Modifications connexes |
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Loi canadienne sur les droits de la personne
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L.R., ch. H-6
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41. La Loi canadienne sur les droits de la
personne est modifiée par adjonction, après
l'article 16, de ce qui suit :
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16.1 Dans toute question pouvant faire, en
vertu de la présente loi, l'objet d'une plainte
contre une organisation gouvernementale
autochtone, les besoins et les aspirations de la
collectivité autochtone concernée qui sont
compatibles avec les principes de l'égalité
entre les sexes doivent être pris en
considération pour l'interprétation et
l'application des dispositions de la présente
loi.
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Organisation
gouverne- mentale autochtone
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42. L'article 67 de la même loi est abrogé.
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Loi sur les Indiens
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L.R., ch. I-5
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43. (1) La définition de « boisson
alcoolisée », au paragraphe 2(1) de la Loi
sur les Indiens, est abrogée.
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(2) La définition de « conseil de la
bande », au paragraphe 2(1) de la même loi,
est remplacée par ce qui suit :
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« conseil » Relativement à une bande,
s'entend au sens de la Loi sur la
gouvernance des premières nations.
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« conseil » ``council''
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(3) L'alinéa c) de la définition de
« électeur », au paragraphe 2(1) de la même
loi, est abrogé.
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L.R., ch. 32
(1er suppl.),
par. 1(1)
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(4) Le paragraphe 2(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Sauf indication contraire de la présente
loi :
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Exercice des
pouvoirs
conférés à
une bande ou
un conseil
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44. L'article 4.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 48
(4e suppl.),
art. 1
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4.1 La mention du terme « Indien » dans les
définitions de « bande », « argent des
Indiens » ou « Indien mentalement
incapable » à l'article 2 et la mention de ce
terme aux paragraphes 4(2) et (3) et 18(2), aux
articles 20 et 22 à 25, aux paragraphes 31(1)
et (3) et 35(4), aux articles 51, 52, 52.2 et 52.3,
aux paragraphes 58(3) et 61(1), aux articles 63
et 65, aux paragraphes 66(2) et 70(1) et (4), à
l'article 84, à l'alinéa 87(1)a), à l'article 88,
au paragraphe 89(1) et à l'alinéa 107b) valent
également mention de toute personne qui a
droit à ce que son nom soit consigné dans une
liste de bande et dont le nom y est consigné.
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Dispositions
applicables à
tous les
membres
d'une bande
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45. Le paragraphe 10(3) de la même loi
est abrogé.
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L.R., ch. 32
(1er suppl.),
art. 4
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46. L'intertitre précédant l'article 32 et
les articles 32 à 34 de la même loi sont
abrogés.
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47. Le paragraphe 64(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 32
(1er suppl.),
par. 10(2)
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(2) Le ministre peut effectuer des dépenses
sur les sommes d'argent au compte de capital
d'une bande conformément aux textes
législatifs pris en vertu de l'alinéa 17(1)h) de
la Loi sur la gouvernance des premières
nations , en vue de faire des paiements à toute
personne dont le nom a été retranché de la liste
de la bande pour un montant ne dépassant pas
une part per capita de ces sommes.
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Dépenses sur
les sommes
d'argent au
compte de
capital
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48. Le paragraphe 64.1(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 32
(1er suppl.),
art. 11
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(2) Lorsque le conseil d'une bande prend,
en vertu de l'alinéa 17(1)i) de la Loi sur la
gouvernance des premières nations , un texte
législatif mettant en vigueur le présent
paragraphe, la personne qui a reçu un montant
supérieur à mille dollars en vertu de l'alinéa
15(1)a) dans sa version antérieure au 17 avril
1985, ou en vertu de toute autre disposition
antérieure de la présente loi portant sur le
même sujet que celui de cet alinéa, parce
qu'elle a cessé d'être membre de la bande dans
les circonstances prévues aux alinéas 6(1)c),
d) ou e) n'a le droit de recevoir aucun des
avantages offerts aux membres de la bande à
titre individuel résultant de la dépense
d'argent des Indiens au titre des alinéas
64(1)b) à k), du paragraphe 66(1) ou du
paragraphe 69(1) jusqu'à ce que l'excédent du
montant ainsi reçu sur mille dollars, y compris
l'intérêt sur celui-ci, ait été remboursé à la
bande.
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Restriction
additionnelle
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49. Le paragraphe 66(2.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 32
(1er suppl.),
art. 12
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(2.1) Le ministre peut effectuer des
dépenses sur les sommes d'argent de revenu
de la bande conformément aux textes
législatifs visés à l'alinéa 17(1)h) de la Loi sur
la gouvernance des premières nations , en vue
d'effectuer des paiements à une personne dont
le nom a été retranché de la liste de bande
jusqu'à concurrence d'un montant n'excédant
pas une part per capita de ces sommes.
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Idem
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50. L'article 71 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont abrogés.
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51. Les paragraphes 73(1) et (2) de la
même loi sont abrogés.
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52. L'intertitre précédant l'article 74 et
les articles 74 à 80 de la même loi sont
abrogés.
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L.R., ch. 32
(1er suppl.),
art. 14
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53. Les articles 81 et 82 de la même loi
sont abrogés.
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L.R., ch. 32
(1er suppl.),
art. 15; 2000,
ch. 12, al.
152b)
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54. (1) Le passage du paragraphe 83(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 17
(4e suppl.),
par. 10(1)
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83. (1) Le conseil de la bande peut, sous
réserve de l'approbation du ministre, prendre
des règlements administratifs concernant :
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Règlements
administratifs
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(2) Les alinéas 83(1)a.1) à d) de la même
loi sont abrogés.
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L.R., ch. 17
(4e suppl.),
par. 10(1)
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55. Les articles 85.1 et 86 de la même loi
sont abrogés.
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L.R., ch. 32
(1er suppl.),
art. 16
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56. L'article 88 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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88. Sous réserve des dispositions de
quelque traité et de quelque autre loi fédérale,
toutes les lois d'application générale et en
vigueur dans une province sont applicables
aux Indiens qui s'y trouvent et à leur égard,
sauf dans la mesure où ces lois sont
incompatibles avec la présente loi ou la Loi
sur la gouvernance des premières nations ou
quelque arrêté, ordonnance, règle, règlement
ou règlement administratif pris en vertu de la
présente loi ou un règlement ou texte législatif
d'une bande pris en vertu de la Loi sur la
gouvernance des premières nations , et sauf
dans la mesure où ces lois contiennent des
dispositions sur toute question prévue par la
présente loi ou la Loi sur la gouvernance des
premières nations ou sous leur régime.
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Lois
provinciales
d'ordre
général
applicables
aux Indiens
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57. Les articles 92 et 93 de la même loi
sont abrogés.
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58. Le paragraphe 103(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 32
(1er suppl.),
art. 19
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103. (1) Chaque fois qu'un agent de la paix,
un surintendant ou une autre personne
autorisée par le ministre a des motifs
raisonnables de croire qu'une infraction à
l'article 90 a été commise, il peut saisir toutes
les marchandises et tous les biens meubles au
moyen ou à l'égard desquels il a des motifs
raisonnables de croire que l'infraction a été
commise.
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Saisie des
marchandises
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Entrée en vigueur |
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59. (1) La définition de « conseil », au
paragraphe 2(1), le paragraphe 2(3), les
articles 4 à 7, les paragraphes 10(1) et (2),
les articles 16 à 30, 36 à 38 et 40 à 42, le
paragraphe 43(1) et les articles 45, 47 à 49,
51, 53 à 56 et 58 entrent en vigueur à la date
fixée par décret.
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Décret
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(2) Les paragraphes 43(2) et (4) et les
articles 44 et 52 entrent en vigueur à la date
fixée par décret.
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Décret
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