LOI SUR LES RAPPORTS RELATIFS AUX PENSIONS PUBLIQUES |
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L.R., ch. 13
(2e suppl.)
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21. La définition de « actuaire en chef »,
à l'article 2 de la Loi sur les rapports relatifs
aux pensions publiques, est remplacée par
ce qui suit :
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« actuaire en chef » L'actuaire en chef nommé
en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sur
l'actuaire en chef ou la personne chargée
d'assurer l'intérim en vertu du paragraphe
4(4) de cette loi.
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« actuaire en
chef » ``Chief Actuary''
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22. Le passage du paragraphe 3(1) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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3. (1) L'actuaire en chef effectue des
révisions actuarielles, conformément au
présent article, des régimes de pensions
établis au titre des lois suivantes :
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Révision des
régimes de
pension
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23. L'article 4 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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4. Dans le cas où une modification apportée
à un régime de pensions visé au paragraphe
3(1) porte sur le coût des prestations ou établit
un passif initial non capitalisé, l'actuaire en
chef effectue une révision actuarielle à
compter de la date d'entrée en vigueur de la
modification.
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modification
d'un régime
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24. Le paragraphe 6(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le rapport d'évaluation visé au présent
article est rédigé selon les instructions et
recommandations publiées par l'Institut
canadien des actuaires touchant la préparation
d'un rapport actuariel relié à un régime de
pensions et peut comprendre les
renseignements supplémentaires exigés par le
ministre et jugés pertinents par l'actuaire en
chef .
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Contenu du
rapport
d'évaluation
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25. Le paragraphe 8(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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8. (1) L'actuaire en chef certifie l'actif d'un
régime de pensions établi en vertu de la Loi sur
la pension de retraite des Forces canadiennes,
la Loi sur les allocations de retraite des
parlementaires, la Loi sur la pension de la
fonction publique, la Loi sur la pension de
retraite de la Gendarmerie royale du Canada
ou la Loi sur les prestations de retraite
supplémentaires et présente un rapport à ce
sujet au ministre au même moment que le
certificat de coût visé au paragraphe 5(1).
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Rapport sur
l'actif
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26. L'article 9 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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9. L'actuaire en chef remet au président de
la Chambre des communes tout certificat de
coût, rapport d'évaluation ou rapport sur
l'actif présenté au ministre aux termes de la
présente loi, dans les cinq jours suivant sa
présentation. Le président de la Chambre
dépose ce certificat ou ce rapport devant la
Chambre le jour où il le reçoit ou, si elle ne
siège pas, il le dépose auprès du greffier de la
Chambre; toutefois, si la Chambre ne siège
pas parce qu'elle est dissoute, le président fait
publier le certificat ou le rapport dans la
Gazette du Canada.
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Présentation
des rapports
au Parlement
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