51 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 24 |
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Loi mettant en oeuvre un accord, des
conventions et des protocoles conclus
entre le Canada et le Koweït, la
Mongolie, les Émirats Arabes Unis, la
Moldova, la Norvège, la Belgique et
l'Italie en vue d'éviter les doubles
impositions et de prévenir l'évasion
fiscale et modifiant le texte édicté de trois
traités fiscaux
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[Sanctionnée le 12 décembre 2002]
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi de 2002 pour la mise en oeuvre de
conventions fiscales.
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Titre abrégé
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PARTIE 1 |
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ACCORD FISCAL CANADA-KOWEÏT |
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2. (1) Est édictée la Loi de 2002 sur
l'accord fiscal Canada-Koweït, dont le texte
suit :
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Loi portant mise en oeuvre de l'accord fiscal
Canada-Koweït
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1. Titre abrégé : Loi de 2002 sur l'accord
fiscal Canada-Koweït.
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Titre abrégé
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2. Pour l'application de la présente loi,
« Accord » s'entend de l'accord conclu entre
le gouvernement du Canada et le
gouvernement de l'État du Koweït, dont le
texte figure à l'annexe.
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Définition de
« Accord »
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3. L'Accord est approuvé et a force de loi au
Canada pendant la durée de validité prévue
par son dispositif.
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Approbation
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4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
dispositions de la présente loi et de l'Accord
l'emportent sur les dispositions incompatibles
de toute autre loi ou règle de droit.
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Incompatibili
té - principe
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(2) Les dispositions de la Loi sur
l'interprétation des conventions en matière
d'impôts sur le revenu l'emportent sur les
dispositions incompatibles de l'Accord.
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Incompatibili
té -
exception
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5. Le ministre du Revenu national peut
prendre les règlements nécessaires à
l'exécution de tout ou partie de l'Accord.
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Règlements
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6. Le ministre des Finances fait publier dans
la Gazette du Canada un avis des dates
d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de
l'Accord dans les 60 jours suivant son entrée
en vigueur ou sa dénonciation.
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Avis
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(2) L'annexe de la Loi de 2002 sur l'accord
fiscal Canada-Koweït figure à l'annexe 1 de
la présente loi.
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PARTIE 2 |
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CONVENTION FISCALE CANADA-MONGOLIE |
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3. (1) Est édictée la Loi de 2002 sur la
convention fiscale Canada-Mongolie, dont
le texte suit :
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Loi portant mise en oeuvre de la convention
fiscale Canada-Mongolie
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1. Titre abrégé : Loi de 2002 sur la
convention fiscale Canada-Mongolie.
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Titre abrégé
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2. Pour l'application de la présente loi,
« Convention » s'entend de la convention
conclue entre le gouvernement du Canada et
le gouvernement de la Mongolie, dont le texte
figure à l'annexe.
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Définition de
« Convention
»
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3. La Convention est approuvée et a force
de loi au Canada pendant la durée de validité
prévue par son dispositif.
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Approbation
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4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
dispositions de la présente loi et de la
Convention l'emportent sur les dispositions
incompatibles de toute autre loi ou règle de
droit.
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Incompatibili
té - principe
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(2) Les dispositions de la Loi sur
l'interprétation des conventions en matière
d'impôts sur le revenu l'emportent sur les
dispositions incompatibles de la Convention.
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Incompatibili
té -
exception
|
5. Le ministre du Revenu national peut
prendre les règlements nécessaires à
l'exécution de tout ou partie de la Convention.
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Règlements
|
6. Le ministre des Finances fait publier dans
la Gazette du Canada un avis des dates
d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de
la Convention dans les 60 jours suivant son
entrée en vigueur ou sa dénonciation.
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Avis
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(2) L'annexe de la Loi de 2002 sur la
convention fiscale Canada-Mongolie figure
à l'annexe 2 de la présente loi.
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PARTIE 3 |
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CONVENTION FISCALE CANADA-ÉMIRATS ARABES UNIS |
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4. (1) Est édictée la Loi de 2002 sur la
convention fiscale Canada-Émirats Arabes
Unis, dont le texte suit :
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Loi portant mise en oeuvre de la convention
fiscale Canada-Émirats Arabes Unis
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1. Titre abrégé : Loi de 2002 sur la
convention fiscale Canada-Émirats Arabes
Unis.
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Titre abrégé
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2. Pour l'application de la présente loi,
« Convention » s'entend de la convention
conclue entre le gouvernement du Canada et
le gouvernement des Émirats Arabes Unis,
dont le texte figure à l'annexe 1, telle que
modifiée par le protocole dont le texte figure
à l'annexe 2.
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Définition de
« Convention
»
|
3. La Convention est approuvée et a force
de loi au Canada pendant la durée de validité
prévue par son dispositif.
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Approbation
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4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
dispositions de la présente loi et de la
Convention l'emportent sur les dispositions
incompatibles de toute autre loi ou règle de
droit.
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Incompatibili
té - principe
|
(2) Les dispositions de la Loi sur
l'interprétation des conventions en matière
d'impôts sur le revenu l'emportent sur les
dispositions incompatibles de la Convention.
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|
Incompatibili
té -
exception
|
5. Le ministre du Revenu national peut
prendre les règlements nécessaires à
l'exécution de tout ou partie de la Convention.
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Règlements
|
6. Le ministre des Finances fait publier dans
la Gazette du Canada un avis des dates
d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de
la Convention dans les 60 jours suivant son
entrée en vigueur ou sa dénonciation.
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Avis
|
(2) Les annexes 1 et 2 de la Loi de 2002 sur
la convention fiscale Canada-Émirats
Arabes Unis figurent à l'annexe 3 de la
présente loi.
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PARTIE 4 |
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CONVENTION FISCALE CANADA-MOLDOVA |
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5. (1) Est édictée la Loi de 2002 sur la
convention fiscale Canada-Moldova, dont le
texte suit :
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Loi portant mise en oeuvre de la convention
fiscale Canada-Moldova
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1. Titre abrégé : Loi de 2002 sur la
convention fiscale Canada-Moldova.
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Titre abrégé
|
2. Pour l'application de la présente loi,
« Convention » s'entend de la convention
conclue entre le gouvernement du Canada et
le gouvernement de la République de
Moldova, dont le texte figure à l'annexe 1,
telle que modifiée par le protocole dont le
texte figure à l'annexe 2.
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Définition de
« Convention
»
|
3. La Convention est approuvée et a force
de loi au Canada pendant la durée de validité
prévue par son dispositif.
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Approbation
|
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
dispositions de la présente loi et de la
Convention l'emportent sur les dispositions
incompatibles de toute autre loi ou règle de
droit.
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Incompatibili
té - principe
|
(2) Les dispositions de la Loi sur
l'interprétation des conventions en matière
d'impôts sur le revenu l'emportent sur les
dispositions incompatibles de la Convention.
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Incompatibili
té -
exception
|
5. Le ministre du Revenu national peut
prendre les règlements nécessaires à
l'exécution de tout ou partie de la Convention.
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Règlements
|
6. Le ministre des Finances fait publier dans
la Gazette du Canada un avis des dates
d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de
la Convention dans les 60 jours suivant son
entrée en vigueur ou sa dénonciation.
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Avis
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(2) Les annexes 1 et 2 de la Loi de 2002 sur
la convention fiscale Canada-Moldova
figurent à l'annexe 4 de la présente loi.
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PARTIE 5 |
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CONVENTIONS FISCALES CANADA-NORVÈGE |
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Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada-Norvège |
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6. (1) Est édictée la Loi de 2002 sur la
convention fiscale Canada-Norvège, dont le
texte suit :
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Loi portant mise en oeuvre de la convention
fiscale Canada-Norvège
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1. Titre abrégé : Loi de 2002 sur la
convention fiscale Canada-Norvège.
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Titre abrégé
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2. Pour l'application de la présente loi,
« Convention » s'entend de la convention
conclue entre le gouvernement du Canada et
le gouvernement du Royaume de Norvège,
dont le texte figure à l'annexe.
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Définition de
« Convention
»
|
3. La Convention est approuvée et a force
de loi au Canada pendant la durée de validité
prévue par son dispositif.
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Approbation
|
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
dispositions de la présente loi et de la
Convention l'emportent sur les dispositions
incompatibles de toute autre loi ou règle de
droit.
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Incompatibili
té - principe
|
(2) Les dispositions de la Loi sur
l'interprétation des conventions en matière
d'impôts sur le revenu l'emportent sur les
dispositions incompatibles de la Convention.
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Incompatibili
té -
exception
|
5. Le ministre du Revenu national peut
prendre les règlements nécessaires à
l'exécution de tout ou partie de la Convention.
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Règlements
|
6. Le ministre des Finances fait publier dans
la Gazette du Canada un avis des dates
d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de
la Convention dans les 60 jours suivant son
entrée en vigueur ou sa dénonciation.
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Avis -
Convention
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7. Dans les 60 jours suivant l'entrée en
vigueur de la Convention, le ministre des
Finances fait publier dans la Gazette du
Canada un avis de la date de l'abrogation de
l'Accord entre le gouvernement du Canada et
le gouvernement du Royaume de Norvège
visé par le paragraphe 4 de l'article 31 de la
Convention et de la date de l'abrogation de la
Convention de 1966 visée par le paragraphe 5
de l'article 31 de la Convention.
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Avis -
traités fiscaux
antérieurs
|
(2) L'annexe de la Loi de 2002 sur la
convention fiscale Canada-Norvège figure à
l'annexe 5 de la présente loi.
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Loi de 1967 sur la Convention entre le Canada et la Norvège en matière d'impôt sur le revenu |
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1966-67,
ch. 75, partie
III
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7. L'article 9 de la Loi de 1967 sur la
Convention entre le Canada et la Norvège en
matière d'impôt sur le revenu est abrogé.
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PARTIE 6 |
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CONVENTION FISCALE CANADA-BELGIQUE |
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Loi de mise en oeuvre des conventions conclues entre le Canada et la France, entre le Canada et la Belgique et entre le Canada et Israël, tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu |
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1974-75-76,
ch. 104
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8. (1) L'annexe II de la Loi de mise en
oeuvre des conventions conclues entre le
Canada et la France, entre le Canada et la
Belgique et entre le Canada et Israël, tendant
à éviter les doubles impositions en matière
d'impôt sur le revenu est remplacée par
l'annexe II figurant à l'annexe 6 de la
présente loi.
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(2) Il est entendu que la Convention
figurant à l'annexe II de la même loi, dans
sa version édictée par le chapitre 104 des
Statuts du Canada de 1974-75-76, cesse de
s'appliquer en conformité avec l'article 28
de la Convention figurant à l'annexe 6 de la
présente loi.
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