a) le produit de 100 % par le rapport
entre le nombre de jours de l'année
d'imposition qui sont antérieurs à 2003 et
le nombre total de jours de l'année
d'imposition;
|
|
|
b) le produit de 90 % par le rapport entre
le nombre de jours de l'année
d'imposition qui sont en 2003 et le
nombre total de jours de l'année
d'imposition;
|
|
|
c) le produit de 75 % par le rapport entre
le nombre de jours de l'année
d'imposition qui sont en 2004 et le
nombre total de jours de l'année
d'imposition;
|
|
|
d) le produit de 65 % par le rapport entre
le nombre de jours de l'année
d'imposition qui sont en 2005 et le
nombre total de jours de l'année
d'imposition;
|
|
|
e) le produit de 35 % par le rapport entre
le nombre de jours de l'année
d'imposition qui sont en 2006 et le
nombre total de jours de l'année
d'imposition.
|
|
|
(4) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition commençant après
2006.
|
|
|
(5) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition se terminant après
2002.
|
|
|
4. (1) Le sous-alinéa 66(12.66)b)(ii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(ii) seraient des dépenses visées à l'alinéa
h) de la définition de « frais
d'exploration au Canada » au paragraphe
66.1(6) si le passage « alinéas a) à d) et f)
à g.1) » était remplacé par « alinéas a), d)
et f) »,
|
|
|
(2) Les sous-alinéas 66(12.66)b)(i) et (ii)
de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
|
|
|
(i) sont des dépenses visées aux alinéas
a), d), f) ou g.1) de la définition de « frais
d'exploration au Canada » au paragraphe
66.1(6) ou aux alinéas a) ou b) de la
définition de « frais d'aménagement au
Canada » au paragraphe 66.2(5),
|
|
|
(ii) seraient des dépenses visées à l'alinéa
h) de la définition de « frais
d'exploration au Canada » au paragraphe
66.1(6) si le passage « alinéas a) à d) et f)
à g.1) » était remplacé par « alinéas a),
d), f) et g.1) »,
|
|
|
(3) L'alinéa g) de la définition de « avoir
minier canadien », au paragraphe 66(15) de
la même loi, est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
g) un droit afférent à un bien visé à l'un
des alinéas a) à f), à l'exception d'un droit
qu'il détient en tant que bénéficiaire
d'une fiducie ou associé d'une société de
personnes.
|
|
|
(4) Le paragraphe 66(17) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(17) Pour l'application de l'alinéa
(12.66)d), une société de personnes et une
société sont réputées, à tout moment d'une
année civile :
|
|
Sociétés et
sociétés de
personnes
liées
|
a) avoir entre elles un lien de dépendance si
les conditions suivantes sont réunies :
|
|
|
(i) des frais sont réputés par le paragraphe
(12.61) être engagés par la société de
personnes,
|
|
|
(ii) ces frais seraient engagés par la
société au cours de l'année civile s'il
n'était pas tenu compte de l'alinéa
(12.61)b),
|
|
|
(iii) une part de ces frais est incluse, par
l'effet de l'alinéa h) de la définition de
« frais d'exploration au Canada » au
paragraphe 66.1(6), dans les frais
d'exploration au Canada de la société ou
d'un associé de la société de personnes
avec lequel la société a un lien de
dépendance au cours de cette année
civile;
|
|
|
b) ne pas avoir entre elles de lien de
dépendance, dans les autres cas.
|
|
|
(5) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 6 décembre 1996.
|
|
|
(6) Le paragraphe (2) s'applique aux
frais engagés après 2002 conformément à
une convention portant sur des actions
accréditives conclue après le 26 juillet 2002.
|
|
|
(7) Le paragraphe (3) s'applique aux
droits acquis après le 20 décembre 2002.
|
|
|
(8) Le paragraphe (4) s'applique aux
frais engagés après 1996, sauf s'il s'agit de
frais engagés en janvier ou février 1997
relativement à une convention conclue en
1995.
|
|
|
5. (1) L'alinéa g) de la définition de « frais
d'exploration au Canada », au paragraphe
66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
g) une dépense engagée par le
contribuable après le 16 novembre 1978
en vue d'amener une nouvelle mine,
située dans une ressource minérale au
Canada, au stade de la production en
quantités commerciales raisonnables,
mais avant l'entrée en production de
cette mine en de telles quantités; sont
compris parmi ces dépenses les frais de
déblaiement, d'enlèvement des terrains
de couverture, de dépouillement, de
creusage d'un puits de mine et de
construction d'une galerie à flanc de
coteau ou d'une autre entrée souterraine;
|
|
|
(2) La définition de « frais d'exploration
au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la
même loi, est modifiée par adjonction,
après l'alinéa k.1), de ce qui suit :
|
|
|
k.2) toute partie d'une dépense qu'il est
raisonnable de considérer comme ayant
permis à un contribuable de gagner un
revenu si, selon le cas :
|
|
|
(i) la dépense est visée par ailleurs aux
sous-alinéas f)(i), (iii) ou (iv) et le
revenu est gagné avant l'entrée en
production en quantités commerciales
raisonnables d'une nouvelle mine du
contribuable située dans la ressource
minérale visée à l'alinéa f),
|
|
|
(ii) la dépense est visée par ailleurs à
l'alinéa g) et le revenu est gagné avant
l'entrée en production en quantités
commerciales raisonnables de la
nouvelle mine visée à cet alinéa;
|
|
|
(3) L'élément L de la formule figurant à
la définition de « frais cumulatifs
d'exploration au Canada », au paragraphe
66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
L la partie du total des montants
représentant chacun un montant qui a
été déduit par le contribuable en
application des paragraphes 127(5) ou
(6) pour une année d'imposition
terminée avant ce moment et qu'il est
raisonnable d'attribuer à une dépense
admissible d'exploration au Canada, à
une dépense minière préparatoire ou à
une dépense minière déterminée (au
sens où ces expressions s'entendent au
paragraphe 127(9)) effectuées au cours
d'une année d'imposition antérieure;
|
|
|
(4) Le paragraphe (1) s'applique aux
dépenses engagées après le 9 mai 1985.
|
|
|
(5) Le paragraphe (2) s'applique aux
dépenses engagées après le 9 juin 2003.
|
|
|
(6) Le paragraphe (3) s'applique aux
années d'imposition 2003 et suivantes.
|
|
|
6. (1) L'alinéa e) de la définition de « frais
d'aménagement au Canada », au
paragraphe 66.2(5) de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
e) malgré l'alinéa 18(1)m), le coût pour
lui d'un bien visé aux alinéas b), e) ou f)
de la définition de « avoir minier
canadien » au paragraphe 66(15) ou d'un
droit y afférent - sauf un tel droit qu'il
détient en tant que bénéficiaire d'une
fiducie ou associé d'une société de
personnes -, y compris tout paiement
fait pour préserver les droits d'un
contribuable à l'égard d'un tel bien ou
droit, mais à l'exclusion d'un paiement
fait à une personne visée au sous-alinéa
18(1)m)(i) pour préserver les droits d'un
contribuable à l'égard d'un avoir minier
canadien et d'un paiement auquel
s'applique l'alinéa 18(1)m) par l'effet de
sa division (ii)(B);
|
|
|
(2) L'alinéa e) de la définition de « frais
d'aménagement au Canada », au
paragraphe 66.2(5) de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
e) le coût pour lui d'un bien visé aux
alinéas b), e) ou f) de la définition de
« avoir minier canadien » au paragraphe
66(15) ou d'un droit y afférent - sauf un
droit qu'il détient en tant que bénéficiaire
d'une fiducie ou associé d'une société de
personnes -, y compris tout paiement
fait pour préserver les droits d'un
contribuable à l'égard d'un tel bien ou
droit;
|
|
|
(3) Le passage de l'élément F de la
formule figurant à la définition de « frais
cumulatifs d'aménagement au Canada »,
au paragraphe 66.2(5) de la même loi,
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
F le total des montants représentant
chacun un montant relatif à un bien visé
aux alinéas b), e) ou f) de la définition de
« avoir minier canadien » au
paragraphe 66(15) ou à un droit y
afférent, à l'exclusion d'un tel droit
qu'il détient en tant que bénéficiaire
d'une fiducie ou associé d'une société
de personnes, (appelé « bien donné » au
présent élément) dont le contribuable a
disposé avant ce moment, égal à
l'excédent éventuel :
|
|
|
(4) Les paragraphes (1) et (3)
s'appliquent à compter du 21 décembre
2002.
|
|
|
(5) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition commençant après
2006.
|
|
|
7. (1) L'alinéa a) de la définition de « frais
à l'égard de biens canadiens relatifs au
pétrole et au gaz », au paragraphe 66.4(5)
de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
a) malgré l'alinéa 18(1)m), soit le coût
pour lui d'un bien visé aux alinéas a), c)
ou d) de la définition de « avoir minier
canadien » au paragraphe 66(15) ou d'un
droit y afférent - sauf un tel droit qu'il
détient en tant que bénéficiaire d'une
fiducie ou associé d'une société de
personnes -, y compris tout paiement
fait pour préserver les droits d'un
contribuable à l'égard d'un tel bien ou
droit, soit une somme payée ou payable
à Sa Majesté du chef de la province de la
Saskatchewan à titre de paiement net de
redevance conformément à un bail
portant sur du pétrole ou du gaz naturel
qui était en vigueur le 31 mars 1977, dans
la mesure où il est raisonnable de
considérer cette somme comme un coût
d'acquisition du bail, à l'exclusion de
tout paiement fait à une personne visée au
sous-alinéa 18(1)m)(i) pour préserver les
droits d'un contribuable à l'égard d'un
avoir minier canadien, et de tout
paiement - sauf le paiement net de
redevance visé au présent
alinéa - auquel s'applique l'alinéa
18(1)m) par l'effet de sa division (ii)(B);
|
|
|
(2) L'alinéa a) de la définition de « frais à
l'égard de biens canadiens relatifs au
pétrole et au gaz », au paragraphe 66.4(5)
de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
a) soit le coût pour lui d'un bien visé aux
alinéas a), c) ou d) de la définition de
« avoir minier canadien » au paragraphe
66(15) ou d'un droit y afférent - sauf un
droit qu'il détient en tant que bénéficiaire
d'une fiducie ou associé d'une société de
personnes -, y compris tout paiement
fait pour préserver les droits d'un
contribuable à l'égard d'un tel bien ou
droit, soit une somme payée à Sa Majesté
du chef de la province de la
Saskatchewan à titre de paiement net de
redevance conformément à un bail
portant sur du pétrole ou du gaz naturel
qui était en vigueur le 31 mars 1977, dans
la mesure où il est raisonnable de
considérer cette somme comme un coût
d'acquisition du bail;
|
|
|
(3) Le passage de l'élément F de la
formule figurant à la définition de « frais
cumulatifs à l'égard de biens canadiens
relatifs au pétrole et au gaz », au
paragraphe 66.4(5) de la même loi,
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
F le total des montants représentant
chacun un montant relatif à un bien visé
aux alinéas a), c) ou d) de la définition
de « avoir minier canadien » au
paragraphe 66(15) ou à un droit y
afférent, à l'exclusion d'un tel droit
qu'il détient en tant que bénéficiaire
d'une fiducie ou associé d'une société
de personnes, (appelé « bien donné » au
présent élément) dont le contribuable a
disposé avant ce moment, égal à
l'excédent éventuel :
|
|
|
(4) Les paragraphes (1) et (3)
s'appliquent à compter du 21 décembre
2002.
|
|
|
(5) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition commençant après
2006.
|
|
|
8. (1) Le paragraphe 69(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(6) Le contribuable qui exploite un
gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel,
un puits de pétrole ou de gaz ou une ressource
minérale, situés au Canada, et qui dispose
d'un bien - pétrole, gaz naturel ou
hydrocarbures connexes, métal ou
minéraux - produit dans le cadre de
l'exploitation de ce gisement, de ce puits ou de
cette ressource, à titre gratuit ou moyennant
une contrepartie inférieure à la juste valeur
marchande du bien au moment de la
disposition, est réputé avoir reçu pour le bien
un produit de disposition égal à cette juste
valeur marchande si la disposition est
effectuée en faveur d'une des personnes
suivantes :
|
|
Disposition
de pétrole, de
gaz ou
d'hydrocarbu
res connexes
|
a) Sa Majesté du chef du Canada ou d'une
province;
|
|
|
b) un mandataire de Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province;
|
|
|
c) une société, une commission ou une
association qui est contrôlée par Sa Majesté
du chef du Canada ou d'une province ou par
son mandataire.
|
|
|
(2) Les paragraphes 69(6) à (10) de la
même loi sont abrogés.
|
|
|
(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
dispositions effectuées après le 20 décembre
2002.
|
|
|
(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition commençant après
2006.
|
|
|
9. (1) L'article 80.2 de la même loi est
abrogé.
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition commençant après
2006.
|
|
|
10. (1) Le sous-alinéa 96(1)d)(i) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(i) d'une part, il n'était pas tenu compte
de l'article 34.1, du paragraphe 59(1), de
l'alinéa 59(3.2)c.1) ni des paragraphes
66.1(1), 66.2(1) et 66.4(1),
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition commençant après
2006.
|
|
|
11. (1) Le paragraphe 104(29) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(29) Pour l'application du présent article, la
somme qu'une fiducie attribue dans sa
déclaration de revenu pour l'année
d'imposition tout au long de laquelle elle a
résidé au Canada est réputée être devenue
payable au cours de l'année par celle-ci à ses
bénéficiaires selon la part attribuée à chacun
par la fiducie dans cette déclaration, si, à la
fois :
|
|
Attribution
réputée
|
a) la somme attribuée ne dépasse pas la
somme obtenue par la formule suivante :
|
|
|
(A - B) x C/D
|
|
|
|
|
|
A représente le total des sommes
représentant chacune :
|
|
|
(i) une somme qui n'est pas déductible
dans le calcul du revenu de la fiducie
pour l'année, mais qui le serait s'il
n'était pas tenu compte de l'alinéa
18(1)m),
|
|
|
(ii) une somme à inclure, en
application de l'alinéa 12(1)o) ou des
paragraphes 69(6) ou (7), dans le
calcul de ce revenu,
|
|
|
(iii) une somme à inclure dans le calcul
de ce revenu du fait qu'une somme a
été attribuée par une autre fiducie en
vertu du présent paragraphe,
|
|
|
B le total des sommes représentant
chacune :
|
|
|
(i) une somme qui est déductible en
application de l'alinéa 20(1)v.1) dans
le calcul du revenu de la fiducie pour
l'année, mais non parce que la fiducie
est l'associé d'une société de
personnes,
|
|
|
(ii) une somme qui n'est pas incluse
dans le calcul de ce revenu, mais qui le
serait s'il n'était pas tenu compte de
l'article 80.2,
|
|
|
C le total des sommes représentant
chacune la partie du revenu de la fiducie
pour l'année calculé compte non tenu de
la présente loi :
|
|
|
(i) soit qui était payable au cours de
l'année à un bénéficiaire de la fiducie,
|
|
|
(ii) soit qui était à inclure, en
application du paragraphe 105(2),
dans le calcul du revenu d'un
bénéficiaire de la fiducie,
|
|
|
D le revenu de la fiducie pour l'année
calculé compte non tenu de la présente
loi;
|
|
|
b) les parts attribuées sont raisonnables
compte tenu des parties du revenu de la
fiducie pour l'année calculé compte non
tenu de la présente loi qui entrent dans le
calcul du revenu des bénéficiaires pour
l'année.
|
|
|
(2) Le paragraphe 104(29) de la même loi
est abrogé.
|
|
|
(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition de fiducies se
terminant après le 20 décembre 2002.
|
|
|
(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition de fiducies
commençant après 2006.
|
|
|
12. (1) Le sous-alinéa a)(iii) de la
définition de « revenu imposable au taux
complet », au paragraphe 123.4(1) de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(iii) son revenu imposable provenant
de ressources pour l'année,
|
|
|
(2) Le sous-alinéa a)(iii) de la définition
de « revenu imposable au taux complet »,
au paragraphe 123.4(1) de la même loi, est
abrogé.
|
|
|