2e session, 37e législature, 51-52 Elizabeth II, 2002-2003
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-421 |
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Loi portant création du Bureau de l'actuaire
en chef du Canada et modifiant certaines
lois en conséquence
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur l'actuaire en chef.
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Titre abrégé
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DÉFINITION |
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2. La définition qui suit s'applique à la
présente loi.
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Définition
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« actuaire en chef » L'actuaire en chef du
Canada nommé aux termes du paragraphe
4(1).
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« actuaire en
chef » ``Chief Actuary''
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OBJET |
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3. La présente loi a pour objet de créer le
poste indépendant d'actuaire en chef du
Canada dont le titulaire est tenu de faire
rapport directement à la Chambre des
communes des activités de son bureau.
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Objet
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ACTUAIRE EN CHEF DU CANADA |
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4. (1) Sous réserve du paragraphe (4), le
gouverneur en conseil, par commission sous le
grand sceau, nomme un actuaire compétent
appelé l'actuaire en chef du Canada, après
approbation par résolution du Sénat et de la
Chambre des communes.
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Nomination
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(2) L'actuaire en chef occupe sa charge à
titre inamovible pour un mandat de dix ans,
sauf révocation par le gouverneur en conseil
sur adresse du Sénat et de la Chambre des
communes.
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Mandat et
révocation
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(3) Le mandat de l'actuaire en chef est
renouvelable pour des périodes maximales de
dix ans chacune.
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Renouvelle- ment du mandat
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(4) En cas d'absence ou d'empêchement de
l'actuaire en chef ou de vacance de son poste,
le gouverneur en conseil peut charger une
autre personne compétente d'assurer l'intérim
pendant une période maximale de six mois.
Celle-ci exerce dès lors les attributions de
l'actuaire en chef prévues à l'article 7 et reçoit
le traitement fixé par le gouverneur en conseil.
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Absence ou
empêchement
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5. (1) L'actuaire en chef reçoit un traitement
égal à celui d'un juge puîné de la Cour
suprême du Canada.
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Traitement
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(2) Les dispositions de la Loi sur la pension
de la fonction publique qui ne traitent pas
d'occupation de poste s'appliquent à
l'actuaire en chef; toutefois, si celui-ci est
choisi en dehors de la fonction publique, il
peut, par avis écrit adressé au président du
Conseil du Trésor dans les soixante jours
suivant la date de sa nomination, choisir de
cotiser au régime de pension prévu par la Loi
sur la pension spéciale du service
diplomatique et, dans ce cas, il est assujetti
aux dispositions de cette loi qui ne traitent pas
d'occupation de poste.
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Régime de
pension
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6. L'actuaire en chef ne peut occuper
aucune autre charge rétribuée au service de Sa
Majesté du chef du Canada ou d'une province
ni aucun autre emploi rétribué.
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Restriction
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ATTRIBUTIONS DE L'ACTUAIRE EN CHEF |
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7. L'actuaire en chef exerce les attributions
que lui confèrent la présente loi et toute autre
loi fédérale.
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Attributions
de l'actuaire
en chef
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8. (1) L'actuaire en chef est tenu de fournir,
au sujet de tout programme d'assurance
sociale ou régime public de
pensions - désigné par règlement - qui a
été établi par une loi fédérale, les avis,
conseils, analyses ou recommandations
demandés, selon le cas :
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Obligation de
donner des
avis, etc.
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(2) L'actuaire en chef peut fournir des
services actuariels à toute personne ou tout
organisme visés au paragraphe (1) moyennant
une rétribution égale au montant qu'il fixe.
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Services
actuariels
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9. (1) L'actuaire en chef établit à l'intention
de la Chambre des communes un rapport
annuel dans lequel :
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Rapport
annuel
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(2) Dans le rapport annuel mentionné au
paragraphe (1), l'actuaire en chef signale tout
sujet qui, à son avis, est important et doit être
porté à l'attention de la Chambre des
communes.
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Rapports
annuels et
supplémen- taires
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(3) Le rapport annuel de l'actuaire en chef
à la Chambre des communes est remis au
président de la Chambre dans les deux mois
suivant le 31 décembre de l'année à laquelle
il se rapporte; ce dernier le dépose devant la
Chambre le jour où il le reçoit ou, si elle ne
siège pas, il le dépose auprès du greffier de la
Chambre. Toutefois, si la Chambre ne siège
pas parce qu'elle est dissoute, le président de
celle-ci fait publier le rapport annuel dans la
Gazette du Canada.
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Remise du
rapport
annuel au
président et
dépôt
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10. (1) L'actuaire en chef peut adresser un
rapport spécial à la Chambre des communes
sur toute affaire d'une importance ou d'une
urgence telle qu'elle ne saurait, à son avis,
attendre la présentation du prochain rapport
aux termes du paragraphe 9(1).
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Rapport
spécial à la
Chambre des
communes
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(2) Les rapports spéciaux de l'actuaire en
chef à la Chambre des communes, visés aux
paragraphes (1) ou 15(2), sont remis au
président de la Chambre; ce dernier les dépose
devant la Chambre le jour où il les reçoit ou,
si elle ne siège pas, il les dépose auprès du
greffier de la Chambre. Toutefois, si la
Chambre ne siège pas parce qu'elle est
dissoute, le président de celle-ci fait publier
les rapports spéciaux dans la Gazette du
Canada.
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Remise des
rapports au
président et
dépôt
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ACCÈS À L'INFORMATION - ACTUAIRE EN CHEF |
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11. (1) Sauf dérogation expresse au présent
paragraphe prévue par une autre loi fédérale,
l'actuaire en chef a le droit, à tout moment
convenable, de prendre connaissance
librement de tout élément d'information se
rapportant à l'exercice de ses fonctions; à
cette fin, il peut exiger que les fonctionnaires
fédéraux lui fournissent les renseignements,
rapports et explications qu'il juge nécessaires.
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Accès à
l'information
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(2) L'actuaire en chef peut, pour remplir
plus efficacement ses fonctions, détacher des
employés de son bureau auprès de tout
ministère. Celui-ci doit leur fournir les locaux
et l'équipement nécessaires.
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Détachement
de fonction- naires aux ministères
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(3) L'actuaire en chef doit exiger des
employés de son bureau qui auront accès à
toute information se rapportant à l'exercice de
ses fonctions qu'ils observent les normes de
sécurité applicables aux personnes qui ont
normalement accès à cette information et
qu'ils prêtent le serment - auquel celles-ci
sont astreintes - de respecter le secret
professionnel.
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Serment
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PERSONNEL DE L'ACTUAIRE EN CHEF |
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12. (1) Les cadres et employés nécessaires
à l'actuaire en chef pour l'exercice de ses
fonctions sont nommés conformément à la Loi
sur l'emploi dans la fonction publique.
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Le personnel
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(2) Sous réserve des modalités fixées par la
Commission de la fonction publique,
l'actuaire en chef peut exercer les attributions
que la Loi sur l'emploi dans la fonction
publique confère à celle-ci, à l'exception de
celles en matière d'appel et d'enquête visées
respectivement aux articles 21 et 34 de cette
loi.
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Délégation à
l'actuaire en
chef
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(3) L'actuaire en chef peut suspendre tout
employé de son bureau.
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Suspension
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13. L'actuaire en chef est autorisé, en ce qui
a trait aux employés de son bureau, à exercer
les attributions conférées au Conseil du Trésor
par la Loi sur la gestion des finances publiques
en matière de gestion du personnel, y compris
la détermination des conditions d'emploi et
les relations entre employeur et employés au
sens de l'alinéa 7(1)e) et des articles 11 à 13 de
cette loi.
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Attributions
en matière de
gestion du
personnel
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14. L'actuaire en chef peut désigner, pour
signer en son nom les avis, conseils, analyses
ou recommandations qu'il est tenu de
présenter aux termes de la présente loi ou de
toute autre loi fédérale, ainsi que les rapports
qu'il doit remettre au président de la Chambre
des communes aux termes de l'une ou l'autre
de ces lois, un haut fonctionnaire de son
bureau qui devra, au-dessous de sa signature,
indiquer son poste et préciser qu'il signe au
nom de l'actuaire en chef.
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Délégation
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BUDGET DES DÉPENSES |
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15. (1) L'actuaire en chef prépare des
prévisions budgétaires annuelles des sommes
d'argent qu'il demandera au Parlement pour
couvrir les salaires, les indemnités et les
dépenses de son bureau pour le prochain
exercice.
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Prévisions
budgétaires
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(2) L'actuaire en chef peut, s'il estime que
les montants afférents à son bureau dans le
budget des dépenses soumis au Parlement sont
insuffisants pour lui permettre de remplir ses
fonctions, adresser un rapport spécial à la
Chambre des communes.
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Rapport
spécial
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16. Les dispositions de la Loi sur la gestion
des finances publiques relatives au chapitre
des dotations ne s'appliquent pas au bureau de
l'actuaire en chef.
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Attribution
des crédits
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RÈGLEMENTS |
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17. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES |
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Régime de pensions du Canada |
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L.R., ch. C-8
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18. Le paragraphe 2(1) du Régime de
pensions du Canada est modifié par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de
ce qui suit :
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« actuaire en chef » L'actuaire en chef nommé
en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sur
l'actuaire en chef ou la personne chargée
d'assurer l'intérim en vertu du paragraphe
4(4) de cette loi.
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« actuaire en
chef » ``Chief Actuary''
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19. Le paragraphe 46(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Sous réserve des paragraphes (4) à (6),
une pension de retraite qui devient payable
après le 31 décembre 1986, lors d'un mois
autre que le mois au cours duquel le cotisant
atteint l'âge de soixante-cinq ans, est un
montant mensuel de base égal au montant
mensuel de base calculé aux termes des
paragraphes (1) ou (2), selon le cas, ajusté par
un facteur établi par le ministre, sur avis de
l'actuaire en chef, afin de tenir compte de
l'intervalle existant entre le mois au cours
duquel la pension de retraite débute et le mois
au cours duquel le cotisant atteint, ou
atteindrait, l'âge de soixante-cinq ans, cet
intervalle étant réputé ne jamais pouvoir
excéder cinq ans.
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Facteur
d'ajustement
à la hausse ou
à la baisse
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20. (1) Le paragraphe 115(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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115. (1) L'actuaire en chef doit, pendant la
première année de la période de trois ans pour
laquelle un examen est requis en application
du paragraphe 113.1(1), établir un rapport
exposant les résultats d'une vérification
actuarielle de l'application de la présente loi
fondée sur la situation du compte du régime de
pensions du Canada et sur les placements de
l'Office à une date qui n'est pas antérieure au
31 décembre de l'année qui précède la période
de trois ans.
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Rapport de
l'actuaire en
chef
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(2) Le paragraphe 115(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) En plus du rapport exigé par le présent
article, l'actuaire en chef doit, chaque fois
qu'un projet de loi est présenté ou déposé à la
Chambre des communes afin de modifier la
présente loi et qu'il est d'avis qu'il en
résulterait un effet significatif sur l'une des
estimations contenues dans le plus récent
rapport établi par lui en application du présent
article, établir, en faisant usage des mêmes
bases et postulats actuariels qui ont été utilisés
dans ce rapport, un autre rapport faisant état de
la mesure dans laquelle ce projet de loi
entraînerait, s'il devenait loi, un effet
significatif sur les estimations en question.
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Rapports de
l'actuaire en
chef lors du
dépôt de
projets de loi
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(3) Le paragraphe 115(8) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(8) Dans les cinq jours après avoir terminé
un rapport prévu au présent article, l'actuaire
en chef le remet au président de la Chambre
des communes; ce dernier le dépose devant la
Chambre le jour où il le reçoit ou, si elle ne
siège pas, il le dépose auprès du greffier de la
Chambre. Toutefois, si la Chambre ne siège
pas parce qu'elle est dissoute, le président de
celle-ci fait publier le rapport dans la Gazette
du Canada.
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Rapport
déposé à la
Chambre des
communes
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