51-52 ELIZABETH II

CHAPITRE 15

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 18 février 2003

[Sanctionnée le 19 juin 2003]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi d'exécution du budget de 2003.

Titre abrégé

PARTIE 1

ÉQUIPEMENT DIAGNOSTIQUE ET MÉDICAL

2. (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs jusqu'à concurrence de 1,5 milliard de dollars à une fiducie établie en vue de fournir du financement aux provinces, pour l'acquisition d'équipement diagnostique et médical et la formation de personnel spécialisé qui en découle, dans le but d'améliorer l'accès aux services diagnostiques et médicaux financés par l'État.

Paiements à une fiducie : équipement et formation

(2) La somme qui peut être versée à une province aux termes du présent article est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l'acte établissant la fiducie.

Quote-part d'une province

(3) Le ministre prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu'il estime indiquées dans les circonstances, les sommes à payer au titre du présent article.

Paiements sur le Trésor

PARTIE 2

MODIFICATION DE LA LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES

L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)

3. Le passage du paragraphe 4(9) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

2001, ch. 19, art. 1

(9) Malgré les autres dispositions de la présente partie, si le montant visé à l'alinéa a) est supérieur à celui visé à l'alinéa b), le paiement de péréquation fait à chaque province pour tout exercice compris entre le 1er avril 2000 et le 31 mars 2002 est réduit d'un montant égal au produit obtenu par multiplication du nombre visé à l'alinéa c) par le quotient visé à l'alinéa d) :

Paiement maximal

3.1 Le paragraphe 13(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2000, ch. 35, par. 5(2)

(4) Au présent article, sont assimilés à des programmes sociaux les programmes de santé, d'éducation postsecondaire, d'assistance sociale et de services sociaux, y compris le développement de la petite enfance, les services éducatifs pour la petite enfance et les services de garde d'enfants.

Assimilation

4. (1) L'alinéa 14f) de la même loi est abrogé.

2000, ch. 35, art. 6

(2) Les sous-alinéas 14g)(iii) à (v) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

2000, ch. 35, art. 6

      (iii) 4,325 milliards de dollars pour l'exercice commençant le 1er avril 2003;

(3) L'article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

    h) une contribution pécuniaire égale à 2,5 milliards de dollars qui sera payée à la fiducie visée à l'article 16.3.

5. L'article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l'alinéa 14h) qui peut être versée à une province est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l'acte établissant la fiducie visée à l'article 16.3.

Quote-part d'une province - contribution pécuniaire visée à l'al. 14h)

6. (1) Le passage de l'alinéa 16(2)a) de la version française de la même loi suivant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 31, art. 238

    égal au produit obtenu en multipliant par 13,5/(100-9,143) l'« impôt qu'il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie », au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu, sur ces revenus;

(2) Le passage de l'alinéa 16(2)b) de la version française de la même loi suivant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 31, art. 238

    égal au produit obtenu en multipliant par 13,5/(100-9,143) l'« impôt qu'il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie », au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu, sur ces revenus;

7. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 16.2, de ce qui suit :

16.3 Le ministre peut faire des paiements directs jusqu'à concurrence de 2,5 milliards de dollars à une fiducie établie en vue de verser une aide financière aux provinces visant à atténuer la pression que subit actuellement le système de soins de santé.

Paiements à une fiducie : Transfert canadien supplémen-
taire en matière de santé et de programmes sociaux

8. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 23.2, de ce qui suit :

PARTIE V.1

TRANSFERT CANADIEN EN MATIÈRE DE SANTÉ, TRANSFERT CANADIEN EN MATIÈRE DE PROGRAMMES SOCIAUX ET TRANSFERT VISANT LA RÉFORME DES SOINS DE SANTÉ

Transfert canadien en matière de santé

24. Sous réserve de la présente partie et afin de donner effet à l'Accord de 2003 des premiers ministres sur le renouvellement des soins de santé, il est versé aux provinces une contribution constituée des sommes prévues au paragraphe 24.1(1), au titre du Transfert canadien en matière de santé, aux fins suivantes :

Fins du Transfert

    a) appliquer les conditions et critères nationaux prévus par la Loi canadienne sur la santé concernant notamment la gestion publique, l'intégralité, l'universalité, la transférabilité et l'accessibilité, ainsi que les dispositions concernant la surfacturation et les frais modérateurs;

    b) contribuer à fournir aux Canadiens le meilleur système de soins de santé possible et à mettre des renseignements sur le système de santé à la disposition des Canadiens.

24.1 (1) Le Transfert canadien en matière de santé se compose des éléments suivants :

Transfert

    a) une contribution pécuniaire de :

      (i) 12,65 milliards de dollars pour l'exercice commençant le 1er avril 2004,

      (ii) 13 milliards de dollars pour l'exercice commençant le 1er avril 2005,

      (iii) 13,4 milliards de dollars pour l'exercice commençant le 1er avril 2006,

      (iv) 13,75 milliards de dollars pour l'exercice commençant le 1er avril 2007;

    b) la fraction de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s'y rattachant applicables à l'ensemble des provinces déterminée par multiplication de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s'y rattachant applicables à l'ensemble des provinces par le quotient - arrondi au centième près - obtenu par division du montant de la contribution pécuniaire visée au sous-alinéa a)(i) par la somme des montants des contributions pécuniaires visées aux sous-alinéas a)(i) et 24.4(1)a)(i).

(2) La totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s'y rattachant visée au paragraphe (1) est déterminée conformément au paragraphe 24.7(1).

Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s'y rattachant

24.2 La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l'alinéa 24.1(1)a) qui peut être versée à une province pour chaque exercice visé à cet alinéa correspond au résultat du calcul suivant :

Quote-part d'une province

F x (K/L) - M

où :

F représente la somme des montants visés aux alinéas 24.1(1)a) et b) pour l'exercice;

K la population de la province pour l'exercice;

L la population totale des provinces pour l'exercice;

M le montant déterminé par multiplication de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s'y rattachant applicables à la province déterminée conformément au paragraphe 24.7(1) par la fraction - arrondie au centième près - obtenue par division du montant de la contribution pécuniaire visée au sous-alinéa 24.1(1)a)(i) par la somme des montants des contributions pécuniaires visées aux sous-alinéas 24.1(1)a)(i) et 24.4(1)a)(i).

Transfert canadien en matière de programmes sociaux

24.3 (1) Sous réserve de la présente partie, il est versé aux provinces une contribution constituée des sommes prévues au paragraphe 24.4(1), au titre du Transfert canadien en matière de programmes sociaux, aux fins suivantes :

Fins du Transfert

    a) financer les programmes sociaux d'une manière permettant aux provinces de jouir de flexibilité;

    b) appliquer la norme nationale, énoncée au paragraphe 25.1(1), prévoyant qu'aucun délai minimal de résidence ne peut être exigé ou permis en ce qui concerne l'assistance sociale;

    c) promouvoir les principes et objectifs communs élaborés en application du paragraphe (2) à l'égard des programmes sociaux.

(2) Le ministre du Développement des ressources humaines invite les représentants de toutes les provinces à se consulter et à travailler ensemble en vue d'élaborer, par accord mutuel, un ensemble de principes et d'objectifs communs à l'égard de programmes sociaux qui pourraient caractériser le Transfert canadien en matière de programmes sociaux.

Dialogue

(3) Au présent article, sont assimilés à des programmes sociaux les programmes d'éducation postsecondaire, d'assistance sociale et de services sociaux, y compris le développement de la petite enfance, les services éducatifs pour la petite enfance et les services de garde d'enfants.

Assimilation

24.4 (1) Le Transfert canadien en matière de programmes sociaux se compose des éléments suivants :

Transfert

    a) une contribution pécuniaire de :

      (i) 7,75 milliards de dollars pour l'exercice commençant le 1er avril 2004,

      (ii) 75 millions de dollars pour l'exercice commençant le 1er avril 2004,

      (iii) 8,15 milliards de dollars pour l'exercice commençant le 1er avril 2005,

      (iv) 8,5 milliards de dollars pour l'exercice commençant le 1er avril 2006,

      (v) 8,8 milliards de dollars pour l'exercice commençant le 1er avril 2007;

    b) la fraction de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s'y rattachant applicables à l'ensemble des provinces déterminée par multiplication de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s'y rattachant applicables à l'ensemble des provinces par le quotient - arrondi au centième près - obtenu par division du montant de la contribution pécuniaire visée au sous-alinéa a)(i) par la somme des montants des contributions pécuniaires visées aux sous-alinéas a)(i) et 24.1(1)a)(i).

(2) La totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s'y rattachant visée au paragraphe (1) est déterminée conformément au paragraphe 24.7(1).

Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s'y rattachant

24.5 La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l'alinéa 24.4(1)a) qui peut être versée à une province pour chaque exercice visé à cet alinéa correspond au résultat du calcul suivant :

Quote-part d'une province

F x (K/L) - M

où :

F représente la somme des montants visés aux alinéas 24.4(1)a) et b) pour l'exercice;

K la population de la province pour l'exercice;

L la population totale des provinces pour l'exercice;

M le montant déterminé par multiplication de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s'y rattachant applicables à la province déterminée conformément au paragraphe 24.7(1) par la fraction - arrondie au centième près - obtenue par division du montant de la contribution pécuniaire visée au sous-alinéa 24.4(1)a)(i) par la somme des montants des contributions pécuniaires visées aux sous-alinéas 24.1(1)a)(i) et 24.4(1)a)(i).