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22. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 8.7, de ce qui
suit :
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8.8 Le propriétaire ou le responsable du lieu
visité en vertu du paragraphe 8.7(1), ainsi que
toute personne qui s'y trouve, sont tenus :
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Obligation
d'assistance
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23. La même loi est modifiée par
adjonction de l'annexe figurant à l'annexe
de la présente loi.
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PARTIE 2 |
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LOI SUR L'ADMINISTRATION CANADIENNE DE LA SÛRETÉ DU TRANSPORT AÉRIEN |
|
2002, ch. 9,
art. 2
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24. Les définitions de « contrôle » et
« point de contrôle », à l'article 2 de la Loi
sur l'Administration canadienne de la sûreté
du transport aérien, sont respectivement
remplacées par ce qui suit :
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|
|
« contrôle » Contrôle - y compris la
fouille - effectué de la manière et dans les
circonstances prévues par les règlements
sur la sûreté aérienne, les mesures de sûreté,
les directives d'urgence et les arrêtés
d'urgence pris sous le régime de la Loi sur
l'aéronautique.
|
|
« contrôle » ``screening''
|
« point de contrôle » Lieu où soit
l'Administration procède, soit un
exploitant d'aérodrome autorisé procède en
son nom, directement ou par l'entremise
d'un fournisseur de services de contrôle, au
contrôle en conformité avec les obligations
prévues par les règlements sur la sûreté
aérienne, les mesures de sûreté, les
directives d'urgence ou les arrêtés
d'urgence pris sous le régime de la Loi sur
l'aéronautique.
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« point de
contrôle » ``screening point''
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25. L'article 29 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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29. Avec l'approbation du Conseil du
Trésor, l'Administration peut conclure des
ententes avec les exploitants des aérodromes
désignés par règlement en vue de sa
participation aux frais liés à la fourniture des
services de police qu'engagent ces exploitants
dans l'exercice de leurs activités.
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Services de
police
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PARTIE 3 |
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|
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) |
|
1999, ch. 33
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26. Les définitions de « substance » et de
« urgence environnementale », à l'article
193 de la Loi canadienne sur la protection de
l'environnement (1999), sont
respectivement remplacées par ce qui suit :
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« substance » Sauf aux articles 199 et 200.1,
la substance inscrite sur la liste établie en
vertu des règlements ou arrêtés d'urgence
pris en application de la présente partie.
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« substance » ``substance''
|
« urgence environnementale » Situation liée
au rejet - effectif ou probable - d'une
substance dans l'environnement, soit de
manière accidentelle, soit en violation des
règlements ou arrêtés d'urgence pris en
application de la présente partie.
|
|
« urgence
environneme
ntale » ``environment al emergency''
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27. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 200, de ce qui
suit :
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200.1 (1) Le ministre peut, relativement à
une substance, prendre un arrêté d'urgence
pouvant comporter les mêmes dispositions
qu'un règlement d'application de la présente
partie lorsque les conditions suivantes sont
réunies :
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Arrêtés
d'urgence
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), l'arrêté
prend effet dès sa prise comme s'il s'agissait
d'un règlement pris en vertu de la présente
partie.
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Prise d'effet
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(3) L'arrêté cesse toutefois d'avoir effet à
défaut d'approbation par le gouverneur en
conseil dans les quatorze jours suivant sa
prise.
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Cessation
d'effet
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(4) Le gouverneur en conseil ne peut
approuver l'arrêté d'urgence que si le
ministre :
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Approbation
du
gouverneur
en conseil
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(5) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant
l'approbation par le gouverneur en conseil, le
ministre publie dans la Gazette du Canada une
déclaration dans laquelle il fait savoir s'il a
l'intention de recommander à celui-ci, à la
fois :
|
|
Recommanda
tion par le
ministre
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|
|
(6) Nul ne peut être condamné pour
violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date
du fait reproché, n'était pas publié dans la
Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à
cette date l'arrêté avait été porté à sa
connaissance ou des mesures raisonnables
avaient été prises pour que les intéressés
soient informés de sa teneur.
|
|
Violation
d'un arrêté
non publié
|
(7) Sous réserve du paragraphe (3), l'arrêté
cesse d'avoir effet le jour de son abrogation,
à la prise du règlement visé au paragraphe (5)
ou, au plus tard, deux ans après sa prise.
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|
Cessation
d'effet de
l'arrêté
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(8) Une copie de l'arrêté est déposée devant
chaque chambre du Parlement dans les quinze
jours suivant sa prise.
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Dépôt devant
les chambres
du Parlement
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(9) Il suffit, pour se conformer à l'obligation
prévue au paragraphe (8), de communiquer la
copie de l'arrêté au greffier de la chambre
dans le cas où celle-ci ne siège pas.
|
|
Communica- tion au greffier
|
28. (1) Le passage du paragraphe 201(1)
de la même loi précédant l'alinéa b) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
201. (1) Sous réserve des règlements
d'application du paragraphe 200(1) ou des
arrêtés d'urgence pris en application de
l'article 200.1, en cas d'urgence
environnementale mettant en cause une
substance inscrite sur la liste établie en vertu
des règlements ou arrêtés d'urgence, les
intéressés sont tenus, dans les meilleurs délais
possible, à la fois :
|
|
Correctifs
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(2) Le paragraphe 201(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
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|
(3) Toute autre personne ayant des biens
touchés par l'urgence environnementale fait
rapport dans les meilleurs délais possible de la
situation à l'agent de l'autorité ou à la
personne désignée par règlement ou arrêté
d'urgence.
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|
Autres
propriétaires
|
29. Le paragraphe 202(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
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202. (1) La personne non tenue au rapport
qui a connaissance d'une urgence
environnementale peut transmettre les
renseignements afférents à l'agent de
l'autorité ou à une personne désignée par
règlement ou arrêté d'urgence.
|
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Rapport
volontaire
|
30. L'article 331 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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|
331. Les arrêtés d'urgence pris en
application des articles 94, 163, 173, 183 ou
200.1 sont soustraits à l'application des
articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes
réglementaires et publiés dans la Gazette du
Canada dans les vingt-trois jours suivant leur
approbation.
|
|
Dérogation à
la Loi sur les
textes
réglementaire
s
|
31. Le paragraphe 332(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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332. (1) Le ministre fait publier dans la
Gazette du Canada les projets de décret,
d'arrêté ou de règlement prévus par la
présente loi; le présent paragraphe ne
s'applique pas aux listes visées aux articles 66,
87, 105 ou 112 ou aux arrêtés d'urgence pris
en application des articles 94, 163, 173, 183 ou
200.1.
|
|
Publication
des projets de
décret,
d'arrêté et de
règlement
|
PARTIE 4 |
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|
CODE CRIMINEL |
|
L.R.,
ch. C-46
|
32. Le Code criminel est modifié par
adjonction, après l'article 83.23, de ce qui
suit :
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Incitation à craindre des activités terroristes |
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83.231 (1) Commet une infraction
quiconque, sans excuse légitime et avec
l'intention de faire craindre à quelqu'un soit la
mort ou des blessures corporelles, soit des
dommages matériels considérables à des biens
ou une entrave sérieuse à l'emploi ou
l'exploitation légitime de ceux-ci :
|
|
Incitation à
craindre des
activités
terroristes
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(2) Quiconque commet l'infraction prévue
au paragraphe (1) est coupable :
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Peine
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(3) Quiconque, en commettant l'infraction
prévue au paragraphe (1), cause des blessures
corporelles à une autre personne est
coupable :
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|
Fait de causer
des blessures
corporelles
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|
(4) Quiconque, en commettant l'infraction
prévue au paragraphe (1), cause la mort d'une
autre personne est coupable d'un acte criminel
passible de l'emprisonnement à perpétuité.
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|
Fait de causer
la mort
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PARTIE 5 |
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|
LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION |
|
1994, ch. 31
|
33. L'article 5 de la Loi sur le ministère de
la Citoyenneté et de l'Immigration est
remplacé par ce qui suit :
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5. (1) Le ministre peut, avec l'approbation
du gouverneur en conseil, conclure avec une
province ou un groupe de provinces ou avec
des gouvernements étrangers ou organisations
internationales un accord visant à faciliter la
formulation, la coordination et
l'application - et notamment la collecte,
l'utilisation et la communication de
renseignements - des politiques et
programmes relevant de sa compétence.
|
|
Conclusion
d'accords
|
(2) Le ministre peut conclure avec une
province ou un groupe de provinces ou avec
des gouvernements étrangers ou organisations
internationales une entente visant à faciliter la
formulation, la coordination et
l'application - et notamment la collecte,
l'utilisation et la communication de
renseignements - des politiques et
programmes relevant de sa compétence.
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Conclusion
d'ententes
|