2e session, 37e législature,
51-52 Elizabeth II, 2002-2003

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-27

Loi concernant les administrations aéroportuaires et les autres exploitants d'aéroport et modifiant certaines lois

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi sur les aéroports du Canada.

Titre abrégé

DéFINITIONS

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« activités complémentaires » Les activités ci-après à l'égard d'un aéroport inscrit à la partie 1 ou 2 de l'annexe 1, qui ne sont pas des activités essentielles :

« activités complémenta ires »
``complement ary activities''

      a) la fourniture, même de façon indirecte, d'installations, de biens ou de services aux personnes qui utilisent les installations ou aérogares mentionnées aux sous-alinéas a)(i) à (iv) de la définition de « activités essentielles » ou qui travaillent à l'aéroport;

      b) l'aménagement, à l'aéroport, de terrains et la construction de bâtiments, d'installations et d'infrastructures sur ces terrains pour les personnes qui utilisent les installations ou aérogares mentionnées aux sous-alinéas a)(i) à (iv) de la définition de « activités essentielles »;

      c) l'aménagement des terrains qui ont été désignés, dans le plan d'utilisation du sol d'une administration aéroportuaire, comme non nécessaires pour l'exercice d'activités essentielles futures, ainsi que la construction de bâtiments, d'installations et d'infrastructures sur ces terrains;

      d) la fourniture de services de consultation ou de formation;

      e) la concession sous licence des brevets, droits d'auteur, dessins industriels, marques de commerce ou titres de propriété analogues dont l'administration aéroportuaire est à l'origine;

      f) la construction, l'exploitation et l'entretien des éléments d'un système de transport en commun qui sont situés à l'aéroport;

      g) les autres activités, liées à une entreprise aéroportuaire, que le ministre désigne.

« activités essentielles »

« activités essentielles »
``essential activities''

      a) La fourniture, à l'égard d'un aéroport inscrit à la partie 1 ou 2 de l'annexe 1 :

        (i) d'installations en vue de l'atterrissage, du décollage ou du déplacement des aéronefs, à l'exclusion des installations que la société, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile, fournit ou qu'une personne fournit en conformité avec le paragraphe 10(2) de cette loi et à l'exclusion des installations de dégivrage et d'avitaillement en carburant des aéronefs et des installations approuvées par le ministre en vertu de l'alinéa 54(1)b),

        (ii) d'installations pour le stationnement des aéronefs sur la portion de l'aire de trafic située à proximité d'une aérogare,

        (iii) d'installations en vue du transfert des personnes entre un aéronef et une aérogare, et entre plusieurs aérogares,

        (iv) des aérogares et des installations intérieures affectées au transfert des personnes et de leurs bagages entre les installations visées au sous-alinéa (iii) et le réseau routier visé au sous-alinéa (v),

        (v) du réseau routier reliant, à l'aéroport, le réseau routier public et une aérogare ou une installation de l'aéroport à laquelle le public a accès,

        (vi) d'installations en vue du stationnement des véhicules des passagers qui utilisent une aérogare;

      b) l'exploitation, la gestion, l'entretien et l'aménagement des éléments mentionnés à l'alinéa a);

      c) l'administration des terrains, des bâtiments et des installations dont l'administration aéroportuaire est propriétaire ou qu'elle loue d'une autre personne, notamment la concession de droits d'occupation ou d'utilisation.

« administration aéroportuaire » Exploitant d'aéroport mentionné à l'alinéa a) de la définition de « exploitant d'aéroport » et figurant à la partie 1 ou 2 de l'annexe 1.

« administrati on aéroportuaire »
``airport authority''

« aéroport » S'entend :

« aéroport »
``airport''

      a) relativement à une administration aéroportuaire, de l'aéroport figurant à la partie 1 ou 2 de l'annexe 1, en regard de son nom;

      b) relativement à un exploitant d'aéroport autre qu'une telle administration, de l'aéroport dont il est le propriétaire ou l'exploitant.

« créneau » Période attribuée à une personne et au cours de laquelle l'atterrissage ou le décollage de l'aéronef qu'elle exploite à l'aéroport sont autorisés.

« créneau »
``slot''

« date de transfert » La date, figurant à la partie 1 ou 2 de l'annexe 1, à laquelle le ministre a transféré à l'administration aéroportuaire dont le nom est inscrit en regard de cette date la gestion, l'exploitation et l'entretien de l'aéroport dont le nom est également inscrit en regard.

« date de transfert »
``transfer date''

« dirigeant » La personne qui exerce les fonctions de premier dirigeant d'une administration aéroportuaire ou d'une autre entité et les autres personnes qui sont désignées à titre de dirigeant par le conseil de l'administration ou de l'entité, selon le cas.

« dirigeant »
``officer''

« entreprise aéroportuaire » Entreprise qui a pour objet d'exploiter, de gérer, d'entretenir et d'aménager un aéroport.

« entreprise aéroportuaire »
``airport undertaking''

« exercice » S'entend, relativement aux administrations aéroportuaires, de l'année civile.

« exercice »
``fiscal year''

« exploitant d'aéroport » S'entend, selon le cas :

« exploitant d'aéroport »
``airport operator''

      a) d'une administration aéroportuaire;

      b) du gouvernement du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, à titre de propriétaire de l'aéroport de Whitehorse, de Yellowknife et d'Iqaluit, respectivement;

      c) de la personne inscrite à la colonne 1 de l'annexe 2;

      d) de la personne qui n'est pas visée à l'un des alinéas a) à c) et qui est propriétaire d'un aéroport au Canada où, au cours des trois dernières années civiles, en moyenne au moins deux cent mille passagers par année ont embarqué et débarqué.

« filiale » Personne morale dont l'administration aéroportuaire détient plus de la moitié des actions, elle-même ou par l'entremise d'une ou de plusieurs autres personnes morales dans lesquelles elle détient plus de la moitié des actions.

« filiale »
``subsidiary''

« installations et services de l'aérogare et du côté piste » Installations et services fournis par l'exploitant d'aéroport ou en son nom relativement :

« installations et services de l'aérogare et du côté piste »
``airside and terminal facilities and services''

      a) à l'atterrissage, au décollage, au déplacement ou au stationnement des aéronefs;

      b) à l'embarquement de personnes à bord d'un aéronef ou à leur débarquement, notamment à leur transfert entre l'aéronef et une aérogare et à leur déplacement dans l'aérogare, à l'exception des installations louées aux transporteurs aériens ou aux personnes qui fournissent des services à ceux-ci;

      c) au chargement des bagages ou du fret à bord d'un aéronef ou à leur déchargement, notamment les installations et services fournis pour leur traitement dans l'aérogare ou dans tout bâtiment servant à la manutention du fret, à l'exception des installations louées aux transporteurs aériens ou aux personnes dont l'activité principale est le transport du fret.

« ministre » Le ministre des Transports.

« ministre »
``Minister''

« obligations financières » Le montant des recettes que l'exploitant d'aéroport doit, à son avis, percevoir pour rester financièrement autonome.

« obligations financières »
``financial requirements' '

« Office » L'Office des transports du Canada mentionné au paragraphe 7(1) de la Loi sur les transports au Canada.

« Office »
``Agency''

« organisme de sélection » Toute personne ou entité qui nomme un administrateur en vertu des paragraphes 63(2) ou (3) ou propose sa nomination en vertu des paragraphes 63(4) ou (5).

« organisme de sélection »
``selecting body''

« programme d'immobilisations d'importance » Programme dont la réalisation s'échelonne sur une période maximale de dix ans et :

« programme d'immobilisa tions d'importance »
``major capital program''

      a) qui vise un ou plusieurs projets de travaux de construction, de remplacement ou d'amélioration des installations ci-après à l'aéroport :

        (i) les installations en vue de l'atterrissage, du décollage et du déplacement des aéronefs, à l'exclusion des installations que la société, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile, fournit ou qu'une personne fournit en conformité avec le paragraphe 10(2) de cette loi,

        (ii) les installations en vue du stationnement, de l'avitaillement en carburant, du dégivrage, de l'entretien courant et technique des aéronefs, et celles qui sont nécessaires au déplacement des véhicules et des piétons à ces fins sur la portion de l'aire de trafic située à proximité d'une aérogare,

        (iii) les installations en vue du transfert des personnes et des bagages entre l'aéronef et une aérogare, entre plusieurs aérogares ou entre une aérogare et une installation de l'aéroport à laquelle le public a accès,

        (iv) les aérogares et les installations connexes nécessaires,

        (v) le réseau routier reliant, à l'aéroport, le réseau routier public et une aérogare ou une installation de l'aéroport à laquelle le public a accès,

        (vi) les éléments d'un système de transport en commun qui sont situés à l'aéroport,

        (vii) les installations liées au stationnement et à la location de véhicules automobiles,

        (viii) les installations liées à la sécurité,

        (ix) les installations liées à la lutte contre les incendies, y compris les véhicules de lutte contre les incendies d'aéronefs;

        (x) les garages pour l'entretien des véhicules et de l'équipement;

        (xi) l'équipement et les véhicules de déneigement;

        (xii) les installations, les bâtiments ou le réseau routier qui doivent être modifiés, déplacés ou reconstruits pour permettre la construction d'éléments visés aux sous-alinéas (i) à (x);

      b) dont le coût en capital estimatif total - y compris les intérêts - dépasse 25 millions de dollars ou, s'il est inférieur, le montant correspondant à 50 % des recettes que l'exploitant d'aéroport tire de cet aéroport pour l'année précédant le début des travaux.

« redevance » Redevance aéronautique ou redevance passagers.

« redevance »
``fee''

« redevance aéronautique » Droit exigé des transporteurs aériens ou autres exploitants d'aéronef pour l'utilisation par eux d'installations et de services de l'aérogare et du côté piste.

« redevance aéronautique »
``aeronautica l fee''

« redevance passagers » Droit exigé des passagers pour l'utilisation par eux d'installations et de services de l'aérogare et du côté piste.

« redevance passagers »
``passenger fee''

« transporteur aérien » Exploitant d'aéronefs offrant ses services au public pour le transport de passagers ou de marchandises.

« transporteu r aérien »
``air carrier''

« Tribunal » Le Tribunal d'appel des transports du Canada constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d'appel des transports du Canada.

« Tribunal »
``Tribunal''

« usager » Passager ou transporteur aérien ou autre exploitant d'aéronefs.

« usager »
``user''

(2) Pour l'application de la présente loi, sont liées entre elles les personnes suivantes :

Personnes liées

    a) les personnes physiques liées par le sang, le mariage, une union de fait ou l'adoption au sens du paragraphe 251(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu;

    b) le dirigeant ou l'administrateur et la personne au sein de laquelle il exerce ses fonctions à ce titre;

    c) les dirigeants ou administrateurs communs d'une entité à but lucratif;

    d) les associés;

    e) l'employeur et son employé.

(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, porter la limite de 25 millions de dollars mentionnée à l'alinéa b) de la définition de « programme d'immobilisations d'importance » au paragraphe (1) au montant supérieur qu'il estime indiqué.

Pouvoir du gouverneur en conseil