Loi modifiant la Loi sur les allocations de
retraite des parlementaires et la Loi sur le
Parlement du Canada
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[Sanctionnée le 19 juin 2003]
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le
consentement du Sénat et de la Chambre des
communes du Canada, édicte :
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L.R., ch. M-5
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1. Le paragraphe 9(2) de la Loi sur les
allocations de retraite des parlementaires est
remplacé par ce qui suit :
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2001, ch. 20,
par. 16(2)
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(2) À compter du 1er janvier 2001, les
parlementaires visés par l'alinéa 12(1)b)
cotisent en plus au compte d'allocations par
retenue au taux de quatre pour cent sur la
partie de leur traitement ou de leur indemnité
annuelle qui n'excède pas leurs gains
maximums, sauf s'ils choisissent de ne pas
cotiser au titre du présent paragraphe et des
paragraphes 31(4) ou (5) ou de cotiser à un
taux moindre que celui du présent paragraphe.
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Cotisations
supplémen-
taires
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2. (1) L'alinéa 12(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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2001, ch. 20,
par. 18(1)
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b) sous réserve du paragraphe (2), à l'égard
de l'indemnité de session d'un
parlementaire après que le produit du
nombre d'années de service validable à son
crédit par les facteurs indiqués au
paragraphe 16(1) et, s'il y a lieu, aux
paragraphes 36(2) ou (6) donne 0,75;
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(2) Le paragraphe 12(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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2001, ch. 20,
par. 18(2)
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(2) À compter du 1er janvier 2001, une
retenue de un pour cent est toutefois
maintenue sur la partie de l'indemnité de
session du parlementaire qui n'excède pas ses
gains maximums pour l'année civile après que
le produit du nombre d'années de service
validable à son crédit par les facteurs indiqués
au paragraphe 16(1) et, s'il y a lieu, aux
paragraphes 36(2) ou (6) donne 0,75.
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Maintien
d'une
cotisation de
un pour cent
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3. Le paragraphe 17(4.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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2001, ch. 20,
art. 19
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(4.1) Le paragraphe (4), dans sa version
antérieure au 12 juillet 2001, s'applique à
l'égard de toute période de service validable
au crédit d'un parlementaire au titre du choix
visé au paragraphe 36(10).
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Exception
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4. (1) Le paragraphe 31(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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2001, ch. 20,
art. 21
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(4) Sauf s'ils choisissent de ne pas cotiser au
titre du paragraphe 9(2) et du présent
paragraphe, les parlementaires visés par
l'alinéa 12(1)b) et âgés de moins de
soixante-neuf ans cotisent en plus au compte
de convention, à compter du 1er janvier 2001,
par retenue au taux de :
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Cotisations
supplémen-
taires
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a) trois pour cent sur la partie de leur
traitement ou de leur indemnité annuelle
qui n'excède pas les gains maximums reçus
au cours d'une année civile;
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b) sept pour cent sur la partie de leur
traitement et de leur indemnité annuelle qui
excède ces gains.
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(2) L'article 31 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de
ce qui suit :
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(5) Les parlementaires visés par l'alinéa
12(1)b) et âgés de soixante-neuf ans ou plus
cotisent en plus au compte de convention, à
compter du 1er janvier 2001, par retenue au
taux de sept pour cent sur leur traitement ou
leur indemnité annuelle, sauf s'ils choisissent
de ne pas cotiser au titre du présent
paragraphe.
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Cotisations
supplémen-
taires
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5. (1) Le paragraphe 33(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
a.1), de ce qui suit :
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a.2) dans le cas d'une session où il était
député et pour laquelle son indemnité de
session excède ses gains maximums pour
l'année civile et d'un choix exercé le 1er
janvier 2001 ou par la suite :
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(i) s'il exerce le choix avant d'atteindre
l'âge de soixante-neuf ans :
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(A) une cotisation égale à la somme de
quatre pour cent de la partie de cette
indemnité de session qui excède ses
gains maximums et de trois pour cent
du total de cette indemnité de session,
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(B) une cotisation égale à sept pour
cent de la somme de son traitement et
de son indemnité annuelle s'il a choisi
de cotiser à cet égard,
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(ii) s'il a au moins soixante-neuf ans
lorsqu'il exerce le choix :
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(A) une cotisation égale à sept pour
cent de cette indemnité de session,
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(B) une cotisation égale à sept pour
cent de la somme de son traitement et
de son indemnité annuelle s'il a choisi
de cotiser à cet égard;
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a.3) dans le cas d'une session où il était
député et pour laquelle son indemnité de
session n'excède pas ses gains maximums
pour l'année civile et d'un choix exercé le
1er janvier 2001 ou par la suite :
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(i) une cotisation égale soit à trois pour
cent de cette indemnité de session, s'il
exerce le choix avant d'atteindre l'âge de
soixante-neuf ans, soit à sept pour cent de
cette indemnité de session, s'il a au
moins soixante-neuf ans lorsqu'il exerce
le choix,
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(ii) s'il touchait un traitement ou une
indemnité annuelle pour cette session et
a également choisi de cotiser cet égard :
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(A) une cotisation égale à la somme de
trois pour cent de la partie de ce
traitement ou de cette indemnité
annuelle qui, combiné à son indemnité
de session, n'excède pas ses gains
maximums pour l'année civile et de
sept pour cent de la partie de ce
traitement ou de cette indemnité
annuelle qui, combiné à son indemnité
de session, excède ses gains
maximums pour l'année civile, s'il
exerce le choix avant d'atteindre l'âge
de soixante-neuf ans,
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(B) une cotisation égale à sept pour
cent de ce traitement ou de cette
indemnité annuelle, s'il a au moins
soixante-neuf ans lorsqu'il exerce le
choix;
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(2) L'alinéa 33(1)b) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(iii), de ce qui suit :
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(iv) dans le cas d'un choix exercé le 1er
janvier 2001 ou par la suite et d'une
session pour laquelle son indemnité de
session excède ses gains maximums pour
l'année civile :
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(A) s'il exerce le choix avant
d'atteindre l'âge de soixante-neuf
ans :
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(I) une cotisation égale à la somme
de quatre pour cent de la partie de
cette indemnité de session qui
excède ses gains maximums et de
trois pour cent du total de cette
indemnité de session,
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(II) une cotisation égale à sept pour
cent de son traitement et de son
indemnité annuelle s'il a choisi de
cotiser à cet égard,
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(B) s'il a au moins soixante-neuf ans
lorsqu'il exerce le choix :
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(I) une cotisation égale à sept pour
cent du montant de cette indemnité
de session,
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(II) une cotisation égale à sept pour
cent de son traitement et de son
indemnité annuelle s'il a choisi de
cotiser à cet égard,
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(v) dans le cas d'un choix exercé le 1er
janvier 2001 ou par la suite et d'une
session pour laquelle son indemnité de
session n'excède pas ses gains
maximums pour l'année civile :
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(A) s'il exerce le choix avant
d'atteindre l'âge de soixante-neuf
ans :
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(I) une cotisation égale à trois pour
cent de cette indemnité de session,
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(II) une cotisation égale à la somme
de trois pour cent de la partie de ce
traitement ou de cette indemnité
annuelle qui, combiné à son
indemnité de session, n'excède pas
ses gains maximums pour l'année
civile et de sept pour cent de la partie
de ce traitement ou de cette
indemnité annuelle qui, combiné à
son indemnité de session, excède ses
gains maximums pour l'année
civile, s'il choisit de cotiser à cet
égard,
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(B) s'il a au moins soixante-neuf ans
lorsqu'il exerce le choix :
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(I) une cotisation égale à sept pour
cent de cette indemnité de session,
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(II) une cotisation égale à sept pour
cent de son traitement et de son
indemnité annuelle s'il a choisi de
cotiser à cet égard;
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(3) Le paragraphe 33(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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2001, ch. 20,
par. 23(6)
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(4) Pour l'application du paragraphe (1), les
gains maximums du parlementaire qui n'avait
pas la qualité de parlementaire pour une année
civile entière sont, pour cette année, ceux
auxquels il aurait par ailleurs eu droit
multipliés par la fraction de l'année civile au
cours de laquelle il avait cette qualité.
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Gains
maximums
pour une
année
partielle
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6. (1) L'alinéa 34(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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2001, ch. 20,
par. 24(1)
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b) sous réserve des paragraphes (2) et (2.1),
à l'égard de l'indemnité de session d'un
parlementaire après que le produit du
nombre d'années de service validable à son
crédit par les facteurs indiqués au
paragraphe 16(1) et, s'il y a lieu, aux
paragraphes 36(2) ou (6) donne 0,75.
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(2) Le paragraphe 34(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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2001, ch. 20,
par. 24(2)
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(2) À compter du 1er janvier 2001, une
retenue de un pour cent est toutefois
maintenue sur l'indemnité de session du
parlementaire à compter de l'âge de
soixante-neuf ans après que le produit du
nombre d'années de service validable à son
crédit par les facteurs indiqués au paragraphe
16(1) et, s'il y a lieu, aux paragraphes 36(2) ou
(6) donne 0,75.
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Maintien
d'une
cotisation de
un pour cent
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7. L'article 36 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 81; 1995,
ch. 30, art. 9;
2001, ch. 20,
art. 25
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36. (1) Sous réserve des articles 58 et 59,
une allocation compensatoire déterminée
suivant le présent article est payée au sénateur
ou député, sa vie durant, à l'égard des
cotisations versées au titre de la présente
partie, à l'exception de celles qu'il a versées
à l'égard de son traitement ou de son
indemnité annuelle ou au titre des paragraphes
34(2) ou (2.1), lorsque celui-ci à la fois :
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Allocation
compensa-
toire
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a) perd sa qualité de parlementaire à
compter du 1er janvier 1992;
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b) a cotisé ou choisi de cotiser au titre soit
de la présente partie, soit des parties I ou III
de la version antérieure, pendant au moins
six ans.
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(2) L'allocation compensatoire à payer à
l'ancien parlementaire en application du
présent article est, dans le cas de cotisations à
titre de député, égale au total du montant
obtenu selon l'alinéa a) et de celui obtenu
selon l'alinéa b) :
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Allocation
compensa-
toire à payer
à l'ancien
député
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a) le produit de la moyenne annuelle de son
indemnité de session et, sous réserve du
paragraphe (3), du nombre d'années ou de
fractions d'année de service validable,
calculé pour l'application de l'alinéa
16(1)b) conformément aux paragraphes
16(5) et (6), multiplié par :
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(i) s'il a moins de soixante ans :
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(A) 0,05 pour les années ou fractions
d'année de service validable calculées
en fonction des cotisations
versées - ou à l'égard desquelles un
choix a été exercé - le 1er janvier
1992 ou par la suite mais avant le 13
juillet 1995,
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(B) 0,04 pour les années ou fractions
d'année de service validable calculées
en fonction des cotisations
versées - ou à l'égard desquelles un
choix a été exercé, sauf le choix visé à
la division (A) - le 13 juillet 1995 ou
par la suite mais avant le 1er janvier
2001,
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(C) 0,03 pour les années ou fractions
d'année de service validable calculées
en fonction des cotisations
versées - ou à l'égard desquelles un
choix a été exercé, sauf le choix visé
aux divisions (A) ou (B) - à compter
du 1er janvier 2001,
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(ii) sous réserve des sous-alinéas (iii) et
(iv), s'il a au moins soixante ans :
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(A) 0,03 pour les années ou fractions
d'année de service validable calculées
en fonction des cotisations
versées - ou à l'égard desquelles un
choix a été exercé - le 1er janvier
1992 ou par la suite mais avant le 13
juillet 1995,
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(B) 0,02 pour les années ou fractions
d'année de service validable calculées
en fonction des cotisations
versées - ou à l'égard desquelles un
choix a été exercé, sauf le choix visé à
la division (A) - le 13 juillet 1995 ou
par la suite mais avant le 1er janvier
2001,
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(C) 0,01 pour les années ou fractions
d'année de service validable calculées
en fonction des cotisations
versées - ou à l'égard desquelles un
choix a été exercé, sauf le choix visé
aux divisions (A) ou (B) - à compter
du 1er janvier 2001,
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(iii) s'il a au moins soixante et onze ans
et a cotisé après avoir atteint cet âge :
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(A) 0,05 pour les années ou fractions
d'année de service validable calculées
en fonction des cotisations
versées - ou à l'égard desquelles un
choix a été exercé - au cours de la
période commençant le 1er janvier
1992 ou, s'il est postérieur, le jour de
son soixante et onzième anniversaire
et se terminant le 12 juillet 1995,
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(B) 0,04 pour les années ou fractions
d'année de service validable calculées
en fonction des cotisations
versées - ou à l'égard desquelles un
choix a été exercé, sauf le choix visé à
la division (A) - au cours de la
période commençant le 13 juillet 1995
ou, s'il est postérieur, le jour de son
soixante et onzième anniversaire et se
terminant le 31 décembre 2000,
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(iv) s'il a au moins soixante-neuf ans,
0,03 pour les années ou fractions d'année
de service validable calculées en
fonction des cotisations versées - ou à
l'égard desquelles un choix a été exercé,
sauf les choix visés au sous-alinéa
(iii) - à compter du 1er janvier 2001 ou,
s'il est postérieur, du jour de son
soixante-neuvième anniversaire;
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b) le produit de la moyenne annuelle de son
indemnité de session et du nombre d'années
de service validable, calculé conformément
au paragraphe (4), multiplié par 0,03 pour
les années ou fractions d'année de service
validable calculées en fonction des
cotisations - sauf celles à l'égard
desquelles le choix a été exercé avant le 1er
janvier 2001 - versées à compter du 1er
janvier 2001.
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(3) Pour l'application du sous-alinéa
(2)a)(iii), le député qui perd sa qualité de
parlementaire est censé avoir à son crédit une
année de service validable pour :
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Calcul des
années de
service
validable
pour
l'application
du
sous-alinéa
(2)a)(iii)
|
a) chaque cotisation - égale à onze pour
cent de l'indemnité de session versée, au
cours d'une année civile, à un
député - qu'il a, avant le 13 juillet 1995,
versée ou choisi de verser au cours d'une
année civile, au titre des articles 31 ou 33,
dans leur version antérieure à cette date, à
l'exception des sommes versées à l'égard
de son traitement ou de son indemnité
annuelle ou à titre d'intérêts;
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b) chaque cotisation - égale à neuf pour
cent de l'indemnité de session versée, au
cours d'une année civile, à un
député - qu'il a, le 13 juillet 1995 ou par
la suite mais avant le 1er janvier 2001,
versée ou choisi de verser au cours d'une
année civile, au titre des articles 31 ou 33,
dans leur version antérieure au 1er janvier
2001, à l'exception des sommes versées à
l'égard de son traitement ou de son
indemnité annuelle ou à titre d'intérêts.
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(4) Pour l'application des alinéas (2)b) et
(6)b), le sénateur ou député qui perd sa qualité
de parlementaire est censé avoir à son crédit
une année de service validable pour chaque
cotisation - égale à sept pour cent de
l'indemnité de session qui lui a été versée, au
cours d'une année civile, à titre de sénateur ou
de député, selon le cas - qu'il a, à compter du
ler janvier 2001, versée ou choisi de verser
sous le régime des paragraphes 31(1) ou 33(1)
à l'égard de la partie de son indemnité de
session qui excède ses gains maximums pour
l'année civile.
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Calcul des
années de
service
validable
pour
l'application
des alinéas
(2)b) et (6)b)
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(5) Pour l'application des paragraphes (3),
(4) et (7), la présomption du paragraphe 16(6)
relative à la fraction d'année de service
validable est à prendre en compte avec les
adaptations nécessaires.
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Application
des
paragraphes
(3), (4) et (7)
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(6) L'allocation compensatoire à payer à
l'ancien parlementaire en application du
présent article est, dans le cas de cotisations
versées à titre de sénateur, égale au total du
montant obtenu selon l'alinéa a) et de celui
obtenu selon l'alinéa b) :
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Allocation
compensa-
toire à payer
à l'ancien
sénateur
|
a) le produit de la moyenne annuelle de son
indemnité de session et, sous réserve du
paragraphe (7), du nombre d'années ou de
fractions d'année de service validable,
calculé pour l'application de l'alinéa
16(1)b) conformément aux paragraphes
16(5) et (6), multiplié par :
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(i) s'il a moins de soixante ans, 0,03,
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(ii) sous réserve du sous-alinéa (iii), s'il
a au moins soixante ans, 0,01,
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(iii) s'il a au moins soixante-neuf ans,
0,03 pour les années ou fractions d'année
de service validable calculées en
fonction des cotisations versées - ou à
l'égard desquelles un choix a été exercé,
sauf les choix exercés avant son
soixante-neuvième anniversaire - à
compter du jour de cet anniversaire;
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