b) obtenir ces données sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d'examen ou de reproduction;

    c) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tous livres, registres, données électroniques et autres documents.

22. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 8.7, de ce qui suit :

8.8 Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en vertu du paragraphe 8.7(1), ainsi que toute personne qui s'y trouve, sont tenus :

Obligation d'assistance

    a) d'accorder au ministre toute l'assistance possible dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées par ce paragraphe;

    b) de fournir au ministre les renseignements que celui-ci peut valablement exiger pour l'application de la présente loi ou des règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté ou directives d'urgence pris sous le régime de la présente partie.

23. La même loi est modifiée par adjonction de l'annexe figurant à l'annexe de la présente loi.

PARTIE 2

LOI SUR L'ADMINISTRATION CANADIENNE DE LA SÛRETÉ DU TRANSPORT AÉRIEN

2002, ch. 9, art. 2

24. Les définitions de « contrôle » et « point de contrôle », à l'article 2 de la Loi sur l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« contrôle » Contrôle - y compris la fouille - effectué de la manière et dans les circonstances prévues par les règlements sur la sûreté aérienne, les mesures de sûreté, les directives d'urgence et les arrêtés d'urgence pris sous le régime de la Loi sur l'aéronautique.

« contrôle »
``screening''

« point de contrôle » Lieu où soit l'Administration procède, soit un exploitant d'aérodrome autorisé procède en son nom, directement ou par l'entremise d'un fournisseur de services de contrôle, au contrôle en conformité avec les obligations prévues par les règlements sur la sûreté aérienne, les mesures de sûreté, les directives d'urgence ou les arrêtés d'urgence pris sous le régime de la Loi sur l'aéronautique.

« point de contrôle »
``screening point''

25. L'article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

29. Avec l'approbation du Conseil du Trésor, l'Administration peut conclure des ententes avec les exploitants des aérodromes désignés par règlement en vue de sa participation aux frais liés à la fourniture des services de police qu'engagent ces exploitants dans l'exercice de leurs activités.

Services de police

PARTIE 3

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

1999, ch. 33

26. Les définitions de « substance » et de « urgence environnementale », à l'article 193 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« substance » Sauf aux articles 199 et 200.1, la substance inscrite sur la liste établie en vertu des règlements ou arrêtés d'urgence pris en application de la présente partie.

« substance »
``substance''

« urgence environnementale » Situation liée au rejet - effectif ou probable - d'une substance dans l'environnement, soit de manière accidentelle, soit en violation des règlements ou arrêtés d'urgence pris en application de la présente partie.

« urgence environneme ntale »
``environment al emergency''

27. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 200, de ce qui suit :

200.1 (1) Le ministre peut, relativement à une substance, prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement d'application de la présente partie lorsque les conditions suivantes sont réunies :

Arrêtés d'urgence

    a) selon le cas :

      (i) la substance n'est pas inscrite sur la liste établie en vertu des règlements d'application de la présente partie et les ministres estiment que, si elle pénètre dans l'environnement dans le cadre d'une urgence environnementale :

        (A) elle aurait ou pourrait avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sa diversité biologique,

        (B) elle mettrait ou pourrait mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie humaine,

        (C) elle constituerait ou pourrait constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines,

      (ii) elle y est inscrite et les ministres estiment qu'elle n'est pas réglementée comme il convient;

    b) les ministres croient qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un danger appréciable soit pour l'environnement, soit pour la vie ou la santé humaines.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l'arrêté prend effet dès sa prise comme s'il s'agissait d'un règlement pris en vertu de la présente partie.

Prise d'effet

(3) L'arrêté cesse toutefois d'avoir effet à défaut d'approbation par le gouverneur en conseil dans les quatorze jours suivant sa prise.

Cessation d'effet

(4) Le gouverneur en conseil ne peut approuver l'arrêté d'urgence que si le ministre :

Approbation du gouverneur en conseil

    a) d'une part, dans les vingt-quatre heures suivant la prise de l'arrêté, a proposé de consulter tous les gouvernements concernés afin de déterminer s'ils sont disposés à prendre les moyens nécessaires pour parer au danger en question;

    b) d'autre part, a consulté d'autres ministres fédéraux afin de déterminer si des mesures peuvent être prises sous le régime de toute autre loi fédérale pour parer au danger en question.

(5) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'approbation par le gouverneur en conseil, le ministre publie dans la Gazette du Canada une déclaration dans laquelle il fait savoir s'il a l'intention de recommander à celui-ci, à la fois :

Recommanda tion par le ministre

    a) la prise d'un règlement d'application de la présente partie ayant le même effet que l'arrêté;

    b) l'inscription de la substance visée sur la liste établie en vertu des règlements d'application de la présente partie dans les cas où elle n'y figure pas.

(6) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'était pas publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

Violation d'un arrêté non publié

(7) Sous réserve du paragraphe (3), l'arrêté cesse d'avoir effet le jour de son abrogation, à la prise du règlement visé au paragraphe (5) ou, au plus tard, deux ans après sa prise.

Cessation d'effet de l'arrêté

(8) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

Dépôt devant les chambres du Parlement

(9) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (8), de communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

Communica-
tion au greffier

28. (1) Le passage du paragraphe 201(1) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

201. (1) Sous réserve des règlements d'application du paragraphe 200(1) ou des arrêtés d'urgence pris en application de l'article 200.1, en cas d'urgence environnementale mettant en cause une substance inscrite sur la liste établie en vertu des règlements ou arrêtés d'urgence, les intéressés sont tenus, dans les meilleurs délais possible, à la fois :

Correctifs

    a) de signaler l'urgence à un agent de l'autorité ou à toute autre personne désignée par les règlements ou les arrêtés d'urgence et de lui fournir un rapport écrit sur l'urgence;

(2) Le paragraphe 201(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Toute autre personne ayant des biens touchés par l'urgence environnementale fait rapport dans les meilleurs délais possible de la situation à l'agent de l'autorité ou à la personne désignée par règlement ou arrêté d'urgence.

Autres propriétaires

29. Le paragraphe 202(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

202. (1) La personne non tenue au rapport qui a connaissance d'une urgence environnementale peut transmettre les renseignements afférents à l'agent de l'autorité ou à une personne désignée par règlement ou arrêté d'urgence.

Rapport volontaire

30. L'article 331 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

331. Les arrêtés d'urgence pris en application des articles 94, 163, 173, 183 ou 200.1 sont soustraits à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publiés dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant leur approbation.

Dérogation à la Loi sur les textes réglementaire s

31. Le paragraphe 332(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

332. (1) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada les projets de décret, d'arrêté ou de règlement prévus par la présente loi; le présent paragraphe ne s'applique pas aux listes visées aux articles 66, 87, 105 ou 112 ou aux arrêtés d'urgence pris en application des articles 94, 163, 173, 183 ou 200.1.

Publication des projets de décret, d'arrêté et de règlement

PARTIE 4

CODE CRIMINEL

L.R., ch. C-46

32. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l'article 83.23, de ce qui suit :

Incitation à craindre des activités terroristes

83.231 (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime et avec l'intention de faire craindre à quelqu'un soit la mort ou des blessures corporelles, soit des dommages matériels considérables à des biens ou une entrave sérieuse à l'emploi ou l'exploitation légitime de ceux-ci :

Incitation à craindre des activités terroristes

    a) transmet ou fait en sorte que soient transmis des renseignements qui, compte tenu du contexte, sont susceptibles de faire raisonnablement craindre que des activités terroristes sont ou seront menées, sans être convaincu de leur véracité;

    b) commet un acte qui, compte tenu du contexte, est susceptible de faire raisonnablement craindre que des activités terroristes sont ou seront menées, sans être convaincu qu'il en est ainsi.

(2) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

Peine

    a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans;

    b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(3) Quiconque, en commettant l'infraction prévue au paragraphe (1), cause des blessures corporelles à une autre personne est coupable :

Fait de causer des blessures corporelles

    a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans;

    b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

(4) Quiconque, en commettant l'infraction prévue au paragraphe (1), cause la mort d'une autre personne est coupable d'un acte criminel passible de l'emprisonnement à perpétuité.

Fait de causer la mort

PARTIE 5

LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

1994, ch. 31

33. L'article 5 de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration est remplacé par ce qui suit :

5. (1) Le ministre peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, conclure avec une province ou un groupe de provinces ou avec des gouvernements étrangers ou organisations internationales un accord visant à faciliter la formulation, la coordination et l'application - et notamment la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements - des politiques et programmes relevant de sa compétence.

Conclusion d'accords

(2) Le ministre peut conclure avec une province ou un groupe de provinces ou avec des gouvernements étrangers ou organisations internationales une entente visant à faciliter la formulation, la coordination et l'application - et notamment la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements - des politiques et programmes relevant de sa compétence.

Conclusion d'ententes