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(3) Les paragraphes 116(6) et (7) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1995, ch. 42,
sous-al. 71a)(
xi)(F)
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(6) Lorsque le délinquant participe à un
programme structuré de travail dans la
collectivité ou suit un programme donné de
perfectionnement personnel, la permission de
sortir sans escorte peut toutefois être accordée
pour une période maximale de soixante jours
et renouvelée, sous réserve de l'approbation
de la Commission, du commissaire ou de la
personne que celui-ci désigne nommément ou
par indication de son poste, selon le cas , pour
une ou plusieurs périodes additionnelles
maximales de soixante jours. Toutefois, la
durée totale de la permission de sortir et des
renouvellements accordés au titre du présent
paragraphe au cours d'une même année civile
ne peut excéder cent vingt jours.
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Exception
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(7) Pour des raisons autres que celles qui
sont mentionnées aux paragraphes (3), (4) ou
(6) , des permissions de sortir sans escorte
peuvent être accordées pour une période
maximale de quarante-huit heures par mois,
dans le cas des délinquants qui font partie de
la catégorie dite « à sécurité moyenne », et de
soixante-douze heures par mois, s'ils font
partie de celle dite « à sécurité minimale ».
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Autres cas
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21. (1) Le paragraphe 117(1) de la même
loi est abrogé.
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(2) Le paragraphe 117(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 42,
sous-al. 71a)(
xii)(F)
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(3) Le directeur du pénitencier où est
incarcéré le délinquant à qui la Commission a
accordé la permission de sortir sans escorte
peut suspendre la permission s'il est
convaincu qu'il est nécessaire de le garder en
détention ou de le réincarcérer pour protéger
la société, compte tenu de renseignements qui
ne pouvaient raisonnablement avoir été
communiqués à la Commission lorsque la
permission a été accordée.
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Pouvoirs du
directeur
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(3) Le paragraphe 117(4) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(4) An institutional head who suspends an
unescorted temporary absence under
subsection (3) shall forthwith refer the
offender's case to the Board, and the Board
shall decide whether the absence should be
cancelled.
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Referral of
suspension to
Board
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22. L'article 118 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 42,
sous-al. 71a)(
xiii)(F)
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118. Dans le cas du délinquant qui n'est pas
sous garde dans un pénitencier ou dans un
hôpital visé au paragraphe 117(2), la personne
qui annule la permission de sortir sans escorte
en application des paragraphes 116(10) ou
117(2) ou qui la suspend en vertu du
paragraphe 117(3) doit autoriser par mandat
son arrestation et sa réincarcération.
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Mandat
d'arrêt et
réincarcératio
n
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23. L'article 119.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 17,
par. 21(1)
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119.1 Le temps d'épreuve pour
l'admissibilité à la semi-liberté est, dans le cas
du délinquant admissible à la procédure
d'examen expéditif au titre de l'article 121.1,
la plus longue des périodes suivantes :
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Temps
d'épreuve
pour la
semi-liberté
- examen
expéditif
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119.2 Pour l'application des articles 120 à
120.3, sauf indication contraire du contexte,
« peine » s'entend d'une peine qui n'est pas
déterminée conformément au paragraphe
139(1).
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Définition de
« peine »
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24. Les articles 120.1 à 120.3 de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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1995, ch. 42,
art. 34; 1997,
ch. 17,
art. 22(F);
1998, ch. 35,
par. 113(1);
2000, ch. 24,
art. 39 et 40
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120.1 (1) La personne qui est condamnée le
même jour à plusieurs peines
d'emprisonnement alors qu'elle n'en purgeait
aucune n'est admissible à la libération
conditionnelle totale qu'après avoir accompli
le temps d'épreuve égal à la somme des
périodes suivantes :
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Peines
imposées le
même jour
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(2) Le délinquant dont la peine
d'emprisonnement - peine simple ou peine
déterminée conformément au paragraphe
139(1) - n'est pas expirée et qui est
condamné à une peine d'emprisonnement
supplémentaire à purger à la suite de l'autre ou
qui est condamné le même jour à plusieurs
peines d'emprisonnement supplémentaires
consécutives à purger à la suite de la peine non
expirée n'est admissible à la libération
conditionnelle totale qu'après avoir accompli,
à compter du jour de la condamnation, le
temps d'épreuve égal à la somme des périodes
suivantes :
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Peine
supplémentai
re
consécutive
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(3) Par dérogation au paragraphe (2), le
délinquant dont la peine d'emprisonnement
déterminée conformément au paragraphe
139(1) n'est pas expirée et qui est condamné
à une peine d'emprisonnement
supplémentaire à purger après une partie de la
peine en cours ou qui est condamné le même
jour à plusieurs peines supplémentaires
consécutives à purger après une partie de la
peine en cours n'est admissible à la libération
conditionnelle totale qu'à la plus éloignée des
dates suivantes :
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Peine
supplémentai
re à purger
après une
partie de la
peine
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120.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
délinquant dont la peine
d'emprisonnement - peine simple ou peine
déterminée conformément au paragraphe
139(1) - n'est pas expirée et qui est
condamné à une peine d'emprisonnement
supplémentaire à purger en même temps que
l'autre n'est admissible à la libération
conditionnelle totale qu'à la plus éloignée des
dates suivantes :
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Peine
supplémentai
re
concurrente
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(2) Le délinquant qui est condamné à une
peine d'emprisonnement supplémentaire pour
une période déterminée, ou qui est condamné
le même jour à plusieurs peines
d'emprisonnement supplémentaires pour une
période déterminée , alors qu'il purge une
peine d'emprisonnement à perpétuité ou pour
une période indéterminée n'est admissible à la
libération conditionnelle totale qu'après avoir
accompli, à compter du jour de la
condamnation, le temps d'épreuve égal à la
somme des périodes suivantes :
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Peine
supplémentai
re - peine
d'emprisonne
ment à
perpétuité
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(3) En cas de réduction du temps d'épreuve
relatif à la peine d'emprisonnement à
perpétuité en vertu de l'article 745.6 du Code
criminel, du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur
la défense nationale ou du paragraphe 15(2)
de la Loi sur les crimes contre l'humanité et les
crimes de guerre, le délinquant visé au
paragraphe (2) n'est admissible à la libération
conditionnelle totale qu'après avoir
accompli, à compter du jour de la
condamnation à la peine ou aux peines
supplémentaires , le temps d'épreuve égal à la
somme des périodes suivantes :
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Nouveau
calcul en cas
de réduction
du temps
d'épreuve
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120.3 Sous réserve de l'article 745 du Code
criminel, du paragraphe 140.3(1) de la Loi sur
la défense nationale et du paragraphe 15(1) de
la Loi sur les crimes contre l'humanité et les
crimes de guerre, la limite maximale du temps
d'épreuve requis pour la libération
conditionnelle totale est :
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Maximum
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25. (1) Le passage du paragraphe 121(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 35,
art. 115
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121. (1) Sous réserve de l'article 102 mais
par dérogation aux articles 119 à 120.3 de la
présente loi, aux articles 746.1 et 761 du Code
criminel, au paragraphe 140.3(2) de la Loi sur
la défense nationale et au paragraphe 15(2) de
la Loi sur les crimes contre l'humanité et les
crimes de guerre , et même si le temps
d'épreuve a été fixé par le tribunal en
application de l'article 743.6 du Code
criminel ou de l'article 140.4 de la Loi sur la
défense nationale, le délinquant peut
bénéficier de la libération conditionnelle dans
les cas suivants :
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Cas
exceptionnels
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(2) Le passage du paragraphe 121(2) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(2) Les alinéas (1)b) à d) ne s'appliquent
pas aux délinquants qui purgent :
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Exceptions
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26. La même loi est modifiée par
adjonction, avant l'article 122, de ce qui
suit :
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121.1 (1) Les dossiers qui font l'objet de
l'examen expéditif sont ceux des délinquants
qui ont été condamnés ou transférés pour la
première fois au pénitencier - autrement
qu'en vertu de l'accord visé au paragraphe
16(1) -, à l'exception des délinquants qui
purgent :
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Examen
expéditif
limité à
certains
dossiers
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(2) Il est entendu que le présent article et le
paragraphe 122(1.1) :
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Application
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(3) Le Service procède à l'étude des
dossiers des délinquants et les transmet à la
Commission, avec les renseignements qu'il
juge pertinents, pour décision conformément
au paragraphe 122(1.1).
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Examen et
transmission
par le Service
|
(4) Le Service peut déléguer aux autorités
correctionnelles d'une province les pouvoirs
que lui confère le présent article en ce qui
concerne les délinquants qui purgent leur
peine dans un établissement correctionnel de
la province.
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Délégation
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27. (1) Les paragraphes 122(1) à (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1995, ch. 42,
al. 69f)(A)
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122. (1) Sous réserve du paragraphe 119(2) ,
la Commission examine, au cours de la
période prévue par règlement, les demandes
de semi-liberté des délinquants non visés aux
paragraphes (1.1) ou (2) .
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Examen :
semi-liberté
|
(1.1) La Commission examine, au cours de
la période prévue par règlement, les dossiers
des délinquants admissibles à la procédure
d'examen expéditif au titre de l'article 121.1
en vue de décider s'il y a lieu de leur accorder
la semi-liberté.
|
|
Examen
expéditif:
semi-liberté
|
(2) La Commission peut également
examiner, au cours de la période prévue par
règlement, les demandes de semi-liberté des
délinquants qui purgent une peine de deux ans
ou plus dans un établissement correctionnel
provincial d'une province où aucun
programme de semi-liberté visant cette
catégorie de délinquants n'a été mis sur pied.
|
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Cas spéciaux
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(3) Lors de l'examen, la Commission
accorde ou refuse la semi-liberté sur le
fondement des critères prévus à l'article 102 ,
ou diffère sa décision pour l'un des motifs
prévus par règlement; la durée de
l'ajournement doit être la plus courte possible
compte tenu du délai réglementaire.
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Décision
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(2) Le paragraphe 122(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 42,
art. 36(F)
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(5) La semi-liberté est accordée au
délinquant visé aux paragraphes (1) ou (2)
pour une période maximale de six mois; elle
peut être renouvelée pour des périodes
additionnelles d'au plus six mois chacune
après réexamen du dossier.
|
|
Durée
maximale
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(5.1) La semi-liberté est accordée au
délinquant visé au paragraphe (1.1) pour une
période maximale de six mois ou, s'il reste
plus de six mois avant la date d'admissibilité
à la libération conditionnelle totale, jusqu'à
cette date; la semi-liberté peut être renouvelée
pour des périodes additionnelles d'au plus six
mois chacune après réexamen du dossier.
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Durée
maximale -
examen
expéditif
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28. (1) Les paragraphes 123(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
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1995, ch. 42,
al. 69g)(A)
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123. (1) La Commission examine, au cours
de la période prévue par règlement, le dossier
des délinquants qui purgent une peine
d'emprisonnement de deux ans ou plus et qui
ne relèvent pas d'une commission
provinciale, en vue de décider s'il y a lieu de
leur accorder la libération conditionnelle
totale.
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Examen :
libération
conditionnell
e totale
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(2) Malgré les paragraphes (1), (5) et (5.1) ,
la Commission n'est pas tenue d'examiner le
cas du délinquant qui l'a avisée par écrit qu'il
ne souhaite pas bénéficier de la libération
conditionnelle totale et n'a pas révoqué cet
avis par écrit.
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Exceptions
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(2) Le paragraphe 123(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Lors de l'examen, la Commission
accorde ou refuse la libération conditionnelle
totale ou accorde la semi-liberté, sur le
fondement des critères prévus à l'article 102,
ou diffère sa décision pour l'un des motifs
prévus par règlement; la durée de
l'ajournement doit être la plus courte possible
compte tenu du délai réglementaire.
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Décision
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(3) Le passage du paragraphe 123(5) de la
version française de la même loi précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 42,
par. 37(2)
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(5) En cas de refus de libération
conditionnelle dans le cadre de l'examen visé
au paragraphe (1) ou à l'article 122 ou encore
en l'absence de tout examen pour les raisons
exposées au paragraphe (2), la Commission
procède au réexamen dans les deux ans qui
suivent la date de la tenue du premier examen
en application du présent article ou de l'article
122, ou la date fixée pour cet examen, selon
la plus éloignée de ces dates, et ainsi de suite,
au cours de chaque période de deux ans,
jusqu'au premier en date des événements
suivants :
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Réexamen
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