(3) Les dispositions de toute loi fédérale, d'un règlement applicable à la bande pris en vertu de la présente loi ou d'un code adopté par la bande l'emportent sur les dispositions incompatibles d'un texte législatif pris en vertu du présent article.

Primauté

Infractions

19. (1) Le texte législatif pris par une bande en vertu des articles 16 ou 17 peut prévoir qu'une contravention à ses dispositions constitue une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'une amende maximale de 10 000 $ et d'un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l'une de ces peines.

Contraventio n au texte législatif

(2) Malgré le paragraphe (1), les dispositions d'un texte législatif pris en vertu des alinéas 16(1)e) ou 17(1)a) ou b) peuvent prévoir qu'une infraction à ses dispositions est passible d'une amende maximale de 300 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.

Textes en matière d'environne ment

20. Le texte législatif peut prévoir qu'en cas d'infractions à ses dispositions, le tribunal qui a prononcé la déclaration de culpabilité et, par la suite, tout tribunal compétent peuvent interdire, par ordonnance, la continuation ou la répétition de l'infraction par la personne déclarée coupable, en plus de toute peine prévue par le texte législatif.

Pouvoir de rendre une ordonnance

21. (1) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à un texte législatif a été commise, tout agent de la paix ou l'agent de la bande visé à l'article 23 peut remettre à l'intéressé un avis lui enjoignant de payer, au bureau de la bande, l'amende qui y est mentionnée.

Violation

(2) Figurent également dans l'avis une description des faits reprochés, les modalités de temps et autres applicables au paiement, l'adresse du bureau de la bande auquel le paiement peut être fait et l'exposé des conséquences du paiement et du défaut de celui-ci. En particulier, l'avis avertit l'intéressé que, en cas de défaut de paiement, des poursuites seront intentées selon le mode applicable.

Contenu de l'avis

(3) Le paiement fait selon les modalités prévues empêche toute poursuite.

Paiement

(4) La bande peut conclure, avec les autorités compétentes de la province où est située la réserve, une entente concernant soit la délivrance de l'avis prévu au paragraphe (1), soit l'utilisation, pour l'application du présent article, de tout formulaire ou autre acte introductif d'instance établi par les lois de la province. Le cas échéant, le mode de poursuite dès lors applicable est celui déterminé par le formulaire ou l'acte en question.

Entente

22. (1) Sous réserve des ententes conclues en application du paragraphe 21(4), le montant de toute amende infligée à la personne déclarée coupable d'une infraction aux textes législatifs d'une bande commise dans la réserve de celle-ci est versé au conseil de cette bande et les biens confisqués à la suite de la déclaration de culpabilité lui sont remis.

Amendes et biens confisqués

(2) Les sommes ainsi versées sont réputées ne pas constituer des fonds publics pour l'application de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Fonds publics

Inspection et perquisition

23. (1) Le conseil peut, aux fins d'inspection ou de perquisition sous le régime de ses textes législatifs pris en vertu des articles 16 et 17 sur les terres de la réserve de la bande, employer toute personne compétente à titre d'agent de la bande, à qui il remet un certificat indiquant les dispositions qui relèvent de sa compétence .

Agent de la bande

(2) Dans le cadre de l'inspection ou de la perquisition , l'agent de la bande présente, sur demande, le certificat à la personne apparemment responsable du lieu visé .

Production du certificat

24. L'agent de la bande ne peut être congédié qu'avec l'accord de la personne impartiale ou de l'organisme impartial habilités par la bande pour l'application de l'article 11.

Congédiemen t de l'agent de la bande

25. Lorsque le texte législatif d'une bande régissant une activité prévoit l'inspection d'un lieu sur les terres de la réserve où est exercée cette activité, l'agent de la bande peut procéder à l'inspection de ce lieu en conformité avec le texte législatif, après avoir informé du but de son intervention la personne apparemment responsable du lieu.

Inspection effectuée par l'agent de la bande

26. (1) Sous réserve de l'article 27, les perquisitions sous le régime d'un texte législatif d'une bande sont subordonnées à la délivrance d'un mandat en vertu du paragraphe (2).

Perquisition avec mandat

(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, un agent de la bande ou un agent de la paix à procéder à la perquisition de tout lieu sur les terres de la réserve de la bande, s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'il s'y trouve :

Délivrance du mandat : lieu

    a) soit un objet qui sert ou donne lieu ou a servi ou donné lieu à une infraction prévue par un texte législatif de la bande;

    b) soit un objet qui servira à prouver la perpétration d'une telle infraction.

27. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'agent de la bande ou l'agent de la paix peut procéder à une perquisition sans mandat pour le contrôle d'application d'un texte législatif pris en vertu des alinéas 16(1)a), l) ou n) ou 17(1)a) ou b) pourvu que les conditions de délivrance du mandat soient réunies mais qu'il est vraisemblable que le délai nécessaire pour l'obtenir :

Perquisition sans mandat

    a) soit comportera, pour une personne, un risque de lésions corporelles imminentes ou de mort;

    b) soit entraînera la perte ou la destruction imminentes d'éléments de preuve relatifs à la perpétration d'une infraction prévue par un texte législatif de la bande.

(2) La perquisition dans une habitation est subordonnée à la délivrance d'un mandat.

Habitation

28. (1) L'agent de la bande ne peut recourir à la force pour procéder à une inspection ou une perquisition.

Limite à l'usage de la force

(2) L'agent de la paix peut recourir à la force pour effectuer une perquisition en vertu d'un mandat si ce dernier en autorise expressément l'usage.

Usage de la force

29. L'agent de la bande peut, si le texte législatif de la bande en vertu duquel l'inspection est effectuée ou le mandat de perquisition l'autorise :

Usage de matériel de bureau

    a) utiliser tout ordinateur se trouvant dans le lieu visé;

    b) utiliser le matériel de reprographie s'y trouvant pour copier ou imprimer toutes données électroniques, tous livres et registres et tous autres documents, et les emporter aux fins d'examen.

29.1 Le propriétaire ou le responsable du lieu qui fait l'objet d'une inspection ou d'une perquisition est tenu d'accorder à l'agent de la bande ou à l'agent de la paix toute l'assistance ou les renseignements nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

Obligation d'assistance

29.2 (1) L'agent de la bande ou l'agent de la paix est autorisé à saisir tout objet qu'il trouve à l'occasion de l'inspection ou de la perquisition et dont il a des motifs raisonnables de croire qu'il servira à prouver la perpétration d'une infraction au texte législatif de la bande en vertu duquel l'inspection ou la perquisition est effectuée et il doit fournir un reçu pour tout objet saisi au propriétaire ou à la personne qui l'a en sa possession.

Saisie

(2) Les articles 462.32 à 462.46 et 489.1 à 490.1 du Code criminel s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux objets saisis en vertu du paragraphe (1).

Application du Code criminel

PARTIE 3

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Recueils des codes et des textes législatifs

30. (1) La bande maintient dans ses bureaux administratifs principaux un recueil contenant les codes adoptés par la bande et les textes législatifs pris par le conseil en vertu de la présente loi, que le public peut consulter durant les heures normales de bureau.

Recueil des textes législatifs

(2) Le ministre veille à l'établissement d'un recueil national dans lequel sont versés les codes et textes législatifs, que le public peut consulter durant les heures normales de bureau.

Recueil national

(3) Dès l'adoption du code ou la prise du texte législatif, l'original est déposé dans le recueil de la bande et la date du dépôt est inscrite sur l'original. Une copie certifiée conforme par la personne autorisée par la bande est en outre versée au recueil national dans les quatorze jours suivant l'adoption du code ou la prise du texte législatif.

Dépôt

(4) Le code ou le texte législatif entre en vigueur à zéro heure le jour suivant son dépôt dans le recueil de la bande ou à la date postérieure qui y est prévue.

Entrée en vigueur

(5) La bande fournit à quiconque en fait la demande, moyennant le paiement de droits minimes n'excédant pas le coût de reproduction , une copie, certifiée conforme par la personne autorisée par la bande, du code ou du texte législatif.

Obligation de fournir une copie conforme

(6) Sauf preuve contraire, la copie certifiée conforme du code ou du texte législatif déposé dans le recueil de la bande fait foi du texte original du document en cause et de la date de son dépôt, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Preuve

(7) Les codes et les textes législatifs qui ont été versés dans le recueil national et publiés selon les modalités réglementaires peuvent être admis d'office dans toute procédure.

Admission d'office

(8) Ils sont soustraits à l'application de la Loi sur les textes réglementaires.

Loi sur les textes réglementaire s

(9) Les codes ou les textes législatifs ne sont pas invalides au seul motif qu'ils n'ont pas été versés dans le recueil national ou non publiés.

Omission de verser les codes ou les textes législatifs

(10) Personne ne peut être condamné pour violation d'un texte législatif qui, à la date du fait reproché, n'était pas versé dans le recueil national ou non publié, sauf s'il est prouvé que, à la date du fait reproché, des mesures raisonnables avaient été prises pour que la personne soit informée de la teneur du texte législatif.

Violation d'un texte non publié

Règlements et décrets

31. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l'adoption d'un code visé à l'article 4, notamment le règlement établissant la procédure relative à la tenue d'un vote et le règlement autorisant le conseil à nommer une personne pour surveiller la tenue d'un vote.

Procédure relative à l'adoption des codes

32. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements sur les questions pouvant faire l'objet d'un code en vertu des articles 5, 6 ou 7, à l'exception de l'alinéa 5(2)b).

Règlements applicables en l'absence d'un code

(2) Le règlement concernant le choix des dirigeants peut :

Appel d'élection au ministre

    a) prévoir la nomination d'un directeur général des élections et de directeurs adjoints des élections;

    b) prévoir que l' appel des résultats de l'élection des membres du conseil et les demandes de destitution des membres de leurs fonctions sont entendues par une personne désignée par le ministre, dans les cas où la compétence pour entendre ces appels ou ces demandes n'a pas été conférée à une personne ou à un organisme par un texte législatif visé au paragraphe 11(1);

    c) autoriser la personne désignée :

      (i) à contraindre une personne à comparaître pour interrogatoire sous serment,

      (ii) à contraindre à la production de documents,

      (iii) à rejeter l'appel ou la demande sans audition sur le fondement des motifs prévus par règlement.

33. Le gouverneur en conseil peut par règlement :

Autres règlements

    a) préciser, pour l'application du paragraphe 10(3) :

      (i) les pouvoirs qui peuvent être exercés dans le cadre de l'évaluation de la situation financière de la bande, notamment à l'égard de l'accès aux comptes bancaires, aux documents et aux fichiers informatiques,

      (ii) ce qui constitue une détérioration suffisante de la situation financière d'une bande pour compromettre la prestation des programmes et services essentiels,

      (iii) les mesures correctives que le ministre peut exiger, notamment la prise en charge, par un administrateur choisi par lui, de la gestion financière de la bande, et les délais impartis pour la prise de ces mesures;

    b) prévoir que les pouvoirs visés au paragraphe 10(3) sont sans effet sur les droits qui peuvent être exercés dans le cadre d'un accord de financement conclu avec une bande;

    c) autoriser le ministre à retenir des fonds par ailleurs dus à une bande jusqu'à la prise de mesures correctives;

    d) préciser les circonstances dans lesquelles le conseil d'une bande peut procéder aux retenues prévues à l'article 13, ainsi que le maximum pouvant être retenu et la marche à suivre à cet égard;

    e) régir l'élimination, l'incinération ou le traitement des déchets et des autres matières nuisibles se trouvant sur les terres d'une réserve, notamment :

      (i) conférer au ministre le pouvoir de délivrer un permis, assorti des conditions qui y sont précisées, autorisant telle de ces activités,

      (ii) définir « déchets » ou « matières nuisibles »,

      (iii) prévoir que la contravention d'une disposition du règlement constitue une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 300 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines;

      f) établir les modalités du fonctionnement du recueil national visé au paragraphe 30(2) ainsi que du dépôt dans celui-ci des codes et des textes législatifs des bandes.

34. (1) Dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de l'article 4, le gouverneur en conseil peut, par décret, soustraire, pour la période qu'il fixe, une bande à l'application de la présente loi ou de l'une ou l'autre de ses dispositions pour faciliter la négociation ou la ratification d'un accord définitif sur l'autonomie gouvernementale.

Non-applicati on : négociation d'un accord sur l'autonomie gouvernemen tale

(2) Il est précisé dans un décret pris en vertu du paragraphe (1) que toute disposition de la Loi sur les Indiens mentionnée dans le décret et abrogée ou modifiée par la présente loi continue de s'appliquer, pour la période d'exonération fixée par le décret, à la bande comme si cette disposition n'avait pas été abrogée ou modifiée.

Application continue