DISPOSITIONS DE COORDINATION

20. À l'entrée en vigueur de l'article 1 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, chapitre 26 des Lois du Canada (2001), ou à celle de l'alinéa 13b) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'alinéa 13b) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

2001, ch. 26

    b) par le ministère des Transports pour l'application de la Loi sur l'aéronautique, de la Loi sur la marine marchande du Canada et de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ou de tout texte législatif antérieur portant sur le même sujet;

21. À l'entrée en vigueur de l'article 14 de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires, chapitre 8 des Lois du Canada (2002), ou à celle du paragraphe 11(4) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 11(4) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

2002, ch. 8

(4) La décision du ministre en révision est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n'est pas susceptible d'appel ou de révision en justice; elle ne peut non plus faire l'objet d'un grief dans le cadre de l'article 29 de la Loi sur la défense nationale.

Décision définitive

22. En cas de sanction du projet de loi C-25, déposé au cours de la 2e session de la 37e législature et intitulé Loi sur la modernisation de la fonction publique (appelé « autre loi » au présent article), à l'entrée en vigueur de l'article 11 de l'autre loi ou à celle du paragraphe 10(3) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 10(3) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

Projet de loi C-25

(3) Le ministre peut, pour l'application de la présente loi, accepter les serments, affidavits et déclarations ou affirmations solennelles reçus par tout cadre ou fonctionnaire - disposant des pouvoirs d'un commissaire aux serments - d'un ministère ou d'un autre secteur de l'administration publique fédérale mentionné à l'une des annexes I, IV et V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d'un ministère provincial.

Prestation de serments

23. En cas de sanction du projet de loi C-36, déposé au cours de la 2e session de la 37e législature et intitulé Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada (appelé « autre loi » au présent article), à l'entrée en vigueur de l'article 4 de l'autre loi ou à celle de l'alinéa 13c) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'alinéa 13c) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

Projet de loi C-36

    c) par Bibliothèque et Archives du Canada pour l'application de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada ou de tout texte législatif antérieur portant sur le même sujet.