87. (1) La définition de « abri fiscal », au
paragraphe 237.1(1) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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« abri fiscal »
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« abri fiscal » ``tax shelter''
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(2) Le paragraphe 237.1(1) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« arrangement de don » Arrangement aux
termes duquel il est raisonnable de
considérer, compte tenu de déclarations ou
d'annonces faites ou envisagées
relativement à l'arrangement, que, si une
personne devait conclure l'arrangement,
l'une des éventualités suivantes se
produirait :
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« arrangemen
t de don » ``gifting arrangement' '
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(3) Le passage de la définition de « abri
fiscal » précédant l'alinéa a) et le passage de
la définition de « arrangement de don »
précédant l'alinéa a), au paragraphe
237.1(1) de la même loi, édictés
respectivement par les paragraphes (1) et
(2), s'appliquent à compter du 19 février
2003.
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(4) L'alinéa a) de la définition de « abri
fiscal » et l'alinéa b) de la définition de
« arrangement de don », au paragraphe
237.1(1) de la même loi, édictés
respectivement par les paragraphes (1) et
(2), s'appliquent aux biens acquis, et aux
dons, contributions, déclarations et
annonces faits, après le 18 février 2003.
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(5) L'alinéa b) de la définition de « abri
fiscal » et l'alinéa a) de la définition de
« arrangement de don », au paragraphe
237.1(1) de la même loi, édictés
respectivement par les paragraphes (1) et
(2), s'appliquent aux biens acquis, et aux
déclarations et annonces faites, après le 18
février 2003.
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88. (1) La définition de « automobile »,
au paragraphe 248(1) de la version
française de la même loi, est modifiée par
adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :
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(2) La définition de « automobile », au
paragraphe 248(1) de la version anglaise de
la même loi, est modifiée par adjonction,
après l'alinéa b), de ce qui suit :
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(3) L'alinéa d) de la définition de
« automobile », au paragraphe 248(1) de la
version française de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
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(4) L'alinéa e) de la définition de
« automobile », au paragraphe 248(1) de la
version anglaise de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
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(5) Le paragraphe 248(1) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« montant à recours limité » Montant qui
constitue un montant à recours limité en
vertu de l'article 143.2.
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« montant à
recours
limité » ``limited-reco urse amount''
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(6) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition 2003
et suivantes.
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(7) Les paragraphes (3) et (4)
s'appliquent aux années d'imposition
commençant après 2002.
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(8) Le paragraphe (5) s'applique à
compter du 19 février 2003.
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89. (1) Le paragraphe 252(3) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) Pour l'application de l'alinéa 56(1)b),
de l'article 56.1, des alinéas 60b) et j), de
l'article 60.1, des paragraphes 70(6) et (6.1),
73(1) et (5) et 104(4), (5.1) et (5.4), de la
définition de « fiducie au profit du conjoint
antérieure à 1972 » au paragraphe 108(1), du
paragraphe 146(16), du sous-alinéa
146.3(2)f)(iv), des paragraphes 146.3(14),
147(19) , 147.3(5) et (7) et 148(8.1) et (8.2), de
la définition de « bien de petite entreprise » au
paragraphe 206(1), du sous-alinéa 210c)(ii) et
des paragraphes 248(22) et (23), est assimilé
au conjoint ou à l'ex-conjoint ou ancien
conjoint d'un particulier donné le particulier
de sexe opposé qui est partie, avec le
particulier donné, à un mariage annulable ou
nul.
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Sens de
conjoint et
ex-conjoint
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter de 2004.
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Loi sur les allocations spéciales pour enfants |
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1992, ch. 48,
ann.
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90. (1) Le paragraphe 8(1) de la Loi sur les
allocations spéciales pour enfants est
modifié par adjonction, après l'alinéa b), de
ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
allocations spéciales à payer pour les mois
postérieurs à juin 2003.
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PARTIE 11 |
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MODIFICATIONS CONCERNANT LA COMPTABILITÉ NORMALISÉE |
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Loi de 2001 sur l'accise |
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2002, ch. 22
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91. (1) L'article 165 de la Loi de 2001 sur
l'accise est remplacé par ce qui suit :
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165. (1) Les sommes dont une personne est
redevable à Sa Majesté en vertu de la présente
loi sont réputées nulles si le total de ces
sommes, déterminé par le ministre à un
moment donné , est égal ou inférieur à deux
dollars .
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Sommes dues
totalisant 2 $
ou moins
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(2) Si, à un moment donné , le total des
sommes à payer par le ministre à une personne
en vertu de la présente loi est égal ou inférieur
à deux dollars , le ministre les déduit de toute
somme dont la personne est redevable à ce
moment à Sa Majesté en vertu de la présente
loi. Toutefois, si la personne n'est redevable
d'aucune somme à Sa Majesté, les sommes à
payer par le ministre sont réputées nulles.
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|
Sommes à
payer
totalisant 2 $
ou moins
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou
est réputé être entré en vigueur à la date
d'entrée en vigueur des parties 3 et 4 de la
même loi ou, si elle est antérieure, à la date
de sanction de la présente loi.
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92. (1) Les paragraphes 170(3) à (5) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(3) Malgré les autres dispositions de la
présente loi , si le ministre avise une personne
qu'elle est tenue de payer, en vertu de la
présente loi, une somme déterminée et que la
personne verse la totalité de cette somme
avant la fin de la période précisée avec l'avis,
aucun intérêt n'est à payer sur la somme pour
la période.
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Intérêts non
exigibles
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(4) Si , à un moment donné, une personne
paie une somme égale ou supérieure au total
des sommes, sauf les intérêts, dont elle est
débitrice à ce moment envers Sa Majesté en
vertu de la présente loi pour son mois
d'exercice et que le total des intérêts à payer
par elle en vertu de la présente loi pour ce mois
n'excède pas 25 $ , le ministre peut annuler
ces intérêts.
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Intérêts de
25 $ ou
moins
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou
est réputé être entré en vigueur à la date
d'entrée en vigueur des parties 3 et 4 de la
même loi ou, si elle est antérieure, à la date
de sanction de la présente loi.
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93. (1) L'article 171 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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171. Des intérêts composés, au taux
réglementaire, courent quotidiennement sur
les sommes que le ministre doit payer à une
personne. Sauf disposition contraire de la
présente loi, ces intérêts sont calculés pour la
période commençant le lendemain du jour où
les sommes devaient être payées et se
terminant le jour où elles sont payées ou
déduites de toute somme dont la personne est
redevable à Sa Majesté.
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Intérêts
composés sur
les sommes à
payer par le
ministre
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou
est réputé être entré en vigueur à la date
d'entrée en vigueur des parties 3 et 4 de la
même loi ou, si elle est antérieure, à la date
de sanction de la présente loi.
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Loi sur la taxe d'accise |
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L.R.,
ch. E-15
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94. (1) Le paragraphe 7(1) de la Loi sur la
taxe d'accise est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 7
(2e suppl.),
par. 3(1)
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7. (1) Quiconque refuse ou néglige de faire
un rapport ainsi que l'exige le paragraphe 5(1)
doit payer une pénalité de cinq pour cent du
montant de la taxe impayé à l'expiration de la
période fixée pour la production du rapport.
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Amendes
pour défaut
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à toute
période pour laquelle un rapport est à
produire après juin 2003.
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95. (1) Le paragraphe 58.1(1) de la même
loi est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« mois » Période qui commence un quantième
donné et prend fin :
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« mois » ``month''
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« mois d'exercice » Période déterminée en
application du paragraphe 78(1).
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« mois
d'exercice » ``fiscal month''
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou
est réputé être entré en vigueur le 1er juillet
2003.
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96. L'article 59 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3.3),
de ce qui suit :
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(3.4) Les règlements pris en vertu de la
présente loi ont effet à compter de leur
publication dans la Gazette du Canada, ou
après s'ils le prévoient. Un règlement peut
toutefois avoir un effet rétroactif, s'il
comporte une disposition en ce sens, dans les
cas suivants :
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Prise d'effet
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97. (1) L'alinéa 68.5(7)c) de la même loi
est abrogé.
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2002, ch. 22,
art. 428
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(2) L'alinéa 68.5(9)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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2002, ch. 22,
art. 428
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(3) Les paragraphes 68.5(11) à (13) de la
même loi sont abrogés.
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2002, ch. 22,
art. 428
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(4) L'alinéa 68.5(14)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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2002, ch. 22,
art. 428
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(5) Le paragraphe (1) s'applique aux
périodes de remise se terminant après juin
2003.
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