(11.4) Sous réserve du paragraphe (11.5), aucune prolongation au titre de l'un des paragraphes (11.1) à (11.33) ne peut avoir pour effet de porter la durée d'une période de prestations à plus de cent quatre semaines.

(11.5) À défaut de prolongation au titre de l'un des paragraphes (11.1) ou (11.2), aucune prolongation ne peut avoir pour effet de porter la durée d'une période de prestations à plus de :

    a) soixante-sept semaines, dans le cas d'une prolongation au titre du paragraphe (11.3);

    b) cinquante-huit semaines, dans le cas d'une prolongation au titre des paragraphes (11.31) ou (11.32);

    c) soixante-treize semaines, dans le cas d'une prolongation au titre du paragraphe (11.33).

(3) Le paragraphe 8(14) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

2002, ch. 9, par. 16(2)

(14) Aucune période de prestations établie conformément aux paragraphes (1) ou (6) ne peut être prolongée au-delà de la date fixée selon l'un des paragraphes (11) à (11.33).

(4) Le paragraphe 8(17.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

2002, ch. 9, par. 16(3)

(17.1) Pour l'application du paragraphe (17), le paragraphe 12(5) de la Loi s'interprète comme si les renvois qu'il y est fait aux paragraphes 10(13) à (13.3) de la Loi étaient des renvois aux paragraphes suivants :

    a) le paragraphe (11.3), dans le cas d'un renvoi au paragraphe 10(13) de la Loi;

    b) le paragraphe (11.31), dans le cas d'un renvoi au paragraphe 10(13.1) de la Loi;

    c) le paragraphe (11.32), dans le cas d'un renvoi au paragraphe 10(13.2) de la Loi;

    d) le paragraphe (11.33), dans le cas d'un renvoi au paragraphe 10(13.3) de la Loi.

24. (1) Le paragraphe 12(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Sous réserve du paragraphe (4), les articles 22 à 23.1 de la Loi s'appliquent au versement de prestations spéciales aux termes du présent article.

(2) L'alinéa 12(4)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    b) soit admissible au bénéfice des prestations au titre de l'un des articles 22 à 23.1 de la Loi.

Dispositions transitoires

25. (1) Les articles 15 à 20 et 22 s'appliquent à l'égard d'un prestataire relativement à la période de prestations qui :

    a) soit commence le 4 janvier 2004 ou après cette date;

    b) soit n'a pas pris fin avant le 4 janvier 2004, mais seulement pour les semaines de prestations qui commencent à cette date ou par la suite.

(2) Les articles 23 et 24 s'appliquent à l'égard d'un pêcheur relativement à toute période de prestations qui :

    a) soit commence le 4 janvier 2004 ou après cette date;

    b) soit n'a pas pris fin avant le 4 janvier 2004, mais seulement pour les semaines de prestations qui commencent à cette date ou par la suite.

Modifications connexes

Code canadien du travail

L.R., ch. L-2

26. L'intertitre « réaffectation, congé de maternité et congé parental » suivant l'intertitre « Section vii » de la partie III du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 42, art. 26

RéAFFECTATION, CONGé DE MATERNITé, CONGé PARENTAL ET CONGé DE SOIGNANT

27. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 206.2, de ce qui suit :

Congé de soignant

206.3 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.

« conjoint de fait » ``common-la w partner''

« membre de la famille » S'entend, relativement à l'employé en cause :

« membre de la famille »
``family member''

      a) de son époux ou conjoint de fait;

      b) de son enfant ou de l'enfant de son époux ou conjoint de fait;

      c) de son père ou de sa mère ou de l'époux ou du conjoint de fait de ceux-ci;

      d) de toute autre personne faisant partie d'une catégorie de personnes précisée par règlement pour l'application de la présente définition ou de la définition de « membre de la famille » au paragraphe 23.1(1) de la Loi sur l'assurance-emploi.

« médecin qualifié » Personne autorisée à exercer la médecine en vertu des lois du territoire où des soins ou des traitements médicaux sont prodigués au membre de la famille en cause. Est visée par la présente définition la personne faisant partie d'une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement pour l'application du paragraphe 23.1(3) de la Loi sur l'assurance-emploi.

« médecin qualifié »
``qualified medical practitioner''

« semaine » Période commençant à zéro heure le dimanche et se terminant à vingt-quatre heures le samedi suivant.

« semaine »
``week''

(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (8), l'employé a droit à un congé d'au plus huit semaines pour offrir des soins ou du soutien à un membre de la famille dans le cas où un médecin qualifié délivre un certificat attestant que ce membre de la famille est gravement malade et que le risque de décès est important au cours des vingt-six semaines suivant :

Modalités d'attribution

    a) soit le jour de la délivrance du certificat;

    b) soit, si le congé commence avant le jour de la délivrance du certificat, le jour du début du congé.

(3) Le droit au congé ne peut être exercé qu'au cours de la période :

Période de congé

    a) qui commence au début de la semaine suivant :

      (i) soit celle au cours de laquelle le certificat est délivré,

      (ii) soit, si le congé commence avant le jour de la délivrance du certificat, celle au cours de laquelle commence le congé si le certificat est valide à partir de cette semaine;

    b) qui se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle un des événements suivants se produit :

      (i) le membre de la famille décède,

      (ii) la période de vingt-six semaines qui suit le début de la semaine visée à l'alinéa a) prend fin.

(4) Dans le cas où une période plus courte est prévue par règlement pour l'application de l'article 23.1 de la Loi sur l'assurance-emploi :

Période plus courte

    a) le certificat visé au paragraphe (2) doit attester que le membre de la famille est gravement malade et que le risque de décès au cours de cette période est important;

    b) cette période s'applique dans le cadre du sous-alinéa (3)b)(ii).

(5) Dans le cas où une période plus courte visée au paragraphe (4) prend fin relativement à un membre de la famille, le nombre de semaines prévu pour l'application du paragraphe 12(4.3) de la Loi sur l'assurance-emploi doit s'écouler avant qu'un employé puisse prendre un autre congé relativement à ce membre de la famille aux termes du présent article.

Fin de la période plus courte

(6) Le droit au congé visé au présent article peut être exercé en périodes d'une durée minimale d'une semaine chacune.

Durée minimale d'une période de congé

(7) La durée maximale de l'ensemble des congés que peuvent prendre aux termes du présent article plusieurs employés pour le même membre de la famille pendant la période visée au paragraphe (3) est de huit semaines.

Durée maximale du congé - plusieurs employés

(8) L'employé fournit à l'employeur, sur demande par écrit présentée à cet effet par celui-ci dans les quinze jours qui suivent le retour au travail, une copie du certificat prévu au paragraphe (2).

Copie du certificat

28. L'article 209.3 de la même loi devient le paragraphe 209.3 (1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) L'interdiction visée au paragraphe (1) vaut également dans le cas d'un employé qui a pris un congé au titre de l'article 206.3.

Interdic-
tion - congé de soignant

29. L'article 209.4 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) pour l'application de l'alinéa d) de la définition de « membre de la famille » au paragraphe 206.3(1), les catégories de personnes;

Entrée en vigueur

30. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie, à l'exception des articles 21, 23 et 24, entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Entrée en vigueur

(2) Malgré l'article 153 de la Loi sur l'assurance-emploi, les articles 23 et 24 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Entrée en vigueur

PARTIE 5

GÉNÉRALITÉS : MESURES NON FISCALES

Fondations

Loi d'exécution du budget de 1997

1997, ch. 26

31. L'article 31 de la Loi d'exécution du budget de 1997 devient le paragraphe 31(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut exiger de la fondation qu'elle rembourse, sur les sommes versées au receveur général et portées au crédit du Trésor par suite de la liquidation, toute somme qui doit l'être suivant les conditions de son octroi à la fondation.

Rembourse-
ment

Loi d'exécution du budget de 1998

1998, ch. 21

32. L'article 43 de la Loi d'exécution du budget de 1998 devient le paragraphe 43(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Malgré le paragraphe (1), les ministres peuvent exiger de la fondation qu'elle rembourse, sur les sommes versées au receveur général et portées au crédit du Trésor par suite de la liquidation, toute somme qui doit l'être suivant les conditions de son octroi à la fondation.

Rembourse-
ment

Loi sur la Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable

2001, ch. 23

33. L'article 32 de la Loi sur la Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable devient le paragraphe 32(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut exiger de la Fondation qu'elle rembourse, sur les sommes versées au receveur général et portées au crédit du Trésor par suite de la liquidation, toute somme qui doit l'être suivant les conditions de son octroi à la Fondation.

Rembourse-
ment

Subventions accordées à certains organismes

Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable

34. À la demande du ministre de l'Environnement et du ministre des Ressources naturelles, peut être payée et affectée à la Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable, à son usage, une somme, à prélever sur le Trésor, de deux cent cinquante millions de dollars.

Paiement de 250 000 000 $

Fondation canadienne pour les sciences du climat et de l'atmosphère

35. À la demande du ministre de l'Environnement, peut être payée et affectée à la Fondation canadienne pour les sciences du climat et de l'atmosphère, à son usage, une somme, à prélever sur le Trésor, de cinquante millions de dollars.

Paiement de 50 000 000 $

Inforoute Santé du Canada Inc.

36. À la demande du ministre de la Santé, peut être payée et affectée à Inforoute Santé du Canada Inc., à son usage, une somme, à prélever sur le Trésor, de six cents millions de dollars.

Paiement de 600 000 000 $

Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé

37. À la demande du ministre de la Santé, peut être payée et affectée à la Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé, à son usage, une somme, à prélever sur le Trésor, de vingt-cinq millions de dollars.

Paiement de 25 000 000 $

Institut canadien d'information sur la santé

38. À la demande du ministre de la Santé, peut être payée et affectée à l'Institut canadien d'information sur la santé, à son usage, une somme, à prélever sur le Trésor, de soixante-dix millions de dollars.

Paiement de 70 000 000 $

Fondation canadienne pour l'innovation

39. À la demande du ministre de l'Industrie, peut être payée et affectée à la Fondation canadienne pour l'innovation, à son usage, une somme, à prélever sur le Trésor, de cinq cents millions de dollars.

Paiement de 500 000 000 $

Génome Canada

40. À la demande du ministre de l'Industrie, peut être payée et affectée à Génome Canada, à son usage, une somme, à prélever sur le Trésor, de soixante-quinze millions de dollars.

Paiement de 75 000 000 $