(3) Les dispositions de toute loi fédérale,
d'un règlement applicable à la bande pris en
vertu de la présente loi ou d'un code adopté
par la bande l'emportent sur les dispositions
incompatibles d'un texte législatif pris en
vertu du présent article.
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Primauté
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Infractions |
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19. (1) Le texte législatif pris par une bande
en vertu des articles 16 ou 17 peut prévoir
qu'une contravention à ses dispositions
constitue une infraction punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire et passible d'une amende maximale
de 10 000 $ et d'un emprisonnement maximal
de trois mois, ou de l'une de ces peines.
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Contraventio
n au texte
législatif
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(2) Malgré le paragraphe (1), les
dispositions d'un texte législatif pris en vertu
des alinéas 16(1)e) ou 17(1)a) ou b) peuvent
prévoir qu'une infraction à ses dispositions est
passible d'une amende maximale de
300 000 $ et d'un emprisonnement maximal
de six mois, ou de l'une de ces peines.
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Textes en
matière
d'environne
ment
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20. Le texte législatif peut prévoir qu'en cas
d'infractions à ses dispositions, le tribunal qui
a prononcé la déclaration de culpabilité et, par
la suite, tout tribunal compétent peuvent
interdire, par ordonnance, la continuation ou
la répétition de l'infraction par la personne
déclarée coupable, en plus de toute peine
prévue par le texte législatif.
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Pouvoir de
rendre une
ordonnance
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21. (1) S'il a des motifs raisonnables de
croire qu'une infraction à un texte législatif a
été commise, tout agent de la paix ou l'agent
de la bande visé à l'article 23 peut remettre à
l'intéressé un avis lui enjoignant de payer, au
bureau de la bande, l'amende qui y est
mentionnée.
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Violation
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(2) Figurent également dans l'avis une
description des faits reprochés, les modalités
de temps et autres applicables au paiement,
l'adresse du bureau de la bande auquel le
paiement peut être fait et l'exposé des
conséquences du paiement et du défaut de
celui-ci. En particulier, l'avis avertit
l'intéressé que, en cas de défaut de paiement,
des poursuites seront intentées selon le mode
applicable.
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Contenu de
l'avis
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(3) Le paiement fait selon les modalités
prévues empêche toute poursuite.
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Paiement
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(4) La bande peut conclure, avec les
autorités compétentes de la province où est
située la réserve, une entente concernant soit
la délivrance de l'avis prévu au paragraphe
(1), soit l'utilisation, pour l'application du
présent article, de tout formulaire ou autre
acte introductif d'instance établi par les lois de
la province. Le cas échéant, le mode de
poursuite dès lors applicable est celui
déterminé par le formulaire ou l'acte en
question.
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Entente
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22. (1) Sous réserve des ententes conclues
en application du paragraphe 21(4), le
montant de toute amende infligée à la
personne déclarée coupable d'une infraction
aux textes législatifs d'une bande commise
dans la réserve de celle-ci est versé au conseil
de cette bande et les biens confisqués à la suite
de la déclaration de culpabilité lui sont remis.
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Amendes et
biens
confisqués
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(2) Les sommes ainsi versées sont réputées
ne pas constituer des fonds publics pour
l'application de la Loi sur la gestion des
finances publiques.
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Fonds publics
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Inspection et perquisition |
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23. (1) Le conseil peut, aux fins
d'inspection ou de perquisition sous le régime
de ses textes législatifs pris en vertu des
articles 16 et 17 sur les terres de la réserve de
la bande, employer toute personne
compétente à titre d'agent de la bande, à qui
il remet un certificat indiquant les dispositions
qui relèvent de sa compétence .
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Agent de la
bande
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(2) Dans le cadre de l'inspection ou de la
perquisition , l'agent de la bande présente, sur
demande, le certificat à la personne
apparemment responsable du lieu visé .
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Production
du certificat
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24. L'agent de la bande ne peut être
congédié qu'avec l'accord de la personne
impartiale ou de l'organisme impartial
habilités par la bande pour l'application de
l'article 11.
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|
Congédiemen
t de l'agent
de la bande
|
25. Lorsque le texte législatif d'une bande
régissant une activité prévoit l'inspection
d'un lieu sur les terres de la réserve où est
exercée cette activité, l'agent de la bande peut
procéder à l'inspection de ce lieu en
conformité avec le texte législatif, après avoir
informé du but de son intervention la personne
apparemment responsable du lieu.
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|
Inspection
effectuée par
l'agent de la
bande
|
26. (1) Sous réserve de l'article 27, les
perquisitions sous le régime d'un texte
législatif d'une bande sont subordonnées à la
délivrance d'un mandat en vertu du
paragraphe (2).
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|
Perquisition
avec mandat
|
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix
peut délivrer un mandat autorisant, sous
réserve des conditions éventuellement fixées,
un agent de la bande ou un agent de la paix à
procéder à la perquisition de tout lieu sur les
terres de la réserve de la bande, s'il est
convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous
serment, qu'il y a des motifs raisonnables de
croire qu'il s'y trouve :
|
|
Délivrance
du mandat :
lieu
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27. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
l'agent de la bande ou l'agent de la paix peut
procéder à une perquisition sans mandat pour
le contrôle d'application d'un texte législatif
pris en vertu des alinéas 16(1)a), l) ou n) ou
17(1)a) ou b) pourvu que les conditions de
délivrance du mandat soient réunies mais
qu'il est vraisemblable que le délai nécessaire
pour l'obtenir :
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Perquisition
sans mandat
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(2) La perquisition dans une habitation est
subordonnée à la délivrance d'un mandat.
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Habitation
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28. (1) L'agent de la bande ne peut recourir
à la force pour procéder à une inspection ou
une perquisition.
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Limite à
l'usage de la
force
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(2) L'agent de la paix peut recourir à la force
pour effectuer une perquisition en vertu d'un
mandat si ce dernier en autorise expressément
l'usage.
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|
Usage de la
force
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29. L'agent de la bande peut, si le texte
législatif de la bande en vertu duquel
l'inspection est effectuée ou le mandat de
perquisition l'autorise :
|
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Usage de
matériel de
bureau
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|
29.1 Le propriétaire ou le responsable du
lieu qui fait l'objet d'une inspection ou d'une
perquisition est tenu d'accorder à l'agent de la
bande ou à l'agent de la paix toute l'assistance
ou les renseignements nécessaires à l'exercice
de ses fonctions.
|
|
Obligation
d'assistance
|
29.2 (1) L'agent de la bande ou l'agent de la
paix est autorisé à saisir tout objet qu'il trouve
à l'occasion de l'inspection ou de la
perquisition et dont il a des motifs
raisonnables de croire qu'il servira à prouver
la perpétration d'une infraction au texte
législatif de la bande en vertu duquel
l'inspection ou la perquisition est effectuée et
il doit fournir un reçu pour tout objet saisi au
propriétaire ou à la personne qui l'a en sa
possession.
|
|
Saisie
|
(2) Les articles 462.32 à 462.46 et 489.1 à
490.1 du Code criminel s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, aux objets saisis en
vertu du paragraphe (1).
|
|
Application
du Code
criminel
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PARTIE 3 |
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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Recueils des codes et des textes législatifs |
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30. (1) La bande maintient dans ses bureaux
administratifs principaux un recueil contenant
les codes adoptés par la bande et les textes
législatifs pris par le conseil en vertu de la
présente loi, que le public peut consulter
durant les heures normales de bureau.
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|
Recueil des
textes
législatifs
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(2) Le ministre veille à l'établissement d'un
recueil national dans lequel sont versés les
codes et textes législatifs, que le public peut
consulter durant les heures normales de
bureau.
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|
Recueil
national
|
(3) Dès l'adoption du code ou la prise du
texte législatif, l'original est déposé dans le
recueil de la bande et la date du dépôt est
inscrite sur l'original. Une copie certifiée
conforme par la personne autorisée par la
bande est en outre versée au recueil national
dans les quatorze jours suivant l'adoption du
code ou la prise du texte législatif.
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|
Dépôt
|
(4) Le code ou le texte législatif entre en
vigueur à zéro heure le jour suivant son dépôt
dans le recueil de la bande ou à la date
postérieure qui y est prévue.
|
|
Entrée en
vigueur
|
(5) La bande fournit à quiconque en fait la
demande, moyennant le paiement de droits
minimes n'excédant pas le coût de
reproduction , une copie, certifiée conforme
par la personne autorisée par la bande, du code
ou du texte législatif.
|
|
Obligation de
fournir une
copie
conforme
|
(6) Sauf preuve contraire, la copie certifiée
conforme du code ou du texte législatif déposé
dans le recueil de la bande fait foi du texte
original du document en cause et de la date de
son dépôt, sans qu'il soit nécessaire de
prouver l'authenticité de la signature qui y est
apposée ou la qualité officielle du signataire.
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Preuve
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(7) Les codes et les textes législatifs qui ont
été versés dans le recueil national et publiés
selon les modalités réglementaires peuvent
être admis d'office dans toute procédure.
|
|
Admission
d'office
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(8) Ils sont soustraits à l'application de la
Loi sur les textes réglementaires.
|
|
Loi sur les
textes
réglementaire
s
|
(9) Les codes ou les textes législatifs ne sont
pas invalides au seul motif qu'ils n'ont pas été
versés dans le recueil national ou non publiés.
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|
Omission de
verser les
codes ou les
textes
législatifs
|
(10) Personne ne peut être condamné pour
violation d'un texte législatif qui, à la date du
fait reproché, n'était pas versé dans le recueil
national ou non publié, sauf s'il est prouvé
que, à la date du fait reproché, des mesures
raisonnables avaient été prises pour que la
personne soit informée de la teneur du texte
législatif.
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|
Violation
d'un texte
non publié
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Règlements et décrets |
|
|
31. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, régir l'adoption d'un code visé à
l'article 4, notamment le règlement
établissant la procédure relative à la tenue
d'un vote et le règlement autorisant le conseil
à nommer une personne pour surveiller la
tenue d'un vote.
|
|
Procédure
relative à
l'adoption
des codes
|
32. (1) Le gouverneur en conseil peut
prendre des règlements sur les questions
pouvant faire l'objet d'un code en vertu des
articles 5, 6 ou 7, à l'exception de l'alinéa
5(2)b).
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Règlements
applicables
en l'absence
d'un code
|
(2) Le règlement concernant le choix des
dirigeants peut :
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Appel
d'élection au
ministre
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33. Le gouverneur en conseil peut par
règlement :
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Autres
règlements
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34. (1) Dans les trois ans suivant l'entrée en
vigueur de l'article 4, le gouverneur en conseil
peut, par décret, soustraire, pour la période
qu'il fixe, une bande à l'application de la
présente loi ou de l'une ou l'autre de ses
dispositions pour faciliter la négociation ou la
ratification d'un accord définitif sur
l'autonomie gouvernementale.
|
|
Non-applicati
on :
négociation
d'un accord
sur
l'autonomie
gouvernemen
tale
|
(2) Il est précisé dans un décret pris en vertu
du paragraphe (1) que toute disposition de la
Loi sur les Indiens mentionnée dans le décret
et abrogée ou modifiée par la présente loi
continue de s'appliquer, pour la période
d'exonération fixée par le décret, à la bande
comme si cette disposition n'avait pas été
abrogée ou modifiée.
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Application
continue
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