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Bill C-348

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C-348

First Session, Thirty-eighth Parliament,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005

 

C-348

Première session, trente-huitième législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005

house of Commons OF CANADA

 

chambre des communes DU CANADA

BILL C-348

 

PROJET DE LOI C-348

An Act to establish the Office of the Ombudsman for Older Adult Justice and the Canadian Older Adult Justice Agency and to amend the Criminal Code

 

Loi constituant le Bureau du Protecteur des droits des aînés et l’Agence canadienne de protection des droits des aînés et modifiant le Code criminel

First reading, March 21, 2005

 

Première lecture le 21 mars 2005


Summary

Sommaire

Part 1 establishes the Office of the Ombudsman for Older Adult Justice, responsible for promoting the protection of older adult rights, investigating complaints, and referring to the Minister of Justice matters not settled satisfactorily.

La partie 1 constitue le Bureau du Protecteur des droits des aînés qui a pour mission de promouvoir la protection des droits des aînés, de faire enquête sur des plaintes et de faire rapport au ministre de la Justice des questions qui ne sont pas réglées de façon satisfaisante.

Part 2 establishes the Canadian Older Adult Justice Agency, responsible for providing resources to promote the protection of older adult rights, including information on the prevention, detection, assessment, identification and treatment of older adult abuse, neglect and exploitation.

La partie 2 constitue  l’Agence canadienne de protection des droits des aînés dont la mission est de fournir des ressources pour favoriser la protection des droits des aînés, y compris de l’information sur la prévention, le dépistage, l’évaluation, l’identification et le traitement des cas de mauvais traitements, de négligence et d’exploitation des aînés.

The enactment also amends the Criminal Code to include, as victims of abuse in the commission of an offence, the offender’s father and mother and any person for whom the offender is providing care.

Le texte modifie également le Code criminel afin d’ajouter à la liste des victimes de mauvais traitements le père et la mère du délinquant ainsi que toute personne à qui le délinquant fournit des soins.

It also includes, for the purpose of sentencing, the vulnerability of the victim as an aggravating circumstance.

Le texte ajoute également la vulnérabilité de la victime à la liste des circonstances aggravantes aux fins de la détermination de la peine.


 

1st Session, 38th Parliament,

53-54 Elizabeth II, 2004-2005

House of Commons of Canada

Bill C-348

 

1re session, 38e législature,

53-54 Elizabeth II, 2004-2005

Chambre des communes du Canada

Projet de loi C-348

 

 

 

An Act to establish the Office of the Ombudsman for Older Adult Justice and the Canadian Older Adult Justice Agency and to amend the Criminal Code

 

Loi constituant le Bureau du Protecteur des droits des aînés et l’Agence canadienne de protection des droits des aînés et modifiant le Code criminel

 

 

Preamble

Whereas research on the victimization of older adults is relatively recent, as this social issue was brought to the attention of the Canadian public only in the 1980’s;

 Whereas existing statistics on the victimization of older adults represent only a portion of the actual number of incidents of older adults abuse, as a large number of incidents are concealed or unreported;

 Whereas the Government of Canada wishes to increase awareness among Canadians that older adult abuse is a significant problem that impacts on the quality of life of many older adults across Canada;

 And Whereas the Government of Canada wishes to improve the quality of life and well-being of older adults in Canada by encouraging and supporting research and concrete action dealing with older adult abuse in Canada;

Now, Therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

 

Attendu :

que la recherche sur la victimisation des aînés est assez récente, ce problème social n’ayant été porté à l’attention du public canadien qu’au cours des années 1980;

que les statistiques disponibles sur la victimisation des aînés ne représentent qu’une partie du nombre réel de cas de mauvais traitements à l’égard des aînés, étant donné qu’un nombre considérable de cas ne sont ni exposés ni signalés;

que le gouvernement du Canada souhaite sensibiliser davantage les Canadiens au problème important que représente le mauvais traitement des aînés, lequel a une incidence sur la qualité de vie d’un grand nombre d’aînés dans tout le pays;

que le gouvernement du Canada souhaite améliorer la qualité de vie et le bien-être des aînés au Canada en favorisant et en appuyant la recherche et les mesures concrètes dans le domaine des mauvais traitements faits aux aînés au Canada,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

 

Préambule

 

short title

 

titre abrégé

 

 

Short title

1. This Act may be cited as the Older Adult Justice Act.

 

1. Loi sur la protection des droits des aînés.

 

Titre abrégé

 

interpretation

 

définitions

 

 

Definitions

“abuse”
« mauvais traitements »

“Agency”
« Agence »

“older adult”
« aîné »

“older adult justice”
« protection des droits des
aînés
 »

“Minister”
« ministre »

“neglect”
« négligence »

“Ombudsman”
« Protecteur des droits des
aînés 
»

 

2. The definitions in this section apply in this Act.

“abuse” means the knowing infliction of physical, psychological or financial harm on an older adult or the knowing deprivation of goods or services that are necessary to meet the essential needs of or to avoid physical or psychological harm to an older adult.

“Agency” means the Canadian Older Adult Justice Agency established under section 10.

“older adult” means an individual 65 years of age or older.

“older adult justice” means

(a) from a societal perspective, efforts to prevent, detect, treat, intervene in and, where appropriate, prosecute older adult abuse, neglect and exploitation, and to protect older adults while maximizing their autonomy; and

(b) from an individual perspective, the recognition of an older adult’s rights, including the right to be free of abuse, neglect and exploitation.

“Minister” means the Minister of Justice.

“neglect” means

(a) the failure of a caregiver or a guardian or curator to provide the goods or services that are necessary to maintain the health or safety of an older adult; or

(b) self-neglect.

“Ombudsman” means the person holding the office of the Ombudsman for Older Adult Justice appointed under section 5.

 

 

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« Agence » L’Agence canadienne de protec- tion des droits des aînés constituée par l’article 10.

« aîné » Personne âgée de 65 ans ou plus.

 « mauvais traitements » Le fait de causer sciemment des blessures corporelles ou psychologiques ou des préjudices financiers à un aîné ou le fait de priver sciemment un aîné de biens ou services qui sont indispensables pour répondre à ses besoins essentiels ou lui éviter des blessures physiques ou psychologiques.

« ministre » Le ministre de la Justice.

« négligence » Selon le cas :

a) le fait, pour l’aidant ou pour le tuteur ou le curateur, de ne pas fournir les biens ou les services essentiels au maintien de la santé ou de la sécurité d’un aîné;

b) la négligence de soi.

« Protecteur des droits des aînés » La personne nommée au poste de Protecteur des droits des aînés conformément à l’article 5.

« protection des droits des aînés »

a) Du point de vue sociétal, les mesures visant à prévenir, à détecter et à traiter les cas de mauvais traitements, de négligence et d’exploitation des aînés, à y intervenir et, au besoin, à engager des poursuites judiciaires dans de tels cas, ainsi que les mesures visant à protéger les aînés tout en leur assurant la plus grande autonomie possible;

b) du point de vue individuel, la reconnaissance des droits des aînés, y compris le droit de vivre à l’abri des mauvais traitements, de la négligence et de l’exploitation.

 

Définitions

« Agence »
Agency

« aîné »
older adult

 « mauvais traitements »
abuse

« ministre »
Minister

« négligence »
neglect

« Protecteur des droits des
aînés »
Ombudsman

« protection des droits des
aînés »
older adult justice

 

PART 1

 

PARTIE 1

 

 

 

OMBUDSMAN FOR OLDER ADULT JUSTICE

 

PROTECTEUR DES DROITS DES AÎNÉS

 

 

 

Office of Ombudsman

 

Bureau du Protecteur des droits des aînés

 

 

Office established

3. There is hereby established the Office of the Ombudsman for Older Adult Justice.

 

3. Est constitué le Bureau du Protecteur des droits des aînés.

 

Constitution du Bureau

Duties and functions of Ombudsman

 

4. (1) The duties and functions of the Ombudsman are

(a) to act as a neutral and objective sounding board, mediator, investigator and reporter on matters relating to older adult abuse, neglect and exploitation;

(b) to examine potential issues relating to the protection of older adults from abuse, neglect and exploitation;

(c) to identify and suggest ways of improving gaps in the detection, investigation and reporting of older adult abuse;

(d) to annually collect and disseminate data relating to the abuse, exploitation and neglect of older adults;

(e) to provide advice to the Government of Canada on older adult justice issues;

(f) to suggest a long-term strategic plan for older adult justice programs and for activities relating to the prevention, detection, training, treatment, evaluation, intervention, research and improvement of the older adult justice system; and

(g) to assign an expert in sentencing case law or older adult case law to examine existing laws, nationally and internationally, and identify best practices.

 

4. (1) Le Protecteur des droits des aînés est chargé des fonctions suivantes :

a) agir à titre de conseiller neutre et objectif, de médiateur, d’enquêteur et de rapporteur pour les questions relatives aux mauvais traitements, à la négligence et à l’exploi-tation des aînés;

b) examiner les questions susceptibles de survenir relativement à la protection des aînés contre les mauvais traitements, la négligence et l’exploitation;

c) trouver et proposer des façons de remédier aux lacunes dans le dépistage et la déclaration des mauvais traitements à l’égard des aînés ainsi que les enquêtes y afférentes;

d) chaque année, recueillir et diffuser des données sur les mauvais traitements, la négligence et l’exploitation des aînés;

e) donner des conseils au gouvernement fédéral sur les questions relatives à la protection des droits des aînés;

f) proposer un plan stratégique à long terme pour les programmes de protection des droits des aînés et les activités liées à la prévention, au dépistage, à la formation, au traitement, à l’évaluation, à l’intervention, à la recherche et à l’amélioration du système de protection des droits des aînés;

g) désigner un expert en jurisprudence relative aux peines ou aux droits des aînés chargé d’examiner les lois qui existent au plan national et international et de déterminer les meilleures pratiques.

 

Fonctions

Additional activities

(2) The Ombudsman may perform addi-
tional activities, including

(a) carrying out studies to determine the national incidence and prevalence of older adult abuse, neglect and exploitation in all settings;

(b) developing uniform, validated screening tools to assist individuals, families, practitioners, institutions and communities in detecting ongoing or potential older adult abuse, neglect and exploitation;

(c) carrying out various types of intervention research;

(d) identifying steps that can be taken and replicated to make homes, neighbourhoods, communities and facilities safer for older adults and enhance older adults’ sense of security in all kinds of environments;

(e) researching successful guardianship, curatorship and trust practices and systems to enhance the well-being of persons with diminished capacity; and

(f) developing and recommending guide- lines to assist institutional or peer review boards in the review of research.

 

(2) Le Protecteur des droits des aînés peut exercer des activités supplémentaires, notam-ment :

a) mener des études pour déterminer l’incidence et la prévalence, à l’échelle nationale, des mauvais traitements, de la négligence et de l’exploitation des aînés dans les différents milieux;

b) élaborer des moyens de dépistage uniformes et validés pour aider les individus, les familles, les médecins, les établissements et les collectivités à dépister les cas réels ou potentiels de mauvais traitements, de négligence et d’exploitation des aînés;

c) mener divers types de recherche en matière d’intervention;

d) déterminer les étapes à suivre et à répéter afin de rendre les maisons, les quartiers, les collectivités et les installations plus sécuritaires pour les aînés et d’accroître leur sentiment de sécurité dans tous les types d’environnement;

e) mener des recherches sur les meilleurs pratiques et systèmes propres aux tutelles,  aux curatelles et aux fiducies afin d’améliorer le bien-être des personnes à capacité réduite;

f) élaborer et recommander des lignes de conduite pour aider les comités de révision des établissements ou les comités de pairs à faire l’étude des résultats des recherches.

 

Activités supplémentaires

Information program

(3) The Ombudsman shall maintain a program of communicating information to the victims concerning

(a) the functions of the Ombudsman;

(b) the circumstances under which the  Ombudsman may commence an investiga- tion or a study; and

(c) the independence of the Ombudsman.

 

(3) Le Protecteur des droits des aînés met en oeuvre un programme de communication aux victimes des renseignements concernant :

a) les fonctions du Protecteur des droits des aînés;

b) les circonstances dans lesquelles il peut entreprendre une enquête ou une étude;

c) son statut indépendant.

 

Programme d’information

Appointment

5. (1) The Governor in Council shall, by commission under the Great Seal, appoint an Ombudsman after approval of the appointment by resolution of the Senate and House of Commons.

 

5. (1) Le gouverneur en conseil nomme le Protecteur des droits des aînés par commission sous le grand sceau, après approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.

 

Nomination

Eligibility for appointment

(2) A person is eligible to be appointed or to continue as Ombudsman only if that person is a Canadian citizen ordinarily resident in Canada or a permanent resident as defined in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act.

 

(2) Seul un citoyen canadien résidant habituellement au Canada ou un résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, peut être nommé Protecteur des droits des aînés ou occuper ce poste.

 

Admissibilité

Tenure of office and removal

(3) Subject to this section, the Ombudsman holds office during good behaviour for a term of five years, but may be removed by the Governor in Council at any time on address of the Senate and House of Commons.

 

(3) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le Protecteur des droits des aînés occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de cinq ans, sauf révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

 

Durée du mandat et révocation

Further terms

(4) The Ombudsman, on the expiration of a first or any subsequent term of office, is eligible to be re-appointed for a further term not exceeding five years.

 

(4) Le mandat du Protecteur des droits des aînés est renouvelable pour des périodes maximales de cinq ans chacune.

 

Renouvellement du mandat

Absence or incapacity

 

(5) In the event of the absence or incapacity of the Ombudsman or if the office of Ombudsman is vacant, the Governor in Council may appoint another qualified person to hold office instead of the Ombudsman for a term not exceeding six months, and that person shall, while holding that office, have all of the powers, duties and functions of the Ombudsman under this Act or any other Act of Parliament and be paid such salary or other remuneration and expenses as may be fixed by the Governor in Council.

 

(5) En cas d’absence ou d’empêchement du Protecteur des droits des aînés ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier à toute personne compétente, pour un mandat maximal de six mois, les pouvoirs et fonctions conférés au Protecteur des droits des aînés par la présente loi ou une autre loi fédérale et fixer la rémunération et les frais auxquels cette personne aura droit.

 

Absence ou empêchement

Remuneration

(6) The Ombudsman shall receive such salary or other remuneration, benefits and reimbursement of expenses as may be fixed by the Governor in Council.

 

(6) Le Protecteur des droits des aînés reçoit la rémunération, les avantages et les indemnités fixés par le gouverneur en conseil.

 

Rémunération

Part of public service of Canada

(7) The Office of the Ombudsman is part of the public service of Canada.

 

(7) Le Bureau du Protecteur des droits des aînés fait partie de l’administration publique fédérale.

 

Statut

Staff of the Ombudsman

(8) Such officers and employees as are necessary to enable the Ombudsman to perform the duties and functions and additional activities of the Ombudsman under this Act or any other Act of Parliament shall be appointed in accordance with the Public Service Employment Act.

 

(8) La Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique au personnel dont le Protecteur des droits des aînés a besoin pour l’exercice de ses fonctions et activités supplémentaires dans le cadre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

 

Personnel

Technical assistance

(9) The Ombudsman may engage, on a temporary basis, the services of persons having technical or specialized knowledge of any matter relating to the work of the Ombudsman to advise and assist the Ombudsman in the performance of the duties and functions and additional activities of the Ombudsman under this Act or any other Act of Parliament and, with the approval of the Treasury Board, may fix and pay the remuneration and expenses of such persons.

 

(9) Le Protecteur des droits des aînés peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice de ses fonctions et activités supplémentaires dans le cadre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale; il peut fixer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.

 

Assistance technique

Confidentiality

(10) Subject to this Act, the Ombudsman and every person acting on behalf or under the direction of the Ombudsman shall not disclose any information that comes to their knowledge in the performance of their duties and functions and additional activities under this Act or any other Act of Parliament.

 

(10) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Protecteur des droits des aînés et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice de leurs fonctions et activités supplémentaires dans le cadre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

 

Secret

 

Complaints and Investigations

 

Plaintes et enquêtes

 

 

Complaints

6. A person may make a complaint to the Ombudsman, specifying the grounds for the complaint, if the person has reason to believe that an older adult is experiencing

(a) abuse or neglect in a domestic setting or in institutional settings; or

(b) self-abuse or self-neglect.

 

6. Peut déposer une plainte motivée auprès du Protecteur des droits des aînés quiconque a des motifs de croire qu’un aîné est victime :

a) soit de mauvais traitements ou de négligence en milieu familial ou institutionnel;

b) soit de violence envers soi ou de négligence de soi.

 

Plainte

Investigation or study

7.  (1) The Ombudsman may commence an investigation or a study

(a) at the written direction of the Minister; or

(b) on the initiative of the Ombudsman.

 

7. (1) Le Protecteur des droits des aînés peut instituer une enquête ou une étude :

a) soit sur l’ordre écrit du ministre;

b) soit de sa propre initiative.

 

Enquête ou étude

Application of other substantive law

(2) The provisions of this Act are not deemed to abrogate or supersede the substantive provisions of the Criminal Code or of any other law or statute relating to criminal or police investigations.

 

(2) La présente loi n’a pas pour effet d’abroger ou de remplacer les dispositions de droit substantif du Code criminel ou de toute autre loi ou règle de droit concernant les enquêtes criminelles ou policières. 

 

Application d’autres lois positives

Discretion

(3) The Ombudsman has full discretion as to

(a) whether an investigation or a study should be conducted in relation to a complaint or request;

(b) how each investigation or study is to be carried out; and

(c)  whether an investigation or a study should be terminated before completion.

 

(3) Le Protecteur des droits des aînés a toute compétence pour :

a) décider si une enquête ou une étude doit être menée à l’égard d’une plainte ou d’une demande;

b) fixer les modalités de chaque enquête ou étude;

c) mettre fin à une enquête ou à une étude avant son achèvement.

 

Pouvoir discrétionnaire

If investigation is necessary

(4) If an investigation is necessary to carry out the Ombudsman’s mandate in connection with a complaint received by the Ombudsman, the Ombudsman shall thoroughly investigate the complaint.

 

(4) Si une enquête est nécessaire pour que le Protecteur des droits des aînés exécute son mandat à la suite de la réception d’une plainte, il procède alors à un examen approfondi de la plainte.

 

Enquête nécessaire

Time limit for completing investigation

(5) The Ombudsman shall attempt, with the full and complete cooperation of all parties, to complete an investigation within 60 days of its commencement.

 

(5) Le Protecteur des droits des aînés tente, avec l’entière collaboration de toutes les parties, de conclure son enquête dans les soixante jours qui en suivent le début.

 

Délai d’exécution

Complaint rejected

(6) The Ombudsman may refuse to deal with a complaint or may discontinue dealing with a complaint at any stage if the Ombudsman considers that it is in the public interest to do so.

 

(6) S’il juge que l’intérêt public le justifie, le Protecteur des droits des aînés peut refuser d’examiner une plainte ou interrompre son travail à toute étape du processus d’examen d’une plainte.

 

Rejet de la plainte

Factors to consider

(7) For the purposes of subsection (3), the Ombudsman shall consider the following factors:

(a) whether the complaint is frivolous or vexatious;

(b) whether the complainant lacks sufficient personal interest in the matter;

(c)  the age of the complainant;

(d) the amount of time between the day on which the complainant became aware of the matters giving rise to the complaint and the day on which the complaint was received by the Ombudsman; and

(e)  the need for judicious and efficient use of the Ombudsman’s resources.

 

(7) Pour l’application du paragraphe (3), le Protecteur des droits des aînés tient compte des facteurs suivants :

a) le caractère frivole ou vexatoire de la plainte;

b) la possibilité que l’objet de la plainte ne touche pas d’assez près le plaignant;

c) l’âge du plaignant;

d) le délai écoulé entre le moment où le plaignant s’est rendu compte de la situation donnant lieu à la plainte et le moment où la plainte a été reçue par le Protecteur des droits des aînés;

e) la nécessité de faire une utilisation judicieuse et efficace des ressources de son bureau.

 

Facteurs à prendre en considération

Right to require information and documents

(8) In the course of conducting an investigation or a study, the Ombudsman may require any person

(a) to furnish any information that, in the opinion of the Ombudsman, the person may be able to furnish in relation to the matter being investigated or studied; and

 

(8) Dans le cadre d’une enquête ou d’une étude, le Protecteur des droits des aînés peut demander à toute personne :

a) de lui fournir les renseignements qu’elle peut, selon lui, lui donner au sujet de la question faisant l’objet de l’enquête ou de l’étude;

 

Pouvoir d’exiger des documents et des renseignements

 

(b) subject to subsection (7), to produce, for examination by the Ombudsman, any document, paper or thing that, in the opinion of the Ombudsman, relates to the matter being investigated or studied and that may be in the possession or under the control of that person.

 

b) sous réserve du paragraphe (7), de produire les documents ou les objets qui, selon lui, sont utiles à l’enquête ou à l’étude et qui peuvent être en la possession de cette personne ou sous son contrôle.

 

 

Return of documents

(9) The Ombudsman shall return any document, paper or thing produced under paragraph (8)(b) to the person who produced it within 10 days after a request for its return is made to the Ombudsman, but nothing in this subsection precludes the Ombudsman from again requiring its production in accordance with paragraph (8)(b).

 

(9) Les personnes qui produisent les documents ou les objets demandés en vertu de l’alinéa (8)b) peuvent exiger du Protecteur des droits des aînés qu’il les leur renvoie dans les dix jours suivant la demande qu’elles lui présentent à cette fin, mais rien n’empêche le Protecteur d’en réclamer une nouvelle production en conformité avec l’alinéa (8)b).

 

Renvoi des documents

Right to make copies

(10) The Ombudsman may make copies of any document, paper or thing produced under paragraph (8)(b).

 

(10) Le Protecteur des droits des aînés peut faire des copies de tout document ou objet produit en conformité avec l’alinéa (8)b).

 

Autorisation de faire des copies

Obstruction

(11) No person shall obstruct the Ombudsman or any person acting on behalf or under the direction of the Ombudsman in the performance of the Ombudsman’s duties and functions under this Act.

 

(11) Il est interdit d’entraver l’action du Protecteur des droits des aînés ou des personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par la présente loi.

 

Entrave

Offence and punishment

(12) Every person who contravenes this section is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding five thousand dollars.

 

(12) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinq mille dollars.

 

Infraction et peine

Disclosure authorized

(13) The Ombudsman may disclose, or may authorize any person acting on behalf or under the direction of the Ombudsman to disclose, information

(a) that, in the opinion of the Ombudsman, is necessary to

(i) carry out an investigation under this Act, or

(ii) establish the grounds for findings and recommendations contained in any report under this Act,

(b) that is required  in the course of a prosecution for an offence under this Act, a prosecution for an offence under section 131 of the Criminal Code (perjury) in respect of a statement made under this Act, a review before the Federal Court or an appeal therefrom; and

 

(13) Le Protecteur des droits des aînés peut divulguer, ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à divulguer, les renseignements :

a) qui, selon lui, sont nécessaires :

(i) soit pour mener une enquête dans le cadre de la présente loi,

(ii) soit pour motiver les conclusions et les recommandations contenues dans les rapports prévus par la présente loi;

b) dont la divulgation est nécessaire, soit dans le cadre des procédures intentées pour infraction à la présente loi ou pour une infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi, soit lors d’un recours en révision devant la Cour fédérale ou lors de l’appel de la décision rendue par celle-ci;

 

Divulgation autorisée

 

(c) that is obtained in the course of dealing with a matter and that, in the opinion of the Ombudsman, is evidence of a criminal offence committed by any person against an older adult and should be reported to the competent authority.

 

c) qui sont obtenus en traitant d’une question et qui, selon lui, sont la preuve de la commission d’une infraction criminelle par une personne contre un aîné qui devrait être signalé aux autorités compétentes.

 

 

Acts not to be questioned or subject to review

(14) Except on the ground of lack of jurisdiction, nothing done by the Ombudsman, including the making of any report or recommendation shall be challenged, reviewed, quashed or called into question in any court.

 

(14) Sauf au motif d’une absence de compétence, aucune procédure du Protecteur des droits des aînés, y compris tout rapport ou recommandation, ne peut être contestée, révisée, cassée ou remise en question par un tribunal.

 

Caractère spécial des procédures

Result of investigation or study

(15) The Ombudsman shall, in such manner and at such time as the Ombudsman considers appropriate, inform the victim and the complainant or the Minister, as the case may be, of the results of the investigation or study, and provide with only such information as may be disclosed under the Privacy Act or the Access to Information Act.

 

(15) Le Protecteur des droits des aînés informe la victime et le plaignant ou le ministre, selon le cas, des résultats de son enquête ou de l’étude, de la manière et au moment qu’il estime indiqués; toutefois, il ne peut fournir que les renseignements dont la communication peut être autorisée à la suite de demandes présentées aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels ou de la Loi sur l’accès à l’information.

 

Communication des résultats de l’enquête ou de l’étude

No summons

(16) The Ombudsman or any person acting on behalf or under the direction of the Ombudsman is not a competent or compellable witness, in respect of any matter coming to the knowledge of the Ombudsman or that person as a result of performing any duties or functions under this Act during an investigation, in any proceeding other than a prosecution for an offence under this Act, a prosecution for an offence under section 131 of the Criminal Code (perjury) in respect of a statement made under this Act, a review before the Federal Court or an appeal therefrom. 

 

(16) En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice, au cours d’une enquête, des fonctions qui leur sont conférées par la présente loi, le Protecteur des droits des aînés et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité n’ont qualité pour témoigner ou ne peuvent y être contraints que dans les procédures intentées pour infraction à la présente loi ou pour une infraction visée à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi, ou que lors d’un recours en révision devant la Cour fédérale ou lors de l’appel de la décision rendue par celle-ci.

 

Non-assignation

Protection of Ombudsman

(17) No criminal or civil proceedings lie against the Ombudsman, or against any person acting on behalf or under the direction of the Ombudsman, for anything done, reported or said in good faith in the exercise or performance or purported exercise or performance of any duty or function of the Ombudsman under this Act.

 

(17) Le Protecteur des droits des aînés et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions qui lui sont conférées par la présente loi.

 

Immunité

Libel or slander

(18) For the purposes of any law relating to libel or slander,

(a) anything said, any information supplied, or any document or thing produced in good faith in the course of an investigation carried out by or on behalf of the Ombudsman under this Act is privileged; and

(b) any report made in good faith by the Ombudsman under this Act and any fair and accurate account of the report made in good faith in a newspaper or any other periodical publication or in a broadcast is privileged. 

 

(18) Ne peuvent donner lieu à une poursuite pour diffamation verbale ou écrite :

a) les paroles prononcées, les rensei-gnements fournis ou les pièces produites de bonne foi au cours d’une enquête menée par le Protecteur des droits des aînés ou en son nom dans le cadre de la présente loi;

b) les rapports ou comptes rendus établis de bonne foi par le Protecteur des droits des aînés dans le cadre de la présente loi, ainsi que les relations qui en sont faites de bonne foi par la presse écrite ou audio-visuelle.

 

Diffamation

 

Findings, Reports and Recommendations

 

Conclusions, rapports et recommandations

 

 

Report on matter not settled

8. (1) If a matter mediated by the Ombudsman is not settled to the satisfaction of the Ombudsman or the victim, the Ombudsman shall report the matter to the Minister, giving an opinion as to whether the complaint was justified and a recommendation on how the matter should be settled.

 

8. (1) Si une question dont est saisi le Protecteur des droits des aînés n’est pas réglée d’une manière que lui ou la victime juge satisfaisante, il fait rapport de la question au ministre, en y ajoutant son opinion sur le fait que la plainte était ou non fondée ainsi que sa recommandation sur les mesures correctives à prendre.

 

Rapport sur une question non réglée

Recommenda-tions

(2) The Ombudsman may make any recommendation that the Ombudsman considers appropriate, including a recom-mendation that the law, practice or policy on which the decision, recommendation, act or omission was based, be altered or reconsid-ered.

 

(2) Le Protecteur des droits des aînés peut faire les recommandations qu’il estime indiquées et notamment recommander que la loi, la pratique ou la ligne de conduite sur lesquelles sont fondés la décision, la recommandation, l’acte ou l’omission soient modifiées ou réexaminées.

 

Recommanda-tions

Action by Minister

(3) The Minister shall attempt to resolve the matter referred under subsection (1) and shall prepare a report of any settlement made.

 

(3) Le ministre tente de régler la question dont il est saisi et fait rapport du règlement de celle-ci, le cas échéant.

 

Mesures du ministre

Tabling report

(4) The Minister shall forthwith cause every report made under subsection (3) to be laid before both Houses of Parliament.

 

(4) Le ministre fait déposer sans délai chaque rapport reçu en application du paragraphe (3) devant les deux chambres du Parlement.

 

Dépôt devant le Parlement

Annual report to Minister

9. (1) The Ombudsman shall submit to the Minister by April 1 of every year a report that

(a) describes the activities and accomplish- ments of, and challenges faced by

(i) the Ombudsman, and

(ii) the entities represented by the Ombudsman; and

 

9. (1) Le Protecteur des droits des aînés présente au ministre au plus tard le 1er avril de chaque année un rapport qui :

a) fait état des activités, réalisations et
défis :

(i) de son bureau,

(ii) des entités qu’il représente;

 

Rapport annuel au ministre

 

(b) makes recommendations for legislation, model law, or other appropriate action.

 

b) fait des recommandations sur les projets de loi ou les lois modèles à élaborer ou les autres mesures à prendre.

 

 

Report to be laid before Parliament

(2) The Minister shall forthwith cause the report to be laid before both Houses of Parliament.

 

(2) Le ministre fait déposer le rapport annuel sans délai devant les deux chambres du Parlement.

 

Dépôt devant le Parlement

 

PART 2

 

PARTIE 2

 

 

 

CANADIAN OLDER ADULT JUSTICE AGENCY

 

AGENCE CANADIENNE DE PROTECTION DES DROITS DES AÎNÉS

 

 

 

Establishment of Agency

 

Constitution de l’Agence

 

 

Agency established

10. (1) There is hereby established a not-for-profit corporation to be called the Canadian Older Adult Justice Agency.

 

10. (1) Est constituée une personne morale sans but lucratif dénommée l’Agence canadienne de protection des droits des aînés.

 

Constitution de l’Agence

Not an agent of Her Majesty

(2) The Agency is not an agent of Her Majesty.

 

(2) L’Agence n’est pas mandataire de Sa Majesté.

 

Statut

Not a departmental or Crown corporation

(3) The Agency is not a departmental corporation or a Crown corporation within the meaning of the Financial Administration Act.

 

(3) L’Agence n’est pas un établissement public ni une société d’État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.

 

Nature

Both official languages to be used

(4) The Agency shall offer its services to, and communicate with, the public in both official languages of Canada.

 

(4) L’Agence offre ses services au public et communique avec celui-ci dans les deux langues officielles du Canada.

 

Utilisation des deux langues officielles

Head office

(5) The head office of the Agency shall be at the place in Canada that is designated in the by-laws of the Agency.

 

(5) Le siège de l’Agence est fixé, au Canada, au lieu désigné par ses règlements administratifs.

 

Siège

 

Objects and Powers

 

Mission et pouvoirs

 

 

Objects

11. (1) The objects of the Agency are to

(a) coordinate and implement older adult justice policies and programs in cooperation with the governments of the provinces, with aboriginal governments and with govern- ment departments or agencies responsible for the protection of older adults;

(b) develop the capacity and procedures to collect, maintain and disseminate informa- tion relevant to consumers, families, service providers, clinicians, advocates, regulators, law enforcement agencies, policy makers, researchers and public guardians, curators and trustees, including judges and lawyers, with respect to the prevention, detection, assessment, identification and treatment of, as well as intervention in and prosecution of, older adult abuse, neglect and exploitation;

(c) provide, in a user-friendly manner, information on

(i) ways to promote autonomy in the face of aging or diminishing capacity and mobility,

(ii) ways to avoid becoming a victim of older adult abuse, neglect or exploitation, and

(iii) advance planning to avoid the need for a guardian, curator  or trustee;

(d) provide links and references to other sources of information;

 

11. (1) L’Agence a pour mission :

a) de coordonner et de mettre en oeuvre des politiques et des programmes de protection des droits des aînés en collaboration avec les gouvernements provinciaux, les gouverne- ments autochtones et les ministères ou organismes gouvernementaux responsables de la protection des droits des aînés;

b) de développer les ressources et les procédures permettant de recueillir, de tenir à jour et de diffuser des renseignements utiles aux consommateurs, aux familles, aux prestataires de services, aux cliniciens, aux conseillers, aux organismes de réglemen- tation, aux organismes chargés de l’application de la loi, aux responsables des politiques, aux chercheurs ainsi qu’aux tuteurs et curateurs publics et aux fiduciaires, y compris les juges et les avocats, au sujet de la prévention, du dépistage, de l’évaluation, de l’identification et du traitement des cas de mauvais traitements, de négligence et d’exploitation des aînés, ainsi que de l’intervention et des poursuites judiciaires dans de tels cas;

c) de donner, de façon conviviale, des renseignements sur :

(i) les façons de favoriser l’autonomie des personnes vieillissantes ou souffrant de capacités et de mobilité réduites,

 

Mission

 

(e) compile, analyse and publish a summary of research conducted on older adult abuse, neglect and exploitation and information on how to obtain the original research materials;

(f)   invite public comments;

(g) establish a toll-free number for informa- tion and referrals;

(h) coordinate activities with resource centres, agencies and database centres with respect to older adult justice;

(i) provide funding to public and private agencies and entities to develop or continue the efforts of database centres and information repositories specializing in older adult justice to be linked to the Agency;

(j) conduct a national multi-media campaign to raise awareness about older adult abuse, neglect and exploitation;

 

(ii) les façons dont les aînés peuvent éviter de devenir victimes de mauvais traitements, de négligence ou d’exploi- tation,

(iii) la planification et les moyens d’éviter d’avoir recours à un tuteur, à un curateur ou à une fiducie;

d) de fournir des liens et des renvois à d’autres sources de renseignements;

e) de rassembler, d’analyser et de publier un sommaire des recherches effectuées sur les cas de mauvais traitements, de négligence et d’exploitation des aînés, et d’indiquer la façon d’obtenir les documents de recherche originaux;

f) de solliciter les commentaires du public;

g) d’établir un numéro sans frais pour l’accès à de l’information et l’aiguillage;

 

 

 

(k) evaluate with provincial counterparts, where applicable, programs designed to meet the needs of older adults and their informal caregivers living in rural and northern locations; and

(l) develop and disseminate national practices and procedures relating to protective services for older adults and provide training on those services.

 

h) de coordonner, avec des centres de ressources, des organismes et des banques de données, les activités portant sur la protection des droits des aînés;

i) de fournir du financement aux organismes et entités publics et privés afin d’ouvrir ou d’alimenter des centres de bases de données et des dépôts centraux de sources d’information spécialisés en protection des droits des aînés, liés à l’Agence;

 

 

 

 

 

j) de mener une campagne nationale multimédia visant la sensibilisation aux  mauvais traitements, à la négligence et à l’exploitation des aînés;

k) d’évaluer avec ses homologues provinciaux, le cas échéant, les programmes destinés à répondre aux besoins des aînés vivant dans des régions rurales ou nordiques et aux besoins de leurs aidants naturels;

l) de mettre sur pied et de diffuser des pratiques et procédures nationales sur la prestation de services de protection à l’intention des aînés, et d’offrir de la formation à cet égard.

 

 

Long-term care database

(2) A long-term care database shall be established as part of the Agency and shall provide, in a consumer-friendly form, compre-hensive and   detailed information, including links to websites, about choices relating to long-term care providers, and in particular, information about

(a) obtaining the services or employing caregivers to provide long-term care at an individual’s home;

(b) options for residential long-term care, including

(i) the type of care provided by nursing facilities, and

(ii) the type of care provided by group homes and other residential long-term care facilities; and

(c) the care available through specific residential long-term care facilities, including data on the satisfaction level of residents of those facilities and their families.

 

(2) L’Agence établit une banque de données qui fournit de façon conviviale aux consommateurs des renseignements complets et détaillés, y compris des liens vers des sites Web, sur les choix relatifs aux prestataires de soins de longue durée et, en particulier, sur :

a) l’obtention de services et l’embauche de travailleurs dispensant des soins de longue durée à domicile;

b) les divers choix relatifs aux services de soins de longue durée en établissement, y compris :

(i) le type de soins fournis par les établissements de soins,

(ii) le type de soins fournis par les foyers de groupe et autres établissements de soins de longue durée;

c) les soins offerts dans certains établissements de soins de longue durée, y compris le degré de satisfaction des résidents et de leurs familles.

 

Banque de données sur les soins de longue durée

Study

(3) The Agency shall conduct a study on consumer concerns relating to residential long-term care facilities to

(a) develop definitions for classes of  residential long-term care facilities; and

(b) collect information on the prices, level of services, oversight and enforcement provisions, and admission and discharge criteria of those facilities.

 

(3) L’Agence procède à une étude des préoccupations des consommateurs relative- ment aux établissements de soins de longue durée, qui :

a) définit les catégories d’établissements de soins de longue durée;

b) rassemble des renseignements sur les prix des établissements, le niveau de service qui y est offert, les dispositions relatives à leur surveillance et à l’application de la loi ainsi que leurs critères d’admission et de sortie.

 

Étude

Powers

12. (1) In carrying out its objects, the Agency has the capacity and powers of a natural person, including the power to

(a) use any funds that may be provided to it, subject to any terms on which the funds are provided;

(b) enter into contracts or agreements in its own name;

(c) conduct studies with respect to the exercise of its powers; and

(d) do any other thing that is conducive to the attainment of its objects and the exercise of its powers.

 

12. (1) Dans l’exécution de sa mission, l’Agence a la capacité et les pouvoirs d’une personne physique et peut notamment :

a) utiliser les sommes qu’elle reçoit, selon les modalités de leur octroi;

b) conclure des contrats ou des accords en son nom propre;

c) procéder à des études relatives à l’exercice de ses pouvoirs;

d) prendre toute autre mesure utile à la poursuite de sa mission et à l’exercice de ses pouvoirs.

 

Pouvoirs

Restrictions

(2) Despite subsection (1), the Agency

(a) shall not acquire or construct real property or immovables for valuable consideration, other than those required for its head office;

(b) shall expressly state in every contract and agreement that it is entering into the contract or agreement on its own behalf;

(c) shall not procure the incorporation of a corporation any shares of which, on incorporation, would be held by, on behalf of or in trust for the Agency; and

(d) shall not acquire shares of a corporation that, on acquisition, would be held by, on behalf of or in trust for the Agency.

 

(2) Malgré le paragraphe (1), l’Agence :

a) ne peut, moyennant contrepartie, construire un immeuble ou un bien réel ou en faire l’acquisition, autrement que pour les besoins de son siège;

b) doit préciser expressément dans tout contrat ou accord auquel elle est partie qu’elle s’engage en son nom propre;

c) ne peut assurer la constitution d’une personne morale dont les actions seraient détenues, en tout ou en partie au moment de cette constitution, par l’Agence, en son nom ou en fiducie pour celle-ci;

d) ne peut faire l’acquisition d’actions d’une personne morale qui, au moment de cette acquisition, seraient détenues par l’Agence, en son nom ou en fiducie pour celle-ci.

 

Restrictions

 

Board of Directors

 

Conseil d’administration

 

 

Role

13. The affairs of the Agency shall be managed by a board of directors that may, for that purpose, exercise all the powers of the Agency.

 

13. La gestion des affaires de l’Agence est assurée par un conseil d’administration, lequel peut exercer les pouvoirs de l’Agence à cette fin.

 

Attributions

Composition

14. (1) The board of directors shall consist of not more than 15 directors, including the chairperson and the executive director of the Agency, who does not have the right to vote.

 

14. (1) Le conseil d’administration est composé d’au plus quinze administrateurs, dont le président du conseil et le directeur général de l’Agence, ce dernier n’ayant pas droit de vote.

 

Composition

Non-application of provisions

(2) Sections 15, 17 and 19 do not apply to the executive director.

 

(2) Les articles 15, 17 et 19 ne s’appliquent pas au directeur général.

 

Exception

Appointment

15. (1) The directors shall be appointed by the Minister to hold office during good behaviour for a term of not more than three years that will ensure, as far as possible, the expiry in any one year of the terms of office of not more than one half of the directors. A director shall be appointed for not more than two consecutive terms and may be removed by the Minister for cause.

 

15. (1) Les administrateurs sont nommés à titre inamovible par le ministre pour des mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié d’entre eux. Ils peuvent recevoir au plus deux mandats consécutifs, sous réserve de révocation motivée par le ministre.

 

Nomination

Appointment criteria

(2) The directors shall be chosen in accordance with guidelines established by the Minister in consultation with the older adult community.

 

(2) Les administrateurs sont choisis en fonction des lignes directrices établies par le ministre en consultation avec la communauté des aînés.

 

Critères de nomination

Guidelines

(3) The guidelines shall provide for a board of directors composed of men and women who are representative of the diversity and bilingual character of Canadian society and who have experience and expertise in older adult abuse, neglect and exploitation — notably their pre-vention, intervention, treatment, law enforce-ment or research — with due consideration to representation of the First Nations, of ethnic and racial minorities and diverse geographic areas, and who may include but are not limited to

(a) individuals who represent social service providers;

(b) health care providers, including geriatrics, emergency medicine, and nursing and mental health professionals;

(c)  representatives of the legal profession, judicial systems and law enforcement agencies;

(d) gerontologists;

(e)  psychologists;

(f)   provincial and local government representatives;

(g) organizations providing services to older adults and disabled persons;

(h) volunteer groups;

(i)  representatives of the older adult community;

(j)   older adult rights advocates;

(k) family groups;

(l)  experts in adult guardianship, curator-ship or trust relationships, and those serving as or monitoring guardians, curators and trustees;

(m) individuals in forensics-related positions, including coroners and forensic pathologists;

(n) representatives of the financial sector; and

(o) individuals with the experience or capacity to enable the Agency to attain its objects.

 

(3) Les lignes directrices doivent prévoir un conseil d’administration composé d’hommes et de femmes qui sont représentatifs de la diversité et du caractère bilingue de la société canadienne et qui possèdent de l’expérience et de l’expertise dans les domaines des mauvais traitements, de la négligence et de l’exploitation des aînés ― notamment quant à la prévention, à l’intervention, au traitement, à l’application de la loi ou à la recherche dans ces domaines ―, en tenant dûment compte de la représentation des premières nations, des minorités ethniques et raciales et des diverses zones géographiques; ce conseil peut notamment comprendre :

a) des représentants des fournisseurs de services sociaux;

b) des fournisseurs de soins de santé, notamment des professionnels en gériatrie, en médecine d’urgence, en soins infirmiers et en santé mentale;

c) des représentants du milieu juridique, du système judiciaire et des organismes chargés de l’application de la loi;

d) des gérontologues;

e) des psychologues;

f) des représentants des administrations provinciales et locales;

g) des organismes fournissant des services aux aînés et aux personnes handicapées;

h) des groupes de bénévoles;

i) des représentants des aînés;

j) des défenseurs des droits des aînés;

k) des groupes familiaux;

l) des experts en tutelle pour adultes, en curatelle ou en matière de fiducie, et des gens qui agissent à titre de tuteur, de curateur ou de fiduciaire ou qui en assurent la surveillance;

m) des individus qui travaillent dans le domaine de la médecine légale, notamment des médecins légistes et des pathologistes judiciaires;

n) des représentants du domaine de la finance;

o) des individus possédant l’expérience ou les compétences permettant à l’Agence de remplir sa mission.

 

Lignes directrices

Statutory Instruments Act does not apply

(4) The guidelines referred to in subsection (3) are not statutory instruments for the purposes of the Statutory Instruments Act.

 

(4) Les lignes directrices visées au paragraphe (3) ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

 

Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

Exclusion

16. A director shall not be appointed as an officer of the Agency.

 

16. Les administrateurs ne peuvent être nommés à un poste de dirigeant de l’Agence.

 

Exception

No remuneration

17. The directors are not entitled to be paid any remuneration, but are entitled to be paid such reasonable travel and other expenses incurred by them in connection with their duties or functions under this Act as may be fixed by the by-laws of the Agency.

 

17. Les administrateurs n’ont droit à aucune rémunération, mais ils peuvent être indemnisés, selon un barème fixé par les règlements administratifs de l’Agence, des frais raisonnables de déplacement et autres entraînés par l’exercice des fonctions qui leur sont attribuées sous le régime de la présente loi.

 

Aucune rémunération

By-laws

18. (1) The board of directors may make by-laws with respect to the conduct and management of the affairs of the Agency and the carrying out of the duties and functions of the board under this Act, and in particular with respect to

(a) the appointment, the remuneration and expenses and the functions and duties of the officers, employees and agents of the Agency;

(b) the establishment and the operations of an executive committee and special committees;

 

18. (1) Le conseil d’administration peut prendre des règlements administratifs régissant la conduite et la gestion des activités de l’Agence et l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées sous le régime de la présente loi, notamment en ce qui concerne :

a) la nomination des dirigeants, employés et préposés de l’Agence, leurs fonctions respectives ainsi que leur rémunération et leurs indemnités;

b) la constitution et le fonctionnement d’un comité de direction et de comités spéciaux;

 

Règlements administratifs

 

(c)  the different classes of members, the qualifications for membership, the fees and dues payable by members, and the rights and obligations of members; and

(d) any other thing relating to the conduct of the activities and affairs of the Agency.

 

c) les diverses catégories de membres, la détermination des qualités requises pour devenir membre, les droits et obligations de ceux-ci ainsi que les cotisations exigibles;

d) toute autre mesure relative à la conduite des affaires et activités de l’Agence.

 

 

By-law to be sanctioned

(2) No by-law of the Agency is valid or shall be acted on until it is sanctioned at a general meeting of the members by at least two-thirds of those present and entitled to vote at the meeting.

 

(2) Les règlements administratifs sont inopérants tant qu’ils n’ont pas été adoptés par les deux tiers des membres ayant voix délibérative qui sont présents à une assemblée générale.

 

Adoption des règlements administratifs

By-laws available to the public

(3) A copy of every by-law shall be kept at the head office of the Agency. Anyone is entitled, during the usual business hours of the Agency, to examine the by-laws and, on payment of a reasonable fee, to make copies of or take extracts from them. 

 

(3) L’Agence conserve à son siège une copie des règlements administratifs que le public peut consulter pendant les heures normales d’ouverture et, sur paiement d’un droit raisonnable, reproduire en tout ou en partie.

 

Accès aux règlements administratifs

Statutory Instruments Act does not apply

(4) The by-laws made under subsection (1) are not statutory instruments for the purposes of the Statutory Instruments Act.

 

(4) Les règlements administratifs pris en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

 

Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

 

Chairperson

 

Président du conseil

 

 

Designation

19. The Minister, after consulting with the directors, shall designate one of them as chairperson to hold office during good behaviour for a term of not more than three years. The chairperson shall be designated for not more than two consecutive terms and may be removed by the Minister for cause.

 

19. Le ministre, après consultation des administrateurs, désigne l’un d’eux comme président du conseil à titre inamovible pour un mandat maximal de trois ans. Le président du conseil peut recevoir au plus deux mandats consécutifs, sous réserve de révocation motivée par le ministre.

 

Désignation

Duties

20. The chairperson shall determine the times and places of the meetings of the board of directors and shall preside at those meetings. The chairperson shall perform any other duties or functions that are assigned to the chairperson by the board of directors.

 

20. Le président du conseil fixe les date, heure et lieu des réunions du conseil d’administration et préside celles-ci. Il exerce les autres fonctions que lui attribue le conseil d’administration.

 

Fonctions

Absence or incapacity of chairperson

21. If the chairperson is absent or incapacitated or if the office of chairperson is vacant, the board of directors may designate a director to exercise the powers and perform the duties and functions of the chairperson during the absence, incapacity or vacancy, but no person may be so designated for a period exceeding 90 days without the approval of the Minister.

 

21. En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil ou de vacance de son poste, le conseil d’administration peut désigner un administrateur pour assurer l’intérim, qui ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’agrément du ministre.

 

Intérim

 

Executive Director

 

Directeur général

 

 

Appointment

22. The board of directors shall appoint an executive director of the Agency, who shall be paid such salary as is fixed by the board of directors, from the budget of the Agency. 

 

22. Le conseil d’administration nomme le directeur général de l’Agence. Celui-ci reçoit le traitement, imputable au budget de l’Agence, que fixe le conseil d’administration.

 

Nomination

Duties

23. The executive director is the chief executive officer of the Agency and has, on behalf of the board of directors, responsibility for the direction and management of the affairs and day-to-day operations of the Agency.

 

23. Le directeur général est le premier dirigeant de l’Agence et assure, au nom du conseil d’administration, la direction et la gestion des activités et des affaires courantes de l’Agence.

 

Fonctions

Absence or incapacity of executive director

24. If the executive director is absent or incapacitated or if the office of executive director is vacant, the chairperson may designate a person to exercise the powers and perform the duties and functions of the executive director during the absence, incapacity or vacancy, but no person may be so designated for a period exceeding 90 days without the approval of the board of directors.

 

24. En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général ou de vacance de son poste, le président du conseil peut désigner une personne pour assurer l’intérim, qui ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’agrément du conseil d’administration.

 

Intérim

Delegation

25. The executive director may delegate to any person any power, duty or function conferred on the executive director under this Act.

 

25. Le directeur général peut déléguer à toute personne les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.

 

Délégation

 

Staff

 

Personel

 

 

Staff

26. The Agency may engage any employees and any technical and professional advisers that it considers necessary for the proper conduct of its activities.

 

26. L’Agence peut embaucher les employés et les conseillers techniques et professionnels qu’elle juge nécessaires à l’exercice de ses activités.

 

Personnel

Status

27. The directors, officers and employees of the Agency are deemed not to be employed in the public service of Canada and, for the purposes of the Public Service Superannuation Act, are deemed not to be employed in the Public Service.

 

27. Les administrateurs, dirigeants et employés de l’Agence sont réputés ne pas faire partie de l’administration publique fédérale et, pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, ne pas faire partie de la fonction publique.

 

Statut

 

Corporate Plan

 

Plan d’entreprise

 

 

Corporate plan

28. (1) The Agency shall prepare a corporate plan for each fiscal year, and deliver a copy of that plan to the Minister at least 30 days before the start of that fiscal year.

 

28. (1) L’Agence établit pour chaque exercice un plan d’entreprise dont elle remet une copie au ministre au moins trente jours avant le début de l’exercice visé.

 

Plan d’entreprise

Scope and content of corporate plan

(2) The corporate plan shall encompass all the business and activities of the Agency and shall include a statement of

 

(2) Le plan d’entreprise porte sur toutes les activités et affaires de l’Agence et expose :

 

Portée et contenu du plan

 

(a) the Agency’s objectives;

(b) the strategies that the Agency intends to use to achieve those objectives, including its operational and financial strategies and its human resource strategies; and

(c) the Agency’s operating and capital budgets for the next fiscal year.

 

a) les objectifs de l’Agence;

b) les stratégies qu’elle entend appliquer pour atteindre ces objectifs, y compris celles sur les plans opérationnel, financier et des ressources humaines;

c) son budget de fonctionnement et son budget d’investissement pour l’exercice suivant.

 

 

Corporate plan to be made public

(3) After delivering the corporate plan to the Minister, the Agency shall make the plan public.

 

(3) Après la remise du plan d’entreprise au ministre, l’Agence le rend public.

 

Accès au plan d’entreprise

Corporate plan to be tabled

(4) The Minister shall cause a copy of the corporate plan to be tabled in each House of Parliament on any of the first fifteen days on which that House is sitting after the Minister receives the plan.

 

(4) Le ministre fait déposer une copie du  plan d’entreprise devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci après sa réception par le ministre.

 

Dépôt

 

Annual Report

 

Rapport annuel

 

 

Annual report

29. (1) The chairperson shall, within four months after the end of each fiscal year, deliver a report to the Minister on the operations of the Agency in that fiscal year.

 

29. (1) Le président du conseil remet au ministre, dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, un rapport des activités de l’Agence pour l’exercice visé.

 

Rapport annuel

Contents

(2) The report shall include

(a) the financial statements of the Agency and the report of the auditor respecting those statements;

(b) a summary of the Agency’s corporate plan; and

(c) information about the Agency’s performance with respect to the objectives established in the corporate plan.

 

(2) Le rapport comprend :

a) les états financiers de l’Agence et le rapport du vérificateur sur ceux-ci;

b) un sommaire du plan d’entreprise de l’Agence;

c) des renseignements sur les résultats qu’a obtenus l’Agence quant aux objectifs établis dans le plan d’entreprise.

 

Contenu

Remuneration

(3) The annual financial statements for a fiscal year shall set out the total remuneration, including any reimbursement or monetary benefit, received by each officer from the Agency in that fiscal year, and the amount of any reimbursement or monetary benefit received by each director from the Agency in that fiscal year.

 

(3) Les états financiers présentent la rémunération totale, y compris tout remboursement ou avantage monétaire, versée à chaque dirigeant de l’Agence pour l’exercice visé ainsi que le montant de tout remboursement ou avantage monétaire versé à chaque administrateur de l’Agence pour l’exercice visé.

 

Rémunération

Annual report to be tabled

(4) The Minister shall cause a copy of the annual report to be tabled in each House of Parliament on any of the first fifteen days on which that House is sitting after the Minister receives the report.

 

(4) Le ministre fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception par le ministre.

 

Dépôt

Annual report to be made public

(5) After the tabling of the report by the Minister in each House of Parliament, the Agency shall make the report public.

 

(5) Après le dépôt du rapport par le ministre devant chaque chambre du Parlement, l’Agence le rend public.

 

Publication du rapport

 

Part 3

 

Partie 3

 

 

 

General

 

gÉnÉralitÉs

 

 

 

Funding

 

Financement

 

 

Funding

30. The Minister shall establish funding arrangements with the board of directors of the Agency and with the Ombudsman, specifying the manner in which funding will be made available in accordance with a budget approved by the Minister.

 

30. Le ministre conclut, avec le conseil d’administration de l’Agence et le Protecteur des droits des aînés, une entente concernant le financement de l’Agence et du Bureau du Protecteur des droits des aînés et précisant les modalités de versement des sommes prévues par le budget qu’il a approuvé.

 

Financement

 

Review

 

Examen

 

 

Review after five years

31. (1) On the expiration of five years after the coming into force of this Act, the provisions contained herein shall be referred to such committee of the House of Commons, of the Senate or of both Houses of Parliament as may be designated or established by Parliament to review the administration and operation of this Act.

 

31. (1) À l’expiration des cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, celle-ci est soumise à l’examen d’un comité soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, désigné ou constitué par le Parlement pour étudier son application.

 

Examen

Report to Parliament

(2) The committee designated or established by Parliament for the purpose of subsection (1) shall, as soon as practicable, undertake a comprehensive review of the provisions and operation of this Act and shall, within one year after the review is undertaken or within such further time as the House of Commons may authorize, submit a report to Parliament thereon, including such recommendations pertaining to the continuation of those provisions and changes required therein as the committee may wish to make.

 

(2) Le comité désigné ou constitué par le Parlement procède, dès que cela est en pratique possible, à l’analyse exhaustive des dispositions de la présente loi et des conséquences de son application. Il dispose d’un an, ou du délai supérieur autorisé par la Chambre des communes, pour exécuter son mandat et présenter au Parlement son rapport, en l’assortissant éventuellement de ses recommandations quant au maintien en vigueur de ces dispositions et aux modifications à y apporter.

 

Rapport au Parlement

 

Regulations

 

Règlements

 

 

Regulations

32. (1) The Governor in Council may make regulations that are necessary for carrying out and giving effect to the provisions of this Act.

 

32. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi.

 

Règlements

Contravention of regulation

(2) A regulation made under subsection (1) may make it an offence to contravene the regulation.

 

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent créer des infractions pour contravention à un règlement.

 

Contravention d’un règlement

 

Part 4

 

partie 4

 

 

 

amendments, coordinatING amendments and coming into force

 

modifications, dispositions de coordination et entrÉe en vigueur

 

 

R.S., c. C-46

Criminal Code

 

Code criminel

 

L.R., ch. C-46

 

33. (1) Subparagraph 718.2(a)(ii) of the Criminal Code is replaced by the following:

(ii) evidence that the offender, in committing the offence, abused the offender’s spouse or common-law partner, the offender’s child, mother or father, or any person for whom the offender is providing care, 

 

33. (1) Le sous-alinéa 718.2a)(ii) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

(ii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement de son époux, de son conjoint de fait, de ses enfants, de son père, de sa mère ou de toute personne à qui il fournit des soins,

 

 

 

(2) Paragraph 718.2(a) of the Act is amended by striking the word “or” at the end of subparagraph (iv), by adding the word “or” at the end of subparagraph (v), and by adding the following after subparagraph (v):

(vi) evidence that the victim of the offence was a vulnerable person or an older adult within the meaning of the Older Adult Justice Act or evidence that the offender knowingly targeted the vulnerable person or older adult.

 

(2) L’alinéa 718.2a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :

(vi) que la victime de l’infraction était une personne vulnérable ou un aîné au sens de la Loi sur la protection des droits des aînés ou que le délinquant a sciemment ciblé une personne vulnérable ou un aîné;

 

 

 

Coordinating Amendments

 

Dispositions de coordination

 

 

Bill C-2

34. If Bill C-2, introduced in the 1st session of the 38th Parliament and entitled  An Act to amend the Criminal Code (protection of children and other vulnerable persons) and the Canada Evidence Act (the “other Act”), receives royal assent, then subparagraph 718.2(a)(ii) of the Criminal Code, as enacted by section 25 of the other Act, is replaced by the following:

(ii) evidence that the offender, in committing the offence, abused the offender’s spouse or common-law partner, the offender’s child, mother or father, or any person for whom the offender is providing care, 

 

34. En cas de sanction du projet de loi
C-2, déposé au cours de la 1re session de la 38e  législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d’autres personnes vulnérables) et la Loi sur la preuve au Canada (appelé « autre loi » au présent article), le sous-alinéa 718.2a)(ii) du Code criminel,  dans sa version édictée par l’article 25 de l’autre loi,  est remplacé par ce qui suit :

(ii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement de son époux, de son conjoint de fait, de ses enfants, de son père, de sa mère ou de toute personne à qui il fournit des soins,

 

Projet de loi    C-2

2003, c. 22

35. On the later of the coming into force of section 224 of the Public Service Modernization Act, chapter 22 of the Statutes of Canada, 2003, and the day on which section 5 of this Act comes into force, the expression “public service of Canada” in subsection 5(7) of the English version of this Act is replaced by the expression “federal public administration”.

 

35. À l’entrée en vigueur de l’article 224 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, chapitre 22 des Lois du Canada (2003), ou à celle de l’article 5 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, au paragraphe 5(7) de la version anglaise de la présente loi, « public service of Canada » est remplacé par « federal public adminis-tration ».

 

2003, ch. 22

2003, c. 22

36. On the later of the coming into force of section 224 of the Public Service Modernization Act, chapter 22 of the Statutes of Canada, 2003, and the day on which section 27 of this Act comes into force, the expression “public service of Canada” in section 27 of the English version of this Act  is replaced by the expression “federal public administration”.

 

36. À l’entrée en vigueur de l’article 224 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, chapitre 22 des Lois du Canada (2003), ou à celle de l’article 27 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, à l’article 27 de la version anglaise de la présente loi, « public service of Canada » est remplacé par « federal public administration ».

 

2003, ch. 22

2003, c. 22

37. On the later of the coming into force of section 225 of the Public Service Modernization Act, chapter 22 of the Statutes of Canada, 2003, and the day on which section 27 of this Act comes into force, the expression “Public Service” in section 27 of the English version of this Act is replaced by the expression “public service”.

 

37. À l’entrée en vigueur de l’article 225 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, chapitre 22 des Lois du Canada (2003), ou à celle de l’article 27 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, à l’article 27 de la version anglaise de la présente loi, « Public Service » est remplacé par « public service ».

 

2003, ch. 22

 

Coming into Force

 

Entrée en vigueur

 

 

Coming into force

38. This Act comes into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.

 

38. La présente loi entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

Entrée en vigueur