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Bill C-438

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C-438

Second Session, Thirty-seventh Parliament,
51-52 Elizabeth II, 2002-2003

 

C-438

Deuxième session, trente-septième législature,
51-52 Elizabeth II, 2002-2003

house of Commons OF CANADA

 

chambre des communes DU CANADA

BILL C-438

 

PROJET DE LOI C-438

An Act to initiate cooperation among the provinces in order to achieve affordable and timely access to civil justice across Canada

 

Loi visant à amorcer une coopération entre les provinces dans le but d’offrir un accès abordable et rapide à la justice civile dans tout le Canada

First reading, May 16, 2003

 

Première lecture le 16 mai 2003

 

 

 


Summary

Sommaire

This enactment requires the Minister of Justice to convene a conference of all provincial and territorial ministers responsible for justice. The first object of the conference is to facilitate cooperation between these ministers in order to bring about agreement on changes that would secure affordable and timely access to civil justice in the provinces and territories.

Le texte exige du ministre de la Justice qu’il convoque à une conférence tous les ministres provinciaux et territoriaux responsables de la justice. Le premier objectif  de la conférence consiste à favoriser la coopération entre ces ministres afin qu’ils s’entendent sur les changements qui assureraient un accès abordable et rapide à la justice civile dans les provinces et territoires.

The conference will consider whatever reforms it deems appropriate, including easier access to legal aid; an increase in the financial limits of the jurisdiction of small claims courts; the adjustment of barriers caused by the requirement to provide security for another party’s costs; and greater use of mediation.

La conférence examinera toutes les réformes qu’elle estime appropriées, y compris l’opportunité d’avoir plus facilement accès à l’assistance judiciaire, d’augmenter le montant en litige pour lequel les cours des petites créances ont juridiction, d’ajuster les obstacles créés par l’obligation de fournir un cautionnement pour les frais d’une autre partie et d’utiliser plus fréquemment la médiation.

The second object of the conference is to work towards a greater degree of uniformity between the provinces and territories with respect to civil procedure and remedies and the provision of assistance in civil matters.

Le second objectif de la conférence consiste à amener la procédure et les recours civils ainsi que la disponibilité de l’aide en matière civile à un plus haut degré d’uniformité parmi les provinces et territoires.

The Minister must report to Parliament annually until the objects of the conference have been substantially met.

Le ministre doit faire rapport au Parlement chaque année jusqu’à ce que l’essentiel des objectifs de la conférence ait été atteint.


 

2nd Session, 37th Parliament,

51-52 Elizabeth II, 2002-2003

House of Commons of Canada

Bill C-438

 

2e session, 37e législature,

51-52 Elizabeth II, 2002-2003

Chambre des communes du Canada

Projet de loi C-438

 

 

 

An Act to initiate cooperation among the provinces in order to achieve affordable and timely access to civil justice across Canada

 

Loi visant à amorcer une coopération entre les provinces dans le but d’offrir un accès abordable et rapide à la justice civile dans tout le Canada

 

 

Preamble

Whereas property and civil rights and the administration of justice are, by section 92 of the Constitution Act, 1867, within the legislative jurisdiction of the provinces;

Whereas section 15 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms guarantees every individual equality before and under the law and the right to the equal protection and equal benefit of the law;

Whereas a consequence of the existingcivil procedures across Canada is that individuals with significant financial resources have an advantage over those who do not;

Whereas a further consequence of the existing civil procedures across Canada is that there are delays in obtaining justice that may amount to a denial of justice and may cause an individual litigant without financial resources to abandon an action solely because they cannot afford to continue;

Whereas access to legal aid in civil cases is extremely limited and usually requires litigants to first exhaust most of their financial resources;

 And Whereas the Parliament of Canada wishes to avoid a national emergency arising from a loss of confidence in the civil justice system and an impediment to interprovincial trade arising from slow civil procedures that are inconsistent from province to province; 

Now, Therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

 

Attendu :

que, aux termes de l’article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867, la propriété et les droits civils ainsi que l’administration de la justice relèvent de la compétence législative des provinces;

que l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés garantit que la loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et que tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi;

que les procédures civiles actuelles au Canada ont pour effet d’avantager les individus disposant d’importantes ressources financières, au détriment des autres;

que, de plus, ces procédures civiles causent des délais à obtenir justice, ce qui peut constituer un déni de justice et entraîner un individu partie au litige ne disposant pas de ressources financières à abandonner l’action uniquement par manque de moyens financiers;

que l’accès à l’assistance judiciaire pour des causes civiles est extrêmement limité et exige habituellement des parties qu’elles épuisent la plus grande partie de leurs ressources financières au préalable;

que le Parlement du Canada souhaite éviter une situation de crise nationale découlant d’une perte de confiance dans le système de justice civile et prévenir la présence d’un obstacle au commerce interprovincial causé par la lenteur des procédures civiles, qui varient de province en province,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

 

Préambule

Short title

1. This Act may be cited as the Civil Justice Access Act.

 

1. Titre abrégé : Loi sur l’accès à la justice civile.

 

Titre abrégé

Definitions

“conference”
« conférence  »

“Minister”
« ministre »

2. The following definitions apply in this Act.

“conference” means the conference to be held under section 3.

“Minister” means the Minister of Justice.

 

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« conférence » La conférence tenue aux termes de l’article 3.

« ministre » Le ministre de la Justice.

 

Définitions

« conférence »
conference

« ministre »
Minister

Conference

3. (1) The Minister shall, within the first 180 days following the day on which this Act comes into force, convene a conference of

(a) the ministers of the Crown responsible for justice in each province;

(b) representatives of the judiciary in each province;

(c) representatives of the law society of each province; 

(d) representatives of the general public; and

(e) any other person that the Minister considers may contribute to achieving the objects of the conference.

 

3. (1) Dans les cent quatre-vingts jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre convoque à une conférence :

a) les ministres provinciaux responsables de la justice;

b) des représentants de l’appareil judiciaire de chaque province;

c) des représentants du barreau de chaque province;

d) des représentants du grand public;

e) toute autre personne qu’il croit susceptible de contribuer à l’atteinte des objectifs de la conférence.

 

Conférence

Objects

(2) The objects of the conference shall be

(a) to consider ways in which Canadians may obtain access to affordable and timely civil remedies across Canada; and

(b) to achieve a greater degree of uniformity in the nature and availability of civil remedies in Canada.

 

(2) La conférence a pour objectifs :

a) d’examiner les façons dont les Canadiens pourraient avoir accès à des recours civils abordables et rapides dans tout le Canada;

b) d’amener la nature et la disponibilité des recours civils au Canada à un plus haut degré d’uniformité.

 

Objectifs

Options to be considered

(3) The conference may consider any option that it determines may contribute to achieving its objects, and, without limiting the generality of the foregoing, shall consider:

(a) the need to grant access to legal aid for civil actions without first exhausting an individual’s personal assets to an unreasonable degree;

(b) the need for a timely, open and just process for assessing an applicant’s qualification for legal aid;

(c) the possibility of allowing wider legal services to be provided to the community by law students, articling students and junior lawyers;

(d) the possibility of including, as legal aid services, the conduct of hearings to assess qualification for legal aid and the conduct of mediation services prior to or as an alternative to litigation;

(e) an increase in the financial limits of the jurisdiction of small claims courts;  

(f) further simplification of the procedure in small claims courts, including the rules of evidence, where this can be achieved without jeopardizing the principles of justice;

(g) greater use of mediation before litigation, either as a requirement or as a qualification for receiving legal aid, and provision for costs to be awarded against a party to court proceedings that rejected a mediated settlement that was later substantially confirmed by the court; and

(h) revised guidance respecting the requirement to provide security for costs being ordered against a party to the litigation.

 

(3) La conférence peut examiner toute possibilité qu’elle croit susceptible de contribuer à l’atteinte de ses objectifs et, sans restreindre le caractère général de ce qui précède, évaluer :

a) la nécessité de donner accès à de l’assistance judiciaire dans le cadre de poursuites civiles sans que l’individu doive au préalable y consacrer ses biens personnels à un degré déraisonnable;

b) la nécessité de disposer d’un processus rapide, ouvert et juste pour évaluer l’admissibilité d’un demandeur à l’assistance judiciaire;

c) la possibilité pour les étudiants en droit, les stagiaires en droit et les jeunes avocats de fournir des services juridiques plus diversifiés à la collectivité;

d) la possibilité d’inclure dans les services d’assistance judiciaire la tenue d’audiences visant à évaluer l’admissibilité à l’assistance judiciaire et des services de médiation avant le dépôt de la poursuite ou à titre d’alternative à celle-ci;

e) l’opportunité d’augmenter le montant en litige pour lequel les cours des petites créances ont juridiction;

f) l’opportunité de simplifier davantage la procédure des cours des petites créances, y compris relativement à la preuve, lorsque cela est possible sans mettre en danger les principes de justice;

g) l’opportunité d’utiliser plus fréquemment la médiation avant d’entreprendre des poursuites, soit à titre d’exigence préalable, soit à titre de condition d’obtention de l’assistance judiciaire, et d’adopter des dispositions qui obligent une partie ayant rejeté un règlement extrajudiciaire conclu par médiation et éventuellement confirmé par le tribunal à payer les dépens;

h) l’opportunité de réviser les directives exigeant d’une partie au litige de fournir un cautionnement pour frais.

 

Possibilités à être examinées

Provincial rights unaffected

4. Nothing in this Act shall be construed as affecting the jurisdiction of a province in the administration of justice, including procedure in civil matters.

 

4. La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à la compétence d’une province en matière d’administration de la justice, y compris en matière de procédure civile.

 

Droits provinciaux non touchés

Report to Parliament

5. (1) The Minister shall prepare an annual report on progress made toward achieving the objects of the conference referred to in subsection 3(1), and cause it to be laid before each House of Parliament on any of the first five days on which that House is sitting after each anniversary of the date on which this Act comes into force.

 

5. (1) Le ministre établit chaque année un rapport sur les progrès effectués en vue d’atteindre les objectifs de la conférence visée au paragraphe 3(1) et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les cinq premiers jours de séance de celle-ci suivant l’anniversaire de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

 

Rapport

Report annually until objects met

(2) Subsection (1) applies until the year for which the report shows that the objects of the conference have been substantially met.

 

(2) Le paragraphe (1) s’applique jusqu’à l’année où le rapport démontre que l’essentiel des objectifs de la conférence a été atteint.

 

Atteinte des objectifs