(8)La demande est présentée dans la forme et selon les modalités prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 63(1) et précise dans lequel des supports prévus par règlement pris en vertu de ce paragraphe le plan sur l’accessibilité doit être mis à disposition de la personne qui a présenté la demande.

Principes

(9)Pour la préparation de son plan sur l’accessibilité ou d’une version à jour de celui-ci, l’entité réglementée tient compte des principes énoncés à l’article 6.

Rétroaction

Établissement du processus

61(1)L’entité réglementée visée au paragraphe 60(1) établit un processus pour recevoir de la rétroaction — et pour la traiter — sur :

  • a)la façon dont elle met en œuvre son plan sur l’accessibilité;

  • b)les obstacles auxquels se sont heurtées les personnes qui font affaire avec l’entité réglementée.

Publication

(2)L’entité réglementée publie la description de son processus conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 63(1).

Avis à l’Office

(3)L’entité réglementée avise l’Office des transports du Canada, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 63(1), de la publication de la description de chaque version de son processus.

Rapports d’étape

Obligation

62(1)L’entité réglementée visée au paragraphe 60(1) prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 63(1), un rapport d’étape sur la mise en œuvre de son plan sur l’accessibilité.

Avis à l’Office

(2)L’entité réglementée avise l’Office des transports du Canada, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 63(1), de la publication de son rapport d’étape.

Consultation

(3)Elle prépare le rapport d’étape en consultation avec des personnes handicapées.

Manière de consulter

(4)Le rapport d’étape précise la manière dont l’entité réglementée a consulté les personnes handicapées pour la préparation du rapport.

Rétroaction

(5)Le rapport d’étape donne des précisions sur la rétroaction que l’entité réglementée a reçue par l’entremise de son processus de rétroaction et sur la mesure dans laquelle cette rétroaction a été prise en considération.

Accessibilité au rapport d’étape

(6)Sur demande présentée conformément au paragraphe (7), l’entité réglementée met à la disposition de la personne qui lui présente la demande son rapport d’étape et ce, dans celui des supports prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 63(1) qui est précisé dans la demande ainsi que dans le délai prévu par règlement pris en vertu de ce paragraphe.

Conditions

(7)La demande est présentée dans la forme et selon les modalités prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 63(1) et précise dans lequel des supports prévus par règlement pris en vertu de ce paragraphe le rapport d’étape doit être mis à disposition de la personne qui a présenté la demande.

Règlements

Règlements

63(1)Avec l’approbation du gouverneur en conseil donnée sur la recommandation du ministre des Transports, l’Office des transports du Canada peut, par règlement :

  • a)fixer ou établir, pour l’application du paragraphe 60(1), une date relativement à une entité réglementée;

  • b)préciser la forme selon laquelle les plans sur l’accessibilité prévus par les paragraphes 60(1) et (2) doivent être préparés et les modalités selon lesquelles ils doivent être publiés;

  • b.‍1)régir le processus de rétroaction prévu par le paragraphe 61(1);

  • c)préciser les modalités selon lesquelles la description du processus de rétroaction prévue par le paragraphe 61(1) doit être publiée;

  • d)préciser la forme selon laquelle les rapports d’étape prévus par le paragraphe 62(1) doivent être préparés ainsi que les délais et les modalités selon lesquels ils doivent être publiés;

  • e)prendre toute mesure d’ordre réglementaire visée à l’un des paragraphes 60(2), (3), (7) et (8), 61(3) et 62(2), (6) et (7).

Obligation

(1.‍1)Au plus tard au deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, l’Office des transports du Canada est tenu de prendre au moins un règlement au titre du paragraphe (1).

Traitement différent : catégories

(2)Les règlements pris au titre du paragraphe (1) peuvent traiter différemment les catégories d’entités réglementées.

Exemptions

Pouvoir d’exempter

64(1)L’Office des transports du Canada peut, avec l’approbation du ministre des Transports, par arrêté précisant les conditions qu’il estime nécessaires, soustraire toute entité réglementée ou toute catégorie de telles entités, à l’application de tout ou partie des articles 60 à 62. L’arrêté cesse d’avoir effet à la date d’expiration de la période de trois ans commençant à la date de sa prise ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de toute période fixée dans celui-ci.

Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

(2)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une entité réglementée. L’arrêté est toutefois publié dans la Gazette du Canada et les motifs de sa prise sont rendus publics.

Plans sur l’accessibilité — Règlements pris sous le régime de la présente loi

Plan initial

65(1)Dans l’année qui suit la date fixée ou établie par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) s’appliquant à son égard, l’entité réglementée visée au paragraphe 60(1) prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 117(1), un plan sur l’accessibilité concernant :

  • a)ses politiques, ses programmes, ses pratiques et ses services en ce qui a trait à la reconnaissance et à l’élimination d’obstacles ainsi qu’à la prévention de nouveaux obstacles dans les domaines suivants :

    • (i)les domaines visés aux alinéas 5a) et g),

    • (ii)le domaine de l’environnement bâti, dans la mesure où celui-ci n’est pas un aéronef, un train, un autobus, un bâtiment, un aérodrome ou une gare ferroviaire, routière ou maritime qui est réservé aux passagers,

    • (iii)le domaine visé à l’alinéa 5c.‍1) dans la mesure où celui-ci se rapporte aux domaines visés aux alinéas 5a) et g) et au domaine de l’environnement bâti visé au sous-alinéa (ii);

  • b)les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) qui s’appliquent à elle.

Plans subséquents

(2)L’entité réglementée prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 117(1), une version à jour de son plan sur l’accessibilité au plus tard au troisième anniversaire de la date de la publication du plan précédent ou avant l’expiration de la période applicable prévue par règlement pris en vertu de ce paragraphe.

Avis au commissaire à l’accessibilité

(3)L’entité réglementée avise le commissaire à l’accessibilité, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1), de la publication de chaque version de son plan sur l’accessibilité.

Consultation

(4)Elle prépare le plan initial et les plans subséquents en consultation avec des personnes handicapées.

Manière de consulter

(5)Le plan sur l’accessibilité précise la manière dont l’entité réglementée a consulté les personnes handicapées pour la préparation du plan.

Exigences applicables

(6)Le plan sur l’accessibilité ne doit traiter des exigences qui s’appliquent à l’entité réglementée et qui sont prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) que si elles sont en vigueur depuis au moins trois mois avant la date à laquelle le plan doit être publié.

Accessibilité au plan

(7)Sur demande présentée conformément au paragraphe (8), l’entité réglementée rend accessible à la personne qui lui présente la demande son plan sur l’accessibilité et ce, dans celui des supports prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) qui est précisé dans la demande ainsi que dans le délai prévu par règlement pris en vertu de ce paragraphe.

Conditions

(8)La demande est présentée dans la forme et selon les modalités prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) et précise dans lequel des supports prévus par règlement pris en vertu de ce paragraphe le plan sur l’accessibilité doit être mis à disposition de la personne qui a présenté la demande.

Principes

(9)Pour la préparation de son plan sur l’accessibilité ou d’une version à jour de celui-ci, l’entité réglementée tient compte des principes énoncés à l’article 6.

Rétroaction

Établissement du processus

66(1)L’entité réglementée visée au paragraphe 60(1) établit un processus pour recevoir de la rétroaction — et pour la traiter — sur :

  • a)la façon dont elle met en œuvre son plan sur l’accessibilité;

  • b)les obstacles auxquels se sont heurtés ses employés et les autres personnes qui font affaire avec elle.

Publication

(2)L’entité réglementée publie la description de son processus conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 117(1).

Avis au commissaire à l’accessibilité

(3)L’entité réglementée avise le commissaire à l’accessibilité, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1), de la publication de la description de chaque version de son processus.

Rapports d’étape

Obligation

67(1)L’entité réglementée visée au paragraphe 60(1) prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 117(1), un rapport d’étape sur la mise en œuvre de son plan sur l’accessibilité.

Avis au commissaire à l’accessibilité

(2)L’entité réglementée avise le commissaire à l’accessibilité, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1), de la publication de son rapport d’étape.

Consultation

(3)Elle prépare le rapport d’étape en consultation avec des personnes handicapées.

Manière de consulter

(4)Le rapport d’étape précise la manière dont l’entité réglementée a consulté les personnes handicapées pour la préparation du rapport.

Rétroaction

(5)Le rapport d’étape donne des précisions sur la rétroaction que l’entité réglementée a reçue par l’entremise de son processus de rétroaction et sur la mesure dans laquelle cette rétroaction a été prise en considération.

Accessibilité au rapport d’étape

(6)Sur demande présentée conformément au paragraphe (7), l’entité réglementée met à la disposition de la personne qui lui présente la demande son rapport d’étape et ce, dans celui des supports prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) qui est précisé dans la demande ainsi que dans le délai prévu par règlement pris en vertu de ce paragraphe.

Conditions

(7)La demande est présentée dans la forme et selon les modalités prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) et précise dans lequel des supports prévus par règlement pris en vertu de ce paragraphe le rapport d’étape doit être mis à disposition de la personne qui a présenté la demande.

Exemptions

Pouvoir d’exempter

68(1)Le ministre peut, par arrêté précisant les conditions qu’il estime nécessaires, soustraire toute entité réglementée, ou catégorie de telles entités, à l’application de tout ou partie des articles 65 à 67. L’arrêté cesse d’avoir effet à la date d’expiration de la période de trois ans commençant à la date de sa prise ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de toute période fixée dans celui-ci.

Copie des arrêtés

(2)Le ministre fournit au commissaire à l’accessibilité une copie de tout arrêté pris en vertu du paragraphe (1).

Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

(3)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une entité réglementée. L’arrêté est toutefois publié dans la Gazette du Canada et les motifs de sa prise sont rendus publics.

Autres entités réglementées

Plans sur l’accessibilité — Règlements pris sous le régime de la présente loi

Plan initial

69(1)Dans l’année qui suit la date fixée ou établie par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) s’appliquant à son égard, toute entité réglementée — à l’exception de celle visée aux paragraphes 42(1), 51(1) ou 60(1) — prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 117(1), un plan sur l’accessibilité concernant :

  • a)ses politiques, ses programmes, ses pratiques et ses services en ce qui a trait à la reconnaissance et à l’élimination d’obstacles ainsi qu’à la prévention de nouveaux obstacles dans les domaines visés aux alinéas 5a) à g);

  • b)les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) qui s’appliquent à elle.

Plans subséquents

(2)L’entité réglementée prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 117(1), une version à jour de son plan sur l’accessibilité au plus tard au troisième anniversaire de la date de la publication du plan précédent ou avant l’expiration de la période applicable prévue par règlement pris en vertu de ce paragraphe.

Avis au commissaire à l’accessibilité

(3)L’entité réglementée avise le commissaire à l’accessibilité, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1), de la publication de chaque version de son plan sur l’accessibilité.

Consultation

(4)Elle prépare le plan initial et les plans subséquents en consultation avec des personnes handicapées.

Manière de consulter

(5)Le plan sur l’accessibilité précise la manière dont l’entité réglementée a consulté les personnes handicapées pour la préparation du plan.

Exigences applicables

(6)Le plan sur l’accessibilité ne doit traiter des exigences qui s’appliquent à l’entité réglementée et qui sont prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) que si elles sont en vigueur depuis au moins trois mois avant la date à laquelle le plan doit être publié.

Accessibilité au plan

(7)Sur demande présentée conformément au paragraphe (8), l’entité réglementée rend accessible à la personne qui lui présente la demande son plan sur l’accessibilité et ce, dans celui des supports prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) qui est précisé dans la demande ainsi que dans le délai prévu par règlement pris en vertu de ce paragraphe.

Conditions

(8)La demande est présentée dans la forme et selon les modalités prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) et précise dans lequel des supports prévus par règlement pris en vertu de ce paragraphe le plan sur l’accessibilité doit être mis à disposition de la personne qui a présenté la demande.

Principes

(9)Pour la préparation de son plan sur l’accessibilité ou d’une version à jour de celui-ci, l’entité réglementée tient compte des principes énoncés à l’article 6.

Rétroaction

Établissement du processus

70(1)L’entité réglementée — à l’exception de celle visée aux paragraphes 42(1), 51(1) ou 60(1) — établit un processus pour recevoir de la rétroaction — et pour la traiter — sur :

  • a)la façon dont elle met en œuvre son plan sur l’accessibilité;

  • b)les obstacles auxquels se sont heurtés ses employés et les autres personnes qui font affaire avec elle.

Publication

(2)L’entité réglementée publie la description de son processus conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 117(1).

Avis au commissaire à l’accessibilité

(3)L’entité réglementée avise le commissaire à l’accessibilité, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1), de la publication de la description de chaque version de son processus.

Rapports d’étape

Obligation

71(1)L’entité réglementée — à l’exception de celle visée aux paragraphes 42(1), 51(1) ou 60(1) — prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 117(1), un rapport d’étape sur la mise en œuvre de son plan sur l’accessibilité.

Avis au commissaire à l’accessibilité

(2)L’entité réglementée avise le commissaire à l’accessibilité, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1), de la publication de son rapport d’étape.

Consultation

(3)Elle prépare le rapport d’étape en consultation avec des personnes handicapées.

Manière de consulter

(4)Le rapport d’étape précise la manière dont l’entité réglementée a consulté les personnes handicapées pour la préparation du rapport.

Rétroaction

(5)Le rapport d’étape donne des précisions sur la rétroaction que l’entité réglementée a reçue par l’entremise de son processus de rétroaction et sur la mesure dans laquelle cette rétroaction a été prise en considération.

Accessibilité au rapport d’étape

(6)Sur demande présentée conformément au paragraphe (7), l’entité réglementée met à la disposition de la personne qui lui présente la demande son rapport d’étape et ce, dans celui des supports prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) qui est précisé dans la demande ainsi que dans le délai prévu par règlement pris en vertu de ce paragraphe.

Conditions

(7)La demande est présentée dans la forme et selon les modalités prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) et précise dans lequel des supports prévus par règlement pris en vertu de ce paragraphe le rapport d’étape doit être mis à disposition de la personne qui a présenté la demande.

Exemptions

Pouvoir d’exempter

72(1)Le ministre peut, par arrêté précisant les conditions qu’il estime nécessaires, soustraire toute entité réglementée, ou toute catégorie de telles entités, à l’application de tout ou partie des articles 69 à 71. L’arrêté cesse d’avoir effet à la date d’expiration de la période de trois ans commençant à la date de sa prise ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de toute période fixée dans celui-ci.

Copie des arrêtés

(2)Le ministre fournit au commissaire à l’accessibilité une copie de tout arrêté pris en vertu du paragraphe (1).

Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

(3)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une entité réglementée. L’arrêté est toutefois publié dans la Gazette du Canada et les motifs de sa prise sont rendus publics.

PARTIE 5
Exécution et contrôle d’application

Inspections

Pouvoir d’entrer

73(1)Sous réserve du paragraphe (7), le commissaire à l’accessibilité peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de l’un ou l’autre des articles 47 à 49, 56 à 58, 65 à 67 et 69 à 71 ou des dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1), entrer dans tout lieu — y compris un moyen de transport — s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des registres, rapports, données électroniques et autres documents, renseignements ou objets liés à cette fin.

Autres pouvoirs

(2)Le commissaire à l’accessibilité peut, à cette même fin :

  • a)ouvrir et examiner tout emballage ou autre contenant trouvé dans le lieu;

  • b)examiner toute chose trouvée dans le lieu;

  • c)examiner les registres, rapports, données électroniques et autres documents trouvés dans le lieu et les reproduire en tout ou en partie;

  • d)utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour examen des données électroniques visées à l’alinéa c), tout système informatique se trouvant dans le lieu;

  • e)reproduire ou faire reproduire, notamment sous forme d’imprimé, tout document contenu dans les données électroniques visées à l’alinéa c);

  • f)emporter, pour examen ou reproduction, les registres, rapports et autres documents visés à l’alinéa c), de même que tout document tiré des données électroniques conformément à l’alinéa e);

  • g)utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour reproduction de documents, tout appareil de reproduction se trouvant dans le lieu;

  • h)prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

  • i)ordonner au propriétaire de toute chose visée par les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) et se trouvant dans le lieu, ou à la personne qui en a la possession, de la déplacer ou, aussi longtemps que nécessaire, de ne pas la déplacer ou d’en limiter le déplacement;

  • j)ordonner au propriétaire de tout moyen de transport se trouvant dans le lieu, ou à la personne qui en a la possession, d’arrêter le moyen de transport, de le déplacer ou, aussi longtemps que nécessaire, de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement;

  • k)ordonner à quiconque se trouvant dans le lieu d’établir son identité, à la satisfaction du commissaire à l’accessibilité ou de son délégué;

  • l)ordonner à quiconque se trouvant dans le lieu de reprendre l’exercice d’une activité nécessaire à l’inspection ou de cesser celle qui l’entrave.

Moyens de télécommunication

(3)Pour l’application du paragraphe (1), est considéré comme être une entrée dans un lieu, le fait d’y accéder à distance par un moyen de télécommunication.

Limite : lieu non accessible au public

(4)Le commissaire à l’accessibilité qui, par un moyen de télécommunication, accède à distance à un lieu non accessible au public est tenu de veiller à ce que le propriétaire ou le responsable du lieu en ait connaissance et de limiter la durée de sa présence à distance à ce qui est nécessaire à toute fin prévue au paragraphe (1).

Individus accompagnant le commissaire à l’accessibilité

(5)Le commissaire à l’accessibilité peut être accompagné des individus qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.

Droit de passage sur une propriété privée

(6)Le commissaire à l’accessibilité et tout individu l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler. Il est entendu que ces personnes ne peuvent encourir de poursuite à cet égard.

Consentement : maison d’habitation

(7)Dans le cas d’une maison d’habitation, le commissaire à l’accessibilité ne peut entrer dans le lieu qu’avec le consentement de l’un de ses occupants.

Assistance

(8)Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que tout individu qui s’y trouve, sont tenus de prêter au commissaire à l’accessibilité ou à son délégué toute l’assistance raisonnable et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.

Ordre de communication

Pouvoir d’ordonner la communication

74(1)Le commissaire à l’accessibilité peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de l’un ou l’autre des articles 47 à 49, 56 à 58, 65 à 67 et 69 à 71 ou des dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1), ordonner, aux fins d’examen ou de reproduction, à une entité réglementée de lui communiquer, dans le délai et selon les modalités de lieu précisés dans l’ordre, les registres, rapports, données électroniques ou autres documents dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements utiles à cette fin.

Données

(2)Le commissaire à l’accessibilité peut :

  • a)reproduire, en tout ou en partie, un registre, un rapport, des données électroniques ou tout autre document communiqué au titre du paragraphe (1);

  • b)reproduire ou faire reproduire, notamment sous forme d’imprimé, tout document contenu dans ces données.

Ordre de conformité

Pouvoir d’ordonner : cessation de la contravention

75(1)S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une entité réglementée contrevient ou a contrevenu à l’un des articles 47 à 49, 56 à 58, 65 à 67 et 69 à 71 ou à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1), le commissaire à l’accessibilité peut lui ordonner de mettre fin à la contravention dans le délai précisé dans l’ordre ou de prendre, dans le délai précisé dans l’ordre, toute mesure qu’il précise pour empêcher la continuation de la contravention ou sa répétition.

Copie de l’ordre

(2)Le commissaire à l’accessibilité fait signifier à l’entité réglementée une copie de l’ordre.

Demande de révision

76(1)Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’ordre donné en vertu de l’article 75 est révisé par le commissaire à l’accessibilité sur demande écrite de l’entité réglementée à qui l’ordre a été donné.

Contenu de la demande, délai et modalités

(2)La demande est motivée, énonce les éléments de preuve à son appui ainsi que la décision demandée et est présentée dans le délai et selon les modalités précisés dans l’ordre.

Absence de suspension

(3)À moins que le commissaire à l’accessibilité n’en décide autrement, la révision n’a pas pour effet de suspendre l’application d’un ordre pris en vertu de l’article 75.

Issue de la révision

(4)Au terme de la révision, le commissaire à l’accessibilité confirme, modifie, révoque ou annule l’ordre.

Avis de la décision

(5)Le commissaire à l’accessibilité fait signifier à l’entité réglementée un avis motivé de la décision prise au titre du paragraphe (4).

Sanctions administratives pécuniaires

Violation : entité réglementée

77(1)Commet une violation pour laquelle elle s’expose à l’avertissement ou à la sanction établie par règlement pris en vertu du paragraphe 91(1), l’entité réglementée qui contrevient :

  • a)à l’un des paragraphes 47(1) à (4) et (7), 48(1) à (3), 49(1) à (3) et (6), 56(1) à (4) et (7), 57(1) à (3), 58(1) à (3) et (6), 65(1) à (4) et (7), 66(1) à (3), 67(1) à (3) et (6), 69(1) à (4) et (7), 70(1) à (3), 71(1) à (3) et (6) et 73(8) ou des articles 124 à 126;

  • b)à un ordre donné en vertu de l’article 74;

  • c)à un ordre donné en vertu du paragraphe 75(1) ou modifié au titre du paragraphe 76(4);

  • d)à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1).

Violation : personne

(2)Commet une violation pour laquelle elle s’expose à l’avertissement ou à la sanction établie par règlement pris en vertu du paragraphe 91(1), la personne qui contrevient à un ordre donné en vertu de l’un des alinéas 73(2)i) à l), au paragraphe 73(8) ou aux articles 124 ou 125.

Exception

(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux personnes déterminées au sens du paragraphe 140(11).

But de la sanction

78L’imposition de la sanction vise non pas à punir mais à favoriser le respect de la présente loi.

Verbalisation

79(1)Si le commissaire à l’accessibilité a des motifs rai‍sonnables de croire qu’une violation a été commise par une entité réglementée ou une personne, il peut dresser un procès-verbal qu’il lui fait signifier. Le procès-verbal mentionne, outre le nom de l’entité réglementée ou de la personne et les faits reprochés :

  • a)soit un avertissement;

  • b)soit tous les éléments suivants :

    • (i)le montant de la sanction à payer,

    • (ii)le délai et les modalités de paiement,

    • (iii)le montant inférieur à la sanction dont le paiement, dans le délai et selon les modalités précisés dans le procès-verbal, vaut règlement.

Sommaire des droits et obligations

(2)Figure aussi au procès-verbal, en langage clair, un sommaire des droits et obligations de l’entité réglementée ou de la personne prévus par la présente partie, notamment le droit visé au paragraphe 80(1) ou ceux visés au paragraphe 81(2) et la procédure pour les exercer.

Avertissement : demande de révision des faits reprochés

80(1)L’entité réglementée ou la personne à qui a été signifié un procès-verbal qui contient un avertissement peut, dans le délai et selon les modalités précisés dans celui-ci, demander la révision des faits reprochés.

Avertissement : aucune demande en révision

(2)Le défaut de l’entité réglementée ou de la personne à qui a été signifié un procès-verbal qui contient un avertissement d’exercer, dans le délai et selon les modalités précisés dans celui-ci, le droit visé au paragraphe (1) vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

Procès-verbal prévoyant une sanction : paiement

81(1)Si le procès-verbal prévoit une sanction et que l’entité réglementée ou la personne qui y est nommée paie, dans le délai et selon les modalités qui y sont mentionnés, le montant de celle-ci ou le montant inférieur prévu au procès-verbal, le paiement, que le commissaire à l’accessibilité accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

Option

(2)À défaut d’effectuer le paiement, l’entité réglementée ou la personne peut, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal :

  • a)soit demander au commissaire à l’accessibilité de conclure une transaction en vue de la bonne observation des dispositions de la présente loi ou des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) ou de l’ordre visés par la violation;

  • b)soit demander la révision des faits reprochés ou du montant de la sanction.

Présomption

(3)Le défaut de l’entité réglementée ou de la personne à qui a été signifié un procès-verbal qui contient le montant de la sanction d’exercer l’option visée au paragraphe (2) dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

Conclusion d’une transaction

82(1)Sur demande de l’entité réglementée ou de la personne faite au titre de l’alinéa 81(2)a), le commissaire à l’accessibilité peut conclure avec l’entité réglementée ou la personne une transaction qui, d’une part, est subordonnée aux conditions qu’il estime indiquées, notamment au dépôt d’une sûreté raisonnable — dont le montant et la nature doivent lui agréer — en garantie de l’exécution de la transaction, et, d’autre part, peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la sanction.

Présomption

(2)La conclusion de la transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

Avis d’exécution

(3)S’il est convaincu que la transaction est exécutée, le commissaire à l’accessibilité fait signifier à l’entité réglementée ou à la personne un avis à cet effet. Sur signification de l’avis :

  • a)il est mis fin à la procédure en violation;

  • b)la sûreté est remise à l’entité réglementée ou à la personne.

Avis de défaut d’exécution

(4)S’il est d’avis que la transaction est inexécutée, le commissaire à l’accessibilité fait signifier à l’entité réglementée ou à la personne un avis de défaut qui l’informe :

  • a)soit qu’elle est tenue, dans le délai et selon les modalités qui y sont mentionnés, de payer, au lieu du montant de la sanction imposée initialement et sans qu’il soit tenu compte du montant maximal établi au paragraphe 91(2), le double de ce montant;

  • b)soit qu’il y aura confiscation de la sûreté au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

Effet de la signification de l’avis : paiement

(5)Sur signification d’un avis de défaut en application de l’alinéa (4)a), l’entité réglementée ou la personne perd tout droit de déduire de la somme due les sommes exposées dans le cadre de la transaction et, aux termes de cet avis, est tenue de payer la somme qui y est prévue dans le délai et selon les modalités qui y sont mentionnés.

Effet de la signification de l’avis : confiscation

(6)Sur signification d’un avis de défaut en application de l’alinéa (4)b), la confiscation de la sûreté s’opère au profit de Sa Majesté du chef du Canada, ce qui met fin à la procédure.

Effet du paiement

(7)Le paiement de la somme qui est prévue dans l’avis de défaut, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans celui-ci, que le commissaire à l’accessibilité accepte en règlement, met fin à la procédure.

Refus de transiger

83(1)Si le commissaire à l’accessibilité refuse de transiger à la suite d’une demande faite au titre de l’alinéa 81(2)a), l’entité réglementée ou la personne est tenue, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, de payer le montant de la sanction imposée initialement.

Paiement

(2)Le paiement du montant de la sanction imposée initialement, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, que le commissaire à l’accessibilité accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

Présomption

(3)Le défaut par l’entité réglementée ou la personne de payer le montant de la sanction imposée initialement, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

Révision des faits reprochés

84(1)Au terme de la révision demandée au titre du paragraphe 80(1) ou, relativement aux faits reprochés, au titre de l’alinéa 81(2)b), le commissaire à l’accessibilité décide, selon la prépondérance des probabilités, si l’entité réglementée ou la personne est responsable de la violation.

Effet de la non-responsabilité

(2)La décision du commissaire à l’accessibilité prise au titre du paragraphe (1) portant que l’entité réglementée ou la personne n’est pas responsable de la violation met fin à la procédure.

Effet de la responsabilité

(3)Si le commissaire à l’accessibilité décide que l’entité réglementée ou la personne est responsable de la violation et que le procès-verbal en cause mentionne une sanction, il vérifie si le montant de la sanction a été établi en conformité avec les règlements pris en vertu du paragraphe 91(1) :

  • a)si tel est le cas, il confirme le montant de la sanction;

  • b)si ce n’est pas le cas, il y substitue le montant qu’il estime conforme.

Avis de la décision

(4)Le commissaire à l’accessibilité fait signifier à l’entité réglementée ou à la personne un avis motivé de la décision prise au titre du présent article indiquant, le cas échéant, le délai et les modalités selon lesquels l’entité réglementée ou la personne est tenue de payer le montant confirmé ou substitué.

Obligation de payer

(5)L’entité réglementée ou la personne est tenue, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans l’avis de la décision, de payer le montant confirmé ou substitué précisé dans l’avis.

Paiement

(6)Le paiement en application du paragraphe (5) de la somme prévue dans la décision, que le commissaire à l’accessibilité accepte en règlement, met fin à la procédure.

Exclusion de certains moyens de défense

85(1)L’entité réglementée ou la personne mentionnée dans le procès-verbal ne peut invoquer en défense le fait qu’elle a pris les précautions voulues pour empêcher la violation ou qu’elle croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, une fois avérés, l’exonéreraient.

Principes de la common law

(2)S’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi, les règles et principes de la common law qui auraient fait d’une circonstance une justification ou une excuse si l’acte ou l’omission qui constitue la violation avait pu faire l’objet d’une poursuite pour infraction à la présente loi n’eut été l’article 127.

Coauteurs de la violation

86En cas de commission d’une violation par une entité réglementée, les personnes mentionnées ci-après qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérées comme des coauteurs de la violation que l’entité réglementée fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi :

  • a)les dirigeants, administrateurs, cadres ou mandataires de l’entité réglementée;

  • b)les cadres supérieurs de celle-ci;

  • c)toute autre personne exerçant des fonctions de gestion ou de surveillance pour le compte de celle-ci.

Employé ou mandataire

87L’entité réglementée est responsable de la violation commise, dans le cadre de son emploi ou de son mandat, par un employé ou un mandataire, que l’auteur de la violation soit ou non connu.

Violation continue

88Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.

Admissibilité du procès-verbal de violation

89Dans les procédures en violation, le procès-verbal censé délivré en application de la présente loi est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.

Prescription

90Les procédures en violation se prescrivent par deux ans à compter de la date du fait en cause.

Règlements

91(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)qualifier les violations, selon le cas, de mineures, de graves ou de très graves;

  • b)établir le montant de la sanction — ou établir un barème de sanctions — applicable à chaque violation;

  • c)établir les critères applicables à la détermination du montant de la sanction, lorsqu’un barème de sanctions est établi;

  • d)régir la détermination d’un montant inférieur pour l’application du sous-alinéa 79(1)b)‍(iii) ainsi que le délai et les modalités de paiement de celui-ci;

  • e)prévoir, pour les transactions conclues au titre du paragraphe 82(1), les critères pour la réduction du montant des sanctions ainsi que les modalités et circonstances de cette opération;

  • f)prévoir les cas dans lesquels les révisions visées à l’article 84 doivent procéder par écrit ou verbalement;

  • g)préciser des renseignements pour l’application de l’article 93.

Alinéa (1)b)

(2)Le montant maximal de la sanction qui peut être établi par règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) pour une violation est de deux cent cinquante mille dollars.

Pouvoir à l’égard des procès-verbaux

92Le commissaire à l’accessibilité peut établir la forme des procès-verbaux et le sommaire caractérisant les violations dans ceux-ci.

Publication

93Le commissaire à l’accessibilité peut publier :

  • a)le nom de toute entité réglementée ou de toute personne dont la responsabilité à l’égard d’une violation est réputée ou a été décidée en vertu de l’article 84;

  • b)la nature de la violation;

  • c)le montant de la sanction imposée;

  • d)tout autre renseignement précisé par règlement pris en vertu du paragraphe 91(1).

PARTIE 6
Recours

Dépôt des plaintes

Droit de déposer une plainte

94(1)Tout individu ayant subi des préjudices physiques ou psychologiques, des dommages matériels ou des pertes économiques — ou ayant été autrement lésé — par suite d’une contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1), commise par une entité réglementée, peut déposer une plainte devant le commissaire à l’accessibilité en la forme qui est acceptable pour celui-ci.

Exception : Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral — fonctionnaire

(2)Le fonctionnaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, ne peut déposer une plainte relative à la contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) s’il a le droit de présenter un grief individuel au titre de l’article 208 de cette loi à l’égard de cette contravention, compte non tenu du paragraphe 208(2) de cette loi et de la définition de fonctionnaire au paragraphe 206(1) de la même loi.

Exception : Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral — membre de la GRC

(3)Le fonctionnaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, qui est un membre de la GRC ne peut déposer une plainte relative à la contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) s’il a le droit de présenter un grief individuel au titre de l’article 238.‍24 de cette loi à l’égard de cette contravention, compte non tenu du paragraphe 208(2) de la même loi.

Exception : Loi sur l’emploi dans la fonction publique

(4)Un individu ne peut déposer une plainte relative à la contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) s’il a le droit de présenter une plainte à l’égard de cette contravention en vertu des articles 65 ou 77 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Avis

(5)Le commissaire à l’accessibilité fait signifier un avis écrit de la plainte déposée en vertu du paragraphe (1) à l’entité réglementée visée par la plainte.

Examen des plaintes

Pouvoir d’examiner des plaintes

95Le commissaire à l’accessibilité peut procéder à l’examen de la plainte déposée en application du paragraphe 94(1) à moins qu’il estime celle-ci irrecevable pour un des motifs suivants :

  • a)le plaignant devrait épuiser d’abord les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;

  • b)la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une autre loi fédérale;

  • c)la plainte n’est pas de sa compétence;

  • d)la plainte est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;

  • e)la plainte a été déposée après l’expiration d’un délai d’un an à partir du moment où le plaignant a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée, ou de tout délai supérieur que le commissaire à l’accessibilité estime indiqué dans les circonstances.

Avis

96(1)Le commissaire à l’accessibilité fait signifier un avis écrit au plaignant et à l’entité réglementée visée par la plainte les informant qu’il a décidé de procéder ou non à l’examen de la plainte.

Délai et modalités pour demande de révision

(2)Si le commissaire à l’accessibilité rend la décision de ne pas procéder à l’examen de la plainte, l’avis précise le délai et les modalités pour la présentation d’une demande de révision de la décision.

Jonction de l’examen

97Le commissaire à l’accessibilité peut joindre l’examen des plaintes qui, à son avis, soulèvent pour l’essentiel les mêmes questions de fait.

Pouvoirs

98Le commissaire à l’accessibilité peut, dans le cadre de l’examen des plaintes :

  • a)assigner et contraindre des témoins à comparaître devant lui, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les documents ou pièces qu’il juge nécessaires pour examiner la plainte dont il est saisi, de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives;

  • b)faire prêter serment;

  • c)recevoir les éléments de preuve ou les autres renseignements — fournis notamment par déclaration verbale ou écrite sous serment — qu’il estime indiqués, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux;

  • d)entrer dans tout lieu — y compris un moyen de transport — autre qu’une maison d’habitation;

  • e)s’entretenir en privé avec toute personne se trouvant dans le lieu visé à l’alinéa d) et y mener les enquêtes qu’il estime nécessaires;

  • f)exercer les pouvoirs visés à l’un des alinéas 73(2)a) à l).

Mode de règlement des différends

99Le commissaire à l’accessibilité peut tenter de parvenir au règlement de la plainte en ayant recours à un mode de règlement des différends.

Fin de l’examen

100(1)Le commissaire à l’accessibilité peut mettre fin à l’examen de la plainte s’il estime, selon le cas :

  • a)qu’il n’existe pas suffisamment d’éléments de preuve pour le poursuivre;

  • b)que les circonstances visées à l’un des alinéas 95a) à e) existent;

  • c)qu’il y a eu règlement de la plainte entre le plaignant et l’entité réglementée dans le cadre d’un recours à un mode de règlement des différends ou d’une autre manière.

Avis

(2)Le commissaire à l’accessibilité fait signifier au plaignant et à l’entité réglementée un avis écrit et motivé de la fin de l’examen et précisant le délai et les modalités pour la présentation d’une demande de révision de la décision de mettre fin à l’examen de la plainte.

Rejet de la plainte

101(1)À l’issue de l’examen, le commissaire à l’accessibilité rejette la plainte qu’il juge non fondée.

Avis

(2)Il fait signifier au plaignant et à l’entité réglementée un avis écrit et motivé l’informant du rejet de la plainte qui précise le délai et les modalités pour la présentation d’une demande d’appel de la décision.

Plainte jugée fondée

102(1)À l’issue de l’examen, le commissaire à l’accessibilité qui juge la plainte fondée peut ordonner à l’entité réglementée :

  • a)de prendre les mesures correctives qu’il précise;

  • b)d’accorder au plaignant, dès que les circonstances le permettent, les droits, chances ou avantages dont l’a privé la contravention visée dans la plainte;

  • c)de verser au plaignant une indemnité pour la totalité ou la fraction des pertes de salaire et des dépenses entraînées par la contravention;

  • d)de verser au plaignant une indemnité pour la totalité ou la fraction des frais supplémentaires occasionnés par le recours à d’autres biens, services, installations ou moyens d’hébergement, et des dépenses entraînées par la contravention;

  • e)de verser, jusqu’à concurrence du montant visé au paragraphe (2), une indemnité au plaignant qui a subi des souffrances et douleurs entraînées par la contravention;

  • f)de verser, jusqu’à concurrence du montant visé au paragraphe (2), une indemnité au plaignant, s’il en vient à la conclusion que la contravention résulte d’un acte délibéré ou inconsidéré.

Montant

(2)Pour l’application de chacun des alinéas (1)e) et f), le montant en cause est :

  • a)pour l’année civile au cours de laquelle le paragraphe (1) entre en vigueur, 20000 $;

  • b)pour toute année civile subséquente, le montant est égal au produit des éléments suivants :

    • (i)le montant déterminé aux termes du présent paragraphe pour l’année civile précédente,

    • (ii)le rapport entre l’indice des prix à la consommation pour l’année civile précédente et cet indice des prix en ce qui concerne l’année civile précédant l’année civile précédente.

Définition de indice des prix à la consommation

(3)Au paragraphe (2), indice des prix à la consommation s’entend, pour une année civile, de la moyenne des indices des prix à la consommation pour le Canada pour chaque mois de cette année civile, publiés par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique.

Publication du montant

(4)Dès que le montant maximal de l’indemnité visée aux alinéas (1)e) et f) a été déterminé pour chaque année civile qui suit celle où le paragraphe (1) est entré en vigueur, le commissaire à l’accessibilité le publie.

Intérêts

(5)Le commissaire à l’accessibilité peut accorder des intérêts sur l’indemnité visée aux alinéas (1)c) ou d) au taux et pour la période qu’il estime justifiés.

Copie de l’ordonnance

(6)Il fait signifier au plaignant et à l’entité réglementée une copie de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ainsi qu’un avis qui précise le délai et les modalités pour la présentation d’une demande d’appel de l’ordonnance.

Révision

103(1)Le commissaire à l’accessibilité peut, sur demande présentée dans le délai et selon les modalités précisés dans l’avis signifié, selon le cas, au titre des articles 96 ou 100, réviser la décision de ne pas examiner la plainte, prise en application de l’article 95, ou celle de mettre fin à son examen, prise en application de l’article 100.

Observations

(1.‍1)Le plaignant se voit donner l’occasion de présenter, d’une manière qui lui est accessible, des observations au membre du personnel qui effectue la révision.

Pouvoirs

(2)À l’issue de sa révision, le commissaire à l’accessibilité, selon le cas :

  • a)confirme la décision de ne pas examiner la plainte;

  • b)procède à l’examen de la plainte;

  • c)confirme la décision de mettre fin à l’examen de la plainte;

  • d)continue l’examen de la plainte.

Avis

(3)Le commissaire à l’accessibilité fait signifier au plaignant et à l’entité réglementée un avis écrit et motivé de la décision rendue en application du paragraphe (2).

Caractère définitif des décisions

(4)Les décisions rendues par le commissaire à l’accessibilité en vertu de l’un des alinéas (2)a) à d) sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.

Appel

104(1)Le plaignant ou l’entité réglementée concernée par une décision rendue en vertu de l’article 101 ou une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 102(1) peut, par écrit, dans les trente jours suivant la date de la signification de l’avis de la décision ou de l’ordonnance — ou dans tout délai plus long, d’au plus soixante jours suivant cette date, que le Tribunal canadien des droits de la personne estime indiqué dans les circonstances —, interjeter appel de la décision ou de l’ordonnance auprès du Tribunal.

Nature de l’appel

(1.‍1)L’appel peut être interjeté pour tout motif qui comporte une question de droit ou de fait ou une question mixte de droit et de fait, y compris un principe de justice naturelle.

Moyens d’appel

(2)La demande d’appel comporte un exposé des moyens d’appel et énonce les éléments de preuve à son appui.

Nomination de membres

105(1)Sur réception d’une demande d’appel, le président du Tribunal canadien des droits de la personne désigne un membre de ce tribunal pour statuer sur l’appel. Le président peut, s’il estime que la difficulté de l’affaire le justifie, désigner trois membres.

Président

(2)Le président assume lui-même la présidence de la formation collégiale ou, lorsqu’il n’en fait pas partie, la délègue à l’un des membres qui doivent statuer sur l’appel.

Décision

106(1)Le membre ou la formation collégiale, selon le cas, qui statue sur l’appel, peut, par ordonnance, confirmer, modifier, rendre la décision que le commissaire à l’accessibilité aurait dû rendre, annuler la décision ou l’ordonnance faisant l’objet de l’appel ou renvoyer la plainte au commissaire à l’accessibilité pour réexamen conformément aux directives du membre ou de la formation collégiale.

Nature de l’appel

(1.‍1)L’appel porte au fond sur le dossier d’instance devant le commissaire à l’accessibilité. Toutefois, le membre ou la formation collégiale, selon le cas, sont tenus d’autoriser les observations et ils peuvent, s’ils l’estiment indiqué pour l’appel, prendre en considération tout élément de preuve non disponible lors de l’instance.

Majorité

(2)Les décisions de la formation collégiale sont prises à la majorité des membres. Lorsqu’il n’y a pas de majorité, la décision du président de la formation constitue la décision de celle-ci.

Copie

(3)Une copie de toute ordonnance rendue par le membre ou la formation collégiale, selon le cas, doit être fournie au commissaire à l’accessibilité et aux parties à l’appel.

Caractère définitif des décisions

(4)Les décisions rendues en vertu du paragraphe (1) sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.

Rapport d’activités

107Le Tribunal canadien des droits de la personne ajoute au rapport annuel qu’il prépare en conformité avec le paragraphe 61(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne un rapport de ses activités sous le régime de la présente loi au cours de l’année.

Règlements

108Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)fixer la procédure à suivre par le commissaire à l’accessibilité pour l’examen des plaintes;

  • b)régir les modalités d’examen des plaintes par le commissaire à l’accessibilité.

Dispositions générales

Devoir d’agir rapidement et sans formalité

109Dans la mesure où les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent, il appartient au commissaire à l’accessibilité d’agir rapidement et sans formalité relativement à toute plainte déposée au titre du paragraphe 94(1) ou toute demande de révision présentée au titre du paragraphe 103(1).

Communication de renseignements personnels

110Pour l’application de la partie III de la Loi canadienne sur les droits de la personne, le commissaire à l’accessibilité peut communiquer à tout membre du personnel de la Commission canadienne des droits de la personne des renseignements personnels figurant dans une plainte déposée devant lui.

PARTIE 7
Dirigeant principal de l’accessibilité

Nomination

Conseiller spécial

111(1)Le dirigeant principal de l’accessibilité est nommé par le gouverneur en conseil à titre de conseiller spécial du ministre. Il exerce ses fonctions à temps plein.

Durée du mandat

(2)Le dirigeant principal de l’accessibilité occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil.

Renouvellement du mandat

(3)Le gouverneur en conseil peut renouveler deux fois le mandat du dirigeant principal de l’accessibilité.

Absence ou empêchement du dirigeant principal de l’accessibilité

(4)En cas d’absence ou d’empêchement du dirigeant principal de l’accessibilité ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser toute personne à assumer la charge du dirigeant principal de l’accessibilité; cependant l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

Rémunération et frais

Rémunération et frais

112(1)Le dirigeant principal de l’accessibilité reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exécution, hors de son lieu de travail habituel, des fonctions qui lui sont conférées par la présente loi.

Autres avantages

(2)Le dirigeant principal de l’accessibilité est réputé faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, être un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et occuper un emploi au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Attributions

Conseils

113Le dirigeant principal de l’accessibilité peut fournir au ministre des renseignements ou conseils sur les questions d’accessibilité qui sont systémiques ou émergentes ou est tenu de le faire à la demande de celui-ci.

Rapports spéciaux

114(1)Le dirigeant principal de l’accessibilité peut faire rapport par écrit au ministre sur les questions d’accessibilité qui sont systémiques ou émergentes ou est tenu de le faire à la demande de celui-ci.

Publication

(2)Le dirigeant principal de l’accessibilité peut publier tout rapport remis au ministre en tout temps après le soixantième jour suivant la remise.

Assistance au dirigeant

115Le commissaire à l’accessibilité, l’Office des transports du Canada, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Commission canadienne des droits de la personne, la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et l’organisation de normalisation prennent les mesures raisonnables pour soutenir le dirigeant principal de l’accessibilité dans l’exercice de ses attributions.

Rapport annuel

116(1)Après la date de la fin de chaque exercice mais au plus tard le 31 décembre suivant cette date, le dirigeant principal de l’accessibilité présente au ministre un rapport :

  • a)sur les résultats obtenus au cours de cet exercice grâce à l’application de cette loi;

  • b)sur les questions d’accessibilité qui sont systémiques ou émergentes.

Dépôt du rapport

(2)Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de sa réception.

PARTIE 8
Dispositions générales

Règlements

Règlements

117(1)Sous réserve des articles 118 à 120, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)définir, pour l’application de la présente loi, tout terme qui est utilisé dans celle-ci mais qui n’y est pas défini;

  • b)désigner des domaines pour l’application de l’alinéa 5g);

  • c)établir des normes qui visent à éliminer les obstacles et améliorer l’accessibilité dans les domaines visés à l’article 5;

  • d)prévoir des obligations ou des interdictions applicables aux entités réglementées en vue de reconnaître ou d’éliminer les obstacles ou de prévenir de nouveaux obstacles;

  • e)fixer ou établir, pour l’application des paragraphes 47(1), 56(1), 65(1) et 69(1), une date à l’égard d’une entité réglementée;

  • f)préciser dans quelle forme les plans sur l’accessibilité exigés aux termes des paragraphes 47(1) et (2), 56(1) et (2), 65(1) et (2) et 69(1) et (2) doivent être préparés et les modalités selon lesquelles ils doivent être publiés;

  • f.‍1)régir le processus de rétroaction prévu par les paragraphes 48(1), 57(1), 66(1) et 70(1);

  • g)préciser les modalités selon lesquelles la description du processus de rétroaction prévu par les paragraphes 48(1), 57(1), 66(1) et 70(1) doit être publiée;

  • h)préciser dans quelle forme les rapports d’étape exigés aux termes des paragraphes 49(1), 58(1), 67(1) et 71(1) doivent être préparés et les délais ainsi que les modalités selon lesquels ils doivent être publiés;

  • i)régir les registres, rapports, données électroniques ou autres documents que doit préparer, conserver ou fournir toute entité réglementée, notamment :

    • (i)les délais, les modalités et le lieu pour leur préparation et conservation,

    • (ii)les délais, les modalités et la forme pour leur fourniture;

  • j)régir les modalités d’établissement, de signification ou de dépôt des avis, ordonnances, rapports ou autres documents prévus par la présente loi ou par les règlements pris sous le régime du présent paragraphe ainsi que les modalités de preuve de leur signification;

  • k)prévoir les cas dans lesquels les révisions visées à l’article 76 doivent procéder par écrit ou verbalement;

  • l)soustraire, aux conditions précisées, à l’application de tout ou partie des articles 47 à 49, 56 à 58, 65 à 67 et 69 à 71 ou d’une disposition d’un règlement pris en vertu du présent paragraphe, en tout ou en partie :

    • (i)toute entité réglementée ou catégorie de telles entités,

    • (ii)tout environnement bâti ou catégorie d’un tel environnement,

    • (iii)tout objet ou catégorie d’objet,

    • (iv)toute installation, tout ouvrage, toute entreprise ou tout secteur d’activité qui relèvent de la compétence législative du Parlement ou catégorie de ceux-ci,

    • (v)toute activité entreprise par une entité réglementée ou catégorie d’une telle activité,

    • (vi)tout lieu ou catégorie de lieu;

  • m)prendre toute mesure d’ordre réglementaire visée à l’un des articles 39, 47 à 49, 56 à 58, 65 à 67 et 69 à 71.

Obligation

(1.‍1)Au plus tard au deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, le gouverneur en conseil est tenu de prendre au moins un règlement au titre de l’un des alinéas (1)e) à h).

Traitement différent : catégories

(2)Les règlements pris au titre du paragraphe (1) peuvent traiter différemment les catégories d’entités réglementées.

Alinéa (1)c)

(3)Les normes établies en vertu d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)c) peuvent être d’application générale ou particulière, ou ne s’appliquer qu’à certains lieux ou pendant une certaine période.

Incorporation par renvoi — restriction levée

(4)La restriction prévue à l’alinéa 18.‍1(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires selon laquelle un document doit être incorporé par renvoi dans sa version à une date donnée ne s’applique pas au pouvoir de prendre des règlements conféré par l’alinéa (1)c).

Application limitée — radiodiffusion

118(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), seuls les règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) portant sur la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que la prévention de nouveaux obstacles dans les domaines visés aux alinéas 5a), b), f) et g) et dans le domaine visé à l’alinéa 5c.‍1) dans la mesure où celui-ci se rapporte aux domaines visés aux alinéas 5a), b), f) et g) s’appliquent à l’entité réglementée qui exploite une entreprise de radiodiffusion.

Non-application — équité en matière d’emploi

(2)Les règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) en matière d’emploi ne s’appliquent pas à l’entité réglementée qui exploite une entreprise de radiodiffusion et qui n’est pas assujettie à la Loi sur l’équité en matière d’emploi.

Non-application — domaines désignés par règlement

(3)Les règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) portant sur un domaine visé à l’alinéa 5g) ne s’appliquent pas à l’entité réglementée qui exploite une entreprise de radiodiffusion et qui est assujettie à une obligation portant sur la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que sur la prévention de nouveaux obstacles découlant :

  • a)d’une licence délivrée sous le régime de la partie II de la Loi sur la radiodiffusion;

  • b)d’une ordonnance délivrée en application du paragraphe 9(4) de cette loi;

  • c)d’un règlement pris en vertu du paragraphe 10(1) de cette même loi.

Application limitée — télécommunications

119(1)Sous réserve du paragraphe (2), seuls les règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) portant sur la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que la prévention de nouveaux obstacles dans les domaines visés aux alinéas 5a), b), f) et g) et dans le domaine visé à l’alinéa 5c.‍1) dans la mesure où celui-ci se rapporte aux domaines visés aux alinéas 5a), b), f) et g) s’appliquent à une entreprise canadienne ou un fournisseur de services de télécommunications.

Non-application — domaines désignés par règlement

(2)Les règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) portant sur un domaine visé à l’alinéa 5g) ne s’appliquent pas à l’entité réglementée qui est une entreprise canadienne ou un fournisseur de services de télécommunication et qui est assujettie à une obligation portant sur la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que sur la prévention de nouveaux obstacles découlant d’une condition imposée en vertu des articles 24 et 24.‍1 de la Loi sur les télécommunications ou d’un règlement pris sous le régime de cette loi.

Application limitée — transports

120Seuls les règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) portant sur la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que la prévention de nouveaux obstacles dans les domaines ci-après s’appliquent à l’entité réglementée qui est tenue de se conformer à toute disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) de la Loi sur les transports au Canada :

  • a)l’emploi;

  • b)l’environnement bâti, à l’exception d’aéronefs, de trains, d’autobus, de bâtiments, d’aérodromes, de gares ferroviaires, routières ou maritimes qui sont réservés aux passagers;

  • c)l’acquisition de biens, de services et d’installations, sauf ceux qui sont liés aux possibilités de déplacement des personnes handicapées;

  • d)les domaines désignés par règlement pris en vertu de l’alinéa 117(1)b);

  • e)le domaine visé à l’alinéa 5c.‍1) dans la mesure où celui-ci se rapporte aux domaines visés aux alinéas a) à d).

Exemption

121(1)Sur demande d’une entité réglementée, le ministre peut, par arrêté, aux conditions qu’il estime nécessaires :

  • a)soustraire toute entité réglementée à l’application de toute disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) s’il est convaincu que l’entité réglementée a pris ou prendra des mesures qui entraîneront un niveau d’accessibilité équivalent ou supérieur pour les personnes handicapées;

  • b)soustraire toute catégorie d’entités réglementées à l’application de toute disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) s’il est convaincu que les entités appartenant à la catégorie ont pris ou prendront des mesures qui entraîneront un niveau d’accessibilité équivalent ou supérieur pour les personnes handicapées.

L’arrêté cesse d’avoir effet à la date d’expiration de la période de trois ans commençant à la date de sa prise ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de toute période fixée dans celui-ci.

Copie des arrêtés

(2)Le ministre fournit au commissaire à l’accessibilité une copie de tout arrêté pris en vertu du paragraphe (1).

Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

(3)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté pris en vertu de l’alinéa (1)a). L’arrêté est toutefois publié dans la Gazette du Canada et les motifs de sa prise sont rendus publics.

Précision

121.‍1Il est entendu qu’aucune disposition de la présente loi ou de ses règlements n’a pour effet de restreindre quelque obligation d’adaptation que peut avoir l’entité réglementée sous le régime d’autres lois fédérales.

Dispositions diverses

Collaboration : plaintes, demandes et griefs

122(1)Le commissaire à l’accessibilité, l’Office des transports du Canada, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Commission canadienne des droits de la personne et la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral sont tenus de collaborer afin de mettre en place des mécanismes pour renvoyer rapidement et efficacement à l’autorité appropriée les plaintes, demandes et griefs en matière d’accessibilité.

Avis de renvoi

(2)L’autorité mentionnée au paragraphe (1) qui décide de ne pas traiter une plainte, une demande ou un grief pour un motif visé aux alinéas a) ou b) et qui décide de renvoyer la plainte, la demande ou le grief à l’autorité appropriée, fait signifier à l’individu qui a déposé la plainte ou présenté la demande ou le grief un avis écrit et motivé de sa décision ainsi qu’à l’individu ou l’entité visé par la plainte, la demande ou le grief :

  • a)la plainte, la demande ou le grief pourrait avantageusement être instruit, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une loi fédérale;

  • b)la plainte, la demande ou le grief n’est pas de la compétence de l’autorité qui est tenue de faire signifier l’avis de sa décision.

Suspension des délais

(3)Si un avis est signifié au titre du paragraphe (2), la période commençant le jour où la plainte a été déposée ou la demande a été présentée ou le grief a été renvoyé à l’arbitrage et se terminant le jour où la plainte, la demande ou le grief est renvoyé à l’autorité appropriée n’est pas prise en compte dans le calcul du délai dont l’individu dispose pour intenter tout recours prévu par une loi fédérale.

Communication de renseignements

(4)Toute autorité mentionnée au paragraphe (1) peut, pour la mise en œuvre des mécanismes visés par ce paragraphe, communiquer des renseignements, notamment des renseignements personnels, figurant dans une plainte, une demande ou un grief, à l’autorité à laquelle elle renvoie la plainte, la demande ou le grief.

Collaboration : politiques et pratiques

123Le commissaire à l’accessibilité, l’Office des transports du Canada, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Commission canadienne des droits de la personne et la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral sont tenus de collaborer afin de favoriser l’adoption de politiques et de pratiques complémentaires en matière d’accessibilité.

Entrave

124Il est interdit d’entraver, même par omission, l’action du commissaire à l’accessibilité ou de son délégué dans l’exercice des attributions qui leur sont conférées par la présente loi.

Fausses déclarations : commissaire à l’accessibilité

125Il est interdit de faire sciemment au commissaire à l’accessibilité, ou à son délégué, qui agit dans l’exercice des attributions qui leur sont conférées par la présente loi, une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit.

Fausses déclarations : registres, rapports, etc.

126Il est interdit à toute entité réglementée de sciemment faire ou consentir à ce que soit faite une déclaration fausse ou trompeuse dans un registre, un rapport, des données électroniques ou tout autre document qu’elle est tenue de préparer, conserver ou fournir sous le régime de la présente loi, ou d’y participer ou d’y acquiescer.

Article 126 du Code criminel

127Les contraventions aux dispositions de la présente loi ou des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) sont soustraites à l’application de l’article 126 du Code criminel.

Créance de Sa Majesté

128(1)Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :

  • a)les frais exposés par elle et liés à l’inspection d’un lieu ou à l’examen de toute chose;

  • b)le montant de la sanction, à compter de la signification du procès-verbal;

  • c)le montant prévu dans une transaction conclue au titre du paragraphe 82(1) à compter de la date de sa conclusion;

  • d)le montant mentionné dans l’avis de défaut signifié au titre du paragraphe 82(4), à compter de la date de sa signification;

  • e)le montant confirmé ou substitué dans l’avis de la décision du commissaire à l’accessibilité signifié au titre du paragraphe 84(4), à compter de l’expiration du délai fixé dans l’avis.

Prescription

(2)Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible aux termes du paragraphe (1).

Créance définitive

(3)La créance est définitive et n’est susceptible de contestation ou de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 81 à 84.

Certificat de non-paiement

129(1)Le commissaire à l’accessibilité peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées au paragraphe 128(1).

Enregistrement à la Cour fédérale

(2)L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.

Exécution des ordonnances

130Aux fins d’exécution, les ordres donnés en vertu du paragraphe 75(1) ou modifiés en vertu du paragraphe 76(4) ainsi que les ordonnances rendues en vertu du paragraphe 102(1) ou l’article 106 peuvent, selon la procédure habituelle ou dès que le commissaire à l’accessibilité en dépose au greffe de la Cour fédérale une copie certifiée conforme par le commissaire à l’accessibilité, être assimilés aux ordonnances rendues par celle-ci.

Examen par le Sénat et la Chambre des communes

131(1)Cinq ans après la date d’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu du paragraphe 117(1), ou aussitôt que possible après cette date, le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Sénat, la Chambre des communes ou le Sénat et la Chambre des communes, selon le cas, désignent ou constituent à cette fin commence un examen approfondi des dispositions de la présente loi et de son application.

Rapport

(2)Dans les six mois suivant la date du début de son examen ou dans le délai supérieur que le Sénat, la Chambre des communes ou les deux chambres, selon le cas, lui accordent, le comité remet son rapport d’examen, au Sénat, à la Chambre des communes ou au Sénat et à la Chambre des communes, selon le cas, accompagné des modifications qu’il recommande.

Examen indépendant

132(1)Cinq ans après la date où un rapport est remis pour la première fois en application du paragraphe 131(2) et à chaque dixième anniversaire de cette date, le ministre veille à ce que les dispositions de la présente loi et son application fassent l’objet d’un examen indépendant et fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre suivant la fin de l’examen.

Consultation

(2)Toute personne qui fait l’examen le fait en consultation avec le public, les personnes handicapées, les organisations représentant les intérêts de telles personnes, les entités réglementées et les organisations représentant les intérêts de telles entités.

Semaine nationale de l’accessibilité

Désignation

133La semaine commençant le dernier dimanche du mois de mai est, partout au Canada, désignée Semaine nationale de l’accessibilité.

PARTIE 9
Entités parlementaires

Définition et application

Définition de entité parlementaire

134Dans la présente partie, entité parlementaire s’entend des entités suivantes :

  • a)le Sénat, représenté par la personne ou le comité qu’il désigne pour l’application de la présente partie par une règle ou un ordre;

  • b)la Chambre des communes, représentée par le Bureau de régie interne de la Chambre des communes;

  • c)la Bibliothèque du Parlement;

  • d)le bureau du conseiller sénatorial en éthique;

  • e)le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique;

  • f)le Service de protection parlementaire;

  • g)le bureau du directeur parlementaire du budget.

Application des autres parties

135Les parties 4 à 6 et 8 ne s’appliquent à l’égard des entités parlementaires que dans la mesure prévue dans la présente partie.

Bureaux de circonscription

136Il est entendu que la présente partie s’applique à l’égard des bureaux de circonscription des députés de la Chambre des communes.

Pouvoirs, privilèges et immunités parlementaires

Pouvoirs, privilèges et immunités

137Il est entendu que les dispositions de la présente loi et des règlements pris sous son régime n’ont pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, privilèges et immunités du Sénat, de la Chambre des communes, des sénateurs et des députés ou d’autoriser l’exercice de toute attribution conférée par application de ces dispositions qui porterait atteinte, directement ou indirectement, aux affaires du Sénat ou de la Chambre des communes.

Application

Application de la partie 4

138(1)Les articles 69 à 71 s’appliquent à l’égard de l’entité parlementaire comme si elle était une entité réglementée.

Exemption

(2)Après consultation du commissaire à l’accessibilité, le président du Sénat ou de la Chambre des communes — ou, s’agissant de la Bibliothèque du parlement, du Service de protection parlementaire ou du bureau du directeur parlementaire du budget, les deux présidents agissant conjointement — peut, par écrit précisant les conditions qu’il estime nécessaires, soustraire toute entité parlementaire à l’application de tout ou partie des articles 69 à 71.

Modification ou révocation

(3)Le président ou les présidents qui ont accordé l’exemption doivent consulter le commissaire à l’accessibilité avant de la modifier; ils peuvent toutefois la révoquer sans consultation.

Loi sur les textes réglementaires

(4)Il est entendu que l’exemption, la modification et la révocation ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Application de la partie 5 — inspection

139(1)L’article 73 s’applique à l’égard de l’entité parlementaire.

Ordres

(2)Les articles 74 à 76 s’appliquent à l’égard de l’entité parlementaire comme si elle était une entité réglementée.

Contravention : entité parlementaire

140(1)Le commissaire à l’accessibilité peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à une entité parlementaire s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a contrevenu :

  • a)à l’un des paragraphes 69(1) à (4) et (7), 70(1) à (3), 71(1) à (3) et (6), et 73(8) ou des articles 124 à 126;

  • b)à un ordre donné en vertu de l’article 74;

  • c)à un ordre donné en vertu du paragraphe 75(1) ou modifié au titre du paragraphe 76(4);

  • d)à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) qui s’applique à l’égard de l’entité parlementaire.

Contravention : personne déterminée

(2)Le commissaire à l’accessibilité peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à une personne déterminée s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a contrevenu à un ordre donné en vertu de l’un des alinéas 73(2)i) à l), au paragraphe 73(8) ou aux articles 124 ou 125.

Procès-verbal

(3)Le procès-verbal mentionne :

  • a)le nom de l’entité parlementaire ou de la personne déterminée;

  • b)les faits reprochés;

  • c)les droits et obligations — sommairement et en langage clair — de l’entité parlementaire ou de la personne déterminée prévus au présent article, notamment celui de demander la conclusion d’une transaction avec le commissaire à l’accessibilité et celui de demander la révision des faits reprochés;

  • d)la manière de présenter les demandes visées au paragraphe (4) et le délai pour le faire, déterminés par le commissaire à l’accessibilité.

Options

(4)L’entité parlementaire ou la personne déterminée à qui a été signifié un procès-verbal peut, dans le délai et de la manière prévus dans celui-ci :

  • a)demander au commissaire à l’accessibilité de conclure une transaction en vue de la bonne observation de la disposition ou de l’ordre auquel le procès-verbal se rapporte;

  • b)demander la révision des faits reprochés.

Révision

(5)Au terme de la révision demandée au titre de l’alinéa (4)b), le commissaire à l’accessibilité décide, selon la prépondérance des probabilités, si l’entité parlementaire ou la personne déterminée est responsable, et confirme ou annule le procès-verbal. Le commissaire à l’accessibilité fait signifier à l’entité parlementaire ou à la personne déterminée un avis de la décision et, dans le cas où le procès-verbal est confirmé, il précise dans l’avis le délai et la manière de présenter la demande visée au paragraphe (6).

Demande de transiger

(6)Dans le cas où le procès-verbal est confirmé, l’entité parlementaire ou la personne déterminée peut, dans le délai et de la manière précisés dans l’avis, demander au commissaire à l’accessibilité de conclure la transaction visée à l’alinéa (4)a).

Transaction

(7)Sur demande de l’entité parlementaire ou de la personne déterminée, le commissaire à l’accessibilité peut conclure avec celle-ci une transaction subordonnée aux conditions — autre que le dépôt d’une sûreté ou le paiement d’une somme à titre de sanction — qu’il estime indiquées.

Avis

(8)S’il est convaincu que la transaction est exécutée, le commissaire à l’accessibilité fait signifier à l’entité parlementaire ou à la personne déterminée un avis à cet effet, et s’il est convaincu qu’elle n’est pas exécutée, il lui fait signifier un avis de défaut.

Délai

(9)Le procès-verbal ne peut être dressé après l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date des faits en cause.

Application — articles 85 et 87

(10)Les articles 85 et 87 s’appliquent à l’égard de toute contravention visée au présent article, et toute mention d’une entité réglementée vaut mention d’une entité parlementaire, toute mention d’une personne vaut mention d’une personne déterminée, et toute mention d’une violation vaut mention d’une contravention.

Définition de personne déterminée

(11)Au présent article, personne déterminée s’entend de la personne qui exerce des attributions dans le cadre des activités ou des affaires d’une entité parlementaire.

Application de la partie 6

141(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les articles 94 à 104, le paragraphe 106(1) et les articles 108 à 110 s’appliquent à l’égard de l’entité parlementaire comme si elle était une entité réglementée.

Exception

(2)Un individu ne peut déposer une plainte au titre du paragraphe 94(1) relativement à une contravention par une entité parlementaire à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) s’il a le droit de déposer un grief au titre de l’article 62 de la Loi sur les relations de travail au Parlement relativement à la contravention.

Appel

(3)S’agissant d’une entité parlementaire, l’appel visé au paragraphe 104(1) est interjeté auprès de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral, plutôt qu’auprès du Tribunal canadien des droits de la personne, et la mention au paragraphe 106(1) d’un membre ou d’une formation collégiale vaut mention d’une formation de celle-ci.

Précision

(4)Il est entendu que l’article 35 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral ne s’applique pas aux ordonnances de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral rendues à l’égard de l’appel visé au paragraphe 104(1).

Application de la partie 8 — règlements

142(1)Les règlements pris en vertu soit de l’un des alinéas 117(1)a) à l), soit de l’alinéa 117(1)m) à l’égard des articles 69 à 71, s’appliquent à l’égard de l’entité parlementaire comme si elle était une entité réglementée, dans la mesure où ils s’appliquent de manière générale aux entités réglementées qui sont des ministères mentionnés à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Exemption

(2)À la demande d’une entité parlementaire et après consultation du commissaire à l’accessibilité, le président du Sénat ou de la Chambre des communes — ou, s’agissant de la Bibliothèque du parlement, du Service de protection parlementaire ou du bureau du directeur parlementaire du budget, les deux présidents agissant conjointement — peut, par écrit et aux conditions qu’il estime nécessaires, soustraire l’entité parlementaire à l’application de toute disposition du règlement visé au paragraphe (1) s’il est convaincu qu’elle a pris ou prendra des mesures qui entraîneront un niveau d’accessibilité équivalent ou supérieur pour les personnes handicapées.

Modification ou révocation

(3)Le président ou les présidents qui ont accordé l’exemption doivent consulter le commissaire à l’accessibilité avant de la modifier; ils peuvent toutefois la révoquer sans consultation.

Loi sur les textes réglementaires

(4)Il est entendu que l’exemption, la modification et la révocation ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Articles 122 à 125, 127 et 131

(5)Les articles 122 à 125, 127 et 131 s’appliquent à l’égard de l’entité parlementaire.

Articles 126 et 132

(6)Les articles 126 et 132 s’appliquent à l’égard de l’entité parlementaire comme si elle était une entité réglementée.

Avis aux présidents

Avis — entrée dans un lieu

143(1)Le commissaire à l’accessibilité avise le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, de son intention d’entrer, en vertu de l’article 73 ou de l’alinéa 98d), dans tout lieu qui relève d’une entité parlementaire.

Autres avis

(2)Le commissaire à l’accessibilité avise le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, dès que possible, lorsqu’il :

  • a)donne un ordre en vertu de l’article 74 à une entité parlementaire;

  • b)donne un ordre en vertu de l’article 75 à une entité parlementaire;

  • c)rend une décision en application du paragraphe 76(4) à l’égard de l’ordre visé à l’alinéa b);

  • d)procède au titre de l’article 95 à l’examen d’une plainte visant une entité parlementaire;

  • e)rend une ordonnance en vertu du paragraphe 102(1) à l’égard d’une entité parlementaire;

  • f)dresse un procès-verbal en vertu des paragraphes 140(1) ou (2);

  • g)rend une décision en application du paragraphe 140(5);

  • h)fait signifier un avis en vertu du paragraphe 140(8).

Avis ou ordonnances — plainte

(3)Lorsque le commissaire à l’accessibilité fait signifier un avis à une entité parlementaire en application des paragraphes 94(5), 96(1), 100(2), 101(2) ou 103(3), il en fait parvenir une copie au président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou aux deux.

Avis — Appel au titre du paragraphe 104(1)

144(1)La Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral avise, dès que possible, le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, si un appel d’une ordonnance ou d’une décision relative à une entité parlementaire a été interjeté en vertu du paragraphe 104(1).

Pouvoirs du président

(2)Dans le cas où le président est avisé qu’un appel a été interjeté :

  • a)la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral lui fournit, sur demande, une copie des documents déposés auprès de lui dans le cadre de l’appel qui sont nécessaires pour que le président puisse exercer le droit prévu à l’alinéa b);

  • b)le président peut, dans le cadre de l’appel, présenter à la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral ses observations et des éléments de preuve.

Défaut d’exécution — ordre de conformité

145(1)Le commissaire à l’accessibilité remet au président du Sénat ou à celui de la Chambre des communes, ou aux deux, l’ordre donné à une entité parlementaire au titre de l’article 75 ou modifié au titre du paragraphe 76(4) qui n’a pas été exécuté.

Ordonnance au titre du paragraphe 102(1)

(2)Le commissaire à l’accessibilité remet au président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou aux deux, l’ordonnance rendue à l’encontre d’une entité parlementaire en vertu du paragraphe 102(1) qui n’a pas été exécutée.

Ordonnance au titre du paragraphe 106(1)

(3)Sur demande du commissaire à l’accessibilité ou du plaignant, la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral remet au président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou aux deux, l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 106(1) qui n’a pas été exécutée.

Dépôt par le président

146Le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, déposent l’avis de défaut remis au titre de l’alinéa 143(2)h), ou l’ordre ou l’ordonnance remis au titre de l’article 145, devant leurs chambres respectives. Le dépôt est fait dans un délai raisonnable.

PARTIE 10
Modifications connexes

L.‍R.‍, ch. C-22

Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

147L’article 13 de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes devient le paragraphe 13(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Loi sur la radiodiffusion

(2)Le rapport contient notamment les renseignements, au regard de l’exercice, concernant les éléments ci-après, y compris leur nombre :

  • a)les enquêtes tenues aux termes du paragraphe 12(1) de la Loi sur la radiodiffusion portant sur la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que sur la prévention de nouveaux obstacles;

  • b)les enquêtes tenues aux termes de ce paragraphe sur une question relative aux articles 42 à 44 de la Loi canadienne sur l’accessibilité;

  • c)les ordonnances prises aux termes du paragraphe 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion portant sur la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que sur la prévention de nouveaux obstacles;

  • d)les ordonnances prises aux termes de ce paragraphe relatives aux articles 42 à 44 de la Loi canadienne sur l’accessibilité.

Loi sur les télécommunications

(3)Le rapport contient notamment les renseignements, au regard de l’exercice, concernant les éléments ci-après, y compris leur nombre :

  • a)les inspections menées en vertu de l’article 71 de la Loi sur les télécommunications relatives à l’exécution des décisions prises sous le régime de cette loi portant sur la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que sur la prévention de nouveaux obstacles;

  • b)les inspections tenues aux termes de cet article portant sur une question relative aux articles 51 à 53 de la Loi canadienne sur l’accessibilité;

  • c)les ordonnances prises au titre de l’article 51 de la Loi sur les télécommunications portant sur la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que la prévention de nouveaux obstacles;

  • d)les ordonnances prises aux termes de ce paragraphe relatives aux articles 51 à 53 de la Loi canadienne sur l’accessibilité;

  • e)les procès-verbaux dressés au titre de l’article 72.‍005 de la Loi sur les télécommunications relativement à l’inexécution des décisions prises sous le régime de cette loi en matière de reconnaissance et d’élimination d’obstacles et de prévention de nouveaux obstacles;

  • f)les procès-verbaux dressés relativement à la contravention à l’un des paragraphes 51(1) à (4) et (7), 52(1) à (3) et 53(1) à (3) et (6) de la Loi canadienne sur l’accessibilité;

  • g)les instructions et enquêtes ouvertes sous le régime du paragraphe 48(1) de la Loi sur les télécommunications relatives à la reconnaissance et l’élimination d’obstacles et à la prévention de nouveaux obstacles;

  • h)les enquêtes tenues sous le régime du paragraphe 48(1.‍1) de cette loi.

Observations et renseignements prévus par règlement

(4)Le rapport contient notamment :

  • a)les observations du Conseil concernant la question de savoir si les renseignements visés aux paragraphes (2) ou (3) révèlent des questions systémiques ou émergentes en matière de reconnaissance et d’élimination d’obstacles et de prévention de nouveaux obstacles, le cas échéant;

  • b)tout renseignement en matière de reconnaissance et d’élimination d’obstacles et de prévention de nouveaux obstacles prévu par règlement pris en vertu du paragraphe (5).

Règlements

(5)Le gouverneur en conseil peut prendre un règlement pour l’application de l’alinéa (4)b).

Définition de obstacle

(6)Au présent article, obstacle s’entend au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur l’accessibilité.

L.‍R.‍, ch. H-6

Loi canadienne sur les droits de la personne

148Les paragraphes 26(1) et (2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne sont remplacés par ce qui suit :

Constitution de la Commission

26(1)Est constituée la Commission canadienne des droits de la personne, appelée, dans la présente loi, la « Commission », composée de six à neuf membres, ou commissaires, dont le président, le vice-président et un membre appelé, dans la présente loi, « commissaire à l’accessibilité », nommés par le gouverneur en conseil.

Commissaires

(2)Le président, le vice-président et le commissaire à l’accessibilité sont nommés à temps plein et les autres commissaires, à temps plein ou à temps partiel.

149La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :

Convention relative aux droits des personnes handicapées

28.‍1La Commission est, pour l’application du paragraphe 2 de l’article 33 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 13 décembre 2006, un organisme désigné pour le suivi de la mise en œuvre de cette convention par le gouvernement du Canada.

150Le paragraphe 31(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Absence ou empêchement du président et du vice-président

(3)En cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président ou de vacance de leurs postes, la présidence est assumée par le commissaire à temps plein, à l’exception du commissaire à l’accessibilité, ayant le plus d’ancienneté dans son poste.

151La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 32, de ce qui suit :

Unité sur l’accessibilité

32.‍1Le personnel de la Commission qui soutient le commissaire à l’accessibilité dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la Loi canadienne sur l’accessibilité s’appelle l’« Unité sur l’accessibilité ».

152La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 38, de ce qui suit :

Commissaire à l’accessibilité
Attributions

38.‍1En plus d’être un membre de la Commission, le commissaire à l’accessibilité exerce les attributions qui lui sont conférées par la Loi canadienne sur l’accessibilité.

Absence ou empêchement du commissaire à l’accessibilité

38.‍2En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire à l’accessibilité ou de vacance de son poste, le président peut autoriser tout commissaire — sauf lui-même — à assumer la charge du commissaire à l’accessibilité; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

153La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 40, de ce qui suit :

Communication de renseignements personnels

40.‍01Pour l’application de la Loi canadienne sur l’accessibilité, les membres du personnel de la Commission peuvent communiquer au commissaire à l’accessibilité des renseignements personnels figurant dans une plainte déposée devant la Commission.

L.‍R.‍, ch. 33 (2e suppl.‍)

Loi sur les relations de travail au Parlement

154La Loi sur les relations de travail au Parlement est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

Loi canadienne sur l’accessibilité

2.‍1Il est entendu que la personne visée à l’article 2 qui n’a pas le droit de présenter un grief au titre de l’article 62 et qui subit des préjudices physiques ou psychologiques, des dommages matériels ou des pertes économiques — ou est autrement lésée — par suite d’une contravention à une disposition applicable des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité peut présenter une plainte au titre du paragraphe 94(1) de cette loi.

155Le paragraphe 63(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

  • g)la contravention par l’employeur à une disposition applicable des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité, si l’employé subit des préjudices physiques ou psychologiques, des dommages matériels ou des pertes économiques — ou est autrement lésé — par suite de cette contravention.

156La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 63, de ce qui suit :

Avis au commissaire à l’accessibilité

63.‍1(1)La partie qui soulève, dans le cadre du renvoi à l’arbitrage d’un grief, une question liée à la contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité, en donne avis, conformément aux règlements, au commissaire à l’accessibilité au sens de l’article 2 de cette loi.

Observations du commissaire à l’accessibilité

(2)Dans les cas où il est avisé dans le cadre du paragraphe (1), le commissaire à l’accessibilité peut, dans le cadre de l’arbitrage, présenter ses observations relativement à la question soulevée.

157L’article 66 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Commissaire tranche le grief

(5)Malgré l’article 65 et les paragraphes (1) et (2), seul un commissaire peut trancher le grief portant sur le point visé à l’alinéa 63(1)g).

2013, ch. 40, art. 433; 2017, ch. 9, s.‍-al. 56(1)a)‍(iii)

158L’article 66.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs de l’arbitre

66.‍1Dans le cas d’un grief qui peut être renvoyé à l’arbitrage au titre de l’un des alinéas 63(1)a) à c) et g), l’arbitre est investi des pouvoirs de la Commission prévus à l’alinéa 15d) de la présente loi et aux alinéas 20a) et d) à f) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral pour l’audition ou le règlement de tout grief qui lui est soumis.

159La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 67, de ce qui suit :

Loi canadienne sur l’accessibilité

67.‍1L’arbitre peut, relativement au grief portant sur le point visé à l’alinéa 63(1)g) :

  • a)interpréter et appliquer la Loi canadienne sur l’accessibilité;

  • b)rendre les ordonnances prévues à l’article 102 de cette loi.

160Le paragraphe 71(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.‍1)la manière de donner au commissaire à l’accessibilité l’avis visé à l’article 63.‍1;

1991, ch. 11

Loi sur la radiodiffusion

161(1)Le paragraphe 12(1) de la Loi sur la radiodiffusion est modifié par adjonction, après l’alinéa a.‍1), de ce qui suit :

  • a.‍2)soit qu’il y a ou a eu manquement — par omission ou commission — aux articles 42 à 44 de la Loi canadienne sur l’accessibilité;

2014, ch. 39, art. 191

(2)Le paragraphe 12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordres et interdiction

(2)Le Conseil peut, par ordonnance, soit imposer l’exécution, sans délai ou dans le délai et selon les modalités qu’il détermine, des obligations découlant de la présente partie ou des ordonnances, décisions ou règlements pris par lui ou des licences attribuées par lui en application de celle-ci ou des articles 42 à 44 de la Loi canadienne sur l’accessibilité, soit interdire ou faire cesser quoi que ce soit qui y contrevient ou contrevient à l’article 34.‍1.

1993, ch. 38

Loi sur les télécommunications

162L’article 48 de la Loi sur les télécommunications est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Enquête — accessibilité

(1.‍1)Le Conseil peut, d’office ou sur demande d’un intéressé, instruire et trancher toute question relative à une interdiction, obligation ou autorisation découlant des articles 51 à 53 de la Loi canadienne sur l’accessibilité.

163L’article 51 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pouvoir de contrainte

51Le Conseil peut ordonner à quiconque d’accomplir un acte ou de s’en abstenir, conformément aux modalités de temps et autres qu’il précise, selon que cet acte est imposé ou interdit sous le régime de la présente loi, des articles 51 à 53 de la Loi canadienne sur l’accessibilité ou d’une loi spéciale.

2014, ch. 39, par. 209(2)

164(1)Le paragraphe 71(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Désignation

71(1)Le Conseil peut désigner à titre d’inspecteur les personnes qu’il estime qualifiées pour vérifier le respect ou prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi, d’une loi spéciale qu’il est chargé de faire appliquer, de la section 1.‍1 de la partie 16.‍1 de la Loi électorale du Canada, des articles 51 à 53 de la Loi canadienne sur l’accessibilité et l’exécution des décisions qu’il a rendues sous le régime de la présente loi.

2014, ch. 39, par. 209(3)

(2)L’alinéa 71(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, d’une loi spéciale, de la section 1.‍1 de la partie 16.‍1 de la Loi électorale du Canada ou des articles 51 à 53 de la Loi canadienne sur l’accessibilité, entrer à toute heure convenable dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des objets, des documents ou des renseignements, examiner ceux-ci et les emporter pour examen ou reproduction;

2014, ch. 12, par. 137(5)

(3)Le paragraphe 71(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Obligation d’information

(9)S’il croit qu’une personne détient des renseignements qu’il juge nécessaires pour lui permettre de vérifier le respect ou de prévenir le non-respect de la présente loi, d’une loi spéciale, de la section 1.‍1 de la partie 16.‍1 de la Loi électorale du Canada ou des articles 51 à 53 de la Loi canadienne sur l’accessibilité l’inspecteur peut, par avis, l’obliger à les lui communiquer, selon les modalités, notamment de temps et de forme, que précise l’avis.

2014, ch. 39, art. 201

165Le passage de l’article 72.‍001 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Violation

72.‍001Toute contravention à une disposition de la présente loi — autre que les articles 17 et 69.‍2 — ou des règlements, à une décision prise par le Conseil sous le régime de la présente loi — autre qu’une mesure prise en vertu de l’article 41 — ou à l’un des paragraphes 51(1) à (4) et (7), 52(1) à (3) et 53(1) à (3) et (6) de la Loi canadienne sur l’accessibilité constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant maximal est :

1996, ch. 10

Loi sur les transports au Canada

2007, ch. 19, art. 2

166L’alinéa 5d) de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :

  • d)le système de transport est accessible sans obstacle abusif à la circulation de tous;

  • d.‍1)le système de transport est accessible sans obstacle aux personnes handicapées;

167Le paragraphe 42(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Contenu

(2)Le rapport contient notamment :

  • a)l’évaluation de l’Office de l’effet de la présente loi et des difficultés rencontrées dans l’application de celle-ci;

  • b)les renseignements, au regard de l’année en cause, concernant les éléments ci-après, y compris leur nombre :

    • (i)les inspections menées, au titre de la présente loi, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) ou de l’un des articles 60 à 62 de la Loi canadienne sur l’accessibilité,

    • (ii)les arrêtés pris en vertu de l’article 181.‍2,

    • (iii)les arrêtés pris en vertu de l’article 26 pour ordonner à quiconque d’accomplir un acte ou de s’en abstenir lorsque l’accomplissement ou l’abstention sont prévus par l’une des dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) ou l’un des articles 60 à 62 de la Loi canadienne sur l’accessibilité,

    • (iv)les procès-verbaux dressés en vertu de l’article 180 relativement à la violation prévue au paragraphe 177(3),

    • (v)les enquêtes tenues au titre des articles 172, 172.‍1 ou 172.‍3;

  • c)les observations de l’Office concernant la question de savoir si les renseignements visés à l’alinéa b) révèlent des questions systémiques ou émergentes relatives à toute question de transport qui relève de la compétence législative du Parlement et qui a trait aux possibilités de déplacement des personnes handicapées;

  • d)tout autre renseignement prévu par règlement pris en vertu du paragraphe (2.‍01).

Règlements

(2.‍01)Pour l’application de l’alinéa (2)d), le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des renseignements concernant toute question de transport qui relève de la compétence législative du Parlement et qui a trait aux possibilités de déplacement des personnes handicapées.

168Le titre de la partie V de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Transport des personnes handicapées

169La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 170, de ce qui suit :

Définitions

169.‍5Les définitions qui suivent s’appliquent à l’alinéa 5d.‍1) et à la présente partie.

handicap Déficience notamment physique, intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, trouble d’apprentissage ou de la communication ou limitation fonctionnelle, de nature permanente, temporaire ou épisodique, manifeste ou non et dont l’interaction avec un obstacle nuit à la participation pleine et égale d’une personne dans la société.‍ (disability)

obstacle Tout élément — notamment celui qui est de nature physique ou architecturale, qui est relatif à l’information, aux communications, aux comportements ou à la technologie ou qui est le résultat d’une politique ou d’une pratique — qui nuit à la participation pleine et égale dans la société des personnes ayant des déficiences notamment physiques, intellectuelles, cognitives, mentales ou sensorielles, des troubles d’apprentissage ou de la communication ou des limitations fonctionnelles.‍ (barrier)

170(1)Le passage du paragraphe 170(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Règlements

170(1)L’Office peut, après consultation du ministre, prendre des règlements afin de reconnaître ou d’éliminer les obstacles ou de prévenir de nouveaux obstacles — notamment des obstacles dans les domaines de l’environnement bâti, des technologies de l’information et des communications ainsi que de la conception et de la prestation de programmes et de services —, dans le réseau de transport assujetti à la compétence législative du Parlement, aux possibilités de déplacement des personnes handicapées et peut notamment, à cette occasion, régir :

(2)L’alinéa 170(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)toute mesure concernant les tarifs, taux, prix, frais et autres conditions de transport applicables au transport et aux services connexes offerts aux personnes handicapées;

(3)L’article 170 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Exemption

(4)Sur demande et après consultation du ministre, l’Office peut, par arrêté et aux conditions qu’il estime nécessaires :

  • a)soustraire toute personne à l’application de toute disposition des règlements pris en vertu du paragraphe (1) s’il est convaincu que la personne a pris ou prendra des mesures — au moins équivalentes à celles qui doivent être prises au titre de cette disposition — pour éliminer les obstacles ou pour prévenir de nouveaux obstacles;

  • b)soustraire toute catégorie de personnes à l’application de toute disposition des règlements pris en vertu du paragraphe (1) s’il est convaincu que les personnes appartenant à la catégorie ont pris ou prendront des mesures — au moins équivalentes à celles qui doivent être prises au titre de cette disposition — pour éliminer les obstacles ou pour prévenir de nouveaux obstacles.

L’arrêté cesse d’avoir effet à la date d’expiration de la période de trois ans commençant à la date de sa prise ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de toute période fixée dans celui-ci.

171L’article 171 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Coordination

171L’Office et la Commission canadienne des droits de la personne sont tenus de veiller à la coordination de leur action en matière de transport des personnes handicapées pour favoriser l’adoption de lignes de conduite complémentaires et éviter les conflits de compétence.

172L’article 172 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Enquête : obstacles au déplacement

172(1)Même en l’absence de disposition réglementaire applicable, l’Office peut, sur demande, enquêter sur toute question relative à l’un des domaines visés au paragraphe 170(1) pour déterminer s’il existe un obstacle abusif aux possibilités de déplacement des personnes handicapées.

Décision positive de l’Office

(2)En cas de décision positive, l’Office peut exiger :

  • a)la prise de mesures correctives indiquées;

  • b)le versement d’une indemnité destinée à couvrir les frais supportés par une personne handicapée en raison de l’obstacle en cause, notamment les frais occasionnés par le recours à d’autres biens, services ou moyens d’hébergement;

  • c)le versement d’une indemnité pour les pertes de salaire subies par une telle personne en raison de l’obstacle;

  • d)le versement d’une indemnité — dont le montant maximal, rajusté chaque année conformément à l’article 172.‍2, est de 20000 $ — pour les souffrances et douleurs subies par une telle personne en raison de l’obstacle;

  • e)le versement d’une indemnité — dont le montant maximal, rajusté chaque année conformément à l’article 172.‍2, est de 20000 $ — s’il en vient à la conclusion que l’obstacle résulte d’un acte délibéré ou inconsidéré.

Conformité aux règlements

(3)Si l’Office est convaincu de la conformité du service du transporteur avec les dispositions réglementaires applicables, il peut rendre une décision positive mais peut seulement exiger la prise de mesures correctives indiquées.

Enquête — paragraphe 170(1)

172.‍1(1)L’Office peut, sur demande, enquêter sur toute question relative aux règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) pour déterminer si le demandeur a subi des préjudices physiques ou psychologiques, des dommages matériels ou des pertes économiques — ou a été autrement lésé — par suite d’une contravention à l’une des dispositions de ces règlements.

Décision de l’Office

(2)En cas de décision positive à l’issue de l’enquête, l’Office peut exiger :

  • a)la prise de mesures correctives indiquées;

  • b)le versement au demandeur d’une indemnité destinée à couvrir les frais supportés par lui en raison de la contravention en cause, notamment les frais occasionnés par le recours à d’autres biens, services ou moyens d’hébergement;

  • c)le versement au demandeur d’une indemnité pour les pertes de salaire subies par lui en raison de la contravention;

  • d)le versement au demandeur d’une indemnité — dont le montant maximal, rajusté chaque année conformément à l’article 172.‍2, est de 20000 $ — pour les souffrances et douleurs subies par lui en raison de la contravention;

  • e)le versement au demandeur d’une indemnité — dont le montant maximal, rajusté chaque année conformément à l’article 172.‍2, est de 20000 $ — s’il en vient à la conclusion que la contravention résulte d’un acte délibéré ou inconsidéré.

Rajustement annuel

172.‍2(1)Pour l’application des alinéas 172(2)d) et e) et 172.‍1(2)d) et e), le montant maximal est rajusté chaque année de telle sorte qu’il devient égal, pour toute année civile subséquente à l’année civile au cours de laquelle le présent article entre en vigueur, au produit des éléments suivants :

  • a)le montant maximal pour cette année civile subséquente si aucun rajustement n’avait été fait à son égard aux termes du présent article;

  • b)le rapport entre l’indice des prix à la consommation pour l’année civile qui précède l’année civile pour laquelle le rajustement est calculé et cet indice des prix en ce qui concerne l’année civile précédant l’année civile précédente.

Indice des prix à la consommation

(2)Pour l’application du paragraphe (1), toute mention de l’indice des prix à la consommation s’entend, pour une période de douze mois, de la moyenne des indices des prix à la consommation pour le Canada pour chaque mois de cette période, publiés par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique.

Publication

(3)Dès que le montant maximal est rajusté conformément au présent article, l’Office le publie.

Intérêts

(4)L’Office peut accorder des intérêts sur l’indemnité visée à l’un des alinéas 172(2)b) et c) et 172.‍1(2)b) et c) au taux et pour la période qu’il estime indiqués.

Enquêtes : transport des personnes handicapées

172.‍3L’Office peut d’office, sur approbation du ministre et aux conditions que celui-ci estime indiquées, enquêter sur toute question de transport qui relève de la compétence législative du Parlement et qui a trait aux possibilités de déplacement des personnes handicapées.

Fonds de participation

172.‍4L’Office peut créer un programme d’aide financière visant à faciliter la participation de personnes handicapées aux audiences tenues pour les fins des enquêtes tenues au titre des articles 172, 172.‍1 ou 172.‍3.

173L’article 177 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.‍2), de ce qui suit :

Paragraphe 170(1) et Loi canadienne sur l’accessibilité

(3)Toute contravention à l’une des dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) ou à l’un des paragraphes 60(1) à (4) et (7), 61(1) à (3) et 62(1) à (3) et (6) de la Loi canadienne sur l’accessibilité constitue une violation au titre des articles 179 et 180. Le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention est de 250000 $.

2015, ch. 31, art. 12

174(1)Le paragraphe 178(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Procès-verbaux

178(1)L’Office, à l’égard d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(1), (2.‍1) ou (3), ou le ministre, à l’égard d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(2), (2.‍01) ou (2.‍2), peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents verbalisateurs et déterminer la forme et la teneur des procès-verbaux de violation.

(2)Les paragraphes 178(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Pouvoir

(4)En vue de déterminer si une violation a été commise, l’agent peut exiger la communication, pour examen ou reproduction totale ou partielle, de tout document ou données informatiques qui, à son avis, contient des renseignements utiles à l’application de la présente loi ou de l’un des articles 60 à 62 de la Loi canadienne sur l’accessibilité.

Assistance

(5)La personne à qui l’agent demande la communication de documents ou données informatiques est tenue de lui prêter toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi ou de l’un des articles 60 à 62 de la Loi canadienne sur l’accessibilité.

175La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 178, de ce qui suit :

Autres pouvoirs : paragraphe 170(1) et Loi canadienne sur l’accessibilité

178.‍1(1)L’agent verbalisateur qui visite un lieu à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) ou de l’un des articles 60 à 62 de la Loi canadienne sur l’accessibilité peut, à cette fin :

  • a)ouvrir et examiner tout emballage ou autre contenant trouvé dans le lieu;

  • b)examiner toute chose trouvée dans le lieu;

  • c)examiner les registres, rapports, données électroniques et autres documents trouvés dans le lieu et les reproduire en tout ou en partie;

  • d)utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour examen des données électroniques visées à l’alinéa c), tout système informatique se trouvant dans le lieu;

  • e)reproduire ou faire reproduire, notamment sous forme d’imprimé, tout document contenu dans les données électroniques visées à l’alinéa c);

  • f)emporter, pour examen ou reproduction, les registres, rapports et autres documents visés à l’alinéa c), de même que tout document tiré des données électroniques conformément à l’alinéa e);

  • g)utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour reproduction de documents, tout appareil de reproduction se trouvant dans le lieu;

  • h)prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

  • i)ordonner au propriétaire de toute chose visée par les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) ou l’un des articles 60 à 62 de la Loi canadienne sur l’accessibilité et se trouvant dans le lieu, ou à la personne qui en a la possession, de la déplacer ou, aussi longtemps que nécessaire, de ne pas la déplacer ou d’en limiter le déplacement;

  • j)ordonner au propriétaire de tout moyen de transport se trouvant dans le lieu ou à la personne qui en a la possession, d’arrêter le moyen de transport, de le déplacer ou, aussi longtemps que nécessaire, de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement;

  • k)ordonner à quiconque se trouvant dans le lieu d’établir son identité, à la satisfaction de l’agent;

  • l)ordonner à quiconque se trouvant dans le lieu de reprendre l’exercice d’une activité nécessaire à l’inspection ou de cesser celle qui l’entrave.

Moyens de télécommunication

(2)Pour l’exercice, à toute fin prévue au paragraphe (1), du pouvoir de visite conféré à l’agent au titre du paragraphe 178(2), est considéré comme une visite d’un lieu le fait d’y accéder à distance par un moyen de télécommunication.

Limite : lieu non accessible au public

(3)L’agent qui, par un moyen de télécommunication, accède à distance à un lieu non accessible au public est tenu de veiller à ce que le propriétaire ou le responsable du lieu en ait connaissance et de limiter la durée de sa présence à distance à ce qui est nécessaire à toute fin prévue au paragraphe (1).

Individus accompagnant l’agent

(4)L’agent peut être accompagné des individus qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.

Droit de passage sur une propriété privée

(5)L’agent et tout individu l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler. Il est entendu que ces personnes ne peuvent encourir de poursuite à cet égard.

Assistance

(6)Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que tout individu qui s’y trouve, sont tenus de prêter à l’agent toute l’assistance raisonnable et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.

2007, ch. 19, art. 51(F)

176Le paragraphe 179(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Violation

179(1)Toute contravention à un texte désigné au titre de l’article 177 constitue une violation pour laquelle le contrevenant s’expose à la sanction établie conformément à cet article ou, s’agissant d’une contravention à un texte désigné au titre du paragraphe 177(3), soit à la sanction établie conformément à ce paragraphe, soit à un avertissement visé au sous-alinéa 180b)‍(i).

2007, ch. 19, art. 52

177Les articles 180 à 180.‍2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Verbalisation

180L’agent verbalisateur qui croit qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il signifie au contrevenant. Le procès-verbal comporte, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés :

  • a)dans le cas d’une contravention autre que celle visée à l’alinéa b), le montant de la sanction à payer;

  • b)dans le cas d’une contravention à l’une des dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) ou à l’un des paragraphes 60(1) à (4) et (7), 61(1) à (3) et 62(1) à (3) et (6) de la Loi canadienne sur l’accessibilité :

    • (i)soit un avertissement,

    • (ii)soit le montant de la sanction à payer et le montant inférieur à la sanction imposée prévu au procès-verbal dont le paiement, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, vaut règlement;

  • c)le délai et les modalités de paiement du montant de la sanction, le cas échéant.

Options

180.‍1(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le destinataire du procès-verbal doit soit payer le montant de la sanction, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou de ce montant.

Paragraphe 170(1) ou Loi canadienne sur l’accessibilité — avertissement

(2)Le destinataire d’un procès-verbal comportant un avertissement peut déposer auprès de l’Office une requête en révision des faits reprochés.

Paragraphe 170(1) ou Loi canadienne sur l’accessibilité — sanction

(3)Le destinataire d’un procès-verbal prévoyant le montant d’une sanction relativement à la violation prévue au paragraphe 177(3) doit :

  • a)soit payer ce montant ou le montant inférieur qui est prévu au procès-verbal;

  • b)soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la sanction;

  • c)soit demander, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, à l’Office de conclure une transaction en vue de la bonne observation de la disposition des règlements ou de la Loi canadienne sur l’accessibilité qui fait l’objet de la violation.

Paiement du montant prévu

180.‍2Si le destinataire d’un procès-verbal prévoyant le montant d’une sanction paie ce montant — ou, si le destinataire est assujetti au paragraphe 180.‍1(3), le montant inférieur qui est prévu au procès-verbal —, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévues, le ministre accepte ce paiement en règlement de la sanction imposée; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente partie contre l’intéressé pour la même contravention.

2007, ch. 19, art. 52

178Le paragraphe 180.‍3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Requête en révision — sanction

180.‍3(1)Le destinataire d’un procès-verbal prévoyant le montant d’une sanction qui veut faire réviser les faits reprochés ou le montant de la sanction dépose une requête auprès du Tribunal à l’adresse indiquée au procès-verbal, au plus tard à la date limite qui y est indiquée, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

2007, ch. 19, art. 52

179L’article 180.‍4 de la même loi est abrogé.

180La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 180.‍6, de ce qui suit :

Requête en révision — avertissement

180.‍61(1)Le destinataire d’un procès-verbal comportant un avertissement qui veut faire réviser les faits reprochés dépose une requête en révision des faits reprochés auprès de l’Office à l’adresse indiquée au procès-verbal, au plus tard à la date limite qui y est indiquée, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par l’Office.

Charge de la preuve

(2)Il incombe à l’agent verbalisateur d’établir que l’intéressé a contrevenu à la disposition des règlements ou de la Loi canadienne sur l’accessibilité visée par le procès-verbal.

Décision de l’Office

(3)À l’issue de la révision, l’Office informe sans délai l’intéressé et l’agent verbalisateur de sa décision. S’il décide qu’il n’y a pas eu contravention, aucune autre poursuite ne peut être intentée à cet égard au titre de la présente partie contre l’intéressé.

Présomption

(4)L’omission, par le destinataire, de présenter une requête en révision vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention.

Conclusion d’une transaction

180.‍62(1)Sur demande du destinataire présentée au titre de l’alinéa 180.‍1(3)c), l’Office peut conclure une transaction qui, d’une part, est subordonnée aux conditions qu’il estime indiquées, notamment au dépôt d’une sûreté raisonnable — dont le montant et la nature doivent lui agréer — en garantie de l’exécution de la transaction, et, d’autre part, peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la sanction.

Présomption

(2)La conclusion de la transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention.

Avis d’exécution

(3)S’il est convaincu que le destinataire a exécuté la transaction, l’Office en avise celui-ci. Sur notification de l’avis :

  • a)aucune poursuite ne peut être intentée au titre de la présente partie contre le destinataire pour la même contravention;

  • b)la sûreté est remise à ce dernier.

Avis de défaut d’exécution

(4)S’il estime la transaction inexécutée, l’Office fait signifier au destinataire un avis de défaut qui l’informe soit qu’il est tenu, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, de payer, au lieu du montant de la sanction imposée initialement et sans qu’il soit tenu compte du plafond fixé au paragraphe 177(3), un montant correspondant au double de ce montant, soit qu’il y aura confiscation de la sûreté au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

Effet de l’inexécution

(5)Sur signification de l’avis de défaut :

  • a)s’agissant d’un avis informant le destinataire qu’il est tenu de payer le montant qui y est prévu, ce dernier perd tout droit à la compensation pour les sommes exposées dans le cadre de la transaction et il est tenu de payer ce montant dans le délai et selon les modalités prévus dans l’avis;

  • b)s’agissant d’un avis l’informant qu’il y aura confiscation de la sûreté, cette confiscation s’opère au profit de Sa Majesté du chef du Canada et aucune poursuite ne peut être intentée au titre de la présente partie contre le destinataire pour la même contravention.

Paiement

(6)Si le destinataire paie le montant prévu dans l’avis dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, l’Office accepte ce paiement en règlement de la somme due; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente partie contre le destinataire pour la même contravention.

Délégation

(7)L’Office peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer à toute personne le pouvoir que lui confère le paragraphe (1).

Certificat

(8)Chaque personne à qui le pouvoir visé au paragraphe (7) est délégué reçoit un certificat, en la forme établie par l’Office, attestant sa qualité.

Refus de transiger

180.‍63(1)Si l’Office refuse de transiger à la suite d’une demande présentée au titre de l’alinéa 180.‍1(3)c), le destinataire est tenu, selon les modalités prévues au procès-verbal et dans le délai qui y est prévu ou le délai supérieur précisé par l’Office, de payer le montant de la sanction imposée initialement.

Paiement

(2)Si le destinataire paie le montant visé au paragraphe (1), l’Office accepte ce paiement en règlement de la sanction imposée et celui-ci vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente partie contre le destinataire pour la même contravention.

Présomption

(3)Le défaut de paiement par le destinataire dans le délai et selon les modalités prévus au paragraphe (1) vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention.

Certificat

180.‍64(1)L’omission, par le destinataire assujetti au paragraphe 180.‍1(1), de payer le montant de la sanction prévu au procès-verbal, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, et de déposer une requête en révision vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention. Le ministre peut alors obtenir du Tribunal un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut déterminer, sur lequel est inscrit ce montant.

Paragraphe 170(1) ou la Loi canadienne sur l’accessibilité

(2)L’omission, par le destinataire assujetti au paragraphe 180.‍1(3), de payer le montant de la sanction prévu au procès-verbal ou tout montant inférieur qui y est prévu, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, de déposer une requête en révision et de présenter une demande en vue de la conclusion d’une transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention. L’Office peut alors obtenir du Tribunal un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut déterminer, sur lequel est inscrit le montant de la sanction prévu au procès-verbal.

Avis de défaut d’exécution

(3)Si le destinataire de l’avis de défaut visé au paragraphe 180.‍62(4) omet de payer le montant qui est prévu dans l’avis dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, l’Office peut obtenir du Tribunal un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut déterminer, sur lequel est inscrit ce montant.

Refus de transiger

(4)Si l’Office refuse de transiger avec le destinataire qui a présenté une demande au titre de l’alinéa 180.‍1(3)c) et que ce dernier omet de payer le montant de la sanction imposée initialement dans le délai et selon les modalités prévus au paragraphe 180.‍63(1), l’Office peut obtenir du Tribunal un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut déterminer, sur lequel est inscrit ce montant.

2007, ch. 19, art. 52

181Le paragraphe 180.‍7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Enregistrement du certificat

180.‍7(1)Sur présentation à la juridiction supérieure, une fois que le délai pour payer le montant de la sanction prévu au procès-verbal ou le montant prévu dans l’avis de défaut est expiré, le délai pour payer le montant de la sanction au titre du paragraphe 180.‍63(1) est expiré, le délai pour déposer une requête en révision est expiré, le délai d’appel est expiré ou la décision sur l’appel est rendue, selon le cas, le certificat visé à l’alinéa 180.‍5b), au paragraphe 180.‍6(4) ou à l’article 180.‍64 est enregistré. Dès lors, il devient exécutoire et toute procédure d’exécution peut être engagée, le certificat étant assimilé à un jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne désignée dans le certificat pour une dette dont le montant y est indiqué.

2013, ch. 31, art. 14

182Le paragraphe 180.‍8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mention du ministre

180.‍8(1)S’il s’agit d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(1) ou (3), la mention du ministre aux articles 180.‍3 à 180.‍7 vaut mention de l’Office ou de la personne que l’Office peut désigner.

183La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 181, de ce qui suit :

Publication

181.‍1L’Office peut publier des renseignements concernant toute contravention à un texte désigné au titre de l’article 177, et ce, afin d’encourager le respect de la présente loi et des articles 60 à 62 de la Loi canadienne sur l’accessibilité.

Arrêtés de communication
Pouvoir d’ordonner la communication de documents

181.‍2(1)L’Office peut, par arrêté, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) — ou de l’un des articles 60 à 62 de la Loi canadienne sur l’accessibilité — ordonner à toute personne tenue de se conformer à toute disposition de ces règlements, aux fins d’examen ou de reproduction, de lui communiquer, selon les modalités qu’il précise, les registres, rapports, données électroniques ou autres documents dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements utiles à cette fin.

Données

(2)L’Office peut :

  • a)reproduire, en tout ou en partie, un registre, un rapport, des données électroniques ou tout autre document communiqué au titre du paragraphe (1);

  • b)reproduire ou faire reproduire, notamment sous forme d’imprimé, tout document contenu dans ces données.

Délégation

(3)L’Office peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer à toute personne les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes (1) et (2).

Certificat

(4)Chaque personne à qui le pouvoir visé au paragraphe (3) est délégué reçoit un certificat, en la forme établie par l’Office, attestant sa qualité.

2003, ch. 22, art. 2; 2017, ch. 9, art. 2

Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

184La Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral est modifiée par adjonction, après l’article 209, de ce qui suit :

Renvoi d’un grief à l’arbitrage

209.‍1Outre les droits qui lui sont accordés au titre de l’article 209, le fonctionnaire qui n’occupe pas un poste de direction ou de confiance ou qui n’est pas autrement représenté par un agent négociateur peut, après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, renvoyer à l’arbitrage tout grief individuel s’il a subi des préjudices physiques ou psychologiques, des dommages matériels ou des pertes économiques — ou a été autrement lésé — par suite d’une contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité et que le grief est relatif à cette contravention.

185La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 211, de ce qui suit :

Avis au commissaire à l’accessibilité

210.‍1(1)La partie qui soulève une question liée à une contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité dans le cadre du renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel en donne avis au commissaire à l’accessibilité, au sens de l’article 2 de cette loi, conformément aux règlements.

Observations du Commissaire

(2)Le commissaire à l’accessibilité peut, dans le cadre de l’arbitrage, présenter ses observations relativement à la question soulevée.

186Le passage de l’article 211 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Exclusion

211Les articles 209 et 209.‍1 n’ont pas pour effet de permettre le renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel portant sur :

2014, ch. 9, art. 31

187L’article 214 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Décision définitive et obligatoire

214Sauf dans le cas du grief individuel qui peut être renvoyé à l’arbitrage au titre des articles 209, 209.‍1 ou 238.‍25, la décision rendue au dernier palier de la procédure applicable en la matière est définitive et obligatoire et aucune autre mesure ne peut être prise sous le régime de la présente loi à l’égard du grief en cause.

188La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 218, de ce qui suit :

Avis au commissaire à l’accessibilité

217.‍1(1)La partie qui soulève une question liée à une contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité dans le cadre du renvoi à l’arbitrage d’un grief collectif en donne avis au commissaire à l’accessibilité, au sens de l’article 2 de cette loi, conformément aux règlements.

Observations du Commissaire

(2)Le commissaire à l’accessibilité peut, dans le cadre de l’arbitrage, présenter ses observations relativement à la question soulevée.

189La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 223, de ce qui suit :

Avis au commissaire à l’accessibilité

222.‍1(1)La partie qui soulève une question liée à une contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité dans le cadre du renvoi à l’arbitrage d’un grief de principe en donne avis au commissaire à l’accessibilité, au sens de l’article 2 de cette loi, conformément aux règlements.

Observations du Commissaire

(2)Le commissaire à l’accessibilité peut, dans le cadre de l’arbitrage, présenter ses observations relativement à la question soulevée.

190(1)Le paragraphe 226(2) de la même loi est modifié, par adjonction après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.‍1)interpréter et appliquer la Loi canadienne sur l’accessibilité;

(2)Le paragraphe 226(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • b.‍1)rendre les ordonnances prévues à l’article 102 de la Loi canadienne sur l’accessibilité;

191Le paragraphe 237(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

  • f.‍1)les modalités applicables aux avis donnés au commissaire à l’accessibilité sous le régime de la présente partie;

2017, ch. 9, art. 33

192Le paragraphe 238.‍02(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Précision sur l’incompatibilité

(2)Pour l’application du paragraphe (1), sont notamment incompatibles avec la présente partie, l’article 58, les paragraphes 208(1) et 209(1) et (2) et l’article 209.‍1.

193L’article 238.‍25 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Grief relatif à l’accessibilité

(3)Si le grief visé au paragraphe (1) est relatif à une contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité, le fonctionnaire membre de la GRC peut seulement le renvoyer à l’arbitrage que s’il a subi des préjudices physiques ou psychologiques, des dommages matériels ou des pertes économiques — ou a été autrement lésé — par suite de cette contravention.

2003, ch. 22, art. 12 et 13

Loi sur l’emploi dans la fonction publique

194La Loi sur l’emploi dans la fonction publique est modifiée par adjonction, après le paragraphe 65(8), de ce qui suit :

Avis au commissaire à l’accessibilité

(9)Le plaignant qui soulève une question liée à une contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité en donne avis au commissaire à l’accessibilité, au sens de l’article 2 de cette loi, selon le cas, conformément aux règlements de la Commission des relations de travail et de l’emploi.

Commissaire à l’accessibilité

(10)Dans les cas où il est avisé dans le cadre du paragraphe (9), le commissaire à l’accessibilité peut présenter ses observations à la Commission des relations de travail et de l’emploi  relativement à la question soulevée.

Application de la Loi canadienne sur l’accessibilité

(11)Lorsqu’elle décide si la plainte est fondée, la Commission des relations de travail et de l’emploi peut interpréter et appliquer la Loi canadienne sur l’accessibilité.

Précision

(12)Les ordonnances prévues à l’article 102 de la Loi canadienne sur l’accessibilité peuvent faire partie des mesures correctives.

195La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 78, de ce qui suit :

Avis au commissaire à l’accessibilité

78.‍1Le plaignant qui soulève une question liée à une contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité en donne avis au commissaire à l’accessibilité, au sens de l’article 2 de cette loi, conformément aux règlements de la Commission des relations de travail et de l’emploi.

196L’article 79 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Commissaire à l’accessibilité

(3)Dans les cas où il est avisé dans le cadre de l’article 78.‍1, le commissaire à l’accessibilité peut présenter ses observations à la Commission des relations de travail et de l’emploi relativement à la question soulevée.

197La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 80, de ce qui suit :

Application de la Loi canadienne sur l’accessibilité

80.‍1Lorsqu’elle décide si la plainte est fondée en application de l’article 77, la Commission des relations de travail et de l’emploi peut interpréter et appliquer la Loi canadienne sur l’accessibilité.

198L’article 81 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Précision

(3)Les ordonnances prévues à l’article 102 de la Loi canadienne sur l’accessibilité peuvent faire partie des mesures correctives.

199L’article 109 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • d.‍1)les modalités applicables aux avis donnés au commissaire à l’accessibilité en application du paragraphe 65(9) ou de l’article 78.‍1;

PARTIE 11
Modifications corrélatives et dispositions de coordination

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information

200L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales » de ce qui suit :

Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité

Canadian Accessibility Standards Development Organization

L.‍R.‍, ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

201L’annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité

Canadian Accessibility Standards Development Organization

202L’annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité

Canadian Accessibility Standards Development Organization

203La partie II de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, dans la colonne I, de ce qui suit :

Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité

Canadian Accessibility Standards Development Organization

ainsi que de la mention « président-directeur général », dans la colonne II, en regard de cette organisation.

L.‍R.‍, ch. P-21

Loi sur la protection des renseignements personnels

204L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales » de ce qui suit :

Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité

Canadian Accessibility Standards Development Organization

Dispositions de coordination

2014, ch. 20

205(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.

(2)Si l’article 366 de l’autre loi entre en vigueur avant que la présente loi ne soit sanctionnée, les alinéas 19c) et d) de la version anglaise de la présente loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (c)establish and register its own marks under the Trademarks Act and authorize and regulate their use subject to that Act;

  • (d)license, sell or otherwise make available any patent, copyright, industrial design, trademark or other similar property right that it holds, controls or administers;

(3)Si l’article 366 de l’autre loi entre en vigueur le jour où la présente loi est sanctionnée, la présente loi est réputée avoir été sanctionnée avant l’entrée en vigueur de cet article 366.

PARTIE 12
Entrée en vigueur

Décret

206Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 205, entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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