Aide à donner aux agents de l'autorité et analystes |
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38. Quiconque - notamment l'agent de
l'autorité ou l'analyste - peut, dans
l'exercice de ses fonctions au titre de la
présente loi, pénétrer dans une propriété
privée et y circuler sans encourir de poursuites
à cet égard.
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Droit de
passage
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39. Le propriétaire ou le responsable du lieu
visité en application de l'article 32, ainsi que
quiconque s'y trouve, sont tenus :
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Assistance à
l'agent de
l'autorité et
analyste
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Confiscation au Canada |
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40. (1) Le propriétaire de l'objet saisi par
l'agent de l'autorité en vertu de l'article 32 ou
du paragraphe 35(1) ou la personne qui en
avait la possession légitime au moment de la
saisie peut consentir, par écrit, à sa
confiscation. Le cas échéant, la confiscation
s'opère immédiatement au profit de Sa
Majesté du chef du Canada.
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Confiscation
sur
consentement
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(2) Il peut être disposé de l'objet confisqué,
notamment par destruction, sur ordre du
ministre, lequel peut mettre les frais en
résultant à la charge du propriétaire ou de la
personne qui en avait la possession légitime au
moment de la saisie.
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Disposition
de l'objet
confisqué
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41. (1) Sous réserve des articles 42 et 43,
l'objet saisi en vertu de l'article 32 ou du
paragraphe 35(1) qui se trouve en rétention au
moment où l'auteur de l'infraction est déclaré
coupable :
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Confiscation
par
ordonnance
du tribunal
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), les
objets dont la rétention prend fin aux termes
du paragraphe 35(4) sont réputés ne pas avoir
été saisis en vertu de l'article 32 ou du
paragraphe 35(1).
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Présomption
de non-saisie
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42. En cas de déclaration de culpabilité du
représentant autorisé d'un bâtiment canadien
ou du propriétaire enregistré d'un aéronef
canadien pour infraction à la présente loi, le
tribunal qui prononce la condamnation peut, si
la saisie s'est effectuée en application de
l'article 32 ou du paragraphe 35(1), ordonner,
outre les peines qu'il impose par ailleurs, la
confiscation immédiate au profit de Sa
Majesté du chef du Canada de l'objet saisi ou
de la garantie donnée conformément au
paragraphe 34(1).
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Confiscation
judiciaire
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43. (1) Lorsque sont intentées, dans les
délais impartis, des poursuites visées au
paragraphe 34(2) et que, à l'issue de celles-ci,
le tribunal ordonne la confiscation du
bâtiment ou de l'aéronef, ou de la garantie
donnée conformément au paragraphe 34(1), il
est disposé des biens confisqués selon les
instructions du gouverneur en conseil.
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Réalisation
d'un bien
confisqué
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(2) Lorsque le tribunal n'ordonne pas la
confiscation de l'objet, celui-ci est restitué à
la personne en la possession de laquelle il se
trouvait lors de sa saisie, le produit de la vente
de la cargaison visée au paragraphe 33(3) lui
est versé et la garantie déposée auprès du
ministre conformément au paragraphe 34(1)
lui est remise.
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Restitution
d'un bien
saisi mais
non
confisqué
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(3) En cas de déclaration de culpabilité pour
infraction à la présente loi ou aux règlements,
à l'issue des poursuites visées au paragraphe
(1), de la personne en la possession de laquelle
se trouvait l'objet lors de sa saisie, ou bien
l'objet et la cargaison, le produit de la vente ou
la garantie peuvent être retenus jusqu'au
paiement de l'amende, ou bien l'objet et la
cargaison peuvent être vendus par exécution
forcée pour paiement de l'amende, ou bien le
produit de la vente de la cargaison ou la
garantie peuvent, en tout ou en partie, être
affectés au paiement de l'amende.
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Exception
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44. (1) Dans les cas où le tribunal ordonne
la confiscation d'un objet en vertu de la
présente loi, quiconque, sauf les parties aux
poursuites dont résulte l'ordonnance,
revendique un droit ou un intérêt sur l'objet en
vertu du droit canadien, que ce soit à titre de
propriétaire, de titulaire d'une sûreté réelle ou
d'un autre droit susceptible d'être exercé
directement sur l'objet peut, dans les trente
jours suivant la date de l'ordonnance, requérir
de la Cour fédérale, par avis écrit,
l'ordonnance visée au paragraphe (5).
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Ordonnance
déclarative de
la nature et
de l'étendue
des droits ou
intérêts
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(2) La Cour fédérale fixe la date d'audition
de la requête présentée en vertu du paragraphe
(1).
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Date de
l'audition
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(3) Quiconque requiert une ordonnance en
vertu du paragraphe (5) doit donner avis de la
requête et de la date fixée en application du
paragraphe (2) pour l'audition de celle-ci, au
moins trente jours avant cette date, au ministre
et à toute autre personne qui, au su du
requérant, revendique sur l'objet visé par la
requête un droit ou un intérêt en vertu du droit
canadien, que ce soit à titre de propriétaire, de
titulaire d'une sûreté réelle ou d'un autre droit
susceptible d'être exercé directement sur
l'objet.
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Avis de
présentation
d'une requête
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(4) Quiconque, sauf le ministre, reçoit
signification de l'avis mentionné au
paragraphe (3) et se propose de comparaître
lors de l'audition de la requête doit déposer au
greffe de la Cour fédérale, au moins dix jours
avant la date fixée pour l'audition, un avis
d'intervention dont il fait tenir copie au
ministre et au requérant.
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Avis
d'interventio
n
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(5) Après l'audition de la requête, le
requérant et l'intervenant sont fondés à
obtenir une ordonnance préservant leurs droits
ou intérêts des effets de la confiscation et
déclarant la nature et l'étendue de leurs droits
ou intérêts ainsi que leur rang respectif lorsque
la Cour fédérale est convaincue que le
requérant ou l'intervenant :
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Ordonnance
déclarative de
la nature et
de l'étendue
des droits ou
intérêts
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(6) La Cour fédérale peut en outre ordonner
de remettre l'objet sur lequel s'exercent les
droits ou intérêts visés au paragraphe (5) en la
possession de l'une ou de plusieurs des
personnes dont elle constate les droits ou
intérêts, ou de verser à chacune d'elles une
somme égale à la valeur de leurs droits ou
intérêts respectifs.
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Ordonnance :
remise de
l'objet
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INSPECTIONS EN ANTARCTIQUE |
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45. (1) Le ministre peut désigner - à titre
individuel ou au titre de son appartenance à
telle catégorie - toute personne qu'il estime
qualifiée à titre d'inspecteur pour
l'application de la présente loi ou de telle de
ses dispositions.
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Inspecteurs
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(2) Le ministre peut, notamment à la
demande du ministre des Affaires étrangères,
restreindre les pouvoirs que l'inspecteur est
autorisé à exercer dans le cadre de la présente
loi.
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Restrictions
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(3) Le ministre remet à chaque inspecteur
un certificat attestant sa qualité, que celui-ci
présente, sur demande, au responsable du lieu
visité. Le certificat précise, le cas échéant, les
restrictions prévues au titre du paragraphe (2).
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Production
du certificat
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46. (1) Pour l'application de la présente loi
et sous réserve des paragraphes (2) et (6),
l'inspecteur peut, à toute heure convenable,
pénétrer en tout lieu en Antarctique s'il a des
motifs raisonnables de croire que s'y trouve un
objet visé par la présente loi ou un document
relatif à l'application de celle-ci.
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Pouvoirs
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(2) L'inspecteur ne peut procéder à
l'inspection d'une maison d'habitation, sauf si
l'occupant y consent.
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Maison
d'habitation
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(3) Pour l'application de la présente loi,
l'inspecteur peut, à toute heure convenable,
ordonner l'immobilisation en Antarctique
d'un bâtiment canadien, d'un aéronef
canadien ou de tout autre moyen de transport
appartenant à un Canadien, à l'exception d'un
bâtiment ou d'un aéronef qui n'est pas un
bâtiment canadien ou un aéronef canadien, et
son déplacement en un lieu propice pour une
inspection et le retenir pendant un laps de
temps raisonnable.
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Pouvoirs
d'immobilisa
tion et de
détention
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(4) Pour l'application de la présente loi et
sous réserve du paragraphe (2), l'inspecteur
peut, à toute heure convenable :
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Pouvoirs
relatifs aux
bâtiments
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(5) Dans le cadre de l'inspection,
l'inspecteur peut exercer les pouvoirs prévus
aux paragraphes 30(9), (11) et (12).
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Pouvoirs des
inspecteurs
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(6) L'inspecteur ne peut procéder à
l'inspection de stations, installations,
plates-formes fixées en mer, conteneurs
d'expédition, matériel ou véhicules, à
l'exception de tout bâtiment canadien ou
aéronef canadien, qui n'appartiennent pas à
des Canadiens, sauf si la personne qui en est
responsable y consent.
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Stations,
installations
et matériel
étrangers
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(7) Pour l'application de la présente loi,
l'analyste peut accompagner l'inspecteur au
cours de l'inspection et, à cette occasion,
pénétrer dans le lieu visité et exercer les
pouvoirs mentionnés au paragraphe (5).
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Analystes
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(8) Le propriétaire ou le Canadien ou
titulaire de permis responsable du lieu visité
en application du présent article, ainsi que tout
Canadien qui s'y trouve, sont tenus :
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Assistance à
l'inspecteur
et à l'analyste
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47. (1) Pour l'application de la présente loi,
le ministre peut, par lettre recommandée ou
signification à personne, demander à tout
Canadien ou titulaire de permis se trouvant au
Canada ou en Antarctique qu'il
prenne - éventuellement dans le délai
raisonnable et selon les modalités
indiquées - les mesures suivantes :
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Production
de documents
et
d'échantillon
s
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(2) Le destinataire de la demande visée au
paragraphe (1) est tenu de s'y conformer,
indépendamment de toute autre règle de droit
contraire.
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Obligation
d'obtempérer
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ENTRAVE ET RENSEIGNEMENTS FAUX OU TROMPEURS |
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48. Il est interdit à toute personne au Canada
et à tout Canadien et titulaire de permis en
Antarctique d'entraver volontairement
l'action de l'agent de l'autorité, de
l'inspecteur ou de l'analyste dans l'exercice
des fonctions que lui confère la présente loi.
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Entrave
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49. Il est interdit à toute personne au Canada
et à tout Canadien et titulaire de permis en
Antarctique, relativement à toute question
visée par la présente loi :
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Renseigneme
nts faux ou
trompeurs
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INFRACTIONS ET PEINES |
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50. (1) Commet une infraction la personne
ou le bâtiment canadien qui contrevient :
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Contraventio
ns à la loi ou
aux
règlements
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(2) L'auteur de l'infraction encourt :
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Peines
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51. (1) En cas de perpétration d'une
infraction à la présente loi par une personne
morale, ceux de ses dirigeants,
administrateurs ou mandataires qui l'ont
ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti
ou participé, sont considérés comme des
coauteurs de l'infraction et encourent la peine
prévue, que la personne morale ait été ou non
poursuivie ou déclarée coupable.
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Administrate
ur de la
personne
morale
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(2) Les administrateurs et dirigeants de la
personne morale font preuve de la diligence
voulue pour faire en sorte que celle-ci se
conforme :
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Devoirs des
administrateu
rs
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52. (1) En cas de perpétration d'une
infraction à la présente loi par un bâtiment
canadien, le capitaine de celui-ci qui l'a
ordonnée ou autorisée, ou qui y a consenti ou
participé, est considéré comme coauteur de
l'infraction et encourt la peine prévue, que le
bâtiment ait été ou non poursuivi ou déclaré
coupable.
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Capitaine
d'un
bâtiment
canadien
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(2) Le capitaine du bâtiment canadien fait
preuve de la diligence voulue pour faire en
sorte que celui-ci se conforme :
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Devoirs du
capitaine
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53. Il peut être compté une infraction
distincte à la présente loi pour chacun des
jours au cours desquels se commet ou se
continue l'infraction.
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Infraction
continue
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54. Le représentant autorisé ou le capitaine
d'un bâtiment canadien, de même que le
propriétaire enregistré ou le commandant de
bord d'un aéronef canadien, peuvent être
valablement inculpés en tant que tels
d'infraction à la présente loi - même s'ils ne
sont pas nommément désignés - pourvu que
le bâtiment ou l'aéronef en cause soit
convenablement identifié.
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Poursuites
contre le
représentant
autorisé,
capitaine, etc.
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55. (1) Nul ne peut être déclaré coupable
d'une infraction à la présente loi s'il prouve
qu'il a pris toutes les précautions voulues pour
prévenir sa perpétration.
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Disculpation
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à
l'infraction résultant, selon le cas :
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Exception
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56. Il n'est engagé aucune poursuite pour
infraction à la présente loi sans le
consentement du procureur général du
Canada.
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Consentemen
t du
procureur
général
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57. (1) Les poursuites visant une infraction
à la présente loi punissable sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire se
prescrivent par deux ans à compter de la date
où les éléments constitutifs de l'infraction
sont venus à la connaissance du ministre.
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Prescription
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(2) Le document paraissant délivré par le
ministre et attestant la date où ces éléments
sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait,
en l'absence de preuve contraire, sans qu'il
soit nécessaire de prouver l'authenticité de la
signature qui y est apposée ou la qualité
officielle du signataire.
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Certificat du
ministre
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