(3.22) Si, au cours de la période de prestations d'un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)a), b) et d) lui ont été versées, mais, en ce qui touche celles versées pour les raisons prévues à l'alinéa 12(3)b), pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.

Prolongation de la période : prestations spéciales

(3.23) Si, au cours de la période de prestations d'un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues au paragraphe 12(3) lui ont été versées, mais, en ce qui touche celles versées pour la raison prévue à l'alinéa 12(3)b), pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.

Prolongation de la période : prestations spéciales

(3.3) Aucune prolongation ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période prévue au paragraphe (2) à plus de :

Restrictions

    a) soixante-sept semaines, dans le cas d'une prolongation au titre du paragraphe (3.2);

    b) cinquante-huit semaines, dans le cas d'une prolongation au titre des paragraphes (3.21) ou (3.22);

    c) soixante-treize semaines, dans le cas d'une prolongation au titre du paragraphe (3.23).

(3.4) Aucune prolongation au titre des paragraphes 10(10) à (13.3) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période prévue au paragraphe (2) à plus de cent quatre semaines.

Restrictions

19. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 23, de ce qui suit :

23.1 (1) Au présent article, « membre de la famille » s'entend, relativement à la personne en cause :

Définition

    a) de son époux ou conjoint de fait;

    b) de son enfant ou de l'enfant de son époux ou conjoint de fait;

    c) de son père ou de sa mère ou de l'époux ou du conjoint de fait de ceux-ci;

    d) de toute autre personne faisant partie d'une catégorie de personnes prévue par règlement pour l'application de la présente définition.

(2) Malgré l'article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations sont payables au prestataire de la première catégorie si un médecin délivre un certificat attestant ce qui suit :

Prestations de soignant

    a) un membre de la famille du prestataire est gravement malade et le risque de décès est important au cours des vingt-six semaines qui suivent :

      (i) soit le jour de la délivrance du certificat,

      (ii) soit le jour où le médecin atteste que le membre de la famille est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat,

      (iii) soit le jour déterminé conformément aux paragraphes 10(4) ou (5), dans le cas où une demande est considérée comme ayant été présentée à une date antérieure au titre d'un de ces paragraphes;

    b) le membre de la famille requiert les soins ou le soutien d'un ou de plusieurs autres membres de sa famille.

(3) Dans les circonstances prévues par règlement, le certificat exigé au paragraphe (2) peut être délivré par une personne faisant partie d'une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement.

Spécialiste de la santé

(4) Sous réserve de l'article 12, les prestations prévues au présent article sont payables pour chaque semaine de chômage comprise dans la période :

Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées

    a) qui commence au début de la semaine au cours de laquelle tombe un des jours suivants :

      (i) le jour de la délivrance du premier certificat relatif au membre de la famille qui satisfait aux conditions du paragraphe (2) et qui est fourni à la Commission,

      (ii) le jour où le médecin atteste que le membre de la famille est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat,

      (iii) le jour déterminé conformément aux paragraphes 10(4) ou (5), dans le cas où une demande est considérée comme ayant été présentée à une date antérieure au titre d'un de ces paragraphes;

    b) qui se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle un des événements suivants se produit :

      (i) les dernières prestations qui peuvent être versées relativement au membre de la famille aux termes du présent article sont versées,

      (ii) le membre de la famille décède,

      (iii) la période de vingt-six semaines qui suit le début de la semaine visée à l'alinéa a) prend fin.

(5) Dans le cas où une période plus courte est prévue par règlement pour l'application du présent article :

Période plus courte

    a) le certificat visé au paragraphe (2) doit attester que le membre de la famille est gravement malade et que le risque de décès au cours de cette période est important;

    b) cette période s'applique dans le cadre du sous-alinéa (4)b)(iii).

(6) Le sous-alinéa (4)a)(ii) ne s'applique pas à une demande de prestations si, selon le cas :

Exceptions

    a) au moment où le certificat est fourni à la Commission, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;

    b) la première semaine de la période visée au paragraphe (4) a déjà été établie pour le membre de la famille et le certificat qui est fourni à la Commission aurait pour effet de reporter le début de cette période à une date antérieure;

    c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.

(7) Le prestataire qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l'obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations si, selon le cas :

Report du délai de carence

    a) un autre prestataire a présenté une demande de prestations au titre du présent article relativement au même membre de la famille pendant la période visée au paragraphe (4) et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence pour cette demande;

    b) un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article relativement au même membre de la famille au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;

    c) lui-même ou un autre prestataire répond aux exigences prévues par règlement.

(8) Si plusieurs prestataires présentent une demande de prestations au titre du présent article relativement au même membre de la famille, les semaines de prestations payables qui n'ont pas été versées peuvent être partagées conformément à l'entente conclue entre les prestataires.

Paiement à plus d'un prestataire

(9) Si les prestataires visés au paragraphe (8) n'arrivent pas à s'entendre, le partage des semaines de prestations payables doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.

Absence d'entente

(10) Si des prestations sont payables à un prestataire pour les raisons visées au présent article et que des allocations, des prestations ou autres sommes lui sont payables en vertu d'une loi provinciale pour des raisons qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes, les prestations qui lui sont payables en vertu du présent article sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.

Restrictions

20. (1) L'article 54 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c.1), de ce qui suit :

    c.2) prévoyant des circonstances pour l'application des alinéas 10(5.1)c) et 23.1(6)c);

(2) L'article 54 de la même loi est modifié par adjonction, avant l'alinéa g), de ce qui suit :

    f.2) prévoyant des catégories de personnes pour l'application de l'alinéa 23.1(1)d);

    f.3) définissant et déterminant ce qui constitue des soins ou du soutien pour l'application de l'alinéa 23.1(2)b);

    f.4) prévoyant des catégories de spécialistes de la santé pour l'application du paragraphe 23.1(3) et les circonstances dans lesquelles un spécialiste de la santé peut délivrer le certificat visé au paragraphe 23.1(2);

    f.5) prévoyant une période plus courte pour l'application du paragraphe 23.1(5) et un nombre de semaines pour l'application du paragraphe 12(4.3);

    f.6) prévoyant des exigences pour l'application de l'alinéa 23.1(7)c);

    f.7) prévoyant les règles relatives au partage des semaines de prestations pour l'application du paragraphe 23.1(9);

21. L'article 67 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2001, ch. 5, art. 10

66.2 Par dérogation à l'article 66, le taux de cotisation pour l'année 2004 est fixé à 1,98 %.

Taux de cotisation pour 2004

67. Sous réserve de l'article 70, toute personne exerçant un emploi assurable verse, par voie de retenue effectuée au titre du paragraphe 82(1), une cotisation correspondant au produit de sa rémunération assurable par le taux fixé en vertu des articles 66, 66.1 ou 66.2, selon le cas.

Cotisation ouvrière

22. (1) Le paragraphe 69(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

69. (1) La Commission prend, avec l'agrément du gouverneur en conseil, des règlements prévoyant un mode de réduction de la cotisation patronale lorsque le paiement d'allocations, de prestations ou d'autres sommes en cas de maladie, blessure, mise en quarantaine, grossesse ou soins à donner aux enfants ou aux membres de la famille en vertu d'un régime autre qu'un régime établi en vertu d'une loi provinciale, qui couvre des assurés exerçant un emploi au service d'un employeur, aurait pour effet de réduire les prestations spéciales payables à ces assurés si ces assurés exerçant un emploi au service de l'employeur obtiennent une fraction de la réduction de la cotisation patronale égale à cinq douzièmes au moins de cette réduction.

Réduction de la cotisation patronale : régimes d'assurance-s alaire

(2) Le paragraphe 69(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) La Commission prend, avec l'agrément du gouverneur en conseil, des règlements prévoyant un mode de réduction des cotisations patronale et ouvrière lorsque le paiement d'allocations, de prestations ou d'autres sommes à des assurés en vertu d'une loi provinciale en cas de maladie, blessure, mise en quarantaine, grossesse ou soins à donner aux enfants ou aux membres de la famille aurait pour effet de réduire ou de supprimer les prestations spéciales auxquelles ils auraient droit.

Régimes provinciaux

(3) L'article 69 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) Le renvoi, aux paragraphes (1) et (2), au paiement d'allocations, de prestations ou d'autres sommes à des assurés en cas de soins à donner aux membres de la famille s'entend du paiement d'allocations, de prestations ou d'autres sommes pour des raisons qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que celles pour lesquelles des prestations peuvent être payées aux termes de l'article 23.1.

Définition

Règlement sur l'assurance-emploi (pêche)

DORS/96-44 5

23. (1) Le paragraphe 8(11.1) du Règlement sur l'assurance-emploi (pêche) est remplacé par ce qui suit :

DORS/2001- 74

(11.1) Malgré le paragraphe (11) et sous réserve des maximums applicables visés aux paragraphes (17) et (18), la période de prestations établie au profit d'un pêcheur est prolongée d'une semaine pour chaque semaine à l'égard de laquelle il remplit les conditions d'admissibilité prévues pour les prestations spéciales aux articles 21, 22, 23 ou 23.1 de la Loi, jusqu'à un maximum de cinquante-deux semaines.

(2) Les paragraphes 8(11.3) à (11.5) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

2002, ch. 9, par. 16(1)

(11.3) Malgré le paragraphe (11) et sous réserve des maximums applicables visés au paragraphe (17), si, au cours de la période de prestations établie au profit d'un pêcheur, aucune prestation ne lui a été versée aux termes du paragraphe (12) et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)a) à c) de la Loi lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.

(11.31) Malgré le paragraphe (11) et sous réserve des maximums applicables visés au paragraphe (17), si, au cours de la période de prestations établie au profit d'un pêcheur, aucune prestation ne lui a été versée aux termes du paragraphe (12) et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)b) à d) de la Loi lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.

(11.32) Malgré le paragraphe (11) et sous réserve des maximums applicables visés au paragraphe (17) si, au cours de la période de prestations établie au profit d'un pêcheur, aucune prestation ne lui a été versée aux termes du paragraphe (12) et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)a), b) et d) de la Loi lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.

(11.33) Malgré le paragraphe (11) et sous réserve des maximums applicables visés au paragraphe (17) si, au cours de la période de prestations établie au profit d'un pêcheur, aucune prestation ne lui a été versée aux termes du paragraphe (12) et des prestations pour toutes les raisons prévues au paragraphe 12(3) de la Loi lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.