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31. (1) Pour l'application de la présente loi,
le ministre peut, par lettre recommandée ou
signification à personne, demander à
quiconque se trouve au Canada de
prendre - dans le délai raisonnable et selon
les modalités éventuellement indiqués - les
mesures suivantes :
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Production
de documents
et
d'échantillon
s
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(2) Le destinataire de la demande visée au
paragraphe (1) est tenu de s'y conformer,
indépendamment de toute autre règle de droit
contraire.
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Obligation
d'obtempérer
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Perquisition et saisie au Canada |
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32. (1) S'il est convaincu, sur la foi d'une
dénonciation faite sous serment, qu'il y a des
motifs raisonnables de croire à la présence
dans un lieu au Canada d'un objet ayant servi
ou donné lieu à une contravention à la présente
loi ou aux règlements ou dont il y a des motifs
raisonnables de croire qu'il servira à prouver
une infraction à la présente loi, le juge de paix
peut, sur demande ex parte, signer un mandat
autorisant, sous réserve des conditions
éventuellement fixées, l'agent de l'autorité ou
toute autre personne qui y est nommée à
perquisitionner dans le lieu et à saisir l'objet
en question.
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Délivrance
du mandat
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(2) S'il est convaincu, sur la foi d'une
dénonciation faite sous serment, qu'il y a des
motifs raisonnables de croire à la perpétration
d'une infraction à la présente loi par un
bâtiment canadien ou le commandant de bord
d'un aéronef canadien, le juge de paix peut,
sur demande ex parte, signer un mandat
autorisant l'agent de l'autorité ou toute autre
personne qui y est nommée à saisir le bâtiment
ou l'aéronef en tout lieu au Canada.
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Pouvoir de
délivrer un
mandat
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(3) Le titulaire du mandat visé aux
paragraphes (1) ou (2) peut :
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Perquisition
et saisie
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(4) L'agent de l'autorité peut exercer sans
mandat les pouvoirs mentionnés au
paragraphe (3) lorsque l'urgence de la
situation rend difficilement réalisable
l'obtention du mandat, sous réserve que les
conditions de délivrance de celui-ci soient
réunies.
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Perquisition
sans mandat
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(5) Il est entendu qu'il y a notamment
urgence dans les cas où le délai d'obtention du
mandat visé aux paragraphes (1) ou (2)
risquerait soit de mettre en danger la vie
humaine ou l'environnement, soit d'entraîner
la perte ou la destruction d'éléments de
preuve.
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Situation
d'urgence
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(6) La personne qui procède à la
perquisition peut :
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Usage d'un
ordinateur
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(7) Le responsable du lieu objet de la
perquisition doit faire en sorte que la personne
qui procède à celle-ci puisse procéder aux
opérations mentionnées au paragraphe (6).
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Obligation du
responsable
du lieu
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33. (1) L'objet saisi en vertu de l'article 32
est placé sous la garde de la personne que
désigne le ministre.
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Garde
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(2) La cargaison peut être déchargée, sous
la surveillance de l'agent de l'autorité, de
toute autre personne qui a effectué la saisie ou
du gardien désigné au titre du paragraphe (1),
dans le lieu, au Canada, équipé pour cette
opération et qui se trouve le plus proche du
lieu de la saisie, ou dans tout autre lieu que
l'agent de l'autorité ou la personne qui
supervise cette opération juge indiqué.
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Déchargemen
t de la
cargaison
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(3) Toute partie de la cargaison qui est
périssable peut être vendue par l'agent de
l'autorité, par toute autre personne qui a
effectué la saisie ou par le gardien désigné au
titre du paragraphe (1); le produit de la vente
est versé au receveur général du Canada ou
porté à son crédit dans une banque.
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Vente de la
cargaison
périssable
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(4) Le propriétaire de la cargaison peut
requérir de la Cour fédérale une ordonnance
enjoignant à quiconque a la garde de celle-ci
ou du produit de sa vente de les lui remettre;
le tribunal peut rendre cette ordonnance s'il
est convaincu que le requérant est le
propriétaire de la cargaison visée par la
requête.
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Ordonnance
portant
remise de la
cargaison
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34. (1) En cas de saisie effectuée sous le
régime de l'article 32, la Cour fédérale peut,
avec le consentement du ministre, ordonner la
remise de l'objet de la saisie ou du produit de
la vente de la cargaison périssable à la
personne en la possession de laquelle se
trouvait l'objet lors de sa saisie, moyennant le
dépôt auprès du ministre d'une garantie dont
celui-ci juge le montant et la nature
satisfaisants.
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Remise en
possession
moyennant
garantie
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(2) L'objet de la saisie ou la garantie
déposée auprès du ministre en application du
paragraphe (1) sont restitués à la personne en
la possession de laquelle se trouvait l'objet
lors de sa saisie dans les trente jours suivant la
date de celle-ci, à moins que des poursuites ne
soient intentées, avant l'expiration de ce délai,
contre le propriétaire - de
l'objet - soupçonné d'avoir commis une
infraction à la présente loi.
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Restitution
du bien saisi
à défaut
d'action
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Rétention au Canada |
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35. (1) Lors de l'inspection ou de la
perquisition, l'agent de l'autorité peut saisir et
retenir tout objet dont il a des motifs
raisonnables de croire qu'il a servi ou donné
lieu à une infraction à la présente loi ou qu'il
servira à prouver une telle infraction.
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Saisie
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(2) Il ne peut toutefois procéder à la saisie
que s'il l'estime nécessaire dans l'intérêt
public ou aux fins d'analyse ou de preuve.
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Restriction
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(3) Dès que possible après la saisie, l'agent
de l'autorité porte à la connaissance de la
personne qui avait la possession de l'objet au
moment de la saisie la disposition de la
présente loi ou des règlements qui, selon lui,
a été enfreinte.
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Avis de
violation
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(4) La rétention visée au paragraphe (1) et
celle des objets saisis en vertu de l'article
32 - exception faite des bâtiments et
aéronefs - prennent fin :
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Mainlevée
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(5) L'objet saisi en vertu du paragraphe (1)
ou de l'article 32 - exception faite de tout
bâtiment, aéronef, plate-forme ou autre
ouvrage - est gardé et entreposé dans le lieu
de la saisie. Toutefois, si l'agent de l'autorité
estime que cela n'est pas dans l'intérêt public
ou que cet objet ou un échantillon de celui-ci
est nécessaire aux fins de preuve, ou si la
personne qui en avait la possession au moment
de la saisie - ou l'occupant légitime du
lieu - demande à l'agent de l'autorité son
transfert, l'objet peut être transféré et
entreposé en tout autre lieu, aux frais du
demandeur, suivant les instructions d'un agent
de l'autorité ou avec son accord.
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Entreposage
et transfert
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(6) Il est interdit, sans autorisation de
l'agent de l'autorité, de modifier, de quelque
manière que ce soit, l'état ou la situation de
l'objet saisi ou retenu en vertu du paragraphe
(1) ou de l'article 32; l'agent de l'autorité doit
toutefois, sur demande du saisi, permettre à
celui-ci ou à son délégué de l'examiner et,
lorsque cela est faisable, lui en fournir un
échantillon ou une copie.
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Interdiction
relative à
l'objet saisi
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36. (1) À défaut des poursuites mentionnées
à l'alinéa 35(4)b), le ministre peut, dans les
quatre-vingt-dix jours suivant la date de la
saisie et sur signification du préavis prévu par
le paragraphe (2) au propriétaire de l'objet ou
à la personne qui en avait la possession au
moment de la saisie, requérir d'un juge de la
cour provinciale, au sens de l'article 2 du Code
criminel, dans le ressort duquel la saisie a été
effectuée une ordonnance prolongeant le délai
de rétention.
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Demande de
prolongation
du délai de
rétention
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(2) Le préavis est signifié à personne, cinq
jours francs au moins avant la date de la
requête, ou par courrier recommandé, sept
jours francs au moins avant cette date, et doit
spécifier :
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Préavis
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(3) S'il est convaincu du bien-fondé de la
requête, le juge ordonne la prolongation de la
rétention pendant le délai et aux conditions
qu'il juge indiqués et, à l'expiration de ce
délai, la restitution au saisi ou au possesseur
légitime, sauf survenance auparavant de l'un
des événements visés aux sous-alinéas
35(4)b)(i), (ii) ou (iii).
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Ordonnance
de
prolongation
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(4) Si, au contraire, il n'est pas convaincu
du bien-fondé de la requête, le juge ordonne la
restitution au saisi ou au possesseur légitime,
à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix
jours à compter de la date de la saisie, sauf
survenance auparavant de l'un des
événements visés aux sous-alinéas 35(4)b)(i)
ou (ii).
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Refus
d'ordonnance
de
prolongation
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Arrêt de bâtiments canadiens |
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37. (1) L'agent de l'autorité peut ordonner
l'arrêt d'un bâtiment canadien s'il a des motifs
raisonnables de croire :
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Arrêt de
bâtiments
canadiens
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(2) L'ordre est adressé par écrit à quiconque
a, dans le port canadien où se trouve ou se
trouvera le bâtiment, le pouvoir de lui donner
congé.
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Ordre écrit
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(3) L'ordre d'arrêt est signifié au capitaine
du bâtiment qui en fait l'objet.
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Signification
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(4) Lorsque l'ordre d'arrêt du bâtiment a été
signifié au capitaine, ni celui-ci ni le
représentant autorisé ne peut ordonner que le
bâtiment se rende dans tout espace visé aux
alinéas 122(2)f) ou g) de la Loi canadienne sur
la protection de l'environnement (1999)
pendant la durée de validité de l'ordre d'arrêt.
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Obligation du
représentant
autorisé ou
du capitaine
du bâtiment
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(5) Sous réserve du paragraphe (6), il est
interdit à quiconque a reçu avis de l'ordre
d'arrêt de donner congé au bâtiment.
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Obligation
des personnes
qui ont le
pouvoir de
donner congé
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(6) Quiconque a reçu avis de l'ordre peut
donner congé au bâtiment :
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Congé
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