APPLICATION DE LA LOI |
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Inspecteurs et analystes |
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45. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
nominations aux fonctions d'inspecteur ou
d'analyste effectuées dans le cadre de la
présente loi et des règlements doivent être
conformes à la Loi sur l'emploi dans la
fonction publique.
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Nomination
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(2) Pour l'application de la présente loi, le
ministre peut, aux fins qu'il précise, désigner,
individuellement ou au titre de son
appartenance à une catégorie déterminée,
toute personne qualifiée à titre d'inspecteur ou
d'analyste; il doit toutefois, lorsque celle-ci
travaille pour un autre ministère fédéral ou
pour le gouvernement d'une province, obtenir
l'approbation du ministre fédéral intéressé ou
du gouvernement en question.
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Désignation
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(3) L'inspecteur reçoit un certificat établi en
la forme prévue par le ministre, attestant sa
qualité; il est tenu de le présenter, sur
demande, au responsable des lieux visités
dans le cadre de la présente loi.
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Certificat
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46. (1) Il est interdit d'entraver
volontairement l'action de l'inspecteur dans
l'exercice de ses fonctions sous le régime de
la présente loi ou de lui faire, oralement ou par
écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
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Entrave
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(2) Toute personne ayant l'obligation
statutaire ou réglementaire de tenir des
dossiers doit, sur demande, les mettre à la
disposition des inspecteurs.
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Examen des
dossiers
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(3) Quiconque contrevient au présent
article commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité :
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Infraction et
peine
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Rapport volontaire |
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47. (1) La personne qui a connaissance de la
perpétration d'une contravention à la présente
loi ou aux règlements - ou de sa
probabilité - peut transmettre les
renseignements afférents à l'inspecteur.
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Rapport de
contravention
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(2) Au moment où elle transmet les
renseignements, la personne peut demander la
non-divulgation de son identité et de tout
renseignement susceptible de la révéler. Le
cas échéant, il est interdit de les communiquer
ou de permettre leur communication sans son
consentement écrit.
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Confidentialit
é
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(3) Malgré toute autre loi fédérale, il est
interdit à quiconque de congédier une
personne, de la suspendre, de la rétrograder,
de la punir, de la harceler, de lui faire subir tout
autre inconvénient ou de la priver d'un
bénéfice de son emploi parce que celle-ci :
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Mesure de
protection
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(4) Quiconque contrevient aux paragraphes
(2) ou (3) commet une infraction et encourt,
sur déclaration de culpabilité :
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Infraction et
peine
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Visite |
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48. (1) En vue de faire observer la présente
loi et les règlements, l'inspecteur peut :
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Pouvoirs des
inspecteurs
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L'avis de l'inspecteur doit être fondé sur des
motifs raisonnables.
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(2) Dans le cadre de sa visite, l'inspecteur
peut :
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Système
informatique
et matériel de
reprographie
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49. (1) L'inspecteur ne peut procéder à la
visite d'un local d'habitation sans
l'autorisation de l'occupant que s'il est muni
d'un mandat.
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Mandat pour
local
d'habitation
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(2) Sur demande ex parte, le juge de paix
peut délivrer un mandat autorisant, sous
réserve des conditions éventuellement fixées,
l'inspecteur qui y est nommé à procéder à la
visite d'un local d'habitation s'il est
convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous
serment, que sont réunis les éléments
suivants :
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Délivrance
du mandat
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(3) L'inspecteur ne peut recourir à la force
dans l'exécution du mandat que si celui-ci en
autorise expressément l'usage et que si
lui-même est accompagné d'un agent de la
paix.
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Usage de la
force
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50. (1) Le propriétaire ou le responsable du
lieu visité en application des articles 48 et 49
ou en vertu d'un mandat délivré sous le régime
de l'article 487 du Code criminel, ainsi que
quiconque s'y trouve, sont tenus de prêter à
l'inspecteur toute l'assistance possible dans
l'exercice de ses fonctions et de lui donner les
renseignements qu'il peut valablement exiger
dans le cadre de l'application de la présente loi
et des règlements.
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Assistance
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(2) Quiconque contrevient au paragraphe
(1) commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité :
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Infraction et
peine
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Perquisitions |
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51. (1) En vue de faire observer la présente
loi ou les règlements, l'inspecteur peut
exercer sans mandat les pouvoirs visés à
l'article 487 du Code criminel lorsque
l'urgence de la situation rend difficilement
réalisable l'obtention du mandat, sous réserve
que les conditions de délivrance de celui-ci
soient réunies.
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Perquisition
sans mandat
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(2) L'inspecteur peut, dans le cadre d'une
perquisition effectuée en vertu du paragraphe
(1) ou de l'article 487 du Code criminel,
exercer les pouvoirs mentionnés à l'article 48.
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Pouvoirs
supplémentai
res
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Saisies |
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52. (1) Dans l'exercice des pouvoirs qui lui
sont conférés par les articles 48, 49 et 51,
l'inspecteur peut saisir et retenir tout produit
antiparasitaire ou autre objet s'il a des motifs
raisonnables de croire qu'il a servi ou donné
lieu à une contravention à la présente loi ou
aux règlements ou qu'il servira à prouver une
telle contravention.
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Pouvoir de
saisie
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(2) Dans les meilleurs délais, l'inspecteur
qui procède à la saisie prend les mesures
justifiées dans les circonstances pour aviser
soit le propriétaire du produit antiparasitaire
ou autre objet saisi ou la dernière personne à
en avoir eu la possession ou la responsabilité,
soit le propriétaire ou le responsable du lieu
visité, des motifs de la saisie et de l'endroit où
se trouvent ces objets.
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Motifs de la
saisie
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Mesures consécutives à la saisie |
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53. (1) L'inspecteur - ou la personne
désignée par lui - peut soit entreposer le
produit antiparasitaire ou autre objet sur le
lieu même de la saisie ou les transférer dans un
autre lieu pour entreposage, soit ordonner à
leur propriétaire, à la dernière personne à en
avoir eu la possession ou la responsabilité ou
au propriétaire ou au responsable du lieu visité
de les transférer.
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Entreposage
et transfert
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(2) L'ordre de transfert est remis sous forme
d'avis écrit précisant les motifs et, s'il y a lieu,
le délai et les modalités d'exécution.
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Avis
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(3) Quiconque contrevient à l'ordre qui lui
a été remis commet une infraction et encourt,
sur déclaration de culpabilité :
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Infraction et
peine
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(4) Il est interdit, sans l'autorisation écrite
de l'inspecteur, de transférer le produit
antiparasitaire ou autre objet saisi et retenu en
application de la présente loi ou d'en modifier
l'état de quelque manière que ce soit.
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Interdiction
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(5) Quiconque contrevient au paragraphe
(4) commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité :
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Infraction et
peine
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54. Les paragraphes 489.1(2) et (3) et
l'article 490 du Code criminel s'appliquent au
produit antiparasitaire ou autre objet saisi par
un inspecteur, avec les adaptations suivantes :
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Application
de
dispositions
du Code
criminel
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55. (1) Le propriétaire du produit
antiparasitaire ou autre objet saisi peut
consentir, par écrit, à sa confiscation. Le cas
échéant, il y a confiscation au profit de Sa
Majesté du chef du Canada si elle en décide
ainsi.
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Confiscation
sur
consentement
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(2) En cas de détermination de
responsabilité pour violation ou de
déclaration de culpabilité pour infraction à la
présente loi, tout produit antiparasitaire ou
autre objet saisi et non restitué qui a servi ou
donné lieu à la violation ou à l'infraction en
cause est, en sus de la pénalité ou de la peine
infligée, confisqué au profit de Sa Majesté du
chef du Canada, si, selon qu'il s'agit d'une
violation ou d'une infraction, la Commission
de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1)
de la Loi sur les produits agricoles au Canada
ou le tribunal l'ordonne.
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Confiscation
par
ordonnance
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(3) Il est disposé du produit antiparasitaire
ou autre objet confisqué en vertu du présent
article conformément aux instructions du
ministre.
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Instructions
du ministre
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56. (1) Lorsqu'une poursuite concernant
une violation ou une infraction visée par la
présente loi est conclue de façon définitive, le
produit antiparasitaire ou autre objet saisi est
restitué à son propriétaire ou à la dernière
personne à en avoir eu la possession ou la
responsabilité, sauf s'il a été confisqué.
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Restitution
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(2) Le produit antiparasitaire ou autre objet
saisi peut être retenu jusqu'au paiement de
l'amende ou de la pénalité infligée au
propriétaire de l'objet ou à la dernière
personne à en avoir eu la possession ou la
responsabilité, ou il peut être vendu et le
produit de son aliénation affecté au paiement
de l'amende ou de la pénalité.
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Exception
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