Coordonnateur fédéral de l'évaluation environnementale |
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12.1 Le coordonnateur fédéral de
l'évaluation environnementale d'un projet est
chargé de coordonner la participation des
autorités fédérales au processus d'évaluation
environnementale pour un projet qui doit ou
pourrait faire l'objet d'un examen préalable
ou d'une étude approfondie et de faciliter les
communications et la collaboration entre elles
et avec les autres intervenants, notamment les
provinces, les personnes et organismes visés
aux articles 8 à 10 et les instances au sens
prévu aux alinéas 12(5)c) ou d) ou 40(1)e) ou
f).
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Rôle
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12.2 Le coordonnateur est tenu :
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Obligations
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12.3 Dans l'exercice de ses attributions, le
coordonnateur peut :
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Pouvoirs
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12.4 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les
attributions de coordonnateur sont exercées
par l'Agence dans les cas suivants :
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Attributions
exercées par
l'Agence
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(2) Sous réserve des paragraphes (1) et (3),
les attributions de coordonnateur sont
exercées :
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Attributions
exercées par
une autorité
responsable
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(3) Il ne peut être dérogé aux paragraphes
(1) ou (2) que dans les cas suivants :
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Ententes
particulières
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(4) Il est entendu qu'une entente visée au
paragraphe (3) peut être générale et ne pas être
liée à un projet spécifique.
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Précision
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12.5 Il incombe à toute autorité fédérale de
se conformer en temps opportun aux
demandes et aux décisions du coordonnateur
agissant dans l'exercice de ses attributions.
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Conformité
aux
demandes et
décisions du
coordonnateu
r
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8. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 16, de ce qui
suit :
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16.1 Les connaissances des collectivités et
les connaissances traditionnelles autochtones
peuvent être prises en compte pour
l'évaluation environnementale d'un projet.
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Connaissance
s des
collectivités
et
connaissance
s
traditionnelle
s autochtones
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16.2 Les résultats d'une étude des effets
environnementaux de projets éventuels dans
une région, faite hors du champ d'application
de la présente loi et à laquelle une autorité
fédérale a collaboré avec des instances, au
sens des alinéas 12(5)a), c) ou d), peuvent être
pris en compte dans l'évaluation
environnementale d'un projet à réaliser dans
cette région, notamment dans l'évaluation des
effets cumulatifs que la réalisation du projet,
combinée à celle d'autres projets ou activités
déjà complétés ou à venir, est susceptible de
produire sur l'environnement.
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Études
régionales
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16.3 L'autorité responsable consigne et
rend accessibles au public, conformément au
paragraphe 55(1), les décisions qu'elle prend
aux termes de l'article 20.
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Publication
des décisions
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9. (1) Le passage du paragraphe 18(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 34,
par. 23(1)(F)
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18. (1) Dans le cas où le projet n'est pas visé
dans la liste d'étude approfondie ou dans la
liste d'exclusion établie par règlement pris en
vertu de l'alinéa 59c), l'autorité responsable
veille :
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Examen
préalable
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(2) Le paragraphe 18(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Dans les cas où elle estime que la
participation du public à l'examen préalable
est indiquée ou dans les cas prévus par
règlement, l'autorité responsable :
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Participation
du public
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(4) L'exercice du pouvoir discrétionnaire
dont dispose l'autorité responsable, dans le
cadre du paragraphe (3), de déterminer à quel
moment peut se faire la participation du public
est assujetti à toute décision pouvant être prise
par le coordonnateur fédéral de l'évaluation
environnementale en vertu de l'alinéa 12.3c).
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Moment de la
participation
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10. L'article 19 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 34,
art. 24(F)
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19. (1) Sous réserve du paragraphe (3),
l'Agence peut désigner tout rapport comme
rapport d'examen préalable type applicable à
une catégorie de projets, à la condition que les
projets appartenant à la catégorie ne soient pas
susceptibles, selon elle, de causer des effets
environnementaux négatifs importants si les
normes de conception et les mesures
d'atténuation prévues par le rapport sont
appliquées.
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Rapport type
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(2) La désignation doit indiquer que le
rapport d'examen préalable type peut servir :
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Utilisation du
rapport
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(3) Avant de faire une désignation,
l'Agence :
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Avis public
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(4) La désignation est publiée dans la
Gazette du Canada et versée, avec le
rapport - ou une indication de la façon d'en
obtenir copie -, au site Internet.
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Publication
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(5) Si l'autorité responsable estime que le
projet appartient à une catégorie faisant
l'objet d'un rapport d'examen préalable type
visé à l'alinéa (2)a), les mesures visées par les
articles 18 et 20 ne sont plus applicables;
l'autorité responsable doit toutefois veiller à
ce que soient mises en oeuvre les normes de
conception et les mesures d'atténuation qui
sont prévues au rapport visé par la
désignation.
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Emploi d'un
substitut
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(6) Si l'autorité responsable estime que tout
ou partie du projet appartient à une catégorie
faisant l'objet d'un rapport d'examen
préalable type visé à l'alinéa (2)b), l'autorité
responsable peut utiliser les résultats de
l'examen préalable et le rapport, ou en
permettre l'utilisation, dans la mesure qu'elle
estime indiquée pour l'application de l'article
18.
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Emploi d'un
modèle
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(7) Dans les cas visés au paragraphe (6),
l'autorité responsable veille à ce que soient
apportées au rapport d'examen préalable type
les adaptations nécessaires à la prise en
compte des facteurs locaux et des effets
environnementaux cumulatifs qui, selon elle,
peuvent résulter de la réalisation du projet
combinée à l'existence d'autres ouvrages ou à
la réalisation d'autres projets ou activités.
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Adaptations
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(8) L'Agence, si elle décide qu'un rapport
type ne peut plus servir de substitut ou de
modèle pour des projets appartenant à la
catégorie, peut faire une déclaration en ce
sens.
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Déclaration
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(9) La déclaration est publiée dans la
Gazette du Canada et versée au site Internet.
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Publication
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11. (1) L'alinéa 20(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Les paragraphes 20(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 34,
art. 25(F)
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(1.1) Les mesures d'atténuation que
l'autorité responsable peut prendre en compte
dans le cadre du paragraphe (1) ne se limitent
pas à celles qui relèvent de la compétence
législative du Parlement; elles comprennent :
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Mesures
d'atténuation
- étendue
des pouvoirs
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(2) Si elle prend une décision dans le cadre
de l'alinéa (1)a), l'autorité responsable veille
à l'application des mesures d'atténuation
qu'elle a prises en compte et qui sont visées à
l'alinéa (1.1)a) de la façon qu'elle estime
nécessaire, même si aucune autre loi fédérale
ne lui confère de tels pouvoirs d'application.
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Application
des mesures
d'atténuation
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(2.1) Il incombe à l'autorité fédérale qui
convient avec l'autorité responsable de
mesures d'atténuation d'appuyer celle-ci, sur
demande, dans l'application de ces mesures.
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Appui à
l'autorité
responsable
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(3) L'autorité responsable qui prend la
décision visée à l'alinéa (1)b) à l'égard d'un
projet est tenue de publier un avis de cette
décision dans le registre, et aucune attribution
conférée sous le régime de toute autre loi
fédérale ou de ses règlements ne peut être
exercée de façon à permettre la mise en
oeuvre, en tout ou en partie, du projet.
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Interdiction
de mise en
oeuvre
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(4) L'autorité responsable ne peut prendre
une décision dans le cadre du paragraphe (1)
avant le quinzième jour suivant le versement
au site Internet des documents suivants :
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Versement
préalable de
documents
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12. L'article 21 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 34,
art. 26(F)
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21. (1) Dans le cas où le projet est visé dans
la liste d'étude approfondie, l'autorité
responsable veille à la tenue d'une
consultation publique sur les propositions
relatives à la portée du projet en matière
d'évaluation environnementale, aux éléments
à prendre en compte dans le cadre de
l'évaluation et à la portée de ces éléments
ainsi que sur la question de savoir si l'étude
approfondie permet l'examen des questions
soulevées par le projet.
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Consultation
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(2) L'autorité responsable, dès qu'elle
estime disposer de suffisamment de
renseignements et après avoir tenu la
consultation publique :
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Rapport et
recommandat
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21.1 (1) Le ministre, prenant en compte
tous les éléments qui doivent lui être signalés
dans le cadre de l'alinéa 21(2)a) et les
recommandations de l'autorité responsable et
selon ce qu'il estime indiqué dans les
circonstances :
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Décision du
ministre
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(2) Malgré toute autre disposition de la
présente loi, le projet que le ministre renvoie
à l'autorité responsable au titre de l'alinéa
(1)a) ne peut faire l'objet d'une médiation ou
d'un examen par une commission
conformément à l'article 29.
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Caractère
définitif de la
décision
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21.2 En plus des consultations publiques
prévues au paragraphe 21(1) et à l'article 22,
l'autorité responsable à laquelle le projet est
renvoyé en vertu de l'alinéa 21.1(1)a) est
tenue de veiller à ce que le public ait la
possibilité de prendre part à l'étude
approfondie. Elle est toutefois assujettie à
toute décision éventuellement prise par le
coordonnateur fédéral de l'évaluation
environnementale en vertu de l'alinéa 12.3c)
quant au moment de la participation.
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Participation
du public à
l'étude
approfondie
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13. L'article 23 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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23. (1) Le ministre, après avoir pris en
compte le rapport d'étude approfondie et les
observations qui ont été présentées en vertu du
paragraphe 22(2), renvoie le projet à l'autorité
responsable pour qu'elle prenne une décision
en application de l'article 37 et fait une
déclaration dans laquelle :
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Avis du
ministre
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(2) Avant de faire la déclaration, le ministre,
s'il estime qu'il lui faut des renseignements
supplémentaires ou qu'il convient de mieux
répondre aux préoccupations du public,
demande aux autorités fédérales visées à
l'alinéa 12.3a) ou au promoteur de veiller à ce
que les renseignements nécessaires soient
fournis ou à ce que les mesures nécessaires
pour répondre aux préoccupations du public
soient prises.
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Renseigneme
nts
supplémentai
res
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