(3) Le ministre ne peut faire la déclaration avant le trentième jour suivant la date à laquelle les documents suivants sont versés au site Internet :

Versement préalable de document

    a) l'avis du début de l'évaluation environnementale;

    b) la description de la portée du projet;

    c) dans le cas où il renvoie, au titre de l'alinéa 21.1(1)a), le projet à l'autorité responsable pour qu'elle poursuive l'étude approfondie :

      (i) l'avis de sa décision de renvoyer le projet,

      (ii) la description des éléments à prendre en compte dans le cadre de l'évaluation environnementale et de la portée de ceux-ci ou une indication de la façon d'obtenir copie de cette description;

    d) le rapport de l'étude approfondie sur lequel se fonde la décision de l'autorité responsable au titre du paragraphe 37(1), ou une indication de la façon d'en obtenir copie.

14. Le paragraphe 29(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Dans le cas où, à tout moment après le renvoi de l'évaluation environnementale d'un projet ou d'une partie de celle-ci à un médiateur, le ministre ou le médiateur estime que la médiation n'est pas susceptible de donner des résultats satisfaisants pour les parties, le ministre met fin à la médiation.

Pouvoirs du ministre

15. Le paragraphe 32(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

32. (1) Dès la fin de la médiation, le médiateur présente un rapport au ministre et à l'autorité responsable.

Rapport du médiateur

16. (1) Le paragraphe 35(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Les audiences de la commission sont publiques sauf si elle décide, à la suite d'observations faites par le témoin, que la communication des éléments de preuve, documents ou objets qu'il est tenu de présenter au titre du paragraphe (1) lui causerait directement un préjudice réel et sérieux ou causerait un préjudice réel à l'environnement.

Audiences publiques

(2) L'article 35 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(4.1) Si la commission conclut qu'un préjudice réel, pour l'environnement, résulterait de la communication d'éléments de preuve, de documents ou d'objets, ces éléments de preuve, documents ou objets sont protégés; la personne qui les a obtenus en vertu de la présente loi ne peut sciemment les communiquer ou permettre qu'ils le soient sans l'autorisation de la commission.

Non-commu nication

17. (1) Le passage du paragraphe 37(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 46, par. 3(1)

37. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) à (1.3), l'autorité responsable, après avoir pris en compte le rapport du médiateur ou de la commission ou, si le projet lui est renvoyé aux termes du paragraphe 23(1), le rapport d'étude approfondie, prend l'une des décisions suivantes :

Autorité responsable

(1.1) L'alinéa 37(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 34, par. 29(1)(F)

    a) si, compte tenu de l'application des mesures d'atténuation qu'elle estime indiquées, la réalisation du projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants ou est susceptible d'en entraîner qui sont justifiables dans les circonstances, exercer ses attributions afin de permettre la mise en oeuvre totale ou partielle du projet;

(2) L'article 37 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

(1.2) Lorsqu'une autorité responsable a l'obligation, en vertu du paragraphe (1.1), de donner suite au rapport qui y est visé, toute autorité fédérale dont le rôle à l'égard du projet est prévu à l'alinéa 5(2)b) peut prendre part à l'exécution de cette obligation comme si elle était une autorité responsable. S'agissant d'une autorité fédérale visée à l'alinéa b) de la définition de « autorité fédérale », au paragraphe 2(1), elle peut s'acquitter de cette obligation avec l'agrément du ministre par l'intermédiaire duquel elle rend compte de ses activités au Parlement.

Application du paragraphe 5(2)

(1.3) L'autorité responsable à laquelle le projet est renvoyé au titre du paragraphe 23(1) ne prend la décision visée au paragraphe (1) qu'avec l'agrément du gouverneur en conseil si le projet est, selon la déclaration du ministre, susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants.

Agrément du gouverneur en conseil

(3) Le paragraphe 37(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2.1) Les mesures d'atténuation que l'autorité responsable peut prendre en compte dans le cadre du paragraphe (1) ne se limitent pas à celles qui relèvent de la compétence législative du Parlement; elles comprennent :

Mesures d'atténuation - étendue des pouvoirs

    a) les mesures d'atténuation dont elle peut assurer l'application;

    b) toute autre mesure d'atténuation dont elle est convaincue qu'elle sera appliquée par une autre personne ou un autre organisme.

(2.2) Si elle prend une décision dans le cadre de l'alinéa (1)a), l'autorité responsable veille à l'application des mesures d'atténuation qu'elle a prises en compte et qui sont visées à l'alinéa (1.1)a) de la façon qu'elle estime nécessaire, même si aucune autre loi fédérale ne lui confère de tels pouvoirs d'application.

Application des mesures d'atténuation

(2.3) Il incombe à l'autorité fédérale qui convient avec l'autorité responsable de mesures d'atténuation d'appuyer celle-ci, sur demande, dans l'application de ces mesures.

Appui à l'autorité responsable

(3) L'autorité responsable qui prend la décision visée à l'alinéa (1)b) à l'égard d'un projet est tenue de publier un avis de cette décision dans le registre, et aucune attribution conférée sous le régime de toute autre loi fédérale ou de ses règlements ne peut être exercée de façon à permettre la mise en oeuvre, en tout ou en partie, du projet.

Interdiction de mise en oeuvre

(4) L'autorité responsable ne peut prendre une décision dans le cadre du paragraphe (1) avant le trentième jour suivant le versement du rapport du médiateur ou de la commission, ou un résumé du rapport, au site Internet conformément à l'alinéa 55.1(2)p).

Délai relatif à la prise de la décision

18. L'article 38 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 34 art. 30(F)

38. (1) Si elle décide de la mise en oeuvre conformément à l'alinéa 20(1)a), l'autorité responsable examine l'opportunité d'un programme de suivi dans les circonstances; le cas échéant, elle procède à l'élaboration d'un tel programme et veille à son application.

Décision au titre de l'al. 20(1)a) : suivi

(2) Si elle décide de la mise en oeuvre conformément à l'alinéa 37(1)a), l'autorité responsable élabore un programme de suivi et veille à son application.

Décision au titre de l'al. 37(1)a) : suivi

(3) Dans l'élaboration et l'application du programme de suivi qu'elle estime indiqué, l'autorité responsable n'est pas limitée par le champ d'application de la loi sous le régime de laquelle elle exerce ses attributions.

Portée du programme de suivi

(4) Il incombe à l'autorité fédérale qui convient avec l'autorité responsable du programme de suivi d'appuyer celle-ci, sur demande, dans la mise en oeuvre du programme.

Appui à l'autorité responsable

(5) Les résultats des programmes de suivi peuvent être utilisés pour mettre en oeuvre des mesures de gestion adaptative ou pour améliorer la qualité des évaluations environnementales futures.

Programme de suivi

19. (1) Le paragraphe 40(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 34, par. 31(1)(F)

(2) Sous réserve de l'article 41, dans le cas où il estime qu'un examen par une commission est nécessaire ou possible, le ministre :

Examen conjoint

    a) peut conclure avec l'instance visée à l'alinéa (1)a), b), c) ou d) exerçant des attributions relatives à l'évaluation des effets environnementaux du projet un accord relatif à la constitution conjointe d'une commission et aux modalités de l'évaluation environnementale du projet par celle-ci;

    b) est tenu, dans le cas d'une instance, au sens du paragraphe 12(5), qui a la responsabilité ou le pouvoir d'entreprendre l'évaluation des effets environnementaux de tout ou partie du projet, d'offrir de consulter et de coopérer avec celle-ci à l'égard de l'évaluation environnementale du projet.

(2) Le paragraphe 40(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 34, par. 31(2)(F); 1995, ch. 5, al. 25(1)b)

(3) Sous réserve de l'article 41, dans le cas où ils estiment qu'un examen par une commission est nécessaire ou possible et où une instance visée aux alinéas (1)e) ou f) a la responsabilité ou le pouvoir d'entreprendre l'évaluation des effets environnementaux de tout ou partie du projet, le ministre et le ministre des Affaires étrangères peuvent conclure avec l'instance visée un accord relatif à la constitution conjointe d'une commission et aux modalités de l'évaluation environnementale du projet par celle-ci.

Examen conjoint

20. (1) Le passage de l'article 41 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 25, art. 164

41. Les accords conclus aux termes des paragraphes 40(2) ou (3) et les documents visés au paragraphe 40(2.1) contiennent une disposition selon laquelle l'évaluation environnementale du projet prend en compte les éléments prévus aux paragraphes 16(1) et (2) et est effectuée conformément aux exigences et modalités supplémentaires qui y sont contenues ainsi que les conditions suivantes :

Conditions de l'examen conjoint

(2) L'alinéa 41d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) les pouvoirs et immunités prévus à l'article 35 sont conférés à la commission;

21. Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

46. (1) S'il est d'avis qu'un projet qui doit être mis en oeuvre dans une province et à l'égard duquel aucune des attributions visées à l'article 5 ne doit être exercée par une autorité fédérale peut entraîner des effets environnementaux négatifs importants dans une autre province, le ministre peut, conformément à l'article 29, renvoyer à un médiateur ou à une commission l'évaluation de ces effets dans cette autre province.

Effets interprovinci aux

22. Le paragraphe 47(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 5, al. 25(1)b)

47. (1) Dans le cas où aucune des attributions visées à l'article 5 ne doit être exercée par une autorité fédérale à l'égard d'un projet devant être mis en oeuvre au Canada ou sur le territoire domanial et où le ministre est d'avis que le projet peut entraîner des effets environnementaux négatifs importants à la fois à l'étranger et hors du territoire domanial, le ministre et le ministre des Affaires étrangères peuvent, conformément à l'article 29, renvoyer à un médiateur ou à une commission l'évaluation des effets environnementaux internationaux.

Effets internationau x

23. (1) Le passage du paragraphe 48(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

48. (1) Le ministre peut renvoyer à un médiateur ou à une commission l'évaluation des effets environnementaux d'un projet à l'égard duquel aucune attribution visée à l'article 5 ne doit être exercée par une autorité fédérale, si le projet doit être mis en oeuvre au Canada et peut, à son avis, entraîner des effets environnementaux négatifs importants sur :

Territoire domanial et autre

(1.1) L'alinéa 48(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a.1) un parc ou une réserve, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada;

    b) le territoire domanial, à l'exception des terres visées aux alinéas a) et a.1);

(1.2) L'article 48 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Le ministre, pour décider si un projet peut entraîner des effets environnementaux négatifs importants sur un parc ou une réserve, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, tient compte des effets que le projet aura sur leur intégrité écologique, au sens de ce paragraphe.

Intégrité écologique

(2) Le passage du paragraphe 48(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) S'il est d'avis qu'un projet à l'égard duquel aucune attribution visée à l'article 5 ne doit être exercée par une autorité fédérale et qui doit être mis en oeuvre sur les terres énumérées ci-après peut entraîner des effets environnementaux négatifs importants à l'extérieur de ces terres, le ministre peut, conformément à l'article 29, renvoyer à un médiateur ou à une commission l'examen de ces effets :

Terres d'une réserve et autres

(2.1) L'alinéa 48(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) à l'égard des terres visées aux alinéas (1)c) ou e) ou (2)b), le peuple ou groupe autochtone, ou son représentant, partie à l'accord ou à la revendication, ou leurs successeurs;

(3) Le paragraphe 48(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    e) à l'égard des terres visées aux alinéas (1)a) ou (2)a), au conseil de la bande à l'usage et au profit de laquelle la réserve a été mise de côté;

    f) à l'égard des terres visées aux alinéas (1)c) ou e) ou (2)b), au peuple ou groupe autochtone, ou à son représentant, partie à l'accord ou à la revendication, ou à leurs successeurs;

    g) à l'égard des terres qui ont été mises de côté à l'usage et au profit des Indiens conformément à une loi visée aux alinéas (1)d) ou (2)c), à l'organisme dirigeant constitué par cette loi.

24. Les paragraphes 54(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 34, art. 37(F)

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le gouvernement du Canada ou toute autorité fédérale veille à ce que les accords que l'autorité fédérale conclut - ou que le gouvernement conclut en son nom - avec soit un gouvernement, soit une personne, un organisme ou une institution, peu importe qu'ils soient ou non affiliés à un gouvernement ou en fassent partie, en vertu desquels une autorité fédérale exerce une attribution visée aux alinéas 5(1)b) ou 10.1(2)b) au titre de projets dont les éléments essentiels ne sont pas déterminés qui doivent être mis en oeuvre à la fois à l'étranger et hors du territoire domanial, prévoient, dans la mesure du possible, tout en étant compatibles avec les accords dont le Canada ou une autorité fédérale est déjà signataire à leur entrée en vigueur, l'évaluation des effets environnementaux des projets, cette évaluation devant être effectuée le plus tôt possible au stade de leur planification, avant la prise d'une décision irrévocable, conformément à la présente loi et aux règlements ou au processus, compatible avec la présente loi, d'évaluation des effets environnementaux de projets applicable dans l'État étranger où ceux-ci doivent être mis en oeuvre.

Accords internationau x

(3) Il est entendu que, dans les cas où une autorité fédérale est tenue d'exercer une attribution visée aux alinéas 5(1)b) ou 10.1(2)b) relativement aux projets qui font l'objet d'un accord visé aux paragraphes (1) ou (2) après la détermination des éléments essentiels de ces projets, ces paragraphes ne s'appliquent pas à l'accord et les articles 5 ou 10.1 s'appliquent.

Exception

25. L'article 55 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 34, art. 38(F)