DISPOSITIONS TRANSITOIRES

5. (1) Le Décret sur la pension dans les zones de service spécial, pris en vertu du paragraphe 91.1(1) de la Loi sur les pensions, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, demeure en vigueur jusqu'à son abrogation au titre de l'article 91.2 de la Loi sur les pensions, édicté par l'article 3 de la présente loi.

Prorogation du décret

(2) Le ministre de la Défense nationale est réputé avoir le pouvoir, en vertu de l'article 91.2 de la Loi sur les pensions, édicté par l'article 3 de la présente loi, et après consultation du ministre des Anciens Combattants, de réédicter par arrêté les dispositions du décret visé au paragraphe (1).

Réédiction des dispositions du décret

6. (1) Pour l'application de la définition de « service spécial » au paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions, édictée par le paragraphe 1(2) de la présente loi, la mention de « zone de service spécial désignée au titre de l'article 91.2 » vaut également mention des zones de service spécial désignées par le Décret sur la pension dans les zones de service spécial pris en vertu du paragraphe 91.1(1) de la Loi sur les pensions, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et ce jusqu'à l'abrogation du décret.

Zones de service spécial

(2) Pour l'application de la définition de « service spécial » au paragraphe 32.1(2) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, édictée par l'article 4 de la présente loi, la mention d'une zone de service spécial désignée au titre de l'article 91.2 de la Loi sur les pensions vaut également mention des zones de service spécial désignées par le Décret sur la pension dans les zones de service spécial pris en vertu du paragraphe 91.1(1) de la Loi sur les pensions, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et ce jusqu'à l'abrogation du décret.

Zones de service spécial

7. Les règlements pris en vertu de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants, en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, qui octroient aux membres des Forces canadiennes et à leurs survivants des avantages en cas d'invalidité ou de décès survenu en raison du service dans une zone de service spécial, s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux membres des Forces canadiennes et à leurs survivants en cas d'invalidité ou de décès survenu en raison du service spécial au sens de la définition de ce terme au paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions, édictée par le paragraphe 1(2) de la présente loi.

Règlements pris en vertu de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants