d) un projet structuré de sortie sous surveillance a été établi.

(3) Les paragraphes 116(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1995, ch. 42, sous-al. 71a)( xi)(F)

(6) Lorsque le délinquant participe à un programme structuré de travail dans la collectivité ou suit un programme donné de perfectionnement personnel, la permission de sortir sans escorte peut toutefois être accordée pour une période maximale de soixante jours et renouvelée, sous réserve de l'approbation de la Commission, du commissaire ou de la personne que celui-ci désigne nommément ou par indication de son poste, selon le cas , pour une ou plusieurs périodes additionnelles maximales de soixante jours. Toutefois, la durée totale de la permission de sortir et des renouvellements accordés au titre du présent paragraphe au cours d'une même année civile ne peut excéder cent vingt jours.

Exception

(7) Pour des raisons autres que celles qui sont mentionnées aux paragraphes (3), (4) ou (6) , des permissions de sortir sans escorte peuvent être accordées pour une période maximale de quarante-huit heures par mois, dans le cas des délinquants qui font partie de la catégorie dite « à sécurité moyenne », et de soixante-douze heures par mois, s'ils font partie de celle dite « à sécurité minimale ».

Autres cas

21. (1) Le paragraphe 117(1) de la même loi est abrogé.

(2) Le paragraphe 117(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 42, sous-al. 71a)( xii)(F)

(3) Le directeur du pénitencier où est incarcéré le délinquant à qui la Commission a accordé la permission de sortir sans escorte peut suspendre la permission s'il est convaincu qu'il est nécessaire de le garder en détention ou de le réincarcérer pour protéger la société, compte tenu de renseignements qui ne pouvaient raisonnablement avoir été communiqués à la Commission lorsque la permission a été accordée.

Pouvoirs du directeur

(3) Le paragraphe 117(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) An institutional head who suspends an unescorted temporary absence under subsection (3) shall forthwith refer the offender's case to the Board, and the Board shall decide whether the absence should be cancelled.

Referral of suspension to Board

22. L'article 118 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 42, sous-al. 71a)( xiii)(F)

118. Dans le cas du délinquant qui n'est pas sous garde dans un pénitencier ou dans un hôpital visé au paragraphe 117(2), la personne qui annule la permission de sortir sans escorte en application des paragraphes 116(10) ou 117(2) ou qui la suspend en vertu du paragraphe 117(3) doit autoriser par mandat son arrestation et sa réincarcération.

Mandat d'arrêt et réincarcératio n

23. L'article 119.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 17, par. 21(1)

119.1 Le temps d'épreuve pour l'admissibilité à la semi-liberté est, dans le cas du délinquant admissible à la procédure d'examen expéditif au titre de l'article 121.1, la plus longue des périodes suivantes :

Temps d'épreuve pour la semi-liberté - examen expéditif

    a) six mois;

    b) la moitié de la période précédant son admissibilité à la libération conditionnelle totale;

    c) la période qui se termine un an avant la date de son admissibilité à la libération conditionnelle totale .

119.2 Pour l'application des articles 120 à 120.3, sauf indication contraire du contexte, « peine » s'entend d'une peine qui n'est pas déterminée conformément au paragraphe 139(1).

Définition de « peine »

24. Les articles 120.1 à 120.3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1995, ch. 42, art. 34; 1997, ch. 17, art. 22(F); 1998, ch. 35, par. 113(1); 2000, ch. 24, art. 39 et 40

120.1 (1) La personne qui est condamnée le même jour à plusieurs peines d'emprisonnement alors qu'elle n'en purgeait aucune n'est admissible à la libération conditionnelle totale qu'après avoir accompli le temps d'épreuve égal à la somme des périodes suivantes :

Peines imposées le même jour

    a) le temps d'épreuve requis relativement à la partie de la période globale d'emprisonnement, déterminée conformément au paragraphe 139(1), qui est visée par une ordonnance rendue en vertu de l'article 743.6 du Code criminel ou de l'article 140.4 de la Loi sur la défense nationale;

    b) le temps d'épreuve requis relativement à toute autre partie de cette période globale d'emprisonnement.

(2) Le délinquant dont la peine d'emprisonnement - peine simple ou peine déterminée conformément au paragraphe 139(1) - n'est pas expirée et qui est condamné à une peine d'emprisonnement supplémentaire à purger à la suite de l'autre ou qui est condamné le même jour à plusieurs peines d'emprisonnement supplémentaires consécutives à purger à la suite de la peine non expirée n'est admissible à la libération conditionnelle totale qu'après avoir accompli, à compter du jour de la condamnation, le temps d'épreuve égal à la somme des périodes suivantes :

Peine supplémentai re consécutive

    a) le reste du temps d'épreuve relatif à la peine qu'il purgeait au moment de la condamnation;

    b) le temps d'épreuve relatif à la peine supplémentaire ou, en cas de condamnation à plusieurs peines supplémentaires, la période égale à la somme des temps d'épreuve relatifs à celles-ci.

(3) Par dérogation au paragraphe (2), le délinquant dont la peine d'emprisonnement déterminée conformément au paragraphe 139(1) n'est pas expirée et qui est condamné à une peine d'emprisonnement supplémentaire à purger après une partie de la peine en cours ou qui est condamné le même jour à plusieurs peines supplémentaires consécutives à purger après une partie de la peine en cours n'est admissible à la libération conditionnelle totale qu'à la plus éloignée des dates suivantes :

Peine supplémentai re à purger après une partie de la peine

    a) la date d'expiration du temps d'épreuve relatif à la peine qu'il purgeait au moment de la condamnation;

    b) la date d'expiration du temps d'épreuve relatif à la peine supplémentaire, déterminé à compter de la date de la condamnation, ou, en cas de condamnation à plusieurs peines supplémentaires, la date d'expiration de la période égale à la somme des temps d'épreuve relatifs aux peines supplémentaires, déterminés à compter de la date de la condamnation;

    c) la date d'expiration du temps d'épreuve relatif à la période globale d'emprisonnement, y compris les peines supplémentaires, déterminée conformément au paragraphe 139(1).

120.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le délinquant dont la peine d'emprisonnement - peine simple ou peine déterminée conformément au paragraphe 139(1) - n'est pas expirée et qui est condamné à une peine d'emprisonnement supplémentaire à purger en même temps que l'autre n'est admissible à la libération conditionnelle totale qu'à la plus éloignée des dates suivantes :

Peine supplémentai re concurrente

    a) la date à laquelle il a accompli le temps d'épreuve relatif à la peine qu'il purgeait au moment de la condamnation;

    b) la date à laquelle il a accompli, d'une part, le temps d'épreuve requis relativement à la partie de la période globale d'emprisonnement, déterminée conformément au paragraphe 139(1), qui est visée par une ordonnance rendue en vertu de l'article 743.6 du Code criminel ou de l'article 140.4 de la Loi sur la défense nationale et, d'autre part, le temps d'épreuve requis relativement à toute autre partie de cette période globale d'emprisonnement.

(2) Le délinquant qui est condamné à une peine d'emprisonnement supplémentaire pour une période déterminée, ou qui est condamné le même jour à plusieurs peines d'emprisonnement supplémentaires pour une période déterminée , alors qu'il purge une peine d'emprisonnement à perpétuité ou pour une période indéterminée n'est admissible à la libération conditionnelle totale qu'après avoir accompli, à compter du jour de la condamnation, le temps d'épreuve égal à la somme des périodes suivantes :

Peine supplémentai re - peine d'emprisonne ment à perpétuité

    a) le reste du temps d'épreuve relatif à la peine qu'il purgeait au moment de la condamnation;

    b) le temps d'épreuve relatif à la peine supplémentaire ou, en cas de condamnation à plusieurs peines supplémentaires, le temps d'épreuve relatif à celles-ci déterminé conformément au paragraphe (1) ou à l'article 120.1, selon le cas.

(3) En cas de réduction du temps d'épreuve relatif à la peine d'emprisonnement à perpétuité en vertu de l'article 745.6 du Code criminel, du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale ou du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, le délinquant visé au paragraphe (2) n'est admissible à la libération conditionnelle totale qu'après avoir accompli, à compter du jour de la condamnation à la peine ou aux peines supplémentaires , le temps d'épreuve égal à la somme des périodes suivantes :

Nouveau calcul en cas de réduction du temps d'épreuve

    a) le temps d'épreuve auquel il aurait été assujetti, compte tenu de la réduction, à la date de la condamnation;

    b) le temps d'épreuve relatif à la peine supplémentaire ou, en cas de condamnation à plusieurs peines supplémentaires, le temps d'épreuve relatif à celles-ci déterminé conformément au paragraphe (1) ou à l'article 120.1, selon le cas.

120.3 Sous réserve de l'article 745 du Code criminel, du paragraphe 140.3(1) de la Loi sur la défense nationale et du paragraphe 15(1) de la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, la limite maximale du temps d'épreuve requis pour la libération conditionnelle totale est :

Maximum

    a) dans le cas où une personne est condamnée le même jour à plusieurs peines d'emprisonnement alors qu'elle n'en purgeait aucune, de quinze ans à compter de ce jour;

    b) dans le cas où le délinquant qui purge une peine d'emprisonnement - peine simple ou peine déterminée conformément au paragraphe 139(1) - est condamné à une peine d'emprisonnement supplémentaire et que la condamnation change sa date d'admissibilité à la libération conditionnelle, de quinze ans à compter de la condamnation;

    c) dans le cas où le délinquant qui purge une peine d'emprisonnement - peine simple ou peine déterminée conformément au paragraphe 139(1) - est condamné le même jour à plusieurs peines d'emprisonnement supplémentaires et que la condamnation change sa date d'admissibilité à la libération conditionnelle, de quinze ans à compter de la condamnation.

25. (1) Le passage du paragraphe 121(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 35, art. 115

121. (1) Sous réserve de l'article 102 mais par dérogation aux articles 119 à 120.3 de la présente loi, aux articles 746.1 et 761 du Code criminel, au paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale et au paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre , et même si le temps d'épreuve a été fixé par le tribunal en application de l'article 743.6 du Code criminel ou de l'article 140.4 de la Loi sur la défense nationale, le délinquant peut bénéficier de la libération conditionnelle dans les cas suivants :

Cas exceptionnels

(2) Le passage du paragraphe 121(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Les alinéas (1)b) à d) ne s'appliquent pas aux délinquants qui purgent :

Exceptions

26. La même loi est modifiée par adjonction, avant l'article 122, de ce qui suit :

121.1 (1) Les dossiers qui font l'objet de l'examen expéditif sont ceux des délinquants qui ont été condamnés ou transférés pour la première fois au pénitencier - autrement qu'en vertu de l'accord visé au paragraphe 16(1) -, à l'exception des délinquants qui purgent :

Examen expéditif limité à certains dossiers

    a) une peine pour une des infractions suivantes :

      (i) le meurtre,

      (ii) toute infraction mentionnée à l'annexe I ou un complot en vue de commettre une telle infraction,

      (iii) toute infraction mentionnée à l'annexe II et sanctionnée par une peine ayant fait l'objet d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 743.6 du Code criminel,

      (iv) toute infraction prévue au paragraphe 82(2) ou aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13 du Code criminel ou l'infraction considérée par le tribunal comme une infraction d'organisation criminelle, au sens de l'article 2 de cette loi,

      (v) l'infraction prévue aux articles 83.02 (fournir ou réunir des biens en vue de certains actes), 83.03 (fournir, rendre disponibles, etc. des biens ou services à des fins terroristes), 83.04 (utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins terroristes), 83.18 (participation à une activité d'un groupe terroriste), 83.19 (facilitation d'une activité terroriste), 83.2 (infraction au profit d'un groupe terroriste), 83.21 (charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste), 83.22 (charger une personne de se livrer à une activité terroriste) ou 83.23 (héberger ou cacher) du Code criminel, ou un complot en vue de commettre une telle infraction,

      (vi) l'infraction prévue à l'article 240 du Code criminel,

      (vii) l'infraction prévue à l'article 463 du Code criminel et relative à toute infraction mentionnée à l'annexe I - sauf celle qui est prévue à l'alinéa (1)q) de celle-ci - et ayant fait l'objet d'une poursuite par mise en accusation,

      (viii) le meurtre, lorsqu'il constitue une infraction à l'article 130 de la Loi sur la défense nationale, toute infraction mentionnée à l'annexe I ou toute infraction mentionnée à l'annexe II pour laquelle une ordonnance a été rendue en vertu de l'article 140.4 de la Loi sur la défense nationale;

    b) une peine d'emprisonnement à perpétuité à condition que cette peine n'ait pas constitué un minimum en l'occurrence.

(2) Il est entendu que le présent article et le paragraphe 122(1.1) :

Application

    a) s'appliquent aux délinquants visés au paragraphe (1) qui, après leur condamnation ou leur transfèrement au pénitencier pour la première fois, sont condamnés pour une infraction - autre qu'une infraction visée au paragraphe (1) - commise avant cette condamnation ou ce transfert;

    b) ne s'appliquent pas aux délinquants visés au paragraphe (1) qui, après leur condamnation ou leur transfèrement au pénitencier pour la première fois, commettent une infraction à une loi fédérale pour laquelle une peine d'emprisonnement supplémentaire est infligée.

(3) Le Service procède à l'étude des dossiers des délinquants et les transmet à la Commission, avec les renseignements qu'il juge pertinents, pour décision conformément au paragraphe 122(1.1).

Examen et transmission par le Service

(4) Le Service peut déléguer aux autorités correctionnelles d'une province les pouvoirs que lui confère le présent article en ce qui concerne les délinquants qui purgent leur peine dans un établissement correctionnel de la province.

Délégation

27. (1) Les paragraphes 122(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1995, ch. 42, al. 69f)(A)

122. (1) Sous réserve du paragraphe 119(2) , la Commission examine, au cours de la période prévue par règlement, les demandes de semi-liberté des délinquants non visés aux paragraphes (1.1) ou (2) .

Examen : semi-liberté

(1.1) La Commission examine, au cours de la période prévue par règlement, les dossiers des délinquants admissibles à la procédure d'examen expéditif au titre de l'article 121.1 en vue de décider s'il y a lieu de leur accorder la semi-liberté.

Examen expéditif: semi-liberté

(2) La Commission peut également examiner, au cours de la période prévue par règlement, les demandes de semi-liberté des délinquants qui purgent une peine de deux ans ou plus dans un établissement correctionnel provincial d'une province où aucun programme de semi-liberté visant cette catégorie de délinquants n'a été mis sur pied.

Cas spéciaux

(3) Lors de l'examen, la Commission accorde ou refuse la semi-liberté sur le fondement des critères prévus à l'article 102 , ou diffère sa décision pour l'un des motifs prévus par règlement; la durée de l'ajournement doit être la plus courte possible compte tenu du délai réglementaire.

Décision

(2) Le paragraphe 122(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 42, art. 36(F)

(5) La semi-liberté est accordée au délinquant visé aux paragraphes (1) ou (2) pour une période maximale de six mois; elle peut être renouvelée pour des périodes additionnelles d'au plus six mois chacune après réexamen du dossier.

Durée maximale

(5.1) La semi-liberté est accordée au délinquant visé au paragraphe (1.1) pour une période maximale de six mois ou, s'il reste plus de six mois avant la date d'admissibilité à la libération conditionnelle totale, jusqu'à cette date; la semi-liberté peut être renouvelée pour des périodes additionnelles d'au plus six mois chacune après réexamen du dossier.

Durée maximale - examen expéditif

28. (1) Les paragraphes 123(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1995, ch. 42, al. 69g)(A)

123. (1) La Commission examine, au cours de la période prévue par règlement, le dossier des délinquants qui purgent une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus et qui ne relèvent pas d'une commission provinciale, en vue de décider s'il y a lieu de leur accorder la libération conditionnelle totale.

Examen : libération conditionnell e totale

(2) Malgré les paragraphes (1), (5) et (5.1) , la Commission n'est pas tenue d'examiner le cas du délinquant qui l'a avisée par écrit qu'il ne souhaite pas bénéficier de la libération conditionnelle totale et n'a pas révoqué cet avis par écrit.

Exceptions

(2) Le paragraphe 123(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Lors de l'examen, la Commission accorde ou refuse la libération conditionnelle totale ou accorde la semi-liberté, sur le fondement des critères prévus à l'article 102, ou diffère sa décision pour l'un des motifs prévus par règlement; la durée de l'ajournement doit être la plus courte possible compte tenu du délai réglementaire.

Décision

(3) Le passage du paragraphe 123(5) de la version française de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 42, par. 37(2)

(5) En cas de refus de libération conditionnelle dans le cadre de l'examen visé au paragraphe (1) ou à l'article 122 ou encore en l'absence de tout examen pour les raisons exposées au paragraphe (2), la Commission procède au réexamen dans les deux ans qui suivent la date de la tenue du premier examen en application du présent article ou de l'article 122, ou la date fixée pour cet examen, selon la plus éloignée de ces dates, et ainsi de suite, au cours de chaque période de deux ans, jusqu'au premier en date des événements suivants :

Réexamen