PARTIE 7

CONVENTION FISCALE CANADA-ITALIE

Loi de mise en oeuvre des conventions conclues entre le Canada et l'Espagne, le Canada et la République d'Autriche, le Canada et l'Italie, le Canada et la République de Corée, le Canada et la République Socialiste de Roumanie et le Canada et la République d'Indonésie et des accords conclus entre le Canada et la Malaisie, le Canada et la Jamaïque et le Canada et la Barbade ainsi que d'une convention conclue entre le Canada et le Royaume- Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu

1980-81-82- 83, ch. 44

9. (1) L'annexe III de la Loi de mise en oeuvre des conventions conclues entre le Canada et l'Espagne, le Canada et la République d'Autriche, le Canada et l'Italie, le Canada et la République de Corée, le Canada et la République Socialiste de Roumanie et le Canada et la République d'Indonésie et des accords conclus entre le Canada et la Malaisie, le Canada et la Jamaïque et le Canada et la Barbade ainsi que d'une convention conclue entre le Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu est remplacée par l'annexe III figurant à l'annexe 7 de la présente loi.

(2) Il est entendu que la Convention figurant à l'annexe III de la même loi, dans sa version édictée par le chapitre 44 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83, et l'Avenant de 1989 qui a modifié cette Convention, lesquels sont visés par l'article 28 de la Convention figurant à l'annexe 7 de la présente loi, cessent de s'appliquer en conformité avec cet article.

PARTIE 8

CONVENTION FISCALE CANADA-VIÊTNAM

Loi de 1998 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales

1998, ch. 33

10. (1) Le paragraphe 3 de l'article 12 de l'Accord figurant à l'annexe 1 de la version anglaise de la Loi de 1998 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales est remplacé par ce qui suit :

3. The term ``royalties'' as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work (including payments of any kind in respect of motion picture films and works on film, tape or other means of reproduction for radio or television broadcasting), any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

(2) Le paragraphe (1) s'applique comme suit :

    a) à l'égard de l'impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit après le 31 décembre 1998;

    b) à l'égard des autres impôts, pour toute année d'imposition commençant après cette date.

PARTIE 9

CONVENTION FISCALE CANADA-PORTUGAL

Loi de 1999 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales

2000, ch. 11

11. (1) Le paragraphe 1 de l'article 23 de la Convention figurant à la partie 1 de l'annexe 5 de la version anglaise de la Loi de 1999 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales est remplacé par ce qui suit :

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to individuals who are not residents of one or both of the Contracting States.

(2) Le paragraphe (1) s'applique comme suit :

    a) au Canada :

      (i) à l'égard de l'impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit, après le 31 décembre 2001,

      (ii) à l'égard des autres impôts canadiens, pour toute année d'imposition commençant après cette date;

    b) au Portugal :

      (i) aux impôts dus à la source dont le fait générateur se produit après le 31 décembre 2001,

      (ii) aux autres impôts sur des revenus afférents aux périodes imposables commençant après cette date.

PARTIE 10

CONVENTION FISCALE CANADA-SÉNÉGAL

Loi de 2001 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales

2001, ch. 30

12. Dans le bloc signature de la Convention figurant à l'annexe 5 de la version anglaise de la Loi de 2001 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales, « DONE in duplicate at this » est remplacé par « DONE in duplicate at Dakar this ».