(4) Le paragraphe 123(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5.1) En cas d'annulation ou de cessation de la libération conditionnelle dans le cadre de la présente loi, la Commission procède au réexamen du cas dans les deux ans qui suivent la date d'annulation ou de cessation, et ainsi de suite, au cours de chaque période de deux ans, jusqu'au premier en date des événements suivants :

Réexamen

    a) la libération conditionnelle totale ou d'office;

    b) l'expiration de la peine;

    c) le délinquant a moins de quatre mois à purger avant sa libération d'office.

(6) En cas de refus, d'annulation ou de cessation de la libération conditionnelle totale au terme de tout examen, le délinquant doit, pour présenter une nouvelle demande, attendre l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de refus, d'annulation ou de cessation ou du délai inférieur que fixent les règlements ou détermine la Commission.

Nouvelle demande

29. (1) Le paragraphe 124(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

124. (1) La Commission n'est pas tenue d'examiner le dossier du délinquant qui se trouve illégalement en liberté au cours de la période prévue par les règlements pour l'un des examens visés aux articles 122 ou 123; elle doit cependant le faire dans les meilleurs délais possible après avoir été informée de sa réincarcération.

Délinquant illégalement en liberté

(2) Le paragraphe 124(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) If an offender has been granted parole, the Board may, after a review of the case based on information that could not reasonably have been provided to it at the time parole was granted, cancel the parole if the offender has not been released or terminate the parole if they have been released.

Cancellation of parole

30. L'intertitre précédant l'article 125 et les articles 125 à 126.1 de la même loi sont abrogés.

1995, ch. 42, art. 39 et 40; 1997, ch. 17, art. 24 et 25; 1999, ch. 5, art. 50 et 53; 2001, ch. 41, art. 90

31. Le paragraphe 127(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 42, art. 41

(5) Sous réserve des paragraphes 130(4) et (6), la date de libération d'office du délinquant dont la libération conditionnelle ou d'office est révoquée est celle à laquelle il a purgé :

Droit à la libération d'office après la révocation

    a) soit les deux tiers de la partie de la peine qu'il lui restait à purger au moment de la réincarcération qui a suivi la suspension ou la révocation prévue à l'article 135;

    b) soit, en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement supplémentaire à la suite de la réincarcération qui a suivi la suspension ou la révocation prévue à l'article 135, les deux tiers de la partie de la peine qui commence à la date de réincarcération et se termine à la date d'expiration de la peine, compte tenu de la peine supplémentaire.

(5.1) La date de libération d'office du délinquant qui est condamné à une peine d'emprisonnement supplémentaire pour infraction à une loi fédérale sans que la libération soit révoquée est celle à laquelle il a accompli, à compter du jour de la réincarcération qui a suivi la suspension de la libération conditionnelle ou d'office ou du jour de la réincarcération résultant de la condamnation à la peine supplémentaire, le premier en date étant à retenir, le temps d'épreuve égal à la somme des périodes suivantes :

Peine supplémentai re

    a) la période d'emprisonnement qu'il lui restait à purger avant la date fixée pour sa libération d'office relativement à la peine qu'il purgeait au moment de la condamnation;

    b) les deux tiers de la période qui constitue la différence entre la durée de la peine globale qui inclut la peine supplémentaire et celle de la peine qu'il purgeait au moment de la condamnation.

32. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 127, de ce qui suit :

127.1 Le Service, préalablement à la date prévue pour la libération d'office, examine le dossier de chaque délinquant en vue de décider s'il y a lieu :

Examen des dossiers par le Service

    a) soit de procéder au renvoi prévu au paragraphe 129(1);

    b) soit de recommander au commissaire de procéder au renvoi prévu au paragraphe 129(3);

    c) soit de recommander à la Commission d'assortir la libération d'office de conditions au titre des paragraphes 133(3) ou (4.1).

33. Les paragraphes 128(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

2001, ch. 27, art. 242

(3) Pour l'application de l'alinéa 50b) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et de l'article 64 de la Loi sur l'extradition, la peine d'emprisonnement du délinquant qui bénéficie d'une libération conditionnelle ou d'office ou d'une permission de sortir sans escorte est, par dérogation au paragraphe (1), réputée être purgée sauf s'il y a eu révocation, suspension ou cessation de la libération ou de la permission de sortir sans escorte ou si le délinquant est revenu au Canada avant son expiration légale.

Cas particulier

(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Loi sur les prisons et les maisons de correction et le Code criminel , le délinquant qui est visé par une mesure de renvoi au titre de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés n'est admissible à la semi-liberté ou à la permission de sortir sans escorte qu'à compter de son admissibilité à la libération conditionnelle totale.

Mesure de renvoi

34. (1) Les paragraphes 129(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1995, ch. 42, par. 44(2); 1998, ch. 35, art. 117

129. (1) Plus de six mois avant la date prévue pour la libération d'office, le Service renvoie le dossier à la Commission - et lui transmet tous les renseignements en sa possession qui, à son avis, sont pertinents - s'il estime que :

Renvoi à la Commission

    a) dans le cas du délinquant dont la peine d'emprisonnement comprend une peine infligée pour toute infraction visée à l'annexe I, dont celle punissable en vertu de l'article 130 de la Loi sur la défense nationale :

      (i) soit l'infraction a causé la mort ou un dommage grave à une autre personne et il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l'expiration légale de sa peine, une telle infraction,

      (ii) soit l'infraction est une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant et il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l'expiration légale de sa peine, une telle infraction ou une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne ;

    b) dans le cas du délinquant dont la peine d'emprisonnement comprend une peine infligée pour toute infraction visée à l'annexe II, dont celle punissable en vertu de l'article 130 de la Loi sur la défense nationale , il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l'expiration légale de sa peine, une infraction grave en matière de drogue.

(2) Le paragraphe 129(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 42, par. 44(3) et (4)

(3) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'un délinquant commettra, s'il est mis en liberté avant l'expiration légale de sa peine, soit une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne, soit une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant, soit une infraction grave en matière de drogue, le commissaire renvoie le dossier au président de la Commission - et lui transmet tous les renseignements qui sont en la possession du Service qui, à son avis, sont pertinents - le plus tôt possible après en être arrivé à cette conclusion et plus de six mois avant la date prévue pour la libération d'office; il peut cependant le faire six mois ou moins de six mois avant cette date dans les cas suivants :

Renvoi du dossier par le commissaire au président de la Commission

    a) sa conclusion se fonde sur la conduite du délinquant ou sur des renseignements obtenus pendant ces six mois;

    b) en raison de tout changement résultant d'un nouveau calcul, la date prévue pour la libération d'office du délinquant est déjà passée ou tombe dans cette période de six mois.

(3) Le paragraphe 129(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) À la demande de la Commission, le Service fait le nécessaire pour lui transmettre tous renseignements supplémentaires pertinents concernant les dossiers renvoyés aux termes des paragraphes (1) ou (3).

Demande de renseignemen ts par la Commission

(4) L'alinéa a) de la définition de « infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant », au paragraphe 129(9) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

        (iv.1) article 163.1 (pornographie juvénile),

35. (1) Le paragraphe 130(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 42, par. 45(1)

130. (1) Sous réserve des paragraphes 129(5) à (7), la Commission, selon les modalités réglementaires, informe le détenu du renvoi et du prochain examen de son dossier - renvoyé en application des paragraphes 129(1) , (3) ou (3.1) - et procède à cet examen. Elle fait procéder à toutes les enquêtes qu'elle juge nécessaires à cet égard.

Examen par la Commission

(2) Le paragraphe 130(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 42, par. 45(3)

(5) Seule la permission de sortir avec escorte pour raisons médicales, administratives ou de compassion prévue par la partie I peut être accordée au délinquant dont la Commission a interdit, conformément au paragraphe (3) ou à l'alinéa (3.3)b), la mise en liberté avant l'expiration légale de sa peine.

Sortie avec escorte

36. La même loi est modifiée par adjonction, avant l'article 133, de ce qui suit :

132.1 Si, à l'issue de l'examen prévu à l'article 127.1, il recommande à la Commission d'assortir la libération d'office du délinquant de conditions au titre des paragraphes 133(3) ou (4.1), le Service informe la Commission de la nature de celles-ci et lui transmet tous les autres renseignements qu'il estime pertinents.

Recommanda tions relatives aux conditions de la liberté d'office

37. Le paragraphe 133(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 42, par. 48(1)

(4.1) L'autorité compétente peut, pour faciliter la réinsertion sociale du délinquant, ordonner que celui-ci, à titre de condition de sa libération d'office, demeure dans un établissement résidentiel communautaire ou un établissement psychiatrique si elle est convaincue qu'à défaut de cette condition la perpétration par le délinquant de toute infraction visée à l'annexe I ou d'une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13 du Code criminel avant l'expiration légale de sa peine présentera un risque inacceptable pour la société.

Assignation à résidence

38. (1) Le paragraphe 135(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 42, par. 50(2)

(1.1) Lorsqu'un délinquant en liberté conditionnelle ou d'office est condamné à une peine d'emprisonnement supplémentaire pour infraction à une loi fédérale, à l'exception de la peine discontinue visée à l'article 732 du Code criminel ou de la peine purgée dans la collectivité conformément à l'ordonnance de sursis visée à l'article 742.1 de cette loi, sa libération conditionnelle ou d'office est suspendue à la date de la condamnation à la peine supplémentaire.

Suspension automatique de la libération conditionnell e ou d'office

(1.2) En cas de suspension de la libération conditionnelle ou d'office au titre du paragraphe (1.1), un membre de la Commission ou toute personne que le président ou le commissaire désigne nommément ou par indication de son poste peut autoriser l'arrestation du délinquant et ordonner la réincarcération de celui-ci :

Arrestation et réincarcératio n

    a) soit jusqu'à ce que la suspension soit annulée;

    b) soit jusqu'à ce que la libération soit révoquée ou qu'il y soit mis fin;

    c) soit jusqu'à l'expiration légale de la peine.

(2) La personne désignée en vertu du paragraphe (1) peut, par mandat, ordonner le transfèrement du délinquant réincarcéré, aux termes des paragraphes (1) ou (1.2) ou à la suite de la condamnation à la peine supplémentaire mentionnée au paragraphe (1.1) , ailleurs que dans un pénitencier.

Transfèremen t

(2) Le passage du paragraphe 135(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 42, par. 50(3)

(3) Sous réserve du paragraphe (3.1) , la personne qui a signé le mandat visé au paragraphe (1), ou toute autre personne désignée en vertu de ce paragraphe, doit, dès que le délinquant mentionné dans le mandat est réincarcéré, examiner son dossier et :

Examen de la suspension

(3) L'article 135 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Dans le cas où la libération conditionnelle ou d'office d'un délinquant est suspendue au titre du paragraphe (1.1) ou dans le cas où le délinquant dont la libération conditionnelle ou d'office est suspendue au titre du paragraphe (1) est condamné à une peine supplémentaire visée au paragraphe (1.1), la suspension est maintenue et la personne que le commissaire désigne nommément ou par indication de son poste renvoie le dossier du délinquant à la Commission dans le délai applicable prévu au paragraphe (3), le renvoi étant accompagné d'une évaluation du cas.

Renvoi à la Commission en cas de nouvelle condamnatio n

(4) Le paragraphe 135(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 42, par. 50(4) et (5)

(5) Une fois saisie du dossier du délinquant qui purge une peine de deux ans ou plus, la Commission examine le dossier et, au cours de la période prévue par règlement, sauf si , à la demande du délinquant, elle lui accorde un ajournement ou un membre de la Commission ou la personne que le président désigne nommément ou par indication de son poste reporte l'examen :

Annulation de la suspension ou révocation

    a) si elle est convaincue qu'une récidive de la part du délinquant avant l'expiration légale de la peine qu'il purge présentera un risque inacceptable pour la société :

      (i) met fin à la libération lorsque le risque dépend de facteurs qui ne sont pas imputables au délinquant,

      (ii) la révoque dans le cas contraire;

    b) si elle n'a pas cette conviction, annule la suspension;

    c) si le délinquant n'est plus admissible à la libération conditionnelle ou n'a plus droit à la libération d'office, annule la suspension ou révoque la libération ou y met fin.

(5) L'article 135 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.1), de ce qui suit :

(6.2) Lorsque la Commission annule la suspension de la libération conditionnelle d'un délinquant au titre du paragraphe (5) et que la date d'admissibilité de celui-ci à la libération conditionnelle, déterminée conformément à l'un des articles 119 à 120.3, est postérieure à celle de l'annulation, le délinquant est remis en semi-liberté ou en liberté conditionnelle totale, sous réserve du paragraphe (6.3), à la date de son admissibilité à la semi-liberté ou à la libération conditionnelle totale, selon le cas.

Ineffectivité

(6.3) Après réexamen du dossier à la lumière de renseignements nouveaux qui ne pouvaient raisonnablement avoir été portés à sa connaissance au moment où elle a annulé la suspension de la libération conditionnelle au titre du paragraphe (6.2), la Commission peut, préalablement à la mise en liberté conditionnelle du délinquant, annuler celle-ci ou y mettre fin si le délinquant est déjà en liberté.

Annulation de la libération conditionnell e

(6.4) Si elle rend une décision sans audience, en vertu du paragraphe (6.3), la Commission doit, au cours de la période prévue par règlement, réviser et confirmer ou annuler la décision.

Révision

(6) Les paragraphes 135(9.1) à (9.5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1995, ch. 22, art. 18 (ann. IV, art. 19), ch. 42, par. 50(7); 1997, ch. 17, art. 32.1

(9.1) Sauf déclaration contraire, au titre du paragraphe 113(1), du lieutenant-gouverneur en conseil d'une province où a été instituée une commission provinciale, le paragraphe (1.1) ne s'applique pas aux délinquants qui relèvent de cette dernière, à l'exception de ceux qui :

Non-applicati on du paragraphe (1.1)

    a) soit purgent une peine d'emprisonnement dans un établissement correctionnel de la province en vertu d'un accord visé au paragraphe 16(1);

    b) soit, en raison de leur condamnation à une peine supplémentaire visée au paragraphe (1.1) , sont tenus, aux termes de l'article 743.1 du Code criminel, de purger leur peine dans un pénitencier.

(9.2) Lorsque la libération conditionnelle d'un délinquant auquel le paragraphe (1.1) ne s'applique pas n'a pas été révoquée ou qu'il n'y a pas été mis fin et que le délinquant est condamné à une peine d'emprisonnement supplémentaire - à purger à la suite de la peine en cours - pour infraction à une loi fédérale, la libération conditionnelle devient ineffective et le délinquant est réincarcéré pour une période, déterminée à compter de la date de la condamnation à la peine supplémentaire, égale au temps d'épreuve relatif à cette peine . Le délinquant, à l'expiration de cette période et sous réserve de la présente loi, est remis en liberté conditionnelle, à moins que celle-ci n' ait été révoquée ou qu'il n' y ait été mis fin.

Libération conditionnell e ineffective

39. Le passage du paragraphe 135.1(6) de la même loi précédant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 17, art. 33

(6) Une fois saisie du dossier, la Commission examine le cas et, avant l'expiration de la période maximale prévue au paragraphe (2) :

Examen par la Commission

    a) soit annule la suspension si elle est d'avis, compte tenu de la conduite du délinquant durant la période de surveillance, que le risque de récidive avant l'expiration de cette période n'est pas élevé;

40. L'article 136 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 17, art. 33

136. Tout membre de la Commission ou la personne que le président ou le commissaire désigne nommément ou par indication de son poste peut, par mandat, autoriser l'arrestation et la réincarcération du délinquant dans les cas suivants :

Mandat d'arrêt en cas de cessation ou révocation