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(3.2) Avant d'imposer la condition visée à
l'alinéa (3.1)b), le tribunal doit prendre en
considération la question de savoir si un
organisme administratif serait mieux à même
de superviser l'élaboration et l'application des
normes, règles et lignes directrices
mentionnées à cet alinéa.
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Organismes
de
réglementatio
n
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20. Le passage du paragraphe 734(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 5,
par. 33(1)
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734. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
tribunal qui déclare une personne, autre
qu'une organisation , coupable d'une
infraction peut :
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Imposition
des amendes
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21. (1) Le passage du paragraphe 735(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 22,
art. 6
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735. (1) Sauf disposition contraire de la loi,
l'organisation déclarée coupable d'une
infraction est passible, au lieu de toute peine
d'emprisonnement prévue pour cette
infraction, d'une amende :
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Amendes
infligées aux
organisations
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(2) L'alinéa 735(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 22,
art. 6
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(3) Le paragraphe 735(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 5,
art. 37
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(2) L'article 734.6 s'applique, avec les
adaptations nécessaires, à l'organisation qui
fait défaut de payer l'amende selon les
modalités de l'ordonnance.
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Exécution
civile
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22. Le paragraphe 800(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Lorsque le défendeur est une
organisation , celle-ci doit comparaître par
avocat ou représentant, et, si elle ne comparaît
pas, la cour des poursuites sommaires peut, sur
preuve de la signification de la sommation,
procéder ex parte à la tenue du procès.
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Comparution
d'une
organisation
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DISPOSITION DE COORDINATION |
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23. À l'entrée en vigueur de l'article 9 de
la présente loi ou à celle de l'article 34 de la
Loi de 2001 modifiant le droit criminel, la
dernière en date étant à retenir, l'article 556
du Code criminel est remplacé par ce qui
suit :
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2002, ch. 13
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556. (1) L'organisation inculpée comparaît
par avocat ou représentant.
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Organisation
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(2) En cas de défaut de comparution de
l'organisation et sur preuve de signification de
la sommation à celle-ci, le juge de la cour
provinciale ou, au Nunavut, de la Cour de
justice :
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Défaut de
comparaître
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(3) Lorsqu'une organisation inculpée
comparaît et ne demande pas la tenue d'une
enquête préliminaire au titre du paragraphe
536(4), le juge de la cour provinciale fixe soit
la date du procès, soit la date à laquelle elle
devra comparaître pour connaître cette date.
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Enquête
préliminaire
non
demandée
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(4) Lorsqu'une organisation inculpée
comparaît et la tenue d'une enquête
préliminaire n'est pas demandée au titre du
paragraphe 536.1(3), le juge de paix ou le juge
de la Cour de justice du Nunavut fixe soit la
date du procès, soit la date à laquelle elle devra
comparaître pour connaître cette date.
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Enquête
préliminaire
non
demandée :
Nunavut
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ENTRéE EN VIGUEUR |
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24. Exception faite de l'article 23, les
dispositions de la présente loi entrent en
vigueur à la date ou aux dates fixées par
décret.
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Décret
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