PARTIE 6

LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ

1996, ch. 8

34. La Loi sur le ministère de la Santé est modifiée par adjonction, après l'article 11, de ce qui suit :

ARRêTéS D'URGENCE

11.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de l'article 11, s'il estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable - direct ou indirect - pour la santé ou la sécurité.

Arrêtés d'urgence

(2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :

Période de validité

    a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;

    b) soit le jour de son abrogation;

    c) soit à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de l'article 11;

    d) soit au plus tard un an - ou la période plus courte qui y est précisée - après sa prise.

(3) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

Violation d'un arrêté non publié

(4) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

Dérogation à la Loi sur les textes réglementaire s

(5) Pour l'application des dispositions de la présente loi - exception faite du présent article -, la mention des règlements pris en vertu de celle-ci vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.

Présomption

(6) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

Dépôt devant les chambres du Parlement

(7) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (6), de communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

Communica-
tion au greffier

PARTIE 7

LOI SUR LES EXPLOSIFS

L.R., ch. E-17

35. Le titre intégral de la Loi sur les explosifs est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 32, art. 1

Loi concernant la fabrication, l'essai, l'acquisition, la possession, la vente, le stockage, le transport, l'importation et l'exportation d'explosifs, ainsi que l'utilisation de pièces pyrotechniques

36. (1) La définition de « inspecteur », à l'article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« inspecteur » L'inspecteur en chef des explosifs, les inspecteurs et inspecteurs adjoints d'explosifs, nommés aux termes de l'article 13, ainsi que toute autre personne que le ministre charge d'inspecter un explosif, un composant d'explosif limité, un véhicule, une fabrique agréée ou une poudrière, ou de tenir une enquête au sujet d'un accident causé par un explosif.

« inspecteur »
``inspector''

(2) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« composant d'explosif limité » Tout composant d'explosif dont l'acquisition, la possession ou la vente est limitée par règlement pris en vertu de l'alinéa 5a.31).

« composant d'explosif limité »
``restricted component''

« fabrication illicite » Toute opération interdite aux termes des alinéas 6(1)a) ou e).

« fabrication illicite »
``illicit manufacture' '

« trafic illicite » L'importation au Canada, l'exportation du Canada ou le transport en transit au Canada d'un explosif si :

« trafic illicite »
``illicit trafficking''

      a) l'importation ou l'exportation n'est pas autorisée par le pays d'origine ou le pays de destination;

      b) le transport en transit de l'explosif dans un pays n'est pas autorisé par celui-ci.

« transit » Toute portion du transport transfrontalier qui s'effectue dans un pays qui n'est ni le pays d'origine, ni le pays de destination.

« transit »
``transit''

37. (1) Les alinéas 5a.2) à a.4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 32, par. 3(1)

    a.2) de soustraire tout explosif ou type d'explosif à l'application de la présente loi ou de ses règlements ou de telle de leurs dispositions;

    a.3) de prévoir que seules ont le droit d'acquérir, de posséder, d'utiliser ou de vendre un explosif ou un type d'explosif telle personne ou organisation ou telle catégorie de personnes ou d'organisations;

    a.31) d'identifier un composant d'explosif et de prévoir que seules ont le droit de l'acquérir, de le posséder ou de le vendre telle personne ou organisation ou telle catégorie de personnes ou d'organisations;

    a.4) d'interdire l'acquisition, la possession, l'utilisation ou la vente d'explosifs qui, de l'avis du ministre, sont intrinsèquement dangereux et d'en préciser l'appellation officielle ou le type;

(2) L'article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a.8), de ce qui suit :

    a.9) de régir l'exemption prévue au paragraphe 6(2), notamment les normes de sécurité auxquelles est assujettie l'exemption, et de prévoir les droits à payer pour l'obtention du certificat visé au paragraphe 6(3);

(3) L'alinéa 5c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) de régir, sous réserve de compatibilité avec les autres lois fédérales et leurs règlements, l'importation, l'exportation, l'emballage, la manipulation et le transport des explosifs;

(4) L'article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :

    i.1) de régir les normes et les mesures de sécurité applicables aux explosifs et aux composants d'explosif limités;

(5) L'article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa l), de ce qui suit :

    l.1) de régir la conservation et l'échange d'information utile au dépistage, à l'identification et à la prévention de la fabrication illicite d'explosifs et du trafic illicite d'explosifs;

(6) L'alinéa 5m) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    m) de régir l'acquisition, la possession et la vente d'explosifs ou de composants d'explosif limités;

38. (1) Le passage de l'article 6 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

6. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi et sous réserve des exemptions prévues au paragraphe (2) ou par règlement, il est interdit :

Fabrication, usage, etc.

(2) L'alinéa 6(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (a) make or manufacture any explosive, either wholly or in part, except in a licensed factory;

(3) L'alinéa 6(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) d'avoir des explosifs ou des composants d'explosif limités en sa possession;

(4) Le sous-alinéa 6(1)e)(i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) dividing an explosive into its components, or otherwise breaking up or unmaking any explosive,

(5) L'article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Pour l'application de l'alinéa (1)d), toute personne est autorisée à avoir en sa possession un explosif ou un composant d'explosif limité si :

Possession autorisée

    a) d'une part, un permis ou une licence à cet effet lui a été délivré en vertu du droit provincial;

    b) d'autre part, le gouverneur en conseil a déclaré, par décret, que la province veille à ce que les normes de sécurité auxquelles est assujettie la délivrance de tels permis ou licences soient équivalentes ou essentiellement équivalentes à celles qui sont prévues par règlements pris en vertu des alinéas 5a.9) et i.1).

(2) Sous réserve des règlements pris en vertu des alinéas 5a.3), a.31) et a.9), le ministre peut exempter de l'application de l'alinéa (1)d) toute personne ou organisation ou toute catégorie de personnes ou d'organisations.

Exemption

(3) Le ministre délivre, en conformité avec les règlements et moyennant paiement des droits applicables, un certificat d'exemption à la personne ou à l'organisation qu'il exempte au titre du paragraphe (2).

Certificat d'exemption

(4) La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas au certificat délivré au titre du paragraphe (3).

Exclusion

39. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 6.1, de ce qui suit :

6.2 Il est interdit :

Trafic illicite, etc.

    a) de se livrer, sciemment, au trafic illicite;

    b) d'acquérir, de posséder, de vendre, de mettre en vente, de transporter ou de livrer, sciemment, un explosif ayant fait l'objet d'un trafic illicite.

40. L'article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 32, art. 5; 2001, ch. 4, art. 80(A)

9. (1) Le ministre peut délivrer des permis d'importation, d'exportation ou de transport en transit au Canada d'explosifs.

Permis

(2) Sauf cas prévus par règlement, il est interdit d'importer, d'exporter ou de transporter en transit au Canada, sans permis, des explosifs.

Interdiction

(3) Le ministre peut exiger des personnes qui ne résident pas au Canada ou qui n'y ont pas leur principal établissement commercial ou leur siège social et qui se livrent ou ont l'intention de se livrer à l'importation, à l'exportation ou au transport en transit au Canada d'explosifs qu'elles fournissent de leur solvabilité la preuve - assurance, cautionnement ou autre justificatif - qu'il estime acceptable.

Preuve de solvabilité

41. Le passage du paragraphe 14(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 32, art. 8

14. (1) Pour le contrôle d'application de la présente loi et des règlements, l'inspecteur peut, sous réserve du paragraphe (5), à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu - fabrique, poudrière, véhicule ou autre - où il croit, pour des motifs raisonnables, que soit s'opère la fabrication, l'essai, le stockage, la vente ou le transport d'explosifs ou le stockage ou la vente de composants d'explosif limités, soit sont ou seront utilisées des pièces pyrotechniques. Il peut en outre :

Inspection

42. Les articles 14.1 et 14.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 32, art. 8

14.1 (1) Lors de la visite, l'inspecteur peut saisir et retenir tout explosif ou tout composant d'explosif limité dont il a des motifs raisonnables de croire soit qu'il a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à ses règlements, soit qu'il servira à prouver une telle infraction.

Saisie

(2) L'explosif ou le composant d'explosif limité saisi est, à l'appréciation de l'inspecteur, gardé et entreposé sur les lieux ou transféré en tout autre lieu pour y être entreposé.

Entreposage

(3) L'explosif ou le composant d'explosif limité peut être transféré et entreposé en un autre lieu à la demande du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession au moment de la saisie.

Entreposage

(4) Il est interdit, sauf autorisation de l'inspecteur, de modifier, de quelque manière que ce soit, l'état ou la situation de l'explosif ou du composant d'explosif limité saisi ou retenu en vertu de la présente loi.

Interdiction

14.2 S'il a des motifs raisonnables de croire que les opérations de fabrication, d'essai, de stockage, de transport ou de vente d'explosifs ou de composants d'explosif limités, ou l'utilisation de pièces pyrotechniques s'effectuent dans des conditions qui contreviennent à la présente loi ou à ses règlements, l'inspecteur peut faire prendre ou prendre lui-même, dans la mesure du possible, les correctifs nécessaires.

Mesures de sécurité

43. L'article 14.4 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 32, art. 8

14.4 (1) An explosive or a restricted component that is seized and detained under section 14.1 shall not be detained after the expiry of ninety days after the day of the seizure unless, before that expiry, it is forfeited under section 14.6 or 26 or proceedings are instituted in relation to it.

Detention

(2) If proceedings are instituted in relation to a seized explosive or restricted component, the explosive or restricted component may be detained until the proceedings are finally concluded or an order is made under subsection 14.5(2).

Continued detention

44. Les articles 14.5 et 14.6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 32, art. 8

14.5 (1) Le tribunal devant lequel des poursuites ont été intentées relativement à l'infraction pour laquelle un explosif ou un composant d'explosif limité a été saisi peut, à la demande du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession au moment de la saisie, en ordonner la restitution.

Demande de restitution

(2) Le tribunal peut faire droit à la demande s'il est convaincu qu'il existe ou peut être obtenu suffisamment d'éléments de preuve sans qu'il soit nécessaire de retenir l'explosif ou le composant d'explosif limité, sous réserve des conditions qu'il juge utiles pour assurer sa conservation à toute fin pour laquelle il peut être ultérieurement requis.

Ordonnance de restitution

14.6 En cas de consentement écrit du propriétaire de l'explosif ou du composant d'explosif limité saisi en vertu de la présente loi, la confiscation s'opère immédiatement au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

Confiscation sur consente-
ment

45. Les articles 20 et 21 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 32, art. 10 et 11

20. Quiconque abandonne un explosif ou accomplit un acte de nature à causer une explosion ou un incendie dans une fabrique ou une poudrière ou un véhicule transportant un explosif, ou à proximité de ceux-ci, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Actes susceptibles de causer une explosion ou un incendie

    a) soit, par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines;

    b) soit, par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines.

21. (1) Quiconque, sans y être autorisé sous le régime de la présente loi, acquiert, a en sa possession, vend, met en vente, stocke, utilise, produit, fabrique, transporte, importe, exporte ou livre un explosif ou acquiert, a en sa possession, vend ou met en vente un composant d'explosif limité, tant par lui-même que par son mandataire, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Possession, etc.