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Gestion financière |
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8. Les livres comptables de la bande sont
tenus et ses états financiers préparés chaque
année selon les principes comptables
généralement reconnus de l'Institut canadien
des comptables agréés.
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Tenue des
livres
comptables
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9. (1) Les états financiers sont vérifiés, en
conformité avec les normes de vérification
généralement reconnues de l'Institut canadien
des comptables agréés, par un vérificateur
indépendant qui est membre en règle d'un
institut ou d'une association de vérificateurs
constitués en personne morale sous le régime
d'une loi provinciale.
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Vérification
des états
financiers
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(2) Ils comportent une annexe énonçant la
rémunération des membres du conseil ainsi
que les dépenses dont ils sont remboursés.
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Annexe
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(3) Ils sont mis à la disposition du public
dans les cent vingt jours suivant la fin de
l'exercice. Des copies sont fournies sur
demande moyennant le paiement de droits
raisonnables.
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Copies
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10. (1) S'il est informé d'un manquement
important aux règles relatives à l'endettement
et au déficit de la bande prévues dans son code
portant sur la gestion financière et l'obligation
de rendre compte ou, en l'absence d'un tel
code, dans les règlements, le conseil évalue sa
situation financière et prépare un plan de
redressement portant sur tous les fonds de la
bande qu'il présente aux membres de celle-ci
dans les quarante-cinq jours suivant la date à
laquelle il est informé du manquement.
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Manquement
relatif à
l'endettement
et plan de
redressement
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(2) Le conseil est tenu de présenter aux
membres de la bande un compte rendu
trimestriel de la mise en oeuvre du plan de
redressement jusqu'à ce qu'il soit mis fin au
manquement.
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Compte
rendu
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(3) Le ministre, ou la personne ou
l'organisme qu'il désigne, peut évaluer la
situation financière de la bande; s'il l'estime
nécessaire, le ministre peut exiger que des
mesures correctives soient prises s'il est
informé de l'une ou l'autre des situations
suivantes :
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Mesures
correctives
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Plaintes et mesures de redressement |
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11. (1) Le conseil attribue, par un texte
législatif de la bande, à une personne
impartiale ou à un organisme impartial le
pouvoir d'examiner équitablement et avec
diligence la plainte provenant d'un membre
de la bande ou d'une personne résidant dans la
réserve qui :
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Examen
d'une plainte
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(2) Le texte législatif confère à la personne
ou à l'organisme chargé d'examiner la plainte
le pouvoir :
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Pouvoirs
dans le cadre
de l'examen
de la plainte
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(2.1) Le texte législatif peut conférer à la
personne ou à l'organisme chargé d'examiner
la plainte le pouvoir :
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Plainte contre
un membre
du conseil
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(3) La décision rendue en vertu du présent
article est communiquée par écrit, dans les
quarante-cinq jours suivant la date à laquelle
elle est rendue, au plaignant et à la partie dont
l'acte ou l'omission fait l'objet de la plainte.
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Décision par
écrit
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(4) Est incompétent pour examiner une
plainte la personne ou le membre de
l'organisme qui se trouve en situation de
conflit d'intérêts de nature financière,
familiale ou personnelle par rapport à la
plainte.
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Conflit
d'intérêts
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(5) Est soustraite à l'application du texte
législatif visé au paragraphe (1) la décision
dont il peut être interjeté appel en vertu d'un
code, d'un règlement pris en vertu de l'article
32, d'un code foncier adopté en vertu de la Loi
sur la gestion des terres des premières nations
ou d'un texte législatif pris en vertu de
celle-ci.
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Exception
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Activités gouvernementales de la bande |
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12. Le conseil met à la disposition des
membres de la bande et des personnes qui
résident dans la réserve de celle-ci les règles
administratives, les politiques et les directives
de la bande concernant les activités
gouvernementales de la bande, notamment à
l'égard des programmes et services qui leur
sont offerts.
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Règles
administrativ
es, politiques
et directives
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13. Le conseil peut retenir sur le salaire ou
toute autre somme à payer à un membre de la
bande toute somme due à la bande par celui-ci,
exception faite des amendes qui lui sont
imposées pour avoir contrevenu à un texte
législatif de la bande, à condition que la bande
mette à la disposition du membre visé le
document attestant la créance accumulée et
les modalités de remboursement.
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Retenue
salariale et
autre
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14. Les membres du conseil et les employés
de la bande bénéficient de l'immunité en
matière civile pour les faits - actes ou
omissions - accomplis de bonne foi dans
l'exercice effectif ou censé tel des attributions
qui leur sont conférées en vertu de la présente
loi ou de la Loi sur les Indiens, des règlements
pris en vertu de celles-ci, d'un code ou texte
législatif de la bande ou d'un règlement
administratif pris en vertu de l'article 83 de la
Loi sur les Indiens.
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Limite de
responsabilité
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PARTIE 2 |
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POUVOIRS DU CONSEIL |
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Capacité juridique de la bande |
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15. (1) La bande a la capacité d'une
personne physique; elle peut notamment :
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Capacité
juridique
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(2) La capacité de la bande est exercée par
son conseil.
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Exercice de
la capacité
juridique
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(3) Il est entendu que la capacité de la bande
n'a pas pour effet de modifier son statut et,
notamment, de la constituer en personne
morale.
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Statut de la
bande
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(4) Il est entendu que le présent article ne
porte pas atteinte à la nature des intérêts
détenus conjointement, en vertu de la Loi sur
les Indiens, par les membres de la bande sur les
terres de réserve et l'argent des Indiens, ni à
l'application de cette loi aux terres de réserve
et à l'argent des Indiens.
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Précision
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Pouvoirs législatifs du conseil |
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16. (1) Le conseil d'une bande peut prendre
des textes législatifs applicables dans sa
réserve concernant :
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Textes
législatifs :
ressources et
droits
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(2) Les dispositions de toute loi fédérale ou
d'un règlement pris en vertu de celle-ci
l'emportent sur les dispositions incompatibles
d'un texte législatif pris en vertu du présent
article.
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Primauté
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(3) Malgré le paragraphe (2), les règlements
pris en vertu de la Loi sur les Indiens ou de la
présente loi relativement à l'élimination des
déchets ne s'appliquent pas à l'égard des
terres de réserve d'une bande durant toute
période où un texte législatif de celle-ci
concernant l'élimination des déchets sur ces
terres de réserve est en vigueur.
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Élimination
des déchets
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17. (1) Le conseil peut prendre des textes
législatifs concernant :
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Textes
législatifs
pour les
besoins de la
bande
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(2) Les dispositions de toute loi fédérale ou
d'un règlement pris en vertu de la présente loi
ou de la Loi sur les Indiens l'emportent sur les
dispositions incompatibles d'un texte
législatif pris en vertu du présent article.
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Primauté
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(3) Malgré le paragraphe (2), les règlements
pris en vertu de l'article 57 de la Loi sur les
Indiens relativement à la coupe de bois ne
s'appliquent pas aux terres de réserve d'une
bande durant toute période où un texte
législatif de celle-ci concernant l'aliénation
du bois provenant de ces terres est en vigueur.
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Coupe de
bois
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(4) Malgré le paragraphe (2), le paragraphe
58(4) de la Loi sur les Indiens ne s'applique
pas à l'aliénation de terre, de sable, de gravier,
de glaise, de marne, de tourbe, de bois, de
champignons, de plantes ou de produits
dérivés des plantes provenant des terres de la
réserve d'une bande durant toute période où
un texte législatif de celle-ci concernant
l'aliénation de ces objets ou matières est en
vigueur.
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Aliénation
d'objets ou
de matières
provenant de
la réserve
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(5) Malgré le paragraphe (2), l'article 93 de
la Loi sur les Indiens ne s'applique ni à
l'enlèvement d'objets ou de matières visés à
cet article provenant des terres d'une réserve
d'une bande durant toute période où un texte
législatif de celle-ci concernant l'enlèvement
d'objets ou de matières est en vigueur, ni à leur
possession.
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Enlèvement
d'objets sur
la réserve
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(6) Malgré le paragraphe (2), l'article 30 et
l'alinéa 31(1)c) de la Loi sur les Indiens ne
s'appliquent pas au fait de pénétrer sans droit
ni autorisation sur les terres d'une réserve
d'une bande durant toute période où un texte
législatif de celle-ci concernant ce fait est en
vigueur.
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Fait de
pénétrer sur
les terres
d'une réserve
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(7) Le produit de l'aliénation d'objets ou de
matières visés au paragraphe (4) en vertu d'un
texte législatif d'une bande ne constitue pas de
l'argent des Indiens pour l'application de la
Loi sur les Indiens ni des fonds publics pour
l'application de la Loi sur la gestion des
finances publiques.
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Produit de
l'aliénation
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17.1 Le texte législatif qui régit une activité
exercée sur les terres de la réserve pris en vertu
des articles 16 ou 17 peut prévoir l'inspection
par un agent de la bande de tout lieu sur ces
terres où l'activité est exercée.
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Textes
législatifs :
inspection
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18. (1) Le conseil peut prendre des textes
législatifs concernant :
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Textes
législatifs :
gouvernance
de la bande
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(2) Les conseils de plusieurs bandes
peuvent prendre des textes législatifs
prévoyant l'établissement conjoint d'un
organisme pour l'application de l'alinéa (1)b)
et ses attributions, sa composition et son lien
avec les bandes.
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Établissement
conjoint d'un
organisme
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