51-52 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 12 |
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Loi modifiant la Loi sur les pensions et la Loi
sur la pension de retraite de la
Gendarmerie royale du Canada
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[Sanctionnée le 19 juin 2003]
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LOI SUR LES PENSIONS |
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L.R., ch. P-6
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1. (1) La définition de « service in a
special duty area », au paragraphe 3(1) de
la version anglaise de la Loi sur les pensions,
est abrogée.
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2000, ch. 34,
par. 20(5)
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(2) La définition de « service spécial », au
paragraphe 3(1) de la version française de
la même loi, est remplacée par ce qui suit :
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2000, ch. 34,
par. 20(5)
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« service spécial » Service effectué par un
membre des Forces canadiennes soit dans
une zone de service spécial désignée au titre
de l'article 91.2, soit dans le cadre d'une
opération de service spécial désignée au
titre de l'article 91.3, pendant la période
visée par la désignation. Sont assimilés au
service spécial, s'ils ont lieu pendant cette
période mais au plus tôt le 11 septembre
2001 :
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« service
spécial » ``special duty service''
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(3) Le paragraphe 3(1) de la version
anglaise de la même loi est modifié par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de
ce qui suit :
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``special duty service'' means service as a
member of the Canadian Forces in a special
duty area designated under section 91.2, or
as a member of the Canadian Forces as part
of a special duty operation designated under
section 91.3, during the period in which that
designation is in effect, and includes
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``special duty
service'' « service spécial »
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2. (1) Le passage du paragraphe 21(1) de
la version anglaise de la même loi précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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2000, ch. 34,
par. 21(1)
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21. (1) In respect of service rendered during
World War I, service rendered during World
War II other than in the non-permanent active
militia or the reserve army, service in the
Korean War, service as a member of the
special force, and special duty service,
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Service
during war,
or special
duty service
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(2) L'alinéa 21(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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2000, ch. 34,
par. 21(2)
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(3) L'alinéa 21(1)g) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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2000, ch. 34,
par. 21(3)
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3. L'article 91.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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2000, ch. 34,
art. 40
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91.1 Pour l'application des alinéas
91.2(1)c) et 91.3(1)c), « risques élevés »
s'entend de risques dont le niveau est plus
élevé que celui qui se rencontre généralement
en temps de paix.
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Définition de
« risques
élevés »
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91.2 (1) Après consultation du ministre, le
ministre de la Défense nationale peut, par
arrêté, désigner toute zone comme zone de
service spécial si, à la fois :
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Zone de
service
spécial
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(2) La désignation prend effet à la date de la
prise de l'arrêté ou à la date antérieure - qui
ne précède pas le 1er janvier 1949 - ou
postérieure qui y est précisée. L'arrêté peut
également prévoir la date de cessation d'effet
de la désignation.
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Effet de la
désignation
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91.3 (1) Après consultation du ministre, le
ministre de la Défense nationale peut, par
arrêté, désigner tout ou partie d'une opération
comme opération de service spécial si, à la
fois :
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Opération de
service
spécial
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(2) La désignation prend effet à la date de la
prise de l'arrêté ou à la date antérieure - qui
ne précède pas le 11 septembre 2001 - ou
postérieure qui y est précisée. L'arrêté peut
également prévoir la date de cessation d'effet
de la désignation.
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Effet de la
désignation
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91.4 Pour l'application des alinéas
91.2(1)b) et 91.3(1)a), constituent des types
d'opérations :
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Types
d'opérations
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91.5 Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les
textes réglementaires ne s'appliquent pas aux
arrêtés visés aux articles 91.2 et 91.3.
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Loi sur les
textes
réglementaire
s
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LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA |
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L.R.,
ch. R-11
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4. L'article 32.1 de la Loi sur la pension de
retraite de la Gendarmerie royale du Canada
est remplacé par ce qui suit :
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2000, ch. 34,
art. 46
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32.1 (1) Est accordée au membre de la
Gendarmerie - ou à son égard - qui
devient invalide ou décède par suite d'une
blessure ou d'une maladie, ou de son
aggravation, qui est survenue durant le service
spécial au sens du paragraphe (2) ou qui lui est
attribuable, une compensation, conforme à la
Loi sur les pensions, égale à celle accordée
aux membres des Forces canadiennes en
service spécial au sens de cette loi.
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Compensatio
n relative au
service
spécial
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(2) Pour l'application du paragraphe (1),
« service spécial » s'entend du service
effectué par un membre de la Gendarmerie
soit dans une zone de service spécial désignée
au titre de l'article 32.12 ou au titre de l'article
91.2 de la Loi sur les pensions, soit dans le
cadre d'une opération de service spécial
désignée au titre de l'article 32.13 ou au titre
de l'article 91.3 de la Loi sur les pensions,
pendant la période visée par la désignation.
Sont assimilés au service spécial, s'ils ont lieu
pendant cette période mais au plus tôt le 11
septembre 2001 :
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Définition de
« service
spécial »
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32.11 Pour l'application des alinéas
32.12(1)c) et 32.13(1)d), « risques élevés »
s'entend de risques dont le niveau est plus
élevé que celui qui se rencontre généralement
en temps de paix.
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Définition de
« risques
élevés »
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32.12 (1) Après consultation du ministre au
sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les
pensions, le solliciteur général du Canada
peut, par arrêté, désigner toute zone comme
zone de service spécial si, à la fois :
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Zone de
service
spécial
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(2) La désignation prend effet à la date de la
prise de l'arrêté ou à la date antérieure - qui
ne précède pas le 11 juin 1998 - ou
postérieure qui y est précisée. L'arrêté peut
également prévoir la date de cessation d'effet
de la désignation.
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Effet de la
désignation
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32.13 (1) Après consultation du ministre au
sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les
pensions, le solliciteur général du Canada
peut, par arrêté, désigner tout ou partie d'une
opération comme opération de service spécial
si, à la fois :
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Opération de
service
spécial
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(2) La désignation prend effet à la date de la
prise de l'arrêté ou à la date antérieure - qui
ne précède pas le 11 septembre 2001 - ou
postérieure qui y est précisée. L'arrêté peut
également prévoir la date de cessation d'effet
de la désignation.
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Effet de la
désignation
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32.14 Pour l'application des alinéas
32.12(1)b) et 32.13(1)a), constituent des types
d'opérations :
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Types
d'opérations
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32.15 Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les
textes réglementaires ne s'appliquent pas aux
arrêtés visés aux articles 32.12 et 32.13.
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Loi sur les
textes
réglementaire
s
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