REGISTRE CANADIEN D'éVALUATION ENVIRONNEMENTALE |
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Établissement du registre |
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55. (1) Afin de faciliter l'accès du public
aux documents relatifs aux évaluations
environnementales et de notifier celles-ci en
temps opportun, est établi le registre canadien
d'évaluation environnementale formé, d'une
part, d'un site Internet et, d'autre part, des
dossiers de projet.
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Registre
canadien
d'évaluation
environneme
ntale
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(2) Le registre est maintenu de façon à en
assurer l'accès facile au public. Ce droit
d'accès existe indépendamment de tout droit
d'accès prévu par toute autre loi fédérale.
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Droit d'accès
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(3) Afin de faciliter l'accès du public aux
documents versés au registre, le
coordonnateur fédéral de l'évaluation
environnementale, dans le cas d'un examen
préalable et d'une étude approfondie, et
l'Agence, dans les autres cas, veillent à ce que
soit fourni, sur demande et en temps opportun,
une copie de tout tel document.
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Copie
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Site Internet |
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55.1 (1) L'Agence établit et tient,
conformément à la présente loi et aux
règlements, un site généralement accessible
sur le réseau communément appelé Internet.
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Établissement
et tenue du
site Internet
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(2) Sont versés au site Internet, sous réserve
du paragraphe 55.5(1) :
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Contenu
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(3) L'Agence décide et avise le public :
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Modalités de
forme et de
contenu
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55.2 (1) L'Agence veille à ce que soient
versés au site Internet les documents visés aux
alinéas 55.1(2)b), e), i) et l).
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Responsabilit
é à l'égard du
site Internet :
Agence
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(2) Elle veille également à ce que, dans le
cas d'une médiation ou d'un examen par une
commission, les documents visés aux alinéas
55.1(2)c), g), h), m), n), o), p), q) et u) y soient
versés, de même que, le cas échéant, les
documents et renseignements visés à l'alinéa
55.1(2)v).
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Cas de
médiation et
d'examen par
une
commission
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55.3 (1) L'autorité responsable veille à ce
que soient versés au site Internet les
documents visés aux alinéas 55.1(2)a), f), j),
k), r), s) et t). Elle veille également à ce que,
dans le cas d'un examen préalable ou d'une
étude approfondie, les documents visés aux
alinéas 55.1(2)c), h) et u) y soient versés, de
même que les documents et renseignements
visés à l'alinéa 55.1(2)v).
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Responsabilit
é à l'égard du
site Internet :
autorité
responsable
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(2) Elle veille également à ce que les relevés
visés à l'alinéa 55.1(2)d) y soient versés
trimestriellement ou selon la fréquence plus
élevée dont elle convient avec l'Agence.
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Relevés :
al. 55.1(2)d)
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(3) Sauf autorisation contraire de l'Agence,
le rapport d'examen préalable ou de l'étude
approfondie visé à l'alinéa 55.1(2)k) - ou
une indication de la façon d'en obtenir
copie - doit être versé au site Internet avant
la décision connexe visée à l'alinéa 55.1(2)r)
ou en même temps qu'elle.
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Règle relative
au versement
de certains
documents
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Dossiers de projet |
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55.4 (1) Les dossiers de projet sont établis
et tenus conformément à la présente loi et aux
règlements à l'égard de chacun des projets
pour lesquels une évaluation
environnementale est effectuée :
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Établissement
et tenue des
dossiers de
projet
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(2) Sous réserve du paragraphe 55.5(1),
chaque dossier de projet contient tous les
documents produits, recueillis ou reçus
relativement à l'évaluation environnementale
du projet, notamment :
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Contenu des
dossiers de
projet
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Dispositions générales |
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55.5 (1) Le registre ne comporte que les
documents, parties de document ou
renseignements :
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Genre
d'informatio
n disponible
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(2) Sous réserve des adaptations
nécessaires, notamment de celles qui suivent,
les articles 27, 28 et 44 de la Loi sur l'accès à
l'information s'appliquent à tout
renseignement visé au paragraphe 27(1) de
cette loi que l'Agence ou l'autorité
responsable a l'intention de faire verser au
registre :
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Application
des art. 27,
28 et 44 de la
Loi sur
l'accès à
l'information
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(3) Le présent article s'applique aux
autorités responsables qui sont des sociétés
d'État mères mais non des institutions
fédérales au sens de la Loi sur l'accès à
l'information comme si elles étaient de telles
institutions.
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Précision
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55.6 Malgré toute autre loi fédérale,
l'autorité responsable, l'Agence ou le ministre
et les personnes qui agissent en leur nom ou
sous leur autorité, ainsi que les
administrateurs et les dirigeants des sociétés
d'État auxquelles la présente loi s'applique,
bénéficient de l'immunité en matière civile ou
pénale, et la Couronne, l'Agence ainsi que les
autorités responsables bénéficient de
l'immunité devant toute juridiction, pour la
communication totale ou partielle d'un
document faite de bonne foi en vertu de la
présente loi ainsi que pour les conséquences
qui en découlent; ils bénéficient également de
l'immunité dans les cas où, ayant fait preuve
de la diligence nécessaire, ils n'ont pu donner
les avis prévus aux articles 27 et 28 de la Loi
sur l'accès à l'information.
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Immunité
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26. L'intertitre précédant l'article 56 de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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INFORMATION PERTINENTE |
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27. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 56, de ce qui
suit :
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56.1 Les autorités fédérales et les personnes
ou organismes visés à l'un ou l'autre des
articles 8 à 10 fournissent à l'Agence, sur
demande, les renseignements concernant
toute évaluation dont ils veillent à la
réalisation sous le régime de la présente loi
que l'Agence estime utiles à l'appui d'un
programme d'assurance de la qualité mis sur
pied à son initiative.
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Renseigneme
nts
nécessaires
pour le
programme
d'assurance
de la qualité
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28. (1) Le paragraphe 58(1) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
h), de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 58(1.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 46,
par. 4(2)
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(1.1) Le ministre crée, pour l'application de
la présente loi, un programme d'aide
financière pour faciliter la participation du
public aux études approfondies, aux
médiations et aux examens par une
commission constituée dans le cadre des
paragraphes 33(1) ou 40(2).
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Fonds de
participation
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29. (1) L'article 59 de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa a), de
ce qui suit :
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(2) L'alinéa 59c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 34,
par. 40(1)(F)
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(2.1) L'alinéa 59d) de la même loi est
abrogé.
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(2.2) L'alinéa 59f) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) L'alinéa 59h) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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