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(7) Pour l'application du sous-alinéa
(6)a)(iii), le sénateur qui perd sa qualité de
parlementaire est censé avoir à son crédit une
année de service validable pour chaque
cotisation - égale à sept pour cent de
l'indemnité de session qui lui a été versée, au
cours d'une année civile, à titre de
sénateur - qu'il a, avant le 1er janvier 2001,
versée ou choisi de verser au cours de cette
année civile au titre des articles 31 ou 33, dans
leur version antérieure à cette date, à
l'exception des sommes versées à l'égard de
son traitement ou de son indemnité annuelle
ou à titre d'intérêts.
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Calcul des
années de
service
validable
pour
l'application
du
sous-alinéa
(6)a)(iii)
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(8) Les multiplicateurs visés à l'alinéa (2)a)
sont remplacés, dans les cas où l'allocation
compensatoire est à verser à une personne qui,
le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le
1er janvier 2001, a choisi de cotiser au titre de
la présente partie pour une session ou partie de
session antérieure au 1er janvier 2001, par les
suivants :
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Cas
particulier :
choix exercé
avant le 1er
janvier 2001
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(9) Les multiplicateurs visés à l'alinéa (2)a)
sont remplacés, dans les cas où l'allocation
compensatoire est à verser à une personne qui,
le 1er janvier 2001 ou par la suite, a choisi de
cotiser au titre de la présente partie pour une
session ou partie de session antérieure à cette
date, par les suivants :
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Cas
particulier :
choix exercé
le 1er janvier
2001 ou par
la suite
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(10) Les divisions (2)a)(i)(B), (ii)(B) et
(iii)(B) et le paragraphe (8), et non les
divisions (2)a)(i)(C) et (ii)(C), le sous-alinéa
(2)a)(iv) et le paragraphe (9), s'appliquent à
l'égard de la période de service validable au
crédit d'un parlementaire en vertu d'un choix
exercé au titre des paragraphes 10(1.1) ou
32(1.1) ou, dans le cas d'un choix exercé le 27
novembre 2000 ou par la suite mais avant le 27
novembre 2001, des paragraphes 10(1) ou
32(1).
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Exception
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8. L'alinéa 37(3)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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2001, ch. 20,
par. 26(2)
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9. L'alinéa 64(1)l.1) de la même loi est
abrogé.
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2001, ch. 20,
art. 28
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LOI SUR LE PARLEMENT DU CANADA |
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L.R., ch. P-1
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10. (1) Le passage de l'article 60 de la Loi
sur le Parlement du Canada précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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2001, ch. 20,
art. 4
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60. Les personnes ci-après reçoivent un
traitement annuel égal au produit du montant
de base de la rémunération visé à l'article 54.1
et des pourcentages suivants :
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Présidents et
vice-présiden
ts
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(2) Les alinéas 60g) et h) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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2001, ch. 20,
art. 4
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11. L'article 67 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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2001, ch. 20,
art. 9
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67. Les traitements et indemnités que
reçoivent les parlementaires en application du
paragraphe 55(12) et des articles 60 à 62 de la
présente loi et de l'article 4 de la Loi sur les
traitements sont arrondis à la centaine de
dollars inférieure.
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Arrondisse- ment des sommes
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12. Le passage du paragraphe 71.1 (1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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2001, ch. 20,
art. 11
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71.1 (1) Le sénateur ou le député qui
démissionne pour raison d'invalidité peut
choisir de recevoir une allocation d'invalidité
annuelle égale à 70 % des traitements et
indemnités annuels auxquels il avait droit en
application du paragraphe 55(12) et des
articles 60 à 62 de la présente loi et de l'article
4 de la Loi sur les traitements, à la date de sa
démission, si :
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Admissibilité
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ENTRéE EN VIGUEUR |
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13. (1) Les articles 1 à 9 sont réputés être
entrés en vigueur le 1er janvier 2001.
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Entrée en
vigueur
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(2) Les articles 10 à 12 entrent en vigueur
à la date ou aux dates fixées par décret.
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Décret
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