(4) Le paragraphe 123(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(5.1) En cas d'annulation ou de cessation de
la libération conditionnelle dans le cadre de la
présente loi, la Commission procède au
réexamen du cas dans les deux ans qui suivent
la date d'annulation ou de cessation, et ainsi
de suite, au cours de chaque période de deux
ans, jusqu'au premier en date des événements
suivants :
|
|
Réexamen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(6) En cas de refus, d'annulation ou de
cessation de la libération conditionnelle totale
au terme de tout examen, le délinquant doit,
pour présenter une nouvelle demande,
attendre l'expiration d'un délai de six mois à
compter de la date de refus, d'annulation ou de
cessation ou du délai inférieur que fixent les
règlements ou détermine la Commission.
|
|
Nouvelle
demande
|
29. (1) Le paragraphe 124(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
124. (1) La Commission n'est pas tenue
d'examiner le dossier du délinquant qui se
trouve illégalement en liberté au cours de la
période prévue par les règlements pour l'un
des examens visés aux articles 122 ou 123; elle
doit cependant le faire dans les meilleurs
délais possible après avoir été informée de sa
réincarcération.
|
|
Délinquant
illégalement
en liberté
|
(2) Le paragraphe 124(3) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
(3) If an offender has been granted parole,
the Board may, after a review of the case based
on information that could not reasonably have
been provided to it at the time parole was
granted, cancel the parole if the offender has
not been released or terminate the parole if
they have been released.
|
|
Cancellation
of parole
|
30. L'intertitre précédant l'article 125 et
les articles 125 à 126.1 de la même loi sont
abrogés.
|
|
1995, ch. 42,
art. 39 et 40;
1997, ch. 17,
art. 24 et 25;
1999, ch. 5,
art. 50 et 53;
2001, ch. 41,
art. 90
|
31. Le paragraphe 127(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1995, ch. 42,
art. 41
|
(5) Sous réserve des paragraphes 130(4) et
(6), la date de libération d'office du délinquant
dont la libération conditionnelle ou d'office
est révoquée est celle à laquelle il a purgé :
|
|
Droit à la
libération
d'office après
la révocation
|
|
|
|
|
|
|
(5.1) La date de libération d'office du
délinquant qui est condamné à une peine
d'emprisonnement supplémentaire pour
infraction à une loi fédérale sans que la
libération soit révoquée est celle à laquelle il
a accompli, à compter du jour de la
réincarcération qui a suivi la suspension de la
libération conditionnelle ou d'office ou du
jour de la réincarcération résultant de la
condamnation à la peine supplémentaire, le
premier en date étant à retenir, le temps
d'épreuve égal à la somme des périodes
suivantes :
|
|
Peine
supplémentai
re
|
|
|
|
|
|
|
32. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 127, de ce qui
suit :
|
|
|
127.1 Le Service, préalablement à la date
prévue pour la libération d'office, examine le
dossier de chaque délinquant en vue de
décider s'il y a lieu :
|
|
Examen des
dossiers par
le Service
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33. Les paragraphes 128(3) et (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
2001, ch. 27,
art. 242
|
(3) Pour l'application de l'alinéa 50b) de la
Loi sur l'immigration et la protection des
réfugiés et de l'article 64 de la Loi sur
l'extradition, la peine d'emprisonnement du
délinquant qui bénéficie d'une libération
conditionnelle ou d'office ou d'une
permission de sortir sans escorte est, par
dérogation au paragraphe (1), réputée être
purgée sauf s'il y a eu révocation, suspension
ou cessation de la libération ou de la
permission de sortir sans escorte ou si le
délinquant est revenu au Canada avant son
expiration légale.
|
|
Cas
particulier
|
(4) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, la Loi sur les prisons et les
maisons de correction et le Code criminel , le
délinquant qui est visé par une mesure de
renvoi au titre de la Loi sur l'immigration et la
protection des réfugiés n'est admissible à la
semi-liberté ou à la permission de sortir sans
escorte qu'à compter de son admissibilité à la
libération conditionnelle totale.
|
|
Mesure de
renvoi
|
34. (1) Les paragraphes 129(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1995, ch. 42,
par. 44(2);
1998, ch. 35,
art. 117
|
129. (1) Plus de six mois avant la date
prévue pour la libération d'office, le Service
renvoie le dossier à la Commission - et lui
transmet tous les renseignements en sa
possession qui, à son avis, sont
pertinents - s'il estime que :
|
|
Renvoi à la
Commission
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe 129(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1995, ch. 42,
par. 44(3) et
(4)
|
(3) S'il a des motifs raisonnables de croire
qu'un délinquant commettra, s'il est mis en
liberté avant l'expiration légale de sa peine,
soit une infraction causant la mort ou un
dommage grave à une autre personne, soit une
infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un
enfant, soit une infraction grave en matière de
drogue, le commissaire renvoie le dossier au
président de la Commission - et lui transmet
tous les renseignements qui sont en la
possession du Service qui, à son avis, sont
pertinents - le plus tôt possible après en être
arrivé à cette conclusion et plus de six mois
avant la date prévue pour la libération
d'office; il peut cependant le faire six mois ou
moins de six mois avant cette date dans les cas
suivants :
|
|
Renvoi du
dossier par le
commissaire
au président
de la
Commission
|
|
|
|
|
|
|
(3) Le paragraphe 129(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(4) À la demande de la Commission, le
Service fait le nécessaire pour lui transmettre
tous renseignements supplémentaires
pertinents concernant les dossiers renvoyés
aux termes des paragraphes (1) ou (3).
|
|
Demande de
renseignemen
ts par la
Commission
|
(4) L'alinéa a) de la définition de
« infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un
enfant », au paragraphe 129(9) de la même
loi, est modifié par adjonction, après le
sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
35. (1) Le paragraphe 130(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1995, ch. 42,
par. 45(1)
|
130. (1) Sous réserve des paragraphes
129(5) à (7), la Commission, selon les
modalités réglementaires, informe le détenu
du renvoi et du prochain examen de son
dossier - renvoyé en application des
paragraphes 129(1) , (3) ou (3.1) - et procède
à cet examen. Elle fait procéder à toutes les
enquêtes qu'elle juge nécessaires à cet égard.
|
|
Examen par
la
Commission
|
(2) Le paragraphe 130(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1995, ch. 42,
par. 45(3)
|
(5) Seule la permission de sortir avec
escorte pour raisons médicales,
administratives ou de compassion prévue par
la partie I peut être accordée au délinquant
dont la Commission a interdit, conformément
au paragraphe (3) ou à l'alinéa (3.3)b), la mise
en liberté avant l'expiration légale de sa peine.
|
|
Sortie avec
escorte
|
36. La même loi est modifiée par
adjonction, avant l'article 133, de ce qui
suit :
|
|
|
132.1 Si, à l'issue de l'examen prévu à
l'article 127.1, il recommande à la
Commission d'assortir la libération d'office
du délinquant de conditions au titre des
paragraphes 133(3) ou (4.1), le Service
informe la Commission de la nature de
celles-ci et lui transmet tous les autres
renseignements qu'il estime pertinents.
|
|
Recommanda
tions relatives
aux
conditions de
la liberté
d'office
|
37. Le paragraphe 133(4.1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1995, ch. 42,
par. 48(1)
|
(4.1) L'autorité compétente peut, pour
faciliter la réinsertion sociale du délinquant,
ordonner que celui-ci, à titre de condition de
sa libération d'office, demeure dans un
établissement résidentiel communautaire ou
un établissement psychiatrique si elle est
convaincue qu'à défaut de cette condition la
perpétration par le délinquant de toute
infraction visée à l'annexe I ou d'une
infraction prévue aux articles 467.11, 467.12
ou 467.13 du Code criminel avant l'expiration
légale de sa peine présentera un risque
inacceptable pour la société.
|
|
Assignation à
résidence
|
38. (1) Le paragraphe 135(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1995, ch. 42,
par. 50(2)
|
(1.1) Lorsqu'un délinquant en liberté
conditionnelle ou d'office est condamné à une
peine d'emprisonnement supplémentaire pour
infraction à une loi fédérale, à l'exception de
la peine discontinue visée à l'article 732 du
Code criminel ou de la peine purgée dans la
collectivité conformément à l'ordonnance de
sursis visée à l'article 742.1 de cette loi, sa
libération conditionnelle ou d'office est
suspendue à la date de la condamnation à la
peine supplémentaire.
|
|
Suspension
automatique
de la
libération
conditionnell
e ou d'office
|
(1.2) En cas de suspension de la libération
conditionnelle ou d'office au titre du
paragraphe (1.1), un membre de la
Commission ou toute personne que le
président ou le commissaire désigne
nommément ou par indication de son poste
peut autoriser l'arrestation du délinquant et
ordonner la réincarcération de celui-ci :
|
|
Arrestation et
réincarcératio
n
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) La personne désignée en vertu du
paragraphe (1) peut, par mandat, ordonner le
transfèrement du délinquant réincarcéré, aux
termes des paragraphes (1) ou (1.2) ou à la
suite de la condamnation à la peine
supplémentaire mentionnée au paragraphe
(1.1) , ailleurs que dans un pénitencier.
|
|
Transfèremen
t
|
(2) Le passage du paragraphe 135(3) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
1995, ch. 42,
par. 50(3)
|
(3) Sous réserve du paragraphe (3.1) , la
personne qui a signé le mandat visé au
paragraphe (1), ou toute autre personne
désignée en vertu de ce paragraphe, doit, dès
que le délinquant mentionné dans le mandat
est réincarcéré, examiner son dossier et :
|
|
Examen de la
suspension
|
(3) L'article 135 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
|
|
|
(3.1) Dans le cas où la libération
conditionnelle ou d'office d'un délinquant est
suspendue au titre du paragraphe (1.1) ou dans
le cas où le délinquant dont la libération
conditionnelle ou d'office est suspendue au
titre du paragraphe (1) est condamné à une
peine supplémentaire visée au paragraphe
(1.1), la suspension est maintenue et la
personne que le commissaire désigne
nommément ou par indication de son poste
renvoie le dossier du délinquant à la
Commission dans le délai applicable prévu au
paragraphe (3), le renvoi étant accompagné
d'une évaluation du cas.
|
|
Renvoi à la
Commission
en cas de
nouvelle
condamnatio
n
|
(4) Le paragraphe 135(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1995, ch. 42,
par. 50(4) et
(5)
|
(5) Une fois saisie du dossier du délinquant
qui purge une peine de deux ans ou plus, la
Commission examine le dossier et, au cours
de la période prévue par règlement, sauf si , à
la demande du délinquant, elle lui accorde un
ajournement ou un membre de la Commission
ou la personne que le président désigne
nommément ou par indication de son poste
reporte l'examen :
|
|
Annulation
de la
suspension
ou révocation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(5) L'article 135 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (6.1), de ce qui suit :
|
|
|
(6.2) Lorsque la Commission annule la
suspension de la libération conditionnelle
d'un délinquant au titre du paragraphe (5) et
que la date d'admissibilité de celui-ci à la
libération conditionnelle, déterminée
conformément à l'un des articles 119 à 120.3,
est postérieure à celle de l'annulation, le
délinquant est remis en semi-liberté ou en
liberté conditionnelle totale, sous réserve du
paragraphe (6.3), à la date de son admissibilité
à la semi-liberté ou à la libération
conditionnelle totale, selon le cas.
|
|
Ineffectivité
|
(6.3) Après réexamen du dossier à la
lumière de renseignements nouveaux qui ne
pouvaient raisonnablement avoir été portés à
sa connaissance au moment où elle a annulé la
suspension de la libération conditionnelle au
titre du paragraphe (6.2), la Commission peut,
préalablement à la mise en liberté
conditionnelle du délinquant, annuler celle-ci
ou y mettre fin si le délinquant est déjà en
liberté.
|
|
Annulation
de la
libération
conditionnell
e
|
(6.4) Si elle rend une décision sans
audience, en vertu du paragraphe (6.3), la
Commission doit, au cours de la période
prévue par règlement, réviser et confirmer ou
annuler la décision.
|
|
Révision
|
(6) Les paragraphes 135(9.1) à (9.5) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1995, ch. 22,
art. 18
(ann. IV,
art. 19),
ch. 42,
par. 50(7);
1997, ch. 17,
art. 32.1
|
(9.1) Sauf déclaration contraire, au titre du
paragraphe 113(1), du lieutenant-gouverneur
en conseil d'une province où a été instituée
une commission provinciale, le paragraphe
(1.1) ne s'applique pas aux délinquants qui
relèvent de cette dernière, à l'exception de
ceux qui :
|
|
Non-applicati
on du
paragraphe
(1.1)
|
|
|
|
|
|
|
(9.2) Lorsque la libération conditionnelle
d'un délinquant auquel le paragraphe (1.1) ne
s'applique pas n'a pas été révoquée ou qu'il
n'y a pas été mis fin et que le délinquant est
condamné à une peine d'emprisonnement
supplémentaire - à purger à la suite de la
peine en cours - pour infraction à une loi
fédérale, la libération conditionnelle devient
ineffective et le délinquant est réincarcéré
pour une période, déterminée à compter de la
date de la condamnation à la peine
supplémentaire, égale au temps d'épreuve
relatif à cette peine . Le délinquant, à
l'expiration de cette période et sous réserve de
la présente loi, est remis en liberté
conditionnelle, à moins que celle-ci n' ait été
révoquée ou qu'il n' y ait été mis fin.
|
|
Libération
conditionnell
e ineffective
|
39. Le passage du paragraphe 135.1(6) de
la même loi précédant l'alinéa c) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1997, ch. 17,
art. 33
|
(6) Une fois saisie du dossier, la
Commission examine le cas et, avant
l'expiration de la période maximale prévue au
paragraphe (2) :
|
|
Examen par
la
Commission
|
|
|
|
40. L'article 136 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1997, ch. 17,
art. 33
|
136. Tout membre de la Commission ou la
personne que le président ou le commissaire
désigne nommément ou par indication de son
poste peut, par mandat, autoriser l'arrestation
et la réincarcération du délinquant dans les cas
suivants :
|
|
Mandat
d'arrêt en cas
de cessation
ou révocation
|