RECOMMANDATION |
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Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances,
de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant
exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le
18 février 2003 ».
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SOMMAIRE |
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La partie 1 autorise le ministre des Finances à verser 1,5 milliard de
dollars à une fiducie en vue de fournir du financement aux provinces
pour l'acquisition d'équipement diagnostique et médical et la formation
de personnel spécialisé qui en découle, dans le but d'améliorer l'accès
aux services diagnostiques et médicaux financés par l'État. Les fonds
seront attribués aux provinces selon un montant égal par habitant.
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La partie 2 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le
gouvernement fédéral et les provinces afin de mettre en oeuvre le
Transfert visant la réforme des soins de santé de 16 milliards de dollars,
d'introduire un supplément de 2,5 milliards de dollars au titre du
Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux
(TCSPS) et d'établir deux mécanismes de transfert. Le Transfert visant
la réforme des soins de santé sera attribué aux provinces selon un
montant égal par habitant sur une période de cinq ans à compter du 1er
avril 2003. Le ministre est autorisé à verser un supplément au titre du
TCSPS de 2,5 milliards de dollars à une fiducie dont les fonds seront
attribués aux provinces selon un montant égal par habitant. À compter
du 1er avril 2004, le Transfert canadien en matière de santé et le
Transfert canadien en matière de programmes sociaux remplaceront le
TCSPS. Le financement des deux nouveaux transferts est établi
jusqu'en 2007-2008. De plus, la partie 2 supprime le plafond des
paiements de péréquation versés aux provinces à partir de l'exercice
2002-2003.
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La partie 3 modifie la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants
afin d'ajouter les personnes protégées au sens de la Loi sur
l'immigration et la protection des réfugiés à la liste des étudiants
admissibles à un prêt d'études, et d'assurer que les provinces et
territoires ne participant pas au programme canadien de prêts d'études
continuent à recevoir une compensation appropriée. Cette partie
modifie également la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants et
la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants afin de prévoir une période de
prescription de six ans pour le recouvrement des prêts d'études.
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La partie 4 modifie la Loi sur l'assurance-emploi et le Règlement sur
l'assurance-emploi (pêche) pour introduire un nouveau type de
prestations spéciales. Les modifications à la Loi feront en sorte de :
introduire de nouvelles dispositions pour verser six semaines de
prestations pour soins de compassion que les membres d'une famille
peuvent diviser entre eux; préciser la preuve médicale nécessaire afin
de recevoir ces prestations; préciser la période au cours de laquelle une
personne a droit à ces prestations; et préciser qu'il n'y aura qu'une
période d'attente quand les membres de la famille se divisent ces
prestations. La partie 4 prévoit aussi de nouveaux pouvoirs
réglementaires rendus nécessaires par l'introduction des prestations
pour soins de compassion, elle inclut une modification au taux de
cotisation pour 2004, elle apporte des modifications corrélatives
mineures à la Loi sur l'assurance-emploi et au Règlement sur
l'assurance-emploi (pêche) et enfin, elle apporte des modifications
connexes au Code canadien du travail.
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La partie 5 modifie la Loi d'exécution du budget de 1997, la Loi
d'exécution du budget de 1998 et la Loi sur la Fondation du Canada
pour l'appui technologique au développement durable, pour permettre
le remboursement de sommes versées au receveur général et portées au
crédit du Trésor par suite de la liquidation des fondations suivantes : la
Fondation canadienne pour l'innovation, la Fondation canadienne des
bourses d'études du millénaire et la Fondation du Canada pour l'appui
technologique au développement durable. Deuxièmement, elle prévoit
l'octroi de subventions à certains organismes. Troisièmement, elle
modifie la Loi sur Financement agricole Canada pour enlever la
restriction de temps sur l'acquisition et l'aliénation des placements et
augmenter le capital de Financement agricole Canada. Enfin, elle
abroge la Loi sur le compte de service et de réduction de la dette et
prévoit que celle-ci ne s'applique ni à l'exercice 2002-2003 ni aux
exercices subséquents.
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La partie 6 modifie la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers
du transport aérien. Les modifications consistent à faire passer le droit
pour la sécurité des passagers du transport aérien applicable au
transport aérien intérieur de 12 $ à 7 $, pour les allers simples, et de 24 $
à 14 $, pour les aller-retour. Cette mesure s'applique au transport aérien
acheté le 1er mars 2003 ou après cette date.
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La partie 7 modifie le Tarif des douanes, la Loi de 2001 sur l'accise
et la Loi sur la taxe d'accise en vue de mettre en oeuvre les hausses de
taxes sur le tabac proposées le 17 juin 2002. Les modifications
proposées prévoient notamment des hausses des taxes et droits sur les
cigarettes, bâtonnets de tabac et autres produits de tabac fabriqué, les
cigares, les produits du tabac exportés et les produits du tabac livrés aux
boutiques hors taxes, vendus à titre de provisions de bord ou importés
par des résidents canadiens revenant au pays.
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La partie 8 modifie la Loi sur la taxe d'accise en vue de mettre en
oeuvre des mesures touchant les taxes d'accise sur le combustible
imposées en vertu de la partie III de cette loi et la taxe sur les produits
et services ou la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) imposée en vertu
de la partie IX de cette loi. En ce qui concerne les taxes d'accise, la partie
8 soustrait, à compter du 19 février 2003, le biodiesel, la partie de tout
mélange de combustible diesel qui constitue du biodiesel et la partie de
tout mélange de combustible diesel qui constitue de l'éthanol ou du
méthanol produit à partir de la biomasse à l'application de la taxe
d'accise fédérale de 4 cents le litre touchant le combustible diesel. De
plus, elle précise que le combustible qui est transporté en dehors du pays
dans le réservoir à combustible d'un véhicule qui traverse la frontière
ne donne pas droit au remboursement de la taxe d'accise sur le
combustible. Cette mesure s'applique aux demandes de
remboursement reçues par l'Agence des douanes et du revenu du
Canada le 18 février 2003 ou après cette date. En ce qui concerne la
TPS/TVH, la partie 8 fait en sorte que la fourniture de services de
transport scolaire effectuée par une administration scolaire continue
d'être considérée comme une activité exonérée et que la fourniture de
services municipaux effectuée par un entrepreneur privé au profit d'une
municipalité ou d'un gouvernement continue d'être considérée comme
taxable. Ces deux mesures s'appliquent à compter de la date de leur
prise d'effet, soit le 17 décembre 1990.
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La partie 9 édicte la Loi sur la taxe sur les produits et services des
premières nations. Cette loi prévoit l'imposition par les premières
nations admissibles d'une taxe sur les produits et services des premières
nations (TPSPN) sur les terres des premières nations. La TPSPN serait
exigible des autochtones et des non-autochtones et serait identique à la
taxe sur les produits et services (TPS), ou à la composante fédérale de
la taxe de vente harmonisée (TVH), de 7 % qui est imposée en vertu de
la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise. Une première nation peut
édicter un texte législatif imposant une TPSPN en vertu du pouvoir qui
lui est conféré par la Loi sur la taxe sur les produits et services des
premières nations ou en vertu d'un pouvoir d'édicter des textes
législatifs qui a été reconnu ou conféré par une autre loi fédérale ou par
un accord mis en vigueur par une autre loi fédérale.
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L'un des éléments principaux de la Loi sur la taxe sur les produits et
services des premières nations réside dans le fait qu'elle permet
l'application harmonieuse de la TPS/TVH et d'une TPSPN imposée par
une première nation. Cette loi permet en outre au gouvernement du
Canada et à l'organe autorisé d'une première nation de conclure un
accord d'application portant sur la perception et l'application de la taxe
sur les produits et services des premières nations de 7 % imposée par le
texte législatif d'une première nation, ainsi que sur l'estimation des
recettes fiscales et leur partage entre le gouvernement du Canada et la
première nation.
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La partie 10 met en oeuvre des modifications de la Loi de l'impôt sur
le revenu visant à :
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- augmenter le supplément annuel de la Prestation nationale pour
enfants au moyen de hausses successives de 150 $ par enfant en
juillet 2003, de 185 $ en juillet 2005 et de 185 $ en juillet 2006 (le
supplément ainsi majoré étant indexé annuellement);
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- mettre en place, à compter de juillet 2003, à titre de supplément de
la Prestation fiscale canadienne pour enfants, une prestation pour
enfants handicapés de 1 600 $ dont le versement commencera en
mars 2004;
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- faire passer de 7 634 $ à 13 814 $ (indexé après 2003) le niveau de
revenu qui sert à déterminer si un enfant ou un petit-enfant est
financièrement à charge pour ce qui est des roulements de produits
de REER ou de FERR effectués au décès d'un rentier;
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- préciser les critères d'admissibilité au crédit d'impôt pour
personnes handicapées;
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- ajouter à la liste des dépenses donnant droit au crédit d'impôt pour
frais médicaux certaines sommes payées pour des services de
sous-titrage en temps réel ou de prise de notes ou pour un logiciel
de reconnaissance de la voix, ainsi que les sommes
supplémentaires que doivent débourser les personnes atteintes de
la maladie coeliaque pour acheter des produits alimentaires sans
gluten;
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- hausser les plafonds de cotisation à l'épargne-retraite donnant droit
à une aide fiscale;
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- élargir l'application des dispositions sur le roulement des gains en
capital relatifs aux actions admissibles de petite entreprise en
éliminant le plafond applicable au placement initial et le plafond
applicable au réinvestissement et en permettant qu'un
réinvestissement admissible soit fait dans l'année de la disposition
du placement initial ou dans les 120 jours suivant la fin de cette
année;
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- prévoir certains allégements relatifs à la déductibilité des frais
d'usage d'une automobile et aux avantages imposables liés à cet
usage;
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- faire passer de 200 000 $ à 300 000 $, par tranches de 25 000 $ à
compter de 2003, le montant annuel de revenu tiré d'une entreprise
exploitée activement qui donne droit au taux d'imposition spécial
de 12 % touchant le revenu des sociétés exploitant une petite
entreprise;
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- éliminer, sur une période de cinq ans, l'impôt fédéral sur le capital
des grandes sociétés et faire passer de 10 000 000 $ à
50 000 000 $, en 2004, le seuil d'application de cet impôt;
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- prolonger l'application du crédit d'impôt pour l'exploration
minière jusqu'à la fin de 2004;
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- étendre l'application des règles sur les abris fiscaux aux
arrangements promus comme donnant droit à des crédits d'impôt;
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- faire passer de 11 % à 16 % le taux du crédit d'impôt pour services
de production cinématographique ou magnétoscopique.
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En outre, la partie 10 modifie la Loi sur les allocations spéciales pour
enfants en vue d'y ajouter, relativement aux allocations spéciales
payables pour les mois postérieurs à juin 2003, une prestation
correspondant à la prestation pour enfants handicapés de 1 600 $ qui est
ajoutée à la Prestation fiscale canadienne pour enfants.
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La partie 11 contient des modifications visant à harmoniser diverses
dispositions de la Loi de 2001 sur l'accise, de la Loi sur la taxe d'accise
(sauf la partie IX) et de la Loi de l'impôt sur le revenu concernant la
comptabilité, les intérêts, les pénalités, l'application et l'exécution. Ces
modifications s'appliquent, de façon générale, après juin 2003.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces |
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Article 3 : Texte du passage visé du paragraphe 4(9) :
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(9) Malgré les autres dispositions de la présente partie, lorsque le
montant visé à l'alinéa a) est supérieur à celui visé à l'alinéa b), le
paiement de péréquation fait à chaque province pour un exercice à
compter de l'exercice commençant le 1er avril 2000 est réduit d'un
montant égal au produit obtenu par multiplication du nombre visé à
l'alinéa c) par le quotient visé à l'alinéa d) :
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Article 3.1 : Texte du paragraphe 13(4) :
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(4) Au présent article, sont assimilés à des programmes sociaux les
programmes de santé, d'éducation postsecondaire, d'assistance sociale
et de services sociaux, y compris le développement de la petite enfance.
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Article 4 : (1) à (3) L'alinéa 14h) est nouveau. Texte
du passage visé de l'article 14 :
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14. Le Transfert canadien en matière de santé et de programmes
sociaux se compose des éléments suivants :
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Article 5 : Nouveau.
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Article 6 : (1) et (2) Texte du passage visé du
paragraphe 16(2) :
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), le montant du dégrèvement
d'impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de la province au titre du
Transfert pour un exercice est égal à la somme des montants suivants :
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Article 7 : Nouveau.
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Article 8 : Nouveau.
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Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants |
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Article 9 : Texte du passage visé de la définition de
« étudiant admissible » au paragraphe 2(1) :
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« étudiant admissible » S'entend de quiconque, à la fois :
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Article 10 : (1) Texte des définitions de « coût net » et
« coût net total du programme » au paragraphe 14(6) :
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« coût net » À l'égard d'une province pour une année de prêt, la
différence entre :
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« coût net total du programme » La différence entre :
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(2) Le paragraphe 14(8) est nouveau. Texte du
paragraphe 14(7) :
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(7) Les sommes versées ou reçues dans le cadre du sous-alinéa
5a)(viii), des articles 7, 10 et 11 ou dans le cadre de programmes prévus
aux alinéas 15l), m), n) ou p), ou de l'article 11 de la Loi fédérale sur les
prêts aux étudiants ne sont prises en compte pour le calcul visé aux
définitions de « coût net » ou de « coût net total du programme » que si
le gouvernement de la province convainc le ministre, dans un avis qui
doit lui parvenir avant le début de l'année de prêt, que les effets de son
régime d'aide financière aux étudiants sont essentiellement les mêmes,
dans chacun des domaines visés, que ceux du régime fédéral établi par
la présente loi et ses règlements.
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Article 11 : Nouveau.
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Article 12ts: Nouveau.
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Loi fédérale sur les prêts aux étudiants |
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Article 13 : Nouveau.
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Loi sur l'assurance-emploi |
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Article 15 : Texte de la définition de « conjoint de
fait » au paragraphe 2(1) :
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« conjoint de fait » La personne qui vit avec le prestataire dans une
relation conjugale depuis au moins un an.
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Article 16 : (1) Nouveau.
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(2) Les paragraphes 10(13.1) à (13.3) sont nouveaux.
Texte des paragraphes 10(13) à (15) :
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(13) Si, au cours de la période de prestations d'un prestataire, des
prestations pour les trois raisons prévues au paragraphe 12(3) - mais
aucune prestation régulière - lui ont été versées, mais, en ce qui touche
celles versées pour les raisons prévues aux alinéas 12(3)b) et c), pour
un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la
période de prestations est prolongée du nombre de semaines
nécessaires pour que ce nombre maximal soit atteint.
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(14) Sous réserve du paragraphe (15), aucune prolongation au titre
de l'un des paragraphes (10) à (13) ne peut avoir pour effet de porter la
durée d'une période de prestations à plus de cent quatre semaines.
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(15) À défaut de prolongation au titre de l'un des paragraphes (10)
à (12), aucune prolongation au titre du paragraphe (13) ne peut avoir
pour effet de porter la durée d'une période de prestations à plus de
soixante-sept semaines.
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Article 17 : (1) L'alinéa 12(3)d) est nouveau. Texte du
passage visé du paragraphe 12(3) :
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(3) Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des
prestations peuvent être versées au cours d'une période de prestations
est :
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(2) Nouveau.
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(3) Texte du paragraphe 12(5) :
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(5) Des prestations peuvent être versées pour plus d'une des raisons
prévues au paragraphe (3), le nombre maximal de semaines de
prestations versées au titre de ce paragraphe ne pouvant toutefois
dépasser cinquante ou, si la période de prestations est prolongée au titre
du paragraphe 10(13), soixante-cinq.
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Article 18 : Les paragraphes 23(3.21) à (3.23) et (3.4)
sont nouveaux. Texte des paragraphes 23(3.2) et (3.3) :
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(3.2) Si, au cours de la période de prestations d'un prestataire, des
prestations pour les trois raisons prévues au paragraphe 12(3) - mais
aucune prestation régulière - lui ont été versées, mais, en ce qui touche
celles versées pour la raison prévue à l'alinéa 12(3)b), pour un nombre
de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue
au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaires
pour que ce nombre maximal soit atteint.
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(3.3) Aucune prolongation au titre du paragraphe (3.2) ne peut avoir
pour effet de porter la durée de la période à plus de soixante-sept
semaines ou, si la période de prestations est prolongée au titre de l'un
des paragraphes 10(10) à (13), à plus de cent quatre semaines.
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Article 19 : Nouveau.
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Article 20 : (1) et (2) Les alinéas 54c.2) et f.2) à f.7)
sont nouveaux. Texte du passage visé de l'article 54 :
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54. La Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil,
prendre des règlements :
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Article 21 : L'article 66.2 est nouveau. Texte de
l'article 67 :
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67. Sous réserve de l'article 70, toute personne exerçant un emploi
assurable verse, par voie de retenue effectuée au titre du paragraphe
82(1), une cotisation correspondant au produit de sa rémunération
assurable par le taux fixé en vertu de l'article 66 ou 66.1, selon le cas.
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Article 22 : (1) Texte du paragraphe 69(1) :
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69. (1) La Commission prend, avec l'agrément du gouverneur en
conseil, des règlements prévoyant un mode de réduction de la cotisation
patronale lorsque le paiement d'allocations, de prestations ou d'autres
sommes en cas de maladie, blessure, mise en quarantaine, grossesse ou
soins à donner aux enfants en vertu d'un régime autre qu'un régime
établi en vertu d'une loi provinciale, qui couvre des assurés exerçant un
emploi au service d'un employeur, aurait pour effet de réduire les
prestations spéciales payables à ces assurés si ces assurés exerçant un
emploi au service de l'employeur obtiennent une fraction de la
réduction de la cotisation patronale égale à cinq douzièmes au moins de
cette réduction.
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(2) Texte du paragraphe 69(2) :
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(2) La Commission prend, avec l'agrément du gouverneur en
conseil, des règlements prévoyant un mode de réduction des cotisations
patronale et ouvrière lorsque le paiement d'allocations, de prestations
ou d'autres sommes à des assurés en vertu d'une loi provinciale en cas
de maladie, blessure, mise en quarantaine, grossesse ou soins à donner
aux enfants aurait pour effet de réduire ou de supprimer les prestations
spéciales auxquelles ils auraient droit.
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(3) Nouveau.
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Règlement sur l'assurance-emploi (pêche) |
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Article 23 : (1) Texte du paragraphe 8(11.1) :
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(11.1) Malgré le paragraphe (11) et sous réserve des maximums
applicables visés aux paragraphes (17) et (18), la période de prestations
établie au profit d'un pêcheur est prolongée d'une semaine pour chaque
semaine à l'égard de laquelle il remplit les conditions d'admissibilité
prévues pour les prestations spéciales aux articles 21, 22 ou 23 de la Loi,
jusqu'à un maximum de 52 semaines.
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(2) Les paragraphes 8(11.31) à (11.33) sont nouveaux.
Texte des paragraphes 8(11.3) à (11.5) :
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(11.3) Malgré le paragraphe (11) et sous réserve des maximums
applicables visés au paragraphe (17), si, au cours de la période de
prestations établie au profit d'un pêcheur, des prestations pour les trois
raisons prévues au paragraphe 12(3) de la Loi - mais aucune
prestation au titre du paragraphe (12) - lui ont été versées, mais, en ce
qui touche celles versées pour les raisons prévues aux alinéas 12(3)b)
et c) de la Loi, pour un nombre de semaines inférieur au nombre
maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre
de semaines nécessaires pour que ce nombre maximal soit atteint.
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(11.4) Sous réserve du paragraphe (11.5), aucune prolongation au
titre de l'un des paragraphes (11.1) à (11.3) ne peut avoir pour effet de
porter la durée d'une période de prestations à plus de cent quatre
semaines.
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(11.5) À défaut de prolongation au titre des paragraphes (11.1) ou
(11.2), aucune prolongation au titre du paragraphe (11.3) ne peut avoir
pour effet de porter la durée d'une période de prestations à plus de
soixante-sept semaines.
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(3) Texte du paragraphe 8(14) :
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(14) Aucune période de prestations établie conformément aux
paragraphes (1) ou (6) ne peut être prolongée au-delà de la date fixée
selon l'un des paragraphes (11) à (11.3).
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(4) Texte du paragraphe 8(17.1) :
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(17.1) Pour l'application du paragraphe (17), le paragraphe 12(5) de
la Loi s'interprète comme si le renvoi qu'il y est fait au paragraphe
10(13) de la Loi était un renvoi au paragraphe (11.3) du présent article.
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Article 24 : (1) Texte du paragraphe 12(3) :
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), les articles 22 et 23 de la Loi
s'appliquent au versement de prestations spéciales aux termes du
présent article.
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(2) Texte du passage visé du paragraphe 12(4) :
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(4) Malgré l'article 18 de la Loi, le prestataire n'est pas admissible
au bénéfice des prestations spéciales pour tout jour ouvrable d'une
période de prestations établie en application du présent article pour
lequel il ne peut prouver qu'il était, ce jour-là :
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Code canadien du travail |
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Article 26 : Texte de l'intertitre visé :
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RéAFFECTATION, CONGé DE MATERNITé ET CONGé PARENTAL |
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Article 27 : Nouveau.
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Article 28 : Nouveau.
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Article 29 : L'alinéa 209.4a.1) est nouveau. Texte du
passage visé de l'article 209.4 :
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209.4 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser :
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Loi d'exécution du budget de 1997 |
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Article 31 : Nouveau.
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Loi d'exécution du budget de 1998 |
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Article 32 : Nouveau.
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Loi sur la Fondation du Canada pour l'appui techno logique au développement durable |
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Article 33 : Nouveau.
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Loi sur Financement agricole Canada |
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Article 41 : Texte du passage visé du paragraphe 4(2) :
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(2) Pour la réalisation de sa mission, la Société peut :
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Article 42 : Texte du paragraphe 11(1) :
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11. (1) Le ministre des Finances peut, à la demande de la Société et
avec l'agrément du gouverneur en conseil, verser à celle-ci, sur le
Trésor, des montants ne dépassant pas globalement un milliard cent
soixante-quinze millions de dollars, ce total pouvant toutefois être
augmenté par une loi de crédits.
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Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien |
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Article 44 : (1) Texte du paragraphe 12(1) :
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12. (1) Sous réserve du paragraphe (3), si un service de transport
aérien est acquis au Canada, le droit relatif au service correspond à :
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Tarif des douanes |
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Article 45 : Remplacement de « 0,0575 $ » par
« 0,075 $ », de « 0,0425 $ » par « 0,055 $ » et de
« 0,0375 $ » par « 0,05 $ ».
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Loi de 2001 sur l'accise |
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Article 46 : Remplacement de « 0,259 95 $ » par
« 0,349 95 $ », de « 0,159 966 $ » par « 0,199 966 $ »
et de « 149,966 $ » par « 199,966 $ ».
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Article 47 : (1) et (2) Remplacement de
« 0,287 375 $ » par « 0,374 875 $ » et de
« 0,308 755 $ » par « 0,396 255 $ ».
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Article 48 : (1) et (2) Remplacement de
« 0,042 483 $ » par « 0,054 983 $ » et de
« 0,045 483 $ » par « 0,057 983 $ ».
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Article 49 : (1) et (2) Remplacement de « 37,483 $ »
par « 49,983 $ » et de « 41,481 $ » par « 53,981 $ ».
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Article 50 : (1) et (2) Remplacement de « 0,039 47 $ »
par « 0,065 $ » et de « 50 % » par « 65 % ».
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Article 51 : Remplacement de « 0,0575 $ » par
« 0,075 $ », de « 0,0425 $ » par « 0,055 $ » et de
« 0,0375 $ » par « 0,05 $ ».
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Article 52 : Remplacement de « 0,0575 $ » par
« 0,075 $ », de « 0,0425 $ » par « 0,055 $ » et de
« 0,0375 $ » par « 0,05 $ ».
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Article 53 : Remplacement de « 0,0575 $ » par
« 0,075 $ », de « 0,0425 $ » par « 0,055 $ » et de
« 37,50 $ » par « 50,00 $ ».
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Article 54 : Remplacement de « 0,068 224 $ » par
« 0,095 724 $ », de « 0,0345 $ » par « 0,042 $ » et de
« 33,502 $ » par « 46,002 $ ».
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|
Loi sur la taxe d'accise |
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Article 55 : Remplacement de « 0,03 $ » par
« 0,0475 $ », de « 0,024 15 $ » par « 0,036 65 $ » et de
« 19,15 $ » par « 31,65 $ ».
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Article 56 : Remplacement de « 0,0575 $ » par
« 0,075 $ », de « 0,0425 $ » par « 0,055 $ » et de
« 0,0375 $ » par « 0,05 $ ».
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Article 57 : (1) et (2) Remplacement de « 0,0575 $ »
par « 0,075 $ », de « 0,0425 $ » par « 0,055 $ », de
« 37,50 $ » par « 50,00 $ », de « 0,1025 $ » par
« 0,1475 $ », de « 0,06165 $ » par « 0,081 65 $ » et de
« 56,65 $ » par « 81,65 $ ».
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Article 58 : Texte des articles 1 à 4 de l'annexe II :
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1. Cigarettes : 0,171 38 $ par quantité de cinq cigarettes ou fraction
de cette quantité contenue dans un paquet.
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2. Bâtonnets de tabac : 0,027 15 $ le bâtonnet.
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3. Tabac fabriqué, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de
tabac : 23,148 $ le kilogramme.
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4. Cigares : le plus élevé de 0,03947 $ le cigare et de cinquante pour
cent.
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|
Loi sur la taxe d'accise |
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|
Article 61 : (1) Nouveau.
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|
Article 62 : (1) Nouveau.
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Article 63 : (1) Nouveau.
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Article 64 : (1) Texte de l'article 5 de la partie III de
l'annexe V :
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|
5. La fourniture, effectuée par une administration scolaire au profit
d'un élève du primaire ou du secondaire, d'un service consistant à
assurer le transport de l'élève entre un point donné et une école
administrée par une administration scolaire.
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|
Article 65 : (1) Texte de l'article 21 de la partie VI de
l'annexe V :
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21. La fourniture d'un service municipal effectuée par un
gouvernement ou une municipalité, ou pour leur compte, au profit des
propriétaires ou occupants d'immeubles situés dans une région
géographique donnée si, selon le cas :
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N'est pas exonérée la fourniture d'un service d'essai ou d'inspection
d'un bien pour vérifier s'il est conforme à certaines normes de qualité
ou s'il se prête à un certain mode de consommation, d'utilisation ou de
fourniture, ou pour le confirmer.
|
|
|
Loi de 2001 sur l'accise |
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|
Article 66 : (1) Texte de l'article 377 :
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|
377. Le paragraphe 68.1(1) de la même loi devient l'article 68.1
et le paragraphe 68.1(2) est abrogé.
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|
Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations |
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|
Article 67 : (1) et (2) Nouveau.
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|
Loi sur la taxe d'accise |
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Article 68 : (1) et (2) Le sous-alinéa 295(5)d)(iv.2) est
nouveau. Texte du passage visé du paragraphe 295(5) :
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(5) Un fonctionnaire peut :
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Loi de l'impôt sur le revenu |
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Article 69 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
6(2) :
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(2) Pour l'application de l'alinéa (1)e), la somme qui représente les
frais raisonnables pour droit d'usage d'une automobile pendant le
nombre total de jours d'une année d'imposition durant lesquels
l'employeur d'un contribuable ou une personne liée à l'employeur a
mis l'automobile à la disposition du contribuable ou d'une personne qui
lui est liée est réputée égale au montant calculé selon la formule
suivante :
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A/B x [2 % x (C x D) + 2/3 x (E - F)]
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où :
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A représente le moins élevé des éléments suivants :
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B le produit de 1 000 par le quotient de la division, par 30, du nombre
de jours ci-dessus, ce quotient étant, s'il est supérieur à un, arrondi,
le cas échéant, au nombre entier le plus proche, les résultats ayant
cinq au plus en première décimale l'étant à l'entier inférieur;
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Article 70 : (1) Texte des définitions de « coût
admissible », « partie admissible d'un gain en capital »
et « partie admissible du produit de disposition » au
paragraphe 44.1(1) :
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|
« coût admissible » S'agissant du coût admissible, pour un particulier,
d'actions de remplacement lui appartenant, relativement à une
disposition admissible qu'il effectue, qui sont des actions du
capital-actions d'une société admissible exploitant une petite
entreprise, le moins élevé des montants suivants :
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« partie admissible d'un gain en capital » S'agissant de la partie
admissible d'un gain en capital d'un particulier provenant d'une
disposition admissible donnée qu'il effectue, le montant obtenu par
la formule suivante :
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J x (1 - (K/L))
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« partie admissible du produit de disposition » S'agissant de la partie
admissible du produit de disposition, pour un particulier, provenant
d'une disposition admissible, le montant obtenu par la formule
suivante :
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M x (N/O)
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(2) Texte du passage visé de la définition de
« réduction du prix de base rajusté » au paragraphe
44.1(1) :
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« réduction du prix de base rajusté » En ce qui concerne l'action de
remplacement d'un particulier relativement à une disposition
admissible qu'il effectue, le montant obtenu par la formule suivante :
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D x (E/F)
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(3) Texte de la définition de « montant de report
autorisé » au paragraphe 44.1(1) :
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« montant de report autorisé » S'agissant du montant de report autorisé
d'un particulier relativement à une disposition admissible qu'il
effectue, le montant obtenu par la formule suivante :
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(G/H) x I
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(4) Texte du passage visé de la définition de « action
de remplacement » au paragraphe 44.1(1) :
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« action de remplacement » S'agissant de l'action de remplacement
d'un particulier relativement à une disposition admissible qu'il
effectue au cours d'une année d'imposition, action déterminée de
petite entreprise du particulier que celui-ci a :
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Article 71 : (1) et (2) La division 60l)(v)(B.01) est
nouvelle. Texte du passage visé de l'article 60 :
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60. Peuvent être déduites dans le calcul du revenu d'un contribuable
pour une année d'imposition les sommes suivantes qui sont
appropriées :
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Article 72 : (1) et (2) Texte du passage visé du
paragraphe 104(27) :
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(27) Dans le cas où une fiducie testamentaire reçoit une prestation de
retraite ou de pension, ou un avantage dans le cadre d'un mécanisme de
retraite étranger, au cours d'une année d'imposition tout au long de
laquelle elle a résidé au Canada et indique, dans sa déclaration de revenu
pour l'année produite en vertu de la présente partie, un montant pour un
de ses bénéficiaires, égal à la fraction de la prestation - appelée « part
du bénéficiaire » au présent paragraphe - qu'elle n'a attribuée à aucun
autre de ses bénéficiaires et qu'il est raisonnable de considérer (compte
tenu des circonstances, y compris les modalités de l'acte de fiducie)
comme faisant partie du montant qui, par application du paragraphe
(13), a été inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour une année
d'imposition donnée, les règles suivantes s'appliquent :
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Article 73 : (1) et (2) Les alinéas 118.2(2)l.41), l.42)
et r) sont nouveaux. Texte du passage visé du paragraphe
118.2(2) :
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), les frais médicaux d'un
particulier sont les frais payés :
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Article 74 : (1) et (2) Texte du passage visé du
paragraphe 118.3(1) :
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118.3 (1) Un montant est déductible dans le calcul de l'impôt
payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année
d'imposition, si les conditions suivantes sont réunies :
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Article 75 : (1) et (2) Les alinéas 118.4(1)e) et f) sont
nouveaux. Texte du passage visé du paragraphe
118.4(1) :
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118.4 (1) Pour l'application du paragraphe 6(16), des articles 118.2
et 118.3 et du présent paragraphe :
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Article 76 : (1) à (4) Le sous-alinéa 118.6(3)b)(ii.1) est
nouveau. Texte du passage visé du paragraphe 118.6(3) :
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|
(3) Pour le calcul du montant qui est déductible en application du
paragraphe (2) dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en
vertu de la présente partie pour une année d'imposition, l'expression
« étudiant à temps plein » dans ce paragraphe est remplacée par
« étudiant » si, selon le cas :
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Article 77 : (1) à (4) Texte du passage visé du
paragraphe 122.61(1) :
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122.61 (1) Lorsqu'une personne et, sur demande du ministre, son
époux ou conjoint de fait visé à la fin d'une année d'imposition
produisent une déclaration de revenu pour l'année, un paiement en trop
au titre des sommes dont la personne est redevable en vertu de la
présente partie pour l'année est réputé se produire au cours d'un mois
par rapport auquel l'année est l'année de base. Ce paiement correspond
au résultat du calcul suivant :
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1/12[(A - B) + C]
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où :
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. . .
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C le résultat du calcul suivant :
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F - (G x H)
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(5) Texte du paragraphe 122.61(6) :
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(6) Pour l'application du paragraphe (5), le montant de 1 090 $ et les
montants, se rapportant aux sommes de 213 $ et 75 $, visés au
paragraphe (1), qui entrent dans le calcul du montant réputé être un
paiement en trop se produisant au cours de mois donnés :
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Article 78 : (1) Texte de la définition de « pourcentage
de réduction du taux des SPCC » au paragraphe
123.4(1) :
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« pourcentage de réduction du taux des SPCC » En ce qui concerne une
société privée sous contrôle canadien pour une année d'imposition,
la proportion de 7 % que représente le nombre de jours de l'année qui
sont postérieurs à 2000 par rapport au nombre total de jours de
l'année.
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|
(2) et (3) Texte du passage visé de la définition de
« revenu imposable au taux complet » au paragraphe
123.4(1) :
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« revenu imposable au taux complet » En ce qui concerne une société
pour une année d'imposition :
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(4) et (5) Texte du paragraphe 123.4(3) :
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(3) Est déductible de l'impôt payable par ailleurs en vertu de la
présente partie pour une année d'imposition par une société privée sous
contrôle canadien le produit de la multiplication du pourcentage de
réduction du taux des SPCC qui lui est applicable pour l'année par
l'excédent du moins élevé des montants suivants :
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sur la somme des montants suivants :
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Article 79 : (1) Texte des paragraphes 125(2) à (4) :
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(2) Pour l'application du présent article, le « plafond des affaires »
d'une société, pour une année d'imposition, est de 200 000 $, à moins
que la société ne soit associée, pendant l'année, à une ou plusieurs
autres sociétés privées sous contrôle canadien, auquel cas, sauf
disposition contraire du présent article, son plafond des affaires pour
l'année est nul.
|
|
|
(3) Malgré le paragraphe (2), si toutes les sociétés privées sous
contrôle canadien qui sont associées entre elles pendant une année
d'imposition ont présenté au ministre, selon le formulaire prescrit, une
convention par laquelle, pour l'application du présent article, elles
attribuent, pour l'année d'imposition, une somme à une ou plusieurs
d'entre elles et que la somme ou le total des sommes ainsi attribuées est
de 200 000 $, le plafond des affaires, pour l'année, de chacune des
sociétés correspond à la somme qui lui a ainsi été attribuée.
|
|
|
(4) Si une ou plusieurs sociétés privées sous contrôle canadien qui
sont associées les unes aux autres au cours d'une année d'imposition ne
présentent pas au ministre une convention conforme au paragraphe (3)
dans les 30 jours suivant l'envoi par le ministre, à une ou plusieurs
d'entre elles, d'un avis énonçant qu'une telle convention est requise
pour l'établissement d'une cotisation en vertu de la présente partie, le
ministre attribue, pour l'application du présent article, un montant à une
ou plusieurs d'entre elles pour l'année d'imposition, le montant ou le
total des montants ainsi attribués devant s'établir à 200 000 $. En pareil
cas, malgré le paragraphe (2), le plafond des affaires pour l'année de
chaque société est le montant ainsi attribué.
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(2) Texte du passage visé de la définition de « revenu
de société de personnes déterminé » au paragraphe
125(7) :
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« revenu de société de personnes déterminé » S'agissant du revenu de
société de personnes déterminé d'une société pour une année
d'imposition, le montant calculé selon la formule suivante :
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A + B
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K/L x M
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Article 80 : (1) Texte du paragraphe 125.5(3) :
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), une société de production
admissible relative à une production agréée pour une année
d'imposition est réputée avoir payé, à la date d'exigibilité du solde qui
lui est applicable pour l'année, un montant au titre de son impôt payable
pour l'année en vertu de la présente partie égal à 11 % de sa dépense de
main-d'oeuvre admissible au Canada pour l'année relativement à la
production, si les conditions suivantes sont réunies :
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Article 81 : (1) et (2) Texte du passage visé de la
définition de « dépense minière déterminée » au
paragraphe 127(9) :
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« dépense minière déterminée » Dépense réputée engagée par un
contribuable au cours d'une année d'imposition en vertu du
paragraphe 66(12.61) (ou du paragraphe 66(18) par suite de
l'application du paragraphe 66(12.61) à la société de personnes,
visée à l'alinéa c) de la présente définition, dont le contribuable est
un associé) qui répond aux conditions suivantes :
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(3) Le paragraphe 127(10.21) est nouveau. Texte du
paragraphe 127(10.2) :
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(10.2) Pour l'application du paragraphe (10.1), la limite de dépenses
d'une société pour une année d'imposition donnée correspond au
résultat du calcul suivant :
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(4 000 000 $ - 10A) x B/200 000 $
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où :
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A représente 200 000 $ ou, s'il est plus élevé, l'un des montants
suivants :
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B le total des plafonds des affaires, déterminés selon l'article 125, de
la société et de ces autres sociétés, pour l'année donnée.
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Toutefois, si la société est associée au cours de l'année donnée à une ou
plusieurs autres sociétés privées sous contrôle canadien, sa limite de
dépenses pour l'année est nulle, sauf disposition contraire du présent
article.
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Article 82 : (1) Texte de la définition de
« remboursement de primes » au paragraphe 146(1) :
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« remboursement de primes »
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(2) Texte de la définition de « plafond REER » au
paragraphe 146(1) :
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« plafond REER »
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(3) Nouveau.
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Article 83 : (1) à (3) Texte du passage visé du
paragraphe 146.3(2) :
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(2) Le ministre ne peut accepter un fonds de revenu de retraite d'un
particulier aux fins d'enregistrement pour l'application de la présente
loi que s'il est d'avis que les conditions suivantes sont remplies :
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(4) Les paragraphes 146.3(14.1) et (14.2) sont
nouveaux. Texte du paragraphe 146.3(14) :
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(14) Malgré les autres dispositions du présent article, est réputé ne
pas être un montant retiré d'un fonds enregistré de revenu de retraite par
un rentier tout montant :
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Article 84 : (1) Texte du passage visé de la définition
de « plafond des cotisations déterminées » au
paragraphe 147.1(1) :
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« plafond des cotisations déterminées » Correspond, pour les années
civiles ci-après, aux montants suivants :
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Article 85 : (1) Les paragraphes 181.1(1.1) et (1.2)
sont nouveaux. Texte du paragraphe 181.1(1) :
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181.1 (1) Toute société est tenue de payer, en vertu de la présente
partie pour chaque année d'imposition, un impôt égal à 0,225 % de
l'excédent éventuel de son capital imposable utilisé au Canada pour
l'année sur son abattement de capital pour l'année.
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Article 86 : (1) Le paragraphe 181.5(1.1) est nouveau.
Texte des paragraphes 181.5(1) à (3) :
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181.5 (1) L'abattement de capital d'une société pour une année
d'imposition est égal à 10 000 000 $, sauf si la société est liée à une
autre société à un moment de l'année, auquel cas, sous réserve du
paragraphe (4), son abattement de capital pour l'année est nul.
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(2) La société donnée qui est liée à une autre société à un moment de
son année d'imposition se terminant au cours d'une année civile peut
présenter au ministre, sur formulaire prescrit, un accord, au nom du
groupe lié dont elle est membre, qui prévoit la répartition d'un montant
qui ne dépasse pas 10 000 000 $ entre les sociétés membres du groupe
lié pour chaque année d'imposition de chacune de celles-ci se terminant
au cours de l'année civile et à un moment où la société donnée est
membre du groupe lié.
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(3) Le ministre peut demander à la société qui est liée à une autre
société à la fin d'une année d'imposition de lui présenter l'accord visé
au paragraphe (2). Si la société ne présente pas cet accord dans les 30
jours suivant la réception de la demande, le ministre peut répartir un
montant qui ne dépasse pas 10 000 000 $ entre les membres du groupe
lié dont la société est membre pour l'année.
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(2) Nouveau.
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Article 87 : (1) Texte de la définition de « abri fiscal »
au paragraphe 237.1(1) :
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« abri fiscal » Bien (y compris, pour plus de certitude, le droit à un
revenu) pour lequel il est raisonnable de considérer, compte tenu de
déclarations ou d'annonces faites ou envisagées relativement au
bien, que, si une personne acquérait une part dans le bien, le montant
visé à l'alinéa a) serait, à la fin d'une année d'imposition qui se
termine dans les quatre ans suivant le jour où la part est acquise, égal
ou supérieur au montant visé à l'alinéa b) :
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(2) Nouveau.
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Article 88 : (1) à (4) L'alinéa a.1) de la définition de
« automobile » au paragraphe 248(1) est nouveau. Texte
du passage visé de cette définition :
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« automobile » Véhicule à moteur principalement conçu ou aménagé
pour transporter des particuliers sur les routes et dans les rues et
comptant au maximum neuf places assises, y compris celle du
conducteur, à l'exclusion des véhicules suivants :
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(5) Nouveau.
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Article 89 : (1) Texte du paragraphe 252(3) :
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(3) Pour l'application des alinéas 56(1)b) et c), de l'article 56.1, des
alinéas 60b), c) et j), de l'article 60.1, des paragraphes 70(6) et (6.1),
73(1) et (5) et 104(4), (5.1) et (5.4), de la définition de « fiducie au profit
du conjoint antérieure à 1972 » au paragraphe 108(1), du paragraphe
146(16), du sous-alinéa 146.3(2)f)(iv), de l'alinéa 146.3(14)b), des
paragraphes 147.3(5) et (7) et 148(8.1) et (8.2), de la définition de « bien
de petite entreprise » au paragraphe 206(1), du sous-alinéa 210c)(ii) et
des paragraphes 248(22) et (23), est assimilé au conjoint ou à
l'ex-conjoint ou ancien conjoint d'un particulier donné le particulier de
sexe opposé qui est partie, avec le particulier donné, à un mariage
annulable ou nul.
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Loi sur les allocations spéciales pour enfants |
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Article 90 : (1) L'alinéa 8(1)c) est nouveau. Texte du
passage visé du paragraphe 8(1) :
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8. (1) Le montant mensuel de l'allocation spéciale correspond au
douzième de la somme des montants suivants :
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Loi de 2001 sur l'accise |
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Article 91 : (1) Texte de l'article 165 :
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165. (1) La somme dont une personne est redevable au receveur
général en vertu de la présente loi est réputée nulle si le total des sommes
dont elle est ainsi redevable est égal ou inférieur à la somme déterminée
par règlement.
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(2) Dans le cas où le total des sommes à payer par le ministre à une
personne en vertu de la présente loi est égal ou inférieur à la somme
déterminée par règlement, le ministre n'est pas tenu de les verser. Il peut
toutefois les déduire d'une somme dont la personne est redevable.
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Article 92 : (1) Texte des paragraphes 170(3) à (5) :
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(3) Le ministre peut signifier ou envoyer à la personne tenue, en
vertu de la présente loi, de payer une somme constituée éventuellement
de principal et d'intérêts un avis faisant état de la somme due et du délai
de versement.
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(4) Si le destinataire de l'avis verse la totalité de la somme dans le
délai accordé, des intérêts ne sont pas à payer sur la somme, malgré le
paragraphe (1), pour la période commençant à la date de l'avis et se
terminant à la date du versement.
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(5) Lorsque, à un moment donné, une personne s'acquitte des
sommes, sauf les intérêts, dont elle est débitrice envers Sa Majesté en
vertu de la présente loi et que, immédiatement avant ce moment, les
intérêts dont elle est redevable en vertu de la présente loi sont inférieurs
à la somme déterminée par règlement, le ministre peut radier et annuler
ces intérêts.
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Article 93 : (1) Texte de l'article 171 :
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171. Des intérêts, au taux réglementaire, sont calculés et composés
quotidiennement sur les sommes dont Sa Majesté est débitrice envers
une personne, pour la période commençant le lendemain du jour où
elles devaient être payées et se terminant le jour où elles sont payées ou
déduites d'une somme dont la personne est redevable à Sa Majesté.
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Loi sur la taxe d'accise |
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Article 94 : (1) Texte du paragraphe 7(1) :
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7. (1) Quiconque refuse ou néglige de faire un rapport ainsi que
l'exige le paragraphe 5(1), ou néglige de payer une partie ou la totalité
de la taxe imposée par l'article 4, doit payer une pénalité de cinq pour
cent du montant de la taxe impayé à l'expiration de la période fixée pour
la production du rapport, avec intérêt sur le montant impayé, calculée
au taux prescrit, à compter du 30 avril de l'année pendant laquelle ce
montant est exigible jusqu'à la date du paiement.
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Article 95 : (1) Nouveau.
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Article 96 : Nouveau.
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Article 97 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
68.5(7) :
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(7) En cas de prorogation du délai, les règles suivantes s'appliquent :
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(2) Texte du passage visé du paragraphe 68.5(9) :
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(9) Si la remise versée à une personne pour une période de remise est
fondée sur l'estimation mentionnée à l'alinéa (3)a) et que la somme
versée excède le montant visé à l'alinéa (5)b) pour la période, la
personne doit payer les montants suivants au receveur général :
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(3) Texte des paragraphes 68.5(11) à (13) :
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(11) La personne qui n'a pas payé la taxe mentionnée au paragraphe
(10) doit payer au receveur général des intérêts au taux prescrit, et une
pénalité d'un demi pour cent, pour chaque mois ou partie de mois de la
période commençant le lendemain de la date fixée pour la présentation
de l'état de rapprochement et se terminant le jour où cette taxe est payée,
calculés sur les arriérés de taxe, de pénalité et d'intérêts au cours de ce
mois ou de cette partie de mois.
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(12) Les intérêts prévus à l'alinéa (9)b) ou au paragraphe (11) et la
pénalité prévue à ce paragraphe doivent être payés au plus tard le
dernier jour du mois pour lequel ils sont calculés.
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(13) Les intérêts prévus à l'alinéa (9)b) ou au paragraphe (11) et la
pénalité prévue à ce paragraphe ne sont pas exigibles si la personne qui
en serait redevable par ailleurs paie la totalité des taxes dont elle est
redevable en vertu du présent article et si, au moment du paiement, le
total des intérêts et pénalité exigibles par ailleurs de la personne en vertu
de ces dispositions est inférieur à dix dollars.
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(4) Texte du passage visé du paragraphe 68.5(14) :
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(14) Le ministre ne verse une somme à une personne en vertu du
présent article à un moment donné que si celle-ci :
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Article 98 : (1) Texte des paragraphes 72(7) et (8) :
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(7) Le bénéficiaire d'un paiement en application du paragraphe (6)
reçoit des intérêts quotidiens, au taux prescrit, sur le montant impayé;
ces intérêts sont composés mensuellement à compter du soixante et
unième jour suivant la réception de la demande du bénéficiaire par le
ministre jusqu'au jour de l'envoi du paiement.
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(8) Il n'est tenu aucun compte des intérêts payables en application
du paragraphe (7) dont le montant est inférieur à un dollar.
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Article 99 : (1) Texte des paragraphes 74(3) et (4) :
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(3) Le demandeur ayant droit à une déduction en application du
paragraphe (1) peut déduire des intérêts quotidiens conformément à ce
paragraphe, au taux prescrit, calculés sur le montant de la déduction; ces
intérêts sont composés mensuellement à compter du soixante et unième
jour suivant la réception par le ministre de la demande jusqu'au jour de
l'envoi de l'avis de détermination.
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(4) Aucun intérêt n'est autorisé comme déduction en application du
paragraphe (3) dont le montant est inférieur à un dollar.
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Article 100 : (1) Texte des articles 78 et 79 :
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78. (1) Toute personne tenue de payer une taxe prévue aux parties III
ou IV doit produire chaque mois une déclaration, en la forme prescrite,
contenant les renseignements prescrits, de tous les montants devenus
payables par elle au titre de cette taxe pour le mois précédent.
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(2) Toute personne titulaire d'une licence délivrée en vertu des
parties III ou IV qui n'a aucun montant à payer au titre de la taxe prévue
à ces parties pour le mois précédent doit produire la déclaration prévue
au paragraphe (1) et y mentionner ce fait.
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(3) Nonobstant les paragraphes (1) et (2), le ministre peut, par
règlement :
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(4) Sous réserve du paragraphe 79(2) et des articles 79.1 et 79.2, la
déclaration exigée par le présent article est produite et la taxe exigible
est versée :
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79. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) à (3), en cas de défaut de
paiement de la taxe par une personne dans le délai prévu au paragraphe
78(4), cette dernière verse, en plus du montant impayé :
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(1.1) Aucune pénalité ou aucun intérêt n'est exigible en application
du paragraphe (1) si la personne responsable du paiement des taxes les
paie en vertu des parties II.1, III, IV et VI et si, au moment du versement,
la somme des pénalités ou intérêts exigibles à l'égard de toutes les taxes
est inférieure à dix dollars.
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(1.2) Toute personne responsable du paiement de la pénalité ou des
intérêts en application du paragraphe (1) doit les verser au plus tard le
dernier jour du mois ou de la période comptable pour lequel ou laquelle
ils sont calculés.
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(2) Le ministre peut, avant ou après la fin du délai prévu au
paragraphe 78(4) pour la production d'une déclaration ou le paiement
d'une taxe, proroger, par écrit, ce délai, et dans de telles circonstances :
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(3) Lorsque le ministre détient une garantie en application de l'article
80.1 pour le paiement d'une taxe qui n'a pas été payée dans le délai
prescrit par le paragraphe 78(4) :
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Article 101 : (1) et (2) Texte du passage visé du
paragraphe 79.1(1) :
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79.1 (1) Pour l'application du présent article :
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(3) Texte des paragraphes 79.1(2) à (8) :
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(2) Tout contribuable important tenu de produire une déclaration et
de payer des taxes dans le délai prévu au paragraphe 78(4) doit verser
des acomptes provisionnels de taxes conformément aux règles
suivantes :
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(3) Toute personne - autre qu'un contribuable important - tenue
de produire une déclaration et de payer des taxes dans le délai prévu au
paragraphe 78(4) doit verser un acompte provisionnel de taxes
conformément aux règles suivantes :
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(4) Sous réserve des paragraphes (6) à (8), en cas de défaut de
paiement d'un acompte provisionnel dans le délai prévu au paragraphe
(2), le contribuable important verse, en plus du montant impayé pour la
période s'écoulant entre la fin de ce délai et du délai prévu pour le
paiement de la taxe au titre de laquelle l'acompte provisionnel est
payable :
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(5) Sous réserve des paragraphes (6) à (8), en cas de défaut de
paiement d'un acompte provisionnel dans le délai prévu au paragraphe
(3), la personne en cause verse, en plus du montant impayé pour la
période s'écoulant entre la fin de ce délai et du délai prévu pour le
paiement de la taxe au titre de laquelle l'acompte provisionnel est
payable :
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(6) Aucune pénalité ou aucun intérêt n'est exigible en application
des paragraphes (4) ou (5) si le contribuable important ou toute autre
personne responsable du paiement de l'acompte provisionnel paie
toutes les taxes payables en vertu des parties II.1, III, IV ou VI et si, au
moment du versement, la somme des pénalités et intérêts exigibles à
l'égard de l'acompte provisionnel est inférieure à cinq dollars et à
l'égard de toutes ces taxes est inférieure à dix dollars.
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(7) Tout contribuable important ou autre personne responsable du
paiement de la pénalité ou des intérêts en application des paragraphes
(4) ou (5) à l'égard d'un défaut de paiement d'un acompte provisionnel
doit verser, dans le délai prévu au paragraphe 78(4), la pénalité ou les
intérêts pour le paiement de la taxe au titre de laquelle l'acompte
provisionnel est payable.
|
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(8) Le ministre peut, avant ou après la fin du délai prévu aux
paragraphes (2) ou (3) pour le paiement d'un acompte provisionnel,
proroger, par écrit, ce délai pour toute période dans le délai prévu au
paragraphe 78(4) en vue du paiement de la taxe au titre de laquelle
l'acompte provisionnel est payable, et dans de telles circonstances :
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Article 102 : (1) Texte de l'article 79.2 :
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79.2 (1) Pour l'application de la présente loi, à l'exception de la
partie I, le dépôt de la déclaration à produire, ou le paiement ou la remise
des montants à verser s'effectue respectivement auprès du ministre et
du receveur général, au bureau de l'Agence que le gouverneur en
conseil précise par règlement.
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|
(2) Lorsque le délai expire un jour normal de fermeture de ce bureau,
le dépôt, le paiement ou la remise doit intervenir au plus tard le jour
ouvrable précédent.
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(3) Pour l'application du présent article, lors de la production par la
poste d'une déclaration, cette dernière est réputée produite le jour où
elle a été postée, la date du cachet en faisant foi.
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(4) Pour l'application du présent article, un montant n'est considéré
payé ou remis que lors de sa réception par le receveur général.
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Article 103 : (1) Texte du paragraphe 80(2) :
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(2) Toute personne qui fait une déclaration en vertu de l'alinéa
78(3)b) ou c) peut, au lieu de soumettre le rapport visé au paragraphe
(1), inclure dans la déclaration un rapport rédigé en la forme prescrite,
contenant les renseignements sur ses ventes, les taxes payées en
application de la présente loi et les déductions effectuées en vertu du
paragraphe 69(2) au cours de la période visée par la déclaration et les
autres renseignements prescrits.
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Article 104 : (1) Texte des paragraphes 81.16(4) à (6) :
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(4) Sous réserve du paragraphe (5), le bénéficiaire d'un paiement en
application du paragraphe (1) reçoit des intérêts quotidiens, au taux
prescrit, sur le montant impayé; ces intérêts sont composés
mensuellement à compter de la date de l'avis de cotisation faisant
l'objet de l'opposition jusqu'à la date de l'envoi du paiement.
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(5) Le bénéficiaire d'un paiement en application du paragraphe (1)
qui a payé un montant à valoir sur le montant dû indiqué dans un avis
de cotisation reçoit des intérêts quotidiens, au taux prescrit, sur le
montant impayé; ces intérêts sont composés mensuellement à compter
de la date du paiement d'un montant par le bénéficiaire jusqu'à la date
de l'envoi du paiement à celui-ci.
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(6) Il n'est tenu aucun compte des intérêts payables en application
du présent article dont le montant est inférieur à un dollar.
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Article 105 : (1) Texte des paragraphes 81.18(3) à (5) :
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(3) L'opposant ayant droit à un paiement en application du
paragraphe (1) reçoit des intérêts quotidiens, au taux prescrit, sur le
montant impayé; ces intérêts sont composés mensuellement à compter
du soixante et unième jour suivant la réception par le ministre de la
demande qui fait l'objet du réexamen jusqu'au jour de l'envoi du
paiement.
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|
(4) L'opposant ayant droit à une déduction en application du
paragraphe (2) peut déduire des intérêts quotidiens conformément au
paragraphe 74(1), au taux prescrit, calculés sur le montant de la
déduction; ces intérêts sont composés mensuellement à compter du
soixante et unième jour suivant la réception par le ministre de la
demande jusqu'au jour de l'envoi de l'avis de décision.
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|
(5) Aucun intérêt n'est payable en application du paragraphe (3) ni
n'est autorisé comme déduction en vertu du paragraphe (4) dont le
montant est inférieur à un dollar.
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Article 106 : (1) Texte des paragraphes 81.38(6) à (9) :
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(6) Sous réserve du paragraphe (7), le bénéficiaire d'un paiement en
application des paragraphes (1) ou (4) reçoit des intérêts quotidiens, au
taux prescrit, sur le montant impayé; ces intérêts sont composés
mensuellement à compter de la date de l'avis de cotisation jusqu'à celle
de l'envoi du paiement.
|
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(7) Le bénéficiaire d'un paiement en application des paragraphes (1)
ou (4) qui a versé un montant à valoir sur le montant dû indiqué dans un
avis de cotisation ou dans un avis de décision reçoit des intérêts
quotidiens, au taux prescrit, sur le montant qu'il a versé; ces intérêts sont
composés mensuellement à compter de la date du versement du
bénéficiaire jusqu'à celle de l'envoi du paiement à celui-ci.
|
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(8) Le bénéficiaire d'un paiement en application des paragraphes (1)
ou (4) à l'égard d'une demande faite en vertu des articles 68 à 69 reçoit
des intérêts quotidiens, au taux prescrit, sur le montant impayé; ces
intérêts sont composés mensuellement à compter du soixante et unième
jour suivant la réception de la demande par le ministre jusqu'au jour de
l'envoi du paiement.
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(9) Il n'est tenu aucun compte des intérêts payables en application
du présent article dont le montant est inférieur à un dollar.
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Article 107 : (1) Texte de l'article 81.39 :
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81.39 (1) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu'une personne a :
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auxquels elle n'avait pas droit ou qui est en sus du drawback, du
paiement ou de la déduction auxquels elle avait droit, le montant du
drawback, du paiement ou de la déduction ou de l'excédent est réputé
être une taxe sous le régime de la présente loi payable par cette personne
au plus tard le dernier jour du premier mois suivant celui au cours
duquel le drawback, le paiement ou la déduction ont été effectués.
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|
|
(2) Lorsqu'une personne a reçu un paiement en vertu des
paragraphes 81.38(1), (6), (7) ou (8) et que, à la suite de la décision
définitive sur l'appel par un appel ultérieur ou autrement, il est
déterminé qu'elle n'avait pas droit au paiement ou que le paiement était
en sus de celui auquel elle avait droit, le montant du paiement ou de
l'excédent est réputé être une taxe sous le régime de la présente loi
payable par cette personne au plus tard le dernier jour du premier mois
suivant celui de la décision définitive sur l'appel.
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|
|
(3) Lorsqu'une personne a reçu un paiement en vertu des
paragraphes 81.38(4), (6), (7) ou (8) et que, à la suite de la décision
définitive sur l'appel visé au paragraphe 81.38(1) aux termes duquel le
paiement a été versé, par un appel ultérieur ou autrement, il est
déterminé que cette personne n'avait pas droit au paiement ou que le
paiement était en sus de celui auquel elle avait droit, le montant du
paiement ou de l'excédent est réputé être une taxe sous le régime de la
présente loi payable par cette personne au plus tard le dernier jour du
premier mois suivant celui de la décision définitive sur l'appel.
|
|
|
(4) Lorsqu'une personne est tenue de payer un montant en vertu du
paragraphe 68.15(3), 68.16(4) ou 68.21(3), ce montant est réputé être
une taxe sous le régime de la présente loi payable par cette personne au
plus tard le dernier jour du premier mois suivant celui de la survenance
de l'obligation.
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|
|
(5) En cas de défaut du paiement d'une taxe payable en vertu des
paragraphes (1) ou (4) dans le délai prévu à cet effet, la personne tenue
de payer la taxe verse, en plus du montant impayé, une pénalité de un
demi pour cent et des intérêts, au taux prescrit, sur les arriérés par mois
ou fraction de mois s'écoulant entre la fin de ce délai et le règlement de
ces arriérés.
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(6) La personne tenue de payer une taxe en vertu des paragraphes (2)
ou (3) verse, en plus du montant de la taxe, au plus tard le dernier jour
auquel la taxe est payable, des intérêts, au taux prescrit, sur cette taxe
et les intérêts impayés par mois ou fraction de mois s'écoulant à compter
du mois suivant celui de l'envoi à cette personne du montant constituant
la taxe jusqu'au mois de la décision définitive sur l'appel.
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(7) En cas de défaut du paiement d'une taxe en vertu des paragraphes
(2) ou (3) ou d'intérêts payables en vertu du paragraphe (6) dans le délai
prévu à cet effet, la personne tenue de payer la taxe ou les intérêts verse,
en plus du montant impayé, une pénalité de un demi pour cent et des
intérêts, au taux prescrit, sur les arriérés par mois ou fraction de mois
s'écoulant entre la fin de ce délai et le règlement de ces arriérés.
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(8) Les pénalités ou intérêts exigibles en application des paragraphes
(5) ou (7) sont payés au plus tard le dernier jour du mois pour lequel ils
sont calculés.
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(9) Lorsque le ministre détient une garantie, en application de
l'article 80.1, du paiement de toute taxe visée au présent article ou des
intérêts visés au paragraphe (6) qui ne sont pas payés dans le délai
prescrit par le présent article :
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(10) Aucune pénalité ni intérêt ne sont exigibles en vertu des
paragraphes (5), (6) ou (7) si la personne qui est autrement responsable
du paiement de la pénalité et de l'intérêt paie toutes les taxes payables
par elle aux termes du présent article et que, à la date du paiement, la
somme de la pénalité et de l'intérêt autrement payable par cette
personne en vertu du présent article est inférieure à dix dollars.
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Article 108 : (1) Texte des paragraphes 84(5) à (9) :
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(5) Toute personne tenue de payer un montant en application du
paragraphe (4) verse, en plus du montant impayé, une pénalité d'un
demi pour cent et des intérêts au taux prescrit, sur les
arriérés - pénalités et intérêts compris - par mois ou fraction de mois
de durée du défaut, à compter du mois suivant celui du défaut jusqu'au
jour du règlement de ces arriérés.
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(6) La personne responsable du paiement des pénalités ou intérêts en
application du paragraphe (5) doit les verser au plus tard le dernier jour
du mois pour lequel ils sont calculés.
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(7) Les sommes d'argent payées par une personne en application des
paragraphes (4) ou (5) sont, en outre de leur application aux obligations
de cette personne découlant du présent article, appliquées aux
obligations du débiteur de la taxe découlant de la présente loi.
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(8) Le récépissé du ministre au sujet des sommes d'argent versées,
tel que l'exigent le paragraphe (1) ou, à défaut, les paragraphes (4) ou
(5), constitue une quittance valable et suffisante de l'obligation envers
le débiteur de la taxe jusqu'à concurrence du montant mentionné dans
le récépissé.
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(9) Dans le présent article, « débiteur de la taxe » s'entend d'une
personne par qui la taxe, la pénalité, les intérêts ou l'autre somme sont
payables en vertu de la présente loi.
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Article 109 : (1) Texte de l'article 88 :
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88. Le ministre peut annuler une somme - intérêts ou pénalité
calculée de la même façon que des intérêts - qui est payable par
ailleurs au receveur général en vertu de la présente loi, ou y renoncer.
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Article 110 : (1) et (2) Texte du passage visé du
paragraphe 116(4) :
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(4) Lorsqu'un fabricant ou marchand en gros titulaire d'une licence
délivrée aux termes ou à l'égard de la partie III ou VI a acheté des
marchandises d'un autre semblable fabricant ou marchand en gros
titulaire de licence et a incorrectement déclaré ou certifié que les
marchandises étaient achetées pour un usage ou dans des conditions qui
rendent la vente de ces marchandises libre de toute taxe imposée par la
partie III ou VI :
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Loi de l'impôt sur le revenu |
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Article 111 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
129(2.1) :
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(2.1) Lorsque le montant d'un remboursement au titre de dividendes
pour une année d'imposition est payé à une société, ou imputé sur une
somme dont elle est redevable, le ministre paie ou impute sur ce montant
des intérêts calculés au taux prescrit pour la période allant du dernier en
date des jours suivants jusqu'au jour où le montant est payé ou imputé :
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Article 112 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
131(3.1) :
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(3.1) Lorsque le montant d'un remboursement au titre de gains en
capital pour une année d'imposition est payé à une société, ou imputé
sur une somme dont elle est redevable, le ministre paie ou impute sur ce
montant des intérêts calculés au taux prescrit pour la période allant du
dernier en date des jours suivants jusqu'au jour où le montant est payé
ou imputé :
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Article 113 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
132(2.1) :
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(2.1) Lorsque le montant d'un remboursement au titre de gains en
capital pour une année d'imposition est payé à une fiducie de fonds
commun de placement, ou imputé sur une somme dont elle est
redevable, le ministre paie ou impute sur ce montant des intérêts
calculés au taux prescrit pour la période allant du quarante-cinquième
jour suivant le dernier en date des jours suivants jusqu'au jour où le
montant est payé ou imputé :
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Article 114 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
133(7.01) :
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(7.01) Lorsque le montant d'un remboursement admissible pour une
année d'imposition est payé à une société de placement appartenant à
des non-résidents, ou imputé à une somme dont elle est redevable, le
ministre paie ou impute sur ce montant des intérêts calculés au taux
prescrit pour la période allant du dernier en date des jours suivants
jusqu'au jour où le montant est payé ou imputé :
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Article 115 : (1) Texte du paragraphe 157(2) :
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(2) La société qui, au cours d'une année d'imposition, est une caisse
de crédit ou a annoncé qu'elle accordera des répartitions
proportionnelles à l'apport commercial, comme il est indiqué à l'article
135, peut, au lieu de verser les acomptes provisionnels prévus au
paragraphe (1), verser au receveur général, à la fin du troisième mois
suivant la fin de l'année, le total de ses impôts payables pour l'année en
vertu de la présente partie et des parties I.3, VI et VI.1 si les conditions
suivantes sont réunies pour l'année ou pour l'année d'imposition
précédente :
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Article 116 : (1) Texte du paragraphe 161(2.1) :
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(2.1) Lorsque le total des montants dont chacun est un montant
d'intérêt payable par un contribuable en vertu du paragraphe (2) - y
compris un intérêt payable selon le paragraphe (2) à cause de son
application, en vertu de l'article 36 du Régime de pensions du Canada,
relativement à un montant payé ou payable en application de cette
loi - ou de toute autre disposition similaire d'une loi d'une province
avec laquelle le ministre des Finances a conclu un accord en vue de
recouvrer les impôts payables à la province en vertu de cette loi, ne
dépasse pas 25 $ pour une année d'imposition, le ministre ne peut
exiger ces intérêts.
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(2) Texte du passage visé du paragraphe 161(7) :
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(7) Pour le calcul des intérêts à verser en application des paragraphes
(1) ou (2) sur l'impôt ou sur une partie d'un acompte provisionnel pour
une année d'imposition et pour l'application de l'article 163.1 :
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Article 117 : (1) Nouveau.
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Article 118 : (1) Texte du paragraphe 164(3) :
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(3) Lorsque, en vertu du présent article, une somme à l'égard d'une
année d'imposition est remboursée à un contribuable ou imputée sur un
autre montant dont il est redevable, à l'exception de tout ou partie de la
somme qu'il est raisonnable de considérer comme découlant de
l'application des articles 122.5, 122.61 ou 126.1, le ministre paie au
contribuable les intérêts afférents à cette somme au taux prescrit ou les
impute sur ce montant, pour la période allant du dernier en date des jours
visés aux alinéas suivants jusqu'au jour où la somme est remboursée ou
imputée, sauf si les intérêts ainsi calculés sont inférieurs à 1 $, auquel
cas aucun intérêt n'est payé ni imputé en vertu du présent paragraphe :
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(2) Texte du paragraphe 164(3.2) :
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(3.2) Malgré le paragraphe (3), lorsqu'un paiement en trop par un
contribuable pour une année d'imposition est déterminé par suite d'une
cotisation établie en application des paragraphes 152(4.2) ou 220(3.1)
ou (3.4) et qu'une somme y afférente est remboursée au contribuable,
ou imputée à un autre montant dont le contribuable est redevable, en
application des paragraphes (1.5) ou (2), le ministre paie au
contribuable les intérêts afférents à cette somme au taux prescrit ou les
impute à ce montant, pour la période allant du jour de la réception par
le ministre, sous une forme qu'il juge acceptable, de la demande en
question jusqu'au jour où la somme est remboursée ou imputée, sauf si
les intérêts ainsi calculés sont inférieurs à 1 $, auquel cas aucun intérêt
n'est payé ni imputé en vertu du présent paragraphe.
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(3) Texte du passage visé du paragraphe 164(5) :
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(5) Pour l'application du paragraphe (3), il est réputé y avoir eu partie
de paiement en trop de l'impôt payable par un contribuable pour une
année d'imposition, si cette partie résulte de :
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au dernier en date des jours suivants :
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Article 119 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
183.1(2) :
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(2) Si, à un moment donné, dans le cadre d'une opération ou d'une
série d'opérations ou d'événements :
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la société est redevable, au plus tard à la date où elle est tenue de
produire une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour son année
d'imposition qui comprend le moment donné, d'un impôt au taux de
45 % de tout ou partie de ce montant, selon le cas.
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Article 120 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
186(1) :
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186. (1) Toute société qui est une société privée ou une société
assujettie au cours d'une année d'imposition est tenue de payer, au plus
tard le dernier jour du troisième mois suivant la fin de l'année, un impôt
pour l'année en vertu de la présente partie égal à l'excédent éventuel du
total des montants suivants :
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Article 121 : (1) Texte de l'article 187.2 :
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187.2 Toute société est redevable, au plus tard le dernier jour du
deuxième mois suivant la fin de chaque année d'imposition, d'un impôt
en vertu de la présente partie pour l'année, au taux de 10 %, sur le total
des montants dont chacun représente un dividende, sauf un dividende
exclu, qu'elle reçoit au cours de l'année sur une action privilégiée
imposable - sauf s'il s'agit d'une action d'une catégorie choisie en
application du paragraphe 191.2(1) - dans la mesure où un montant au
titre de ce dividende est déductible dans le calcul de son revenu
imposable pour l'année en application de l'article 112 ou 113 ou du
paragraphe 138(6) ou dans le calcul de son revenu imposable gagné au
Canada pour l'année en application du paragraphe 115(1).
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Article 122 : (1) Texte du paragraphe 187.3(1) :
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187.3 (1) Toute institution financière véritable est redevable, au plus
tard le dernier jour du deuxième mois suivant la fin de chaque année
d'imposition, d'un impôt en vertu de la présente partie pour l'année, au
taux de 10 %, sur le total des montants dont chacun représente un
dividende, sauf un dividende exclu, qu'elle reçoit à un moment de
l'année sur une action qu'une personne a acquise avant ce moment et
après 20 heures, heure avancée de l'Est, le 18 juin 1987 et qui est, au
moment du versement du dividende, une action particulière à une
institution financière, dans la mesure où un montant au titre de ce
dividende est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour
l'année en application de l'article 112 ou 113 ou du paragraphe 138(6)
ou dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour
l'année en application du paragraphe 115(1).
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Article 123 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
196(3) :
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(3) La société qui est redevable de l'impôt prévu par la présente
partie pour une année d'imposition doit payer au receveur général pour
l'année :
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Article 124 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
204.86(1) :
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204.86 (1) Toute société agréée à capital de risque de travailleurs ou
toute société dont l'agrément a été retiré doit, à la fois :
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(2) Texte du passage visé du paragraphe 204.86(2) :
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(2) La société qui est tenue de payer un impôt en vertu de la présente
partie pour une année d'imposition par l'effet des paragraphes
204.82(5) ou 204.85(2) doit :
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Article 125 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
208(2) :
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(2) Dans les 3 mois qui suivent la fin de l'année, une personne
assujettie à l'impôt en vertu de la présente partie pour l'année doit :
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Article 126 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
209(4) :
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(4) La personne redevable de l'impôt prévu par la présente partie
pour une année d'imposition doit payer au receveur général pour
l'année :
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Article 127 : (1) Texte de l'article 211.4 :
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211.4 Tout assureur sur la vie doit payer, au plus tard le dernier jour
du deuxième mois se terminant après la fin d'une année d'imposition,
le solde de l'impôt dont il est redevable pour l'année en vertu de la
présente partie.
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Article 128 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
219(1) :
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219. (1) Toute société qui ne réside pas au Canada au cours d'une
année d'imposition est tenue de payer, au plus tard à la date d'échéance
de production qui lui est applicable pour l'année, un impôt en vertu de
la présente partie pour l'année égal à 25 % de l'excédent éventuel du
total des montants suivants :
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Article 129 : (1) Texte du paragraphe 220(3) :
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(3) Le ministre peut à tout moment proroger le délai fixé pour faire
une déclaration en vertu de la présente loi.
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