Infractions

19. (1) Le texte législatif d'une bande peut prévoir qu'une contravention à ses dispositions constitue une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'une amende maximale de 10 000 $ et d'un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l'une de ces peines.

Contraven-
tion au texte législatif

(2) Malgré le paragraphe (1), les dispositions d'un texte législatif dont l'objet est de prévenir des répercussions négatives sur l'environnement peuvent prévoir qu'une infraction à ses dispositions est passible d'une amende maximale de 300 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.

Textes en matière d'environne ment

20. Le texte législatif peut prévoir qu'en cas d'infractions à ses dispositions, le tribunal qui a prononcé la déclaration de culpabilité et, par la suite, tout tribunal compétent peuvent interdire, par ordonnance, la continuation ou la répétition de l'infraction par la personne déclarée coupable, en plus de toute peine prévue par le texte législatif.

Pouvoir de rendre une ordonnance

21. (1) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à un texte législatif a été commise, tout agent de la paix ou l'agent de la bande visé à l'article 23 peut remettre à l'intéressé un avis lui enjoignant de payer, au bureau de la bande, l'amende qui y est mentionnée.

Violation

(2) Figurent également dans l'avis une description des faits reprochés, les modalités de temps et autres applicables au paiement, l'adresse du bureau de la bande auquel le paiement peut être fait et l'exposé des conséquences du paiement et du défaut de celui-ci. En particulier, l'avis avertit l'intéressé que, en cas de défaut de paiement, des poursuites seront intentées selon le mode applicable.

Contenu de l'avis

(3) Le paiement fait selon les modalités prévues empêche toute poursuite.

Paiement

(4) La bande peut conclure, avec les autorités compétentes de la province où est située la réserve, une entente concernant soit la délivrance de l'avis prévu au paragraphe (1), soit l'utilisation, pour l'application du présent article, de tout formulaire ou autre acte introductif d'instance établi par les lois de la province. Le cas échéant, le mode de poursuite dès lors applicable est celui déterminé par le formulaire ou l'acte en question.

Entente

22. (1) Sous réserve des ententes conclues en application du paragraphe 21(4), le montant de toute amende infligée à la personne déclarée coupable d'une infraction aux textes législatifs d'une bande commise dans la réserve de celle-ci est versé au conseil de cette bande et les biens confisqués à la suite de la déclaration de culpabilité lui sont remis.

Amendes et biens confisqués

(2) Les sommes ainsi versées sont réputées ne pas constituer des fonds publics pour l'application de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Fonds publics

Inspection et perquisition

23. (1) Le conseil peut, en vue du contrôle d'application de ses textes législatifs, désigner toute personne à titre d'agent de la bande, à qui il remet un certificat attestant sa qualité et indiquant les dispositions dont il doit contrôler l'application.

Agent de la bande

(2) Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent de la bande présente, sur demande, le certificat à la personne apparemment responsable du lieu ou des biens qui font l'objet de son intervention.

Production du certificat

24. (1) L'agent de la bande peut, pour contrôler l'application des textes législatifs :

Pouvoirs de l'agent de la bande

    a) pénétrer en tout lieu dans la réserve de la bande, à l'exception d'un local d'habitation, et y procéder aux visites qu'il estime nécessaires;

    b) ordonner à toute personne apparemment responsable du lieu de son intervention de lui remettre des documents pour qu'il les vérifie, en fasse des copies ou en tire des extraits.

(2) Dans le cadre de sa visite, l'agent de la bande peut :

Usage d'ordinateurs et de matériel de reprographie

    a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu'il contient ou auxquelles il donne accès;

    b) obtenir ces données sous forme d'imprimé ou de toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d'examen ou de reproduction;

    c) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tous livres et registres, de toutes données électroniques et de tous autres documents.

25. Le propriétaire ou le responsable du lieu visité au titre de l'article 24, ainsi que toute personne qui s'y trouve, sont tenus :

Obligation d'assistance

    a) d'accorder à l'agent de la bande toute l'assistance possible dans l'exercice de ses fonctions;

    b) de lui fournir les renseignements qu'il peut valablement exiger pour l'application d'un texte législatif de la bande.

26. (1) L'agent de la bande muni du mandat visé au paragraphe (3) peut, à toute heure convenable, perquisitionner dans tout lieu de la réserve de la bande, s'il a des motifs raisonnables de croire à la présence :

Perquisition

    a) soit d'un objet qui sert ou donne lieu ou a servi ou donné lieu à une infraction prévue par un texte législatif de la bande;

    b) soit d'un objet qui servira à prouver la perpétration d'une telle infraction.

(2) L'agent de la bande est autorisé à saisir tout objet qu'il trouve à l'occasion de la perquisition et dont il a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un objet visé à l'alinéa (1)b).

Saisie

(3) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, un agent de la bande à procéder à la perquisition s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, que les circonstances visées au paragraphe (1) existent.

Mandat

(4) L'agent de la bande ne peut recourir à la force pour l'exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l'usage et que si lui-même est accompagné d'un agent de la paix.

Usage de la force

27. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'agent de la bande peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés au paragraphe 26(1) si l'urgence de la situation rend difficilement réalisable l'obtention du mandat, pourvu que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

Perquisition sans mandat

(2) Dans le cas d'un local d'habitation, l'agent de la bande ne peut procéder à la perquisition sans être muni d'un mandat, sauf avec le consentement de l'occupant.

Locaux d'habitation

28. L'agent de la bande peut, dans le cadre d'une perquisition effectuée en vertu des articles 26 ou 27, exercer les pouvoirs visés à l'article 24.

Pouvoirs

29. L'agent de la bande et les personnes qui l'accompagnent peuvent pénétrer dans une propriété privée et y circuler dans le cadre d'une visite ou d'une perquisition effectuée en vertu de la présente loi.

Droit de passage

PARTIE 3

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Recueils des codes et des textes législatifs

30. (1) La bande maintient dans ses bureaux administratifs principaux un recueil contenant les codes adoptés par la bande et les textes législatifs pris par le conseil en vertu de la présente loi, que le public peut consulter durant les heures normales de bureau.

Recueil des textes législatifs

(2) Le ministre veille à l'établissement d'un recueil national dans lequel sont versés les codes et textes législatifs, que le public peut consulter durant les heures normales de bureau.

Recueil national

(3) Dès l'adoption du code ou la prise du texte législatif, l'original est déposé dans le recueil de la bande et la date du dépôt est inscrite sur l'original. Une copie certifiée conforme par la personne autorisée par la bande est en outre versée au recueil national dans les quatorze jours suivant l'adoption du code ou la prise du texte législatif.

Dépôt

(4) Le code ou le texte législatif entre en vigueur à zéro heure le jour suivant son dépôt dans le recueil de la bande ou à la date postérieure qui y est prévue.

Entrée en vigueur

(5) La bande fournit à quiconque en fait la demande, moyennant le paiement de droits raisonnables, une copie, certifiée conforme par la personne autorisée par la bande, du code ou du texte législatif.

Obligation de fournir une copie conforme

(6) Sauf preuve contraire, la copie certifiée conforme du code ou du texte législatif déposé dans le recueil de la bande fait foi du texte original du document en cause et de la date de son dépôt, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Preuve

(7) Les codes et les textes législatifs peuvent être admis d'office dans toute procédure.

Admission d'office

(8) Ils sont soustraits à l'application de la Loi sur les textes réglementaires.

Loi sur les textes réglementaire s

Règlements et décrets

31. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l'adoption d'un code visé à l'article 4, notamment la procédure relative à la tenue d'un vote.

Procédure relative à l'adoption des codes

32. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements sur les questions pouvant faire l'objet d'un code en vertu des articles 5, 6 ou 7, à l'exception de l'alinéa 5(2)b).

Règlements applicables en l'absence d'un code

(2) Le règlement comportant des dispositions concernant la procédure pour interjeter appel des résultats de l'élection des membres du conseil prévoit également que l'appel sera entendu par le ministre.

Appel d'élection

33. Le gouverneur en conseil peut prendre d'autres règlements pour l'application de la présente loi, sauf à l'égard des questions visées aux articles 16 ou 17.

Autres règlements

34. Dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de l'article 4, le gouverneur en conseil peut, par décret, soustraire, pour la période qu'il fixe, une bande à l'application de la présente loi ou de l'une ou l'autre de ses dispositions pour faciliter la négociation ou la ratification d'un accord définitif sur l'autonomie gouvernementale.

Non-applicati on : négociation d'un accord sur l'autonomie gouverne-
mentale

Non-application

35. Il est entendu que la présente loi ne s'applique pas :

Précision

    a) à une bande, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, sauf dans les cas prévus par cette loi;

    b) à la Nation nisga'a, au sens de la Loi sur l'Accord définitif nisga'a;

    c) à la bande, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte;

    d) à une première nation, au sens de l'article 2 de la Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon.

PARTIE 4

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CONNEXES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Dispositions transitoires

36. Les règlements pris en vertu de l'article 32 ne s'appliquent pas à la bande dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de l'article 4, sauf si les électeurs de la bande en décident autrement par un vote tenu de la même manière que s'ils adoptaient un code.

Suspension de l'application des règlements

37. (1) Dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou un code de la bande, les règlements administratifs pris par la bande en vertu de la Loi sur les Indiens et qui sont en vigueur à l'entrée en vigueur de l'article 53 sont réputés être des textes législatifs pris par la bande en vertu de la présente loi.

Règlements administratifs

(2) Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de l'article 30, la bande dépose les règlements administratifs en question dans le recueil de la bande et dans le recueil national.

Dépôt dans les recueils

38. (1) Les membres du conseil de la bande en poste à l'entrée en vigueur de son code portant sur le choix des dirigeants sont réputés être les membres du conseil jusqu'à la fin de leur mandat existant ou, si elle est postérieure, jusqu'à la date où leurs successeurs entrent en fonction en conformité avec le code.

Mandat des membres du conseil en place : code

(2) Les membres du conseil de la bande en poste au moment où le règlement sur l'élection des dirigeants de la bande s'applique à la bande sont réputés être les membres du conseil jusqu'à la fin de leur mandat existant ou, si elle est postérieure, jusqu'à la date où leurs successeurs entrent en fonction en conformité avec le règlement.

Mandat des membres du conseil en place : règlement

39. Le conseil de la bande prend le texte législatif au titre de l'article 11 dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de cet article.

Organisme d'examen

40. (1) Si, à l'entrée en vigueur de l'article 10, elle a un déficit qui dépasse la limite prévue dans le code portant sur la gestion financière et l'obligation de rendre compte ou dans les règlements, la bande est tenue de se conformer à cet article.

Déficit

(2) Si, à l'entrée en vigueur de l'article 10, la bande fait l'objet de mesures correctives prises à la demande du ministre, ce dernier peut soit continuer de les appliquer, soit exiger du conseil qu'il prépare un plan de redressement.

Intervention du ministre