PERMIS |
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Délivrance des permis |
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21. (1) Le ministre peut, sur demande,
délivrer un permis pour l'application de la
présente loi.
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Délivrance
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(2) La demande de permis doit respecter les
modalités réglementaires quant à sa forme et
à son contenu.
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Demande de
permis
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(3) Le ministre peut exiger du demandeur
de permis qu'il lui communique tous les
renseignements qu'il estime nécessaires.
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Renseigneme
nts
additionnels
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(4) Sous réserve des règlements, le ministre
peut assortir le permis des conditions qu'il
estime utiles.
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Conditions
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(5) Pour une raison qu'il juge suffisante
dans l'intérêt public, le ministre peut refuser
de délivrer le permis, le modifier, le suspendre
ou l'annuler.
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Refus ou
suspension
du permis
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(6) Le permis n'est pas un texte
réglementaire au sens de la Loi sur les textes
réglementaires.
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Non-applicati
on de la Loi
sur les textes
réglementaire
s
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22. (1) Le demandeur peut aussi demander
le permis à l'égard d'un bâtiment canadien ou
de tiers; le cas échéant, ceux-ci sont liés par les
conditions qui, aux termes du permis, leur sont
applicables.
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Demande de
permis à
l'égard de
tiers
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(2) Il suffit, pour que le bâtiment canadien
et les tiers soient liés par les conditions
applicables du permis, s'ils n'y sont pas
désignés nommément, qu'ils y soient
suffisamment identifiés par mention de la
catégorie à laquelle ils appartiennent ou par
toute autre description.
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Désignation
des tiers
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(3) En cas de contravention d'une condition
d'un permis par un bâtiment canadien ou un
tiers lié par la condition, le titulaire du permis
est également réputé y avoir contrevenu.
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Infraction par
le titulaire de
permis
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Évaluations environnementales |
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23. (1) Le ministre ne peut délivrer le
permis que s'il est convaincu qu'une
évaluation préliminaire des effets
environnementaux des activités visées par la
demande de permis a été effectuée
conformément aux règlements.
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Évaluation
environneme
ntale
préliminaire
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(2) À l'issue de l'évaluation préliminaire,
s'il estime que les activités visées par la
demande de permis auront vraisemblablement
au moins des effets environnementaux
mineurs ou transitoires, le ministre veille à ce
que soit effectuée, conformément aux
règlements, une évaluation initiale ou globale
de ces effets préalablement à la délivrance du
permis.
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Évaluation
environneme
ntale initiale
ou globale
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(3) À l'issue de l'évaluation initiale, s'il
estime que les activités visées par la demande
de permis auront vraisemblablement plus que
des effets environnementaux mineurs ou
transitoires, le ministre veille à ce que soit
effectuée, conformément aux règlements, une
évaluation globale de ces effets préalablement
à la délivrance du permis.
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Évaluation
environneme
ntale globale
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(4) S'il estime, à l'issue de l'évaluation
globale, que les activités visées par la
demande de permis auront vraisemblablement
des effets environnementaux importants
injustifiables dans les circonstances, le
ministre est tenu de refuser le permis.
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Refus du
permis
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Plan de gestion des déchets et plan d'urgence |
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24. Le ministre ne peut délivrer de permis
autorisant les personnes qui participent à une
expédition canadienne, un bâtiment canadien
ou un aéronef canadien à se trouver en
Antarctique que s'il est convaincu qu'un plan
de gestion des déchets et un plan d'urgence ont
été établis conformément aux règlements à
l'égard de l'expédition, du bâtiment ou de
l'aéronef.
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Plan de
gestion des
déchets et
plan
d'urgence
requis
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Garanties |
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25. (1) Le ministre peut exiger du
demandeur de permis qu'il lui fournisse et
qu'il maintienne une garantie, pour le montant
prévu par les règlements ou déterminé en
conformité avec ceux-ci et en la forme prévue
par les règlements ou que le ministre juge
acceptable.
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Demande de
garantie
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(2) Le ministre peut utiliser la garantie pour
rembourser, en tout ou en partie, Sa Majesté
du chef du Canada des frais qu'elle a engagés
pour la prévention, l'atténuation ou la
réparation des effets environnementaux
négatifs causés par le titulaire du permis ou
par une personne ou un bâtiment liés par une
condition du permis.
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Utilisation de
la garantie
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RèGLEMENTS |
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26. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
- pouvoirs
généraux
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(2) Le règlement peut incorporer par renvoi
tout document, notamment celui qui émane
soit d'un organisme établi en application du
Traité ou du Protocole, soit d'une autre partie
au Protocole.
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Incorporation
par renvoi
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(3) L'incorporation peut viser le document
soit dans sa version à une date donnée, soit
avec ses modifications successives.
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Portée de
l'incorporatio
n
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(4) L'incorporation ne confère pas au
document valeur de règlement au sens de la
Loi sur les textes réglementaires.
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Nature du
document
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(5) Il est entendu qu'aucune sanction ne
peut découler du non-respect d'une
disposition d'un règlement dans laquelle un
document est incorporé par renvoi, sauf s'il est
prouvé que, au moment du fait reproché, le
contrevenant avait facilement accès au
document, des mesures raisonnables avaient
été prises pour que les intéressés puissent y
avoir accès ou celui-ci était publié dans la
Gazette du Canada.
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Moyen de
défense
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27. (1) Le ministre peut prendre des
règlements :
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Règlements
- droits et
tarifs
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(2) Le tarif fixé en application de
règlements pris aux termes du paragraphe (1)
pour l'attribution, la modification ou le
renouvellement de permis ne peut excéder la
somme permettant d'indemniser Sa Majesté
du chef du Canada des dépenses entraînées par
l'attribution, la modification ou le
renouvellement.
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Plafond
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28. Les droits réglementaires constituent
des créances de Sa Majesté du chef du Canada
dont le recouvrement peut être poursuivi à ce
titre devant tout tribunal compétent.
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Recouvremen
t
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CONTRôLE D'APPLICATION AU CANADA |
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Agents de l'autorité et analystes |
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29. (1) Le ministre peut désigner - à titre
individuel ou au titre de son appartenance à
telle catégorie - toute personne qu'il estime
qualifiée à titre d'agent de l'autorité ou
d'analyste pour l'application de la présente loi
ou de telle de ses dispositions.
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Agents de
l'autorité et
analyste
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(2) Pour l'application de la présente loi,
l'agent a au Canada tous les pouvoirs d'un
agent de la paix; le ministre peut toutefois
restreindre ceux-ci lors de la désignation.
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Pouvoirs
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(3) Le ministre peut restreindre les pouvoirs
que l'agent de l'autorité et l'analyste sont
autorisés à exercer dans le cadre de la présente
loi.
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Restrictions
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(4) Le ministre remet à chaque agent de
l'autorité ou analyste un certificat attestant sa
qualité, que celui-ci présente, sur demande, au
responsable du lieu visité. Le certificat
précise, le cas échéant, les restrictions prévues
au titre des paragraphes (2) ou (3).
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Production
du certificat
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Inspections au Canada |
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30. (1) Pour l'application de la présente loi
et sous réserve du paragraphe (2), l'agent de
l'autorité peut, à toute heure convenable,
pénétrer en tout lieu au Canada s'il a des
motifs raisonnables de croire que s'y trouve un
objet visé par la présente loi ou un document
relatif à l'application de celle-ci.
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Inspections
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(2) L'agent de l'autorité ne peut toutefois
procéder à l'inspection d'une maison
d'habitation sans le consentement de
l'occupant que s'il est muni du mandat prévu
au paragraphe (3).
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Maison
d'habitation
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(3) Sur demande ex parte, le juge de paix
peut signer un mandat autorisant, sous réserve
des conditions éventuellement fixées, l'agent
de l'autorité qui y est nommé à procéder à
l'inspection d'une maison d'habitation de
même que toute autre personne qui y est
nommée à accompagner celui-ci et à exercer
les pouvoirs qui y sont prévus, s'il est
convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite
sous serment, que sont réunis les éléments
suivants :
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Mandat
autorisant
l'inspection
d'une maison
d'habitation
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(4) Sur demande ex parte, le juge de paix
peut signer un mandat autorisant, sous réserve
des conditions éventuellement fixées, l'agent
de l'autorité qui y est nommé à procéder à
l'inspection d'un lieu autre qu'une maison
d'habitation de même que toute autre
personne qui y est nommée à accompagner
celui-ci et à exercer les pouvoirs qui y sont
prévus, s'il est convaincu, sur la foi d'une
dénonciation faite sous serment, que sont
réunis les éléments suivants :
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Mandat
autorisant
l'inspection
d'un lieu
autre qu'une
maison
d'habitation
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(5) Le juge de paix peut supprimer
l'obligation d'aviser le propriétaire,
l'exploitant ou le responsable du lieu s'il est
convaincu soit qu'on ne peut les joindre parce
qu'ils se trouvent hors de son ressort, soit qu'il
n'est pas dans l'intérêt public de le faire.
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Avis non
requis
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(6) L'agent de l'autorité ne peut recourir à
la force dans l'exécution du mandat que si
celui-ci en autorise expressément l'usage.
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Usage de la
force
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(7) Pour l'application de la présente loi,
l'agent de l'autorité peut, à toute heure
convenable, ordonner l'immobilisation d'un
moyen de transport et son déplacement en un
lieu propice pour une inspection et le retenir
pendant un laps de temps raisonnable.
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Pouvoirs
d'immobilisa
tion et de
détention
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(8) Pour l'application de la présente loi et
sous réserve du paragraphe (2), l'agent de
l'autorité peut, à toute heure convenable, s'il
a des motifs raisonnables de croire que s'y
trouve un objet visé par la présente loi ou un
document relatif à l'application de celle-ci :
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Visite des
bâtiments et
aéronefs
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(9) Dans le cadre de l'inspection, l'agent de
l'autorité peut, pour l'application de la
présente loi :
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Pouvoirs des
agents de
l'autorité
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L'avis de l'agent de l'autorité doit être fondé
sur des motifs raisonnables.
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(10) Pour l'application de la présente loi,
l'analyste peut accompagner l'agent de
l'autorité au cours de l'inspection et, à cette
occasion, pénétrer dans le lieu visité et exercer
les pouvoirs prévus au paragraphe (9).
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Analystes
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(11) L'agent de l'autorité ou l'analyste peut
disposer des échantillons visés à l'alinéa (9)d)
de la façon qu'il estime indiquée.
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Sort des
échantillons
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(12) Dans le cadre de son inspection,
l'agent de l'autorité peut :
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Usage
d'ordinateurs
et de
photocopieus
es
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(13) Le responsable du lieu visité doit faire
en sorte que l'agent de l'autorité puisse
procéder aux opérations mentionnées au
paragraphe (12).
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Obligation du
responsable
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(14) Le propriétaire ou le responsable du
lieu visité en application du présent article,
ainsi que quiconque s'y trouve, sont tenus :
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Assistance à
l'agent de
l'autorité et à
l'analyste
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