2e session, 37e législature, 51-52 Elizabeth II, 2002-2003
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-44 |
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Loi prévoyant l'indemnisation des militaires
ayant subi des blessures pendant leur
service
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi d'indemnisation des militaires ayant
subi des blessures.
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Titre abrégé
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DéFINITIONS |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« ministre » Le ministre de la Défense
nationale.
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« ministre » ``Minister''
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« renseignements personnels » S'entend au
sens de l'article 3 de la Loi sur la protection
des renseignements personnels.
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« renseignem
ents
personnels » ``personal information''
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« service de réserve de classe « A » »
S'entend au sens de l'article 9.06 des
Ordonnances et règlements royaux
applicables aux Forces canadiennes.
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« service de
réserve de
classe « A » » ``Class ``A'' Reserve Service''
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« service de réserve de classe « B » »
S'entend au sens de l'article 9.07 des
Ordonnances et règlements royaux
applicables aux Forces canadiennes.
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« service de
réserve de
classe « B » » ``Class ``B'' Reserve Service''
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« service de réserve de classe « C » »
S'entend au sens de l'article 9.08 des
Ordonnances et règlements royaux
applicables aux Forces canadiennes.
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« service de
réserve de
classe « C » » ``Class ``C'' Reserve Service''
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DéSIGNATION |
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3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
ministre peut désigner toute personne pour
l'exercice de l'une ou l'autre des attributions
que lui confère la présente loi.
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Désignation
par le
ministre
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(2) Le ministre ne peut désigner la personne
qui a rendu une décision sous le régime de la
présente loi pour réviser cette décision dans le
cadre du paragraphe 11(1).
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Restriction
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INDEMNISATION |
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4. (1) La personne qui, pendant qu'elle était
membre de la force régulière ou qu'elle était
réserviste et servait soit en service de réserve
de classe « B » pour plus de cent quatre-vingts
jours, soit en service de réserve de classe
« C », a subi une blessure entraînant une perte
visée à la colonne 1 de l'annexe au cours de la
période figurant à la colonne 2 a droit, sur
demande, à l'indemnité prévue à la colonne 3
si le ministre est convaincu que les conditions
suivantes sont réunies :
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Droit à
l'indemnité
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(2) La personne qui, pendant qu'elle était
réserviste et servait soit en service de réserve
de classe « B » pour au plus cent quatre-vingts
jours, soit en service de réserve de classe
« A », a subi une blessure entraînant une perte
visée à la colonne 1 de l'annexe au cours de la
période figurant à la colonne 2 a droit, sur
demande, à l'indemnité prévue à la colonne 4
si le ministre est convaincu que les conditions
visées aux alinéas (1)a) à f) sont réunies.
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Droit à
l'indemnité
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(3) Pour l'application des paragraphes (1) et
(2) et de l'annexe, « perte » s'entend
également, en ce qui concerne les pieds, les
mains, le pouce et l'index, de la perte de
l'usage de ceux-ci, et les mentions de la perte
de la vue d'un oeil ou des deux yeux et de la
perte de l'ouïe ou de la parole s'entendent de
la perte complète et irrévocable de celles-ci.
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Précision
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5. Le montant total de l'indemnité qui peut
être versée pour une blessure entraînant une
ou plusieurs pertes ne peut dépasser 250 000 $
dans le cas de la personne visée au paragraphe
4(1) et 100 000 $ dans le cas de la personne
visée au paragraphe 4(2).
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Plafond
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6. Aucune indemnité n'est versée si la perte
est causée en tout ou en partie, directement ou
indirectement :
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Absence
d'indemnité
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7. (1) Toute personne visée à l'article 4 peut
présenter une demande d'indemnité au
ministre, selon les modalités fixées par
celui-ci.
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Demande à
présenter au
ministre
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(2) Si la personne est décédée à l'entrée en
vigueur de la présente loi ou décède après
l'entrée en vigueur sans avoir présenté la
demande d'indemnité, sa succession peut
faire la demande et a les mêmes droits et
obligations que cette personne aurait eus dans
le cadre de la présente loi.
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Militaire
décédé
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(3) Le ministre peut exiger que le
demandeur lui fournisse :
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Demande de
renseigne- ments
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(4) Le ministre examine la demande dès sa
réception et peut, dans le cadre de son
examen :
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Examen par
le ministre
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(5) Après avoir examiné la demande, le
ministre approuve le paiement de l'indemnité
au demandeur s'il est convaincu qu'il y a droit,
ou refuse d'accorder le paiement de
l'indemnité dans le cas contraire.
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Décision
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(6) Le ministre avise le demandeur de sa
décision et, en cas de refus d'accorder le
paiement de l'indemnité, il en donne les
motifs.
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Avis de la
décision
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8. Lorsqu'il rend une décision, le ministre :
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Décisions
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9. Dans la mesure où les circonstances et
l'équité le permettent, le ministre rend ses
décisions sans formalisme et en procédure
expéditive.
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Procédure
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10. (1) Le ministre a, relativement à
l'exercice des fonctions qui lui sont conférées
par la présente loi, tous les pouvoirs d'un
commissaire nommé en vertu de la partie II de
la Loi sur les enquêtes.
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Loi sur les
enquêtes
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(2) Tout cadre ou fonctionnaire du
ministère de la Défense nationale ou tout
officier des Forces canadiennes peut, dans
l'exercice de ses fonctions et si le ministre l'a
désigné à cette fin, faire prêter les serments et
recevoir les affidavits et les déclarations ou
affirmations solennelles exigés par
l'application de la présente loi, ou qui y sont
accessoires. À cet effet, il dispose des
pouvoirs d'un commissaire aux serments.
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Serments,
déclarations
solennelles et
affidavits
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(3) Le ministre peut, pour l'application de
la présente loi, accepter les serments,
affidavits et déclarations ou affirmations
solennelles reçus par tout cadre ou
fonctionnaire - disposant des pouvoirs d'un
commissaire aux serments - d'un ministère
ou d'un autre secteur de l'administration
publique fédérale mentionné à l'annexe I de la
Loi sur les relations de travail dans la fonction
publique ou d'un ministère provincial.
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Prestation de
serments
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11. (1) Le demandeur qui n'est pas satisfait
d'une décision du ministre rendue sous le
régime de la présente loi peut lui demander de
la réviser; le ministre procède à la révision sur
réception de la demande.
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Révision sur
demande
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(2) Le ministre peut, de sa propre initiative,
réviser toute décision rendue sous le régime de
la présente loi.
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Révision à
l'initiative du
ministre
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(3) Le ministre peut, à l'issue de sa révision,
soit confirmer la décision, soit l'annuler ou la
modifier s'il constate que les conclusions sur
les faits ou l'interprétation du droit étaient
erronées ou si de nouveaux éléments de
preuve lui sont présentés.
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Confirmation
ou
modification
de la décision
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(4) La décision du ministre en révision est
définitive et exécutoire et, sous réserve du
contrôle judiciaire prévu par la Loi sur la Cour
fédérale, n'est pas susceptible d'appel ou de
révision en justice; elle ne peut non plus faire
l'objet d'un grief dans le cadre de l'article 29
de la Loi sur la défense nationale.
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Décision
définitive
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12. Dans toutes les demandes prévues par la
présente loi, le demandeur peut être
représenté, à ses frais, par le représentant de
son choix.
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Représenta- tion du demandeur
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DISPOSITIONS GéNéRALES |
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13. En vue d'établir le droit à une
indemnité, le ministre a droit, sur demande,
d'avoir accès aux renseignements personnels,
concernant la personne qui a subi la blessure,
recueillis ou obtenus :
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Accès du
ministre aux
renseigne- ments
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14. Le ministre peut communiquer les
renseignements personnels qu'il a recueillis
ou obtenus dans le cadre de l'application de la
présente loi :
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Communica- tion de renseigne- ments par le ministre
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15. Le ministre ou toute autre autorité
responsable du dossier médical ou des états de
service d'un membre des Forces canadiennes
peuvent utiliser le numéro d'assurance sociale
du membre pour donner accès au dossier ou
aux états si ce numéro a été utilisé pour les
identifier.
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Numéro
d'assurance
sociale
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16. (1) Au présent article, « trop-perçu »
s'entend du paiement d'une indemnité fait
indûment ou de la partie d'une indemnité
versée en excédent.
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Définition de
« trop-perçu
»
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(2) Le trop-perçu constitue, quelle qu'en
soit la raison, une créance de Sa Majesté
contre le bénéficiaire; le ministre peut le
recouvrer de l'une ou l'autre des manières
suivantes :
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Recouvremen
t
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(3) Le ministre peut, sauf si l'intéressé a été
déclaré coupable d'une infraction au Code
criminel relative au fait d'avoir reçu ou obtenu
le trop-perçu, faire remise de tout ou partie de
celui-ci s'il est convaincu que, selon le cas :
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Remise
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17. Sont soustraits à toute forme de
poursuite les actes accomplis et les
énonciations faites de bonne foi dans le cadre
de l'application de la présente loi.
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Immunité
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18. Pour l'application de l'article 25 de la
Loi sur les pensions, l'indemnisation prévue
par la présente loi est réputée ne pas être un
programme d'indemnisation établi au titre de
toute autre loi de même nature.
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Précision
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19. (1) L'indemnité versée aux termes de la
présente loi est soustraite à toute imposition
fédérale.
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Exemption
fiscale
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(2) L'indemnité à verser aux termes de la
présente loi est insaisissable.
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Insaisissabilit
é
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