Mesures pour faire observer la loi |
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57. (1) S'il a des motifs raisonnables de
croire qu'il y a eu contravention à la présente
loi ou aux règlements, l'inspecteur peut
ordonner au contrevenant :
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Mesures
requises par
l'inspecteur
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(2) L'ordre reste exécutoire pendant la
période fixée ou jusqu'à ce que l'inspecteur
soit convaincu qu'il n'y a plus de risque de
récidive.
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Période de
validité
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(3) L'ordre est remis, sous forme d'avis
écrit précisant les motifs, au titulaire ou, s'il y
a lieu, au propriétaire du produit
antiparasitaire ou autre objet qui fait l'objet de
la contravention ou à la personne qui en a la
possession ou la responsabilité.
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Avis
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(4) Quiconque contrevient à l'ordre qui lui
a été remis commet une infraction et encourt,
sur déclaration de culpabilité :
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Infraction et
peine
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(5) L'ordre peut être donné même si aucune
inculpation n'a été formulée contre le
contrevenant; en cas d'inculpation, le tribunal
qui juge la contravention peut le confirmer, le
modifier ou l'annuler.
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Poursuites
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Mesures d'élimination et de contrôle des risques |
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58. L'inspecteur ou l'analyste décide du
sort à réserver aux échantillons prélevés au
titre de la présente loi ou des règlements.
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Élimination
des
prélèvements
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59. (1) Par dérogation au paragraphe 6(8),
l'inspecteur peut prendre des mesures de
prévention s'il a des motifs raisonnables de
croire qu'il y a eu contravention à la présente
loi ou aux règlements et qu'un produit
antiparasitaire, ou tout autre objet qui a été
soumis à son effet ou contaminé par lui,
présente un risque sanitaire ou
environnemental que le ministre juge
inacceptable.
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Mesures pour
contrôler les
risques
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(2) Constitue une mesure de prévention
visée au paragraphe (1) relativement aux
objets qui y sont visés le fait pour l'inspecteur,
selon le cas :
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Mesures
pouvant être
prises
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(3) L'ordre donné au titre de l'alinéa (2)a)
est remis sous forme d'avis écrit précisant les
motifs et, s'il y a lieu, le délai et les modalités
d'exécution.
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Avis
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(4) Quiconque contrevient à l'ordre qui lui
a été remis commet une infraction et encourt,
sur déclaration de culpabilité :
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Infraction et
peine
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Révision des ordres des inspecteurs |
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60. (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article, l'ordre remis au titre des
paragraphes 53(2), 57(3) ou 59(3) est révisé
sur demande écrite de son destinataire.
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Demande de
révision
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(2) La demande est motivée, énonce la
décision demandée et est déposée auprès du
ministre dans les dix jours suivant la remise de
l'ordre.
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Contenu de la
demande et
délai pour la
déposer
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(3) La révision demandée peut être faite par
l'inspecteur qui a remis l'ordre ou par tout
autre inspecteur ou fonctionnaire à qui la
demande est confiée.
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Réviseur
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(4) Elle peut être refusée si la demande ne
satisfait pas au paragraphe (2) ou si les motifs
de celle-ci ont été présentés à l'inspecteur et
examinés par lui avant la remise de l'ordre.
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Motifs déjà
considérés
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(5) Lorsque les motifs énoncés dans un
ordre visé au paragraphe (1) portent
notamment sur une situation d'urgence
relative à des risques pour la santé ou la
sécurité humaines ou pour l'environnement,
le réviseur peut refuser de faire la révision tant
qu'il n'est pas convaincu que l'ordre a été
suffisamment respecté pour faire face à la
situation d'urgence.
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Refus en cas
d'urgence
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(6) Le paragraphe (5) s'applique quel que
soit le moment où l'inspecteur a eu
connaissance de la situation d'urgence avant
de remettre l'ordre.
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Connaissance
préalable de
la situation
d'urgence
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(7) Le refus motivé visé aux paragraphes (4)
ou (5) est communiqué par écrit au
demandeur.
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Motifs du
refus
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(8) L'inspecteur qui remet l'ordre visé au
paragraphe (1), ou tout autre inspecteur ou
fonctionnaire qui en est chargé, peut réviser
l'ordre même en l'absence d'une demande
prévue à ce paragraphe.
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Révision à
l'initiative de
l'inspecteur
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(9) La révision prévue aux paragraphes (1)
ou (8) est faite en conformité avec les
éventuels règlements.
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Conduite de
la révision
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(10) Après la révision, le réviseur confirme,
modifie, révoque ou annule l'ordre.
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Issue de la
révision
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(11) Un avis écrit et motivé de la décision
prise en vertu du paragraphe (10) est remis au
demandeur ou, à défaut de demande, à la
personne à qui l'ordre visé au paragraphe (1)
a été, ou aurait pu être, remis.
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Avis écrit
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(12) La demande visée à l'article 61 ne peut
être présentée à l'égard d'un ordre qu'après
l'un des événements suivants :
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Délai :
demande en
vertu de
l'article 61
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(13) Lorsque la décision mentionnée au
paragraphe (10) modifie l'ordre, l'avis de la
décision est réputé, pour l'application de
l'article 61, avoir été remis conformément aux
paragraphes 53(2), 57(3) ou 59(3), et l'ordre
modifié est susceptible de révision
conformément au présent article.
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Effet de la
modification
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Ordre du tribunal |
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61. Si la personne visée n'exécute pas
l'ordre remis conformément aux paragraphes
53(2), 57(3) ou 59(3), le ministre peut
demander à la Cour fédérale ou à tout autre
tribunal compétent de lui ordonner de s'y
soumettre ou d'autoriser l'inspecteur à
prendre les mesures que le tribunal estime
nécessaires à son respect.
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Demande
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LIVRAISON DE DOCUMENTS |
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62. (1) Les avis ou autres documents à
remettre en application de la présente loi
peuvent l'être par courrier recommandé ou
certifié ou par tout autre moyen fournissant
une preuve de livraison.
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Méthode de
livraison
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(2) Le demandeur de l'homologation d'un
produit antiparasitaire ou le titulaire, s'il ne
réside pas au Canada, doit désigner un
représentant qui y habite et à qui pourront être
envoyés ces avis et autres documents ainsi que
toute correspondance, et aviser par écrit le
ministre de la désignation.
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Représentant
canadien
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(3) Les avis ou autres documents, de même
que la correspondance, reçus par le
représentant canadien sont réputés avoir été
reçus par le demandeur ou le titulaire l'ayant
désigné.
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Présomption
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(4) Le ministre peut exiger du demandeur
ou titulaire visé au paragraphe (2) qu'il
communique avec lui par l'intermédiaire de
son représentant.
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Communicati
on
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(5) Malgré toute autre disposition de la
présente loi, le ministre peut refuser de
recevoir une communication qui ne satisfait
pas à une exigence visée au paragraphe (4) ou
d'y donner suite.
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Refus de
recevoir une
communicati
on
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(6) Il est entendu que la Loi sur les textes
réglementaires ne s'applique pas aux avis et
autres documents remis en application de la
présente loi.
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Non-applicati
on de la Loi
sur les textes
réglementaire
s
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DROITS ET AUTRES FRAIS |
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63. Sa Majesté du chef du Canada peut
recouvrer tout droit lié à l'application de la
présente loi ou des règlements.
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Créances de
Sa
Majesté - se
rvices
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64. (1) Sa Majesté du chef du Canada peut
également recouvrer, auprès de toute personne
visée au paragraphe (2), les frais imposés sous
le régime de la présente loi et les autres frais
exposés par elle du fait de l'application de la
présente loi ou des règlements, notamment en
ce qui touche :
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Créances de
Sa
Majesté - in
spection
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(2) Sont alors solidairement responsables
de ces frais le propriétaire et l'occupant du
lieu, le propriétaire du produit antiparasitaire
ou de tout autre objet et la dernière personne
à en avoir eu la possession ou la responsabilité
avant la prise des mesures en cause.
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Débiteurs
solidaires
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LIMITATION DE RESPONSABILITé |
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65. Sa Majesté du chef du Canada n'est pas
tenue des pertes, dommages ou
frais - notamment loyers ou
droits - entraînés par l'exécution des
obligations découlant de la présente loi ou des
règlements.
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Non-responsa
bilité de Sa
Majesté
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DROITS à PAYER POUR L'UTILISATION DE RENSEIGNEMENTS |
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66. (1) Le ministre fixe les conditions des
ententes que doivent conclure les demandeurs
avec les titulaires en vue d'établir les droits à
payer pour pouvoir utiliser les renseignements
fournis au ministre par les titulaires aux
termes de la présente loi, ou se fonder sur eux.
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Ententes sur
les droits à
payer
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(2) Toute entente visée au paragraphe (1) est
conclue conformément aux règlements pris en
vertu de l'alinéa 67(1)h) et prévoit
l'établissement, au moyen de la négociation et
de l'arbitrage obligatoire, des droits à payer.
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Négociation
et arbitrage
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(3) Sous réserve des autres dispositions du
présent article, la Loi sur l'arbitrage
commercial s'applique à toute procédure
d'arbitrage dans le cadre du présent article et
des règlements.
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Loi sur
l'arbitrage
commercial
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(4) Le paragraphe 5(2) de la Loi sur
l'arbitrage commercial ne s'applique pas à
une procédure d'arbitrage visée au paragraphe
(3).
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Limite
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(5) Les règlements pris par le ministre de la
Justice en vertu de l'article 9 de la Loi sur
l'arbitrage commercial s'appliquent à toute
procédure d'arbitrage visée au paragraphe (3)
à moins d'avis contraire des parties.
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Règlements
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