Transfert visant la réforme des soins de santé |
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24.6 (1) Afin de donner effet à l'Accord de
2003 des premiers ministres sur le
renouvellement des soins de santé et
d'accélérer la réforme des soins de santé dans
les secteurs prioritaires - soins de santé
primaires, soins à domicile et couverture des
médicaments onéreux -, le ministre peut
faire des paiements directs aux provinces
pour :
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Fins du
Transfert
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(2) Les sommes à payer au titre du présent
article sont de :
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Paiements
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(3) La somme qui peut être versée à une
province pour chaque exercice visé au
paragraphe (2) correspond au produit obtenu
par multiplication du montant qui y est énoncé
pour l'exercice par le quotient obtenu par
division de la population de la province pour
l'exercice par la population totale des
provinces pour l'exercice.
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Quote-part
d'une
province
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Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation |
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24.7 (1) La totalité des transferts fiscaux et
de la péréquation s'y rattachant applicables à
une province pour un exercice correspond à la
somme des montants suivants :
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Totalité des
transferts
fiscaux et de
la
péréquation
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), le
montant du dégrèvement d'impôt fédéral sur
le revenu effectué au profit de la province au
titre du Transfert canadien en matière de santé
et du Transfert canadien en matière de
programmes sociaux pour un exercice est égal
à la somme des montants suivants :
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Dégrèvement
d'impôt
fédéral sur le
revenu
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Paiements |
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24.8 Le ministre prélève sur le Trésor, selon
les échéances et les modalités prévues par
règlement, les sommes à payer au titre de la
présente partie.
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Paiements sur
le Trésor
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Réduction et retenue |
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24.9 Les définitions qui suivent
s'appliquent aux articles 25 à 25.5.
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Définitions
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« assistance sociale » Toute forme d'aide pour
une personne dans le besoin.
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« assistance
sociale » ``social assistance''
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« ministre » Le ministre du Développement
des ressources humaines.
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« ministre » ``Minister''
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25. Sont appliquées à la quote-part d'une
province au titre des articles 24.2 ou 24.5 ou
du paragraphe 24.6(3) :
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Réduction ou
retenue -
Transfert
canadien en
matière de
santé et
Transfert
canadien en
matière de
programmes
sociaux
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25.1 (1) Est admise à recevoir, pour un
exercice, le plein montant de sa quote-part au
titre des articles 24.2 et 24.5 et du paragraphe
24.6(3) la province dont les règles de droit :
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Admissibilité
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(2) Toutefois, le délai minimal de résidence
ou de carence imposé par le régime
d'assurance-santé d'une province qui ne
contrevient pas à l'alinéa 11(1)a) de la Loi
canadienne sur la santé ne contrevient pas aux
exigences du paragraphe (1).
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Exception
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25.2 (1) Sous réserve du paragraphe (3),
dans le cas où il estime, après avoir consulté
conformément au paragraphe (2) son
homologue chargé de l'assistance sociale dans
une province, que cette province ne satisfait
pas aux conditions visées à l'article 25.1, ou
n'y satisfait plus, et que celle-ci ne s'est pas
engagée de façon satisfaisante à remédier à la
situation dans un délai qu'il estime
acceptable, le ministre renvoie l'affaire au
gouverneur en conseil.
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Renvoi au
gouverneur
en conseil
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(2) Avant de renvoyer une affaire au
gouverneur en conseil conformément au
paragraphe (1) relativement à une province, le
ministre :
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Étapes de la
consultation
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(3) Le ministre peut procéder au renvoi
prévu au paragraphe (1) sans consultation
préalable s'il conclut à l'impossibilité
d'obtenir cette consultation malgré les efforts
réels déployés à cette fin au cours d'un délai
convenable.
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Exception
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25.3 (1) En cas de renvoi en vertu de
l'article 25.2, et s'il estime que la province ne
satisfait pas ou plus aux conditions visées à
l'article 25.1, le gouverneur en conseil peut,
par décret :
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Décret de
réduction ou
de retenue
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(2) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, annuler ou modifier le décret pris en
vertu du paragraphe (1) s'il l'estime justifié
dans les circonstances.
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Modification
des décrets
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(3) Tout décret pris en vertu du présent
article, accompagné d'un exposé des motifs
sur lesquels il est fondé, est envoyé sans délai
par courrier recommandé au gouvernement de
la province concernée; le ministre fait déposer
le décret et l'exposé devant chaque chambre
du Parlement dans les quinze premiers jours
de séance de celle-ci suivant la prise du décret.
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Avis
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(4) Le décret pris en vertu du paragraphe (1)
ne peut entrer en vigueur que trente jours après
son envoi au gouvernement de la province
concernée aux termes du paragraphe (3).
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Entrée en
vigueur du
décret
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25.4 En cas de manquement continu aux
conditions visées à l'article 25.1, les
réductions ou retenues sur la quote-part d'une
province déjà appliquées pour un exercice en
vertu de l'article 25.3 lui sont appliquées de
nouveau pour chaque exercice ultérieur où le
ministre estime, après consultation de son
homologue chargé de l'assistance sociale dans
la province, que le manquement se continue.
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Nouvelle
application
des
réductions ou
retenues
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25.5 Toute réduction ou retenue visée aux
articles 25.3 ou 25.4 peut être appliquée pour
l'exercice où le manquement à son origine a
eu lieu ou pour l'exercice suivant.
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Application
aux exercices
ultérieurs
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Retenue et déduction supplémentaires |
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25.6 (1) Au présent article, « paiement
fédéral » s'entend du paiement fait par le
Canada à une province en vertu de la présente
loi ou de toute autre loi fédérale édictée avant
ou après l'entrée en vigueur du présent article
ou de tout arrangement fiscal ou accord
intervenu, entre le Canada et cette province,
avant ou après cette date.
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Définition de
« paiement
fédéral »
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(2) Le gouverneur en conseil peut, dans tout
décret qu'il prend en vertu du paragraphe
15(1) de la Loi canadienne sur la santé ou du
paragraphe 25.3(1) de la présente loi,
concernant la retenue, pour un exercice, d'une
somme supérieure, sans le présent article, à
celle qui pourrait être retenue en vertu de ce
paragraphe, déclarer qu'un paiement fédéral
est, malgré la loi, l'arrangement ou l'accord
autorisant ce paiement, réputé être une
contribution pécuniaire à la province pour cet
exercice aux fins de déduction ou de retenue
de l'excédent en vertu de l'un de ces
paragraphes, des articles 16 ou 17 de la Loi
canadienne sur la santé ou des articles 25.4 ou
25.5 de la présente loi.
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Retenue ou
déduction
supplémen- taire
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(3) Si la somme visée aux paragraphes
20(1) ou (2) de la Loi canadienne sur la santé
est supérieure à celle dont elle doit être
déduite, le gouverneur en conseil peut, par
décret, déclarer qu'un paiement fédéral à une
province pour un exercice est, malgré la loi,
l'arrangement ou l'accord autorisant ce
paiement, réputé être une contribution
pécuniaire à la province pour cet exercice aux
fins de déduction de l'excédent en vertu de ces
paragraphes ou de l'article 21 de la Loi
canadienne sur la santé.
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Déduction
supplémen- taire
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