52-53 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 3 |
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Loi modifiant le Code criminel (fraude sur les
marchés financiers et obtention
d'éléments de preuve)
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[Sanctionnée le 29 mars 2004]
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CODE CRIMINEL |
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L.R.,
ch. C-46
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1. (1) L'alinéa a) de la définition de
« procureur général », à l'article 2 du Code
criminel, est remplacé par ce qui suit :
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2001, ch. 41,
par. 2(1)
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(2) La définition de « procureur
général », à l'article 2 de la même loi, est
modifiée par adjonction, après l'alinéa f),
de ce qui suit :
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2. (1) L'alinéa 380(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 44,
par. 25(1)
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(2) Le paragraphe 380(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Est coupable d'un acte criminel et
passible d'un emprisonnement maximal de
quatorze ans quiconque, par supercherie,
mensonge ou autre moyen dolosif, constituant
ou non un faux semblant au sens de la présente
loi, avec l'intention de frauder, influe sur la
cote publique des stocks, actions,
marchandises ou toute chose offerte en vente
au public.
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Influence sur
le marché
public
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3. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 380, de ce qui
suit :
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380.1 (1) Sans que soit limitée la portée
générale de l'article 718.2, lorsque le tribunal
détermine la peine à infliger à l'égard d'une
infraction prévue aux articles 380, 382, 382.1
ou 400, les faits ci-après constituent des
circonstances aggravantes :
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Détermina- tion de la peine : circonstances aggravantes
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(2) Le tribunal ne prend pas en
considération à titre de circonstances
atténuantes l'emploi qu'occupe le délinquant,
ses compétences professionnelles ni son statut
ou sa réputation dans la collectivité, si ces
facteurs ont contribué à la perpétration de
l'infraction, ont été utilisés pour la commettre
ou y étaient liés.
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Circonstances
atténuantes
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4. Le passage de l'article 382 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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382. Est coupable d'un acte criminel et
passible d'un emprisonnement maximal de
dix ans quiconque, par l'intermédiaire des
facilités d'une bourse de valeurs, d'un curb
market ou d'une autre bourse, avec l'intention
de créer une apparence fausse ou trompeuse
de négociation publique active d'une valeur
mobilière, ou avec l'intention de créer une
apparence fausse ou trompeuse quant au prix
courant d'une valeur mobilière, selon le cas :
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Manipulation
s
frauduleuses
d'opérations
boursières
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5. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 382, de ce qui
suit :
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382.1 (1) Est coupable d'un acte criminel et
passible d'un emprisonnement maximal de
dix ans la personne qui, même indirectement,
vend ou achète des valeurs mobilières en
utilisant sciemment des renseignements
confidentiels que, selon le cas :
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Délit d'initié
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(2) Quiconque communique sciemment à
une autre personne - exception faite de la
communication nécessaire dans le cadre de
ses activités professionnelles - des
renseignements confidentiels qu'il détient ou
a obtenus d'une façon mentionnée au
paragraphe (1), sachant qu'ils seront
vraisemblablement utilisés pour acheter ou
vendre, même indirectement, les valeurs
mobilières en cause ou qu'elle les
communiquera vraisemblablement à d'autres
personnes qui pourront en acheter ou en
vendre, est coupable :
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Communica- tion de renseigne- ments confidentiels
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(3) Il demeure entendu que tout acte
accompli en conformité avec une loi ou un
règlement fédéral ou provincial applicable à
l'acte - ou en vertu d'une telle loi ou d'un tel
règlement - ou tout acte qu'ils n'interdisent
pas ne peut constituer une infraction prévue au
présent article.
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Précision
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(4) Pour l'application du présent article,
« renseignements confidentiels » s'entend des
renseignements qui concernent un émetteur
de valeurs mobilières ou les valeurs
mobilières qu'il a émises ou se propose
d'émettre et qui, à la fois :
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Définition de
« renseignem
ents
confidentiels
»
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6. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 425, de ce qui
suit :
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425.1 (1) Commet une infraction
quiconque, étant l'employeur ou une personne
agissant au nom de l'employeur, ou une
personne en situation d'autorité à l'égard d'un
employé, prend des sanctions disciplinaires,
rétrograde ou congédie un employé ou prend
d'autres mesures portant atteinte à son
emploi - ou menace de le faire :
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Menaces et
représailles
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(2) Quiconque commet l'infraction prévue
au paragraphe (1) est coupable :
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Peine
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7. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 487.01, de ce qui
suit :
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487.011 Les définitions qui suivent
s'appliquent aux articles 487.012 à 487.017.
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Définitions
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« document » Tout support sur lequel est
enregistré ou marqué quelque chose qui
peut être lu ou compris par une personne, un
ordinateur ou un autre dispositif.
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« document » ``document''
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« données » S'entend au sens du paragraphe
342.1(2).
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« données » ``data''
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487.012 (1) Sauf si elle fait l'objet d'une
enquête relative à l'infraction visée à l'alinéa
(3)a), un juge de paix ou un juge peut ordonner
à une personne :
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Ordonnance
de
communicati
on
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(2) L'ordonnance précise le moment, le lieu
et la forme de la communication ainsi que la
personne à qui elle est faite - agent de la paix
ou fonctionnaire public nommé ou désigné
pour l'application ou l'exécution d'une loi
fédérale ou provinciale et chargé notamment
de faire observer la présente loi ou toute autre
loi fédérale.
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Communica- tion à un agent de la paix
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(3) Le juge de paix ou le juge ne rend
l'ordonnance que s'il est convaincu, à la suite
d'une dénonciation par écrit faite sous
serment et présentée ex parte, qu'il existe des
motifs raisonnables de croire que les
conditions suivantes sont réunies :
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Conditions à
remplir
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(4) L'ordonnance peut être assortie des
conditions que le juge de paix ou le juge
estime indiquées, notamment pour protéger
les communications privilégiées entre
l'avocat - et, dans la province de Québec, le
notaire - et son client.
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Conditions
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(5) Le juge de paix ou le juge qui a rendu
l'ordonnance - ou un juge de la même
circonscription territoriale - peut, sur
demande présentée ex parte par l'agent de la
paix ou le fonctionnaire public nommé dans
l'ordonnance, la modifier, la renouveler ou la
révoquer.
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Modification,
renouvelle- ment et révocation
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(6) Les articles 489.1 et 490 s'appliquent,
avec les adaptations nécessaires, aux
documents ou données communiqués sous le
régime du présent article.
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Application
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(7) La copie d'un document communiquée
sous le régime du présent article est, à la
condition d'être certifiée conforme à
l'original par affidavit, admissible en preuve
dans toute procédure sous le régime de la
présente loi ou de toute autre loi fédérale et a
la même valeur probante que l'original aurait
eue s'il avait été déposé en preuve de la façon
normale.
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Valeur
probante
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(8) Il n'est pas nécessaire de retourner les
copies de documents qui ont été
communiquées sous le régime du présent
article.
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Copies
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487.013 (1) Un juge de paix ou un juge peut
ordonner à une institution financière au sens
de l'article 2 de la Loi sur les banques ou à une
personne ou entité visée à l'article 5 de la Loi
sur le recyclage des produits de la criminalité
et le financement des activités terroristes, sauf
si elles font l'objet d'une enquête relative à
l'infraction visée à l'alinéa (4)a), de
communiquer par écrit soit le numéro de
compte de la personne nommée dans
l'ordonnance, soit le nom de la personne dont
le numéro de compte est mentionné dans
l'ordonnance, ainsi que l'état du compte, sa
catégorie et la date à laquelle il a été ouvert ou
fermé.
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Ordonnance
de
communicati
on de
renseigne- ments bancaires ou commerciaux
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(2) En vue de confirmer l'identité de la
personne nommée dans l'ordonnance ou celle
de la personne dont le numéro de compte est
mentionné dans l'ordonnance, il peut être
exigé dans celle-ci que l'institution
financière, la personne ou l'entité en cause
donne la date de naissance, l'adresse actuelle
ou une adresse antérieure de la personne
concernée.
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Identification
d'une
personne
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(3) L'ordonnance précise le moment, le lieu
et la forme de la communication ainsi que la
personne à qui elle est faite - agent de la paix
ou fonctionnaire public nommé ou désigné
pour l'application ou l'exécution d'une loi
fédérale ou provinciale et chargé notamment
de faire observer la présente loi ou toute autre
loi fédérale.
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Communica- tion à un agent de la paix
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(4) Le juge de paix ou le juge ne rend
l'ordonnance que s'il est convaincu, à la suite
d'une dénonciation par écrit faite sous
serment et présentée ex parte, qu'il existe des
motifs raisonnables de soupçonner que les
conditions suivantes sont réunies :
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Conditions à
remplir
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(5) L'ordonnance peut être assortie des
conditions que le juge de paix ou le juge
estime indiquées, notamment pour protéger
les communications privilégiées entre
l'avocat - et, dans la province de Québec, le
notaire - et son client.
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Conditions
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(6) Le juge de paix ou le juge qui a rendu
l'ordonnance - ou un juge de la même
circonscription territoriale - peut, sur
demande présentée ex parte par l'agent de la
paix ou le fonctionnaire public nommé dans
l'ordonnance, la modifier, la renouveler ou la
révoquer.
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Modification,
renouvelle- ment et révocation
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487.014 (1) Il demeure entendu qu'une
ordonnance de communication n'est pas
nécessaire pour qu'un agent de la paix ou un
fonctionnaire public chargé de l'application
ou de l'exécution de la présente loi ou de toute
autre loi fédérale demande à une personne de
lui fournir volontairement des documents,
données ou renseignements qu'aucune règle
de droit n'interdit à celle-ci de communiquer.
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Pouvoir de
l'agent de la
paix
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(2) La personne qui fournit des documents,
données ou renseignements dans les
circonstances visées au paragraphe (1) est,
pour l'application de l'article 25, réputée être
autorisée par la loi à le faire.
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Application
de l'article 25
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487.015 (1) Toute personne visée par
l'ordonnance rendue en vertu de l'article
487.012 ou toute institution financière,
personne ou entité visée par l'ordonnance
rendue en vertu de l'article 487.013 peut,
avant l'expiration de l'ordonnance, demander
par écrit au juge qui l'a rendue ou à un autre
juge de la circonscription territoriale du juge
ou du juge de paix qui l'a rendue de l'exempter
de l'obligation de communiquer la totalité ou
une partie des documents, données ou
renseignements demandés.
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Demande
d'exemption
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(2) La personne, l'institution financière ou
l'entité ne peut présenter une demande en
vertu du paragraphe (1) qu'à la condition
d'avoir donné, dans les trente jours suivant
celui où l'ordonnance est rendue, un préavis
de son intention à l'agent de la paix ou au
fonctionnaire public nommé dans
l'ordonnance.
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Préavis
obligatoire
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(3) L'exécution de l'ordonnance de
communication visée par la demande
d'exemption est suspendue à l'égard des
documents, données ou renseignements
mentionnés dans la demande jusqu'à ce
qu'une décision définitive ait été rendue sur
celle-ci.
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Conséquence
de la
demande
d'exemption
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(4) Le juge peut accorder l'exemption s'il
est convaincu que, selon le cas :
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Exemption
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487.016 Nul n'est dispensé de se conformer
à une ordonnance rendue en vertu des articles
487.012 ou 487.013 du fait que les documents,
les données ou les renseignements demandés
peuvent tendre à l'incriminer ou à l'exposer à
quelque procédure ou pénalité; toutefois, les
documents qu'une personne physique prépare
dans le cas visé à l'alinéa 487.012(1)b) ne
peuvent être utilisés ou admis contre elle dans
le cadre de poursuites criminelles intentées
contre elle par la suite, sauf en ce qui concerne
les poursuites prévues aux articles 132, 136 ou
137.
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Documents
incriminants
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487.017 La personne, l'institution
financière ou l'entité qui omet de se
conformer à une ordonnance rendue en vertu
des articles 487.012 ou 487.013 commet une
infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, une
amende maximale de 250 000 $ et un
emprisonnement maximal de six mois, ou
l'une de ces peines.
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Infraction
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8. (1) Le passage du paragraphe 487.3(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 39,
art. 1
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487.3 (1) Le juge ou le juge de paix peut, sur
demande présentée lors de la délivrance du
mandat, en vertu de la présente loi ou d'une
autre loi fédérale, de la délivrance d'une
ordonnance de communication prévue aux
articles 487.012 ou 487.013 ou de celle de
l'autorisation prévue aux articles 529 ou
529.4, ou par la suite, interdire, par
ordonnance, l'accès à l'information relative
au mandat, à l'ordonnance de communication
ou à l'autorisation et la communication de
cette information pour le motif que, à la fois :
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Ordonnance
interdisant
l'accès aux
renseigne- ments donnant lieu au mandat ou à l'ordonnance de communicati on
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