CHAMP D'APPLICATION |
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3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province.
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Obligation de
Sa Majesté
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4. La présente loi ne s'applique pas aux
aéroports exploités sous l'autorité du ministre
de la Défense nationale.
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Aéroports
militaires
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5. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, modifier la partie 1 ou 2 de l'annexe 1 :
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Modification
de l'annexe 1
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(2) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, modifier l'annexe 2 :
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Modification
de l'annexe 2
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6. La présente loi ne porte pas atteinte aux
droits et obligations conférés au titre du bail
d'un aéroport consenti à un exploitant
d'aéroport par toute personne, notamment par
Sa Majesté du chef du Canada, dans sa version
à l'entrée en vigueur du présent article, dans
la mesure où ils sont compatibles avec
celle-ci.
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Incompatibili
té
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POLITIQUE NATIONALE DES AéROPORTS |
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7. Il est déclaré que l'intérêt public exige au
Canada un réseau national d'aéroports dont
l'exploitation :
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Déclaration
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PARTIE 1 |
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ATTRIBUTIONS, POUVOIRS ET OBLIGATIONS |
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Attributions du ministre |
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8. Le ministre a pour rôle de protéger
l'intérêt public relativement aux aéroports,
d'une manière compatible avec la politique
nationale des aéroports. Il est chargé
notamment :
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Rôle du
ministre
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9. (1) Le ministre a le droit de procéder ou
de faire procéder en tout temps à la
vérification ou à l'examen des activités des
administrations aéroportuaires.
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Vérification
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(2) La personne qui effectue la vérification
ou l'examen a les pouvoirs que la présente loi
confère à un inspecteur.
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Pouvoirs de
la personne
chargée de
l'examen
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10. Ne peuvent exercer les pouvoirs
conférés par la présente loi au ministre que le
ministre lui-même et les personnes auxquelles
il les a délégués expressément par écrit,
nommément ou par désignation de poste.
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Délégation
expresse
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11. L'application de la présente loi n'a pas
pour effet de porter atteinte aux pouvoirs
conférés au ministre par toute autre loi
fédérale.
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Maintien des
autres
pouvoirs
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12. (1) L'ordre que donne le ministre en
vertu de la présente loi ne constitue pas un
texte réglementaire au sens de la Loi sur les
textes réglementaires.
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Nature des
ordres
ministériels
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(2) L'ordre du ministre est définitif et non
susceptible de recours judiciaire.
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Caractère
définitif de
l'ordre
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(3) La mise en oeuvre de l'ordre du ministre
ne peut donner lieu à aucune action en
dommages-intérêts.
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Absence de
recours en
dommages-in
térêts
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(4) Le ministre peut assortir des modalités
qu'il estime indiquées tout ordre qu'il est
autorisé à donner sous le régime de la présente
loi.
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Modalités
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13. Le ministre fait effectuer un examen des
dispositions et de l'application de la présente
loi après le cinquième anniversaire de sa
sanction et fait déposer devant chacune des
chambres du Parlement le rapport d'examen
dans les quinze premiers jours de séance de
celle-ci suivant l'établissement du rapport.
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Examen
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Mesures d'urgence |
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14. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, prendre les mesures qu'il estime
nécessaires à la protection de l'infrastructure
aéroportuaire essentielle ou ordonner à
l'exploitant d'aéroport ou à toute autre
personne de prendre de telles mesures, s'il
estime que les conditions suivantes sont
réunies :
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Mesures
d'urgence
prises par le
gouverneur
en conseil
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(2) Le décret pris aux termes du présent
article ne vaut que pour une période de
quatre-vingt-dix jours.
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Mesure
temporaire
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(3) Le gouverneur en conseil peut, une seule
fois, prolonger de quatre-vingt-dix jours la
période de validité du décret.
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Prolongation
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(4) Le ministre fait déposer le décret devant
chaque chambre du Parlement dans les sept
premiers jours de séance suivant sa prise.
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Dépôt du
décret au
Parlement
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(5) Le décret est renvoyé pour examen au
comité permanent désigné à cette fin par le
Parlement.
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Renvoi en
comité
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(6) Le décret pris aux termes du présent
article cesse d'avoir effet le jour de l'adoption
d'une résolution de révocation par les deux
chambres du Parlement ou, le cas échéant, le
jour que prévoit cette résolution, si celle-ci est
adoptée dans les trente jours de séance suivant
le jour du dépôt du décret devant les deux
chambres du Parlement.
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Résolution de
révocation
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(7) Le décret pris aux termes du présent
article ne constitue pas un texte réglementaire
au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
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Loi sur les
textes
réglementaire
s
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(8) Au présent article, « infrastructure
aéroportuaire essentielle » s'entend des
installations, services, systèmes
informatiques et biens qui permettent
l'exploitation des aéroports et qui sont
essentiels à la santé, à la sûreté, à la sécurité et
au bien-être économique des Canadiens ou au
fonctionnement efficace d'un ou de plusieurs
gouvernements au Canada.
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Définition de
« infrastructu
re
aéroportuaire
essentielle »
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Rôle des exploitants d'aéroport |
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15. L'exploitant d'aéroport a pour rôle
d'exploiter l'aéroport d'une manière
compatible avec la politique nationale des
aéroports et la présente loi.
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Rôle
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Obligations des exploitants d'aéroport |
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Dispositions générales
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16. Les exploitants d'aéroport fournissent
au ministre, selon les
modalités - notamment de forme et de
temps - qu'il établit, les renseignements
qu'il estime nécessaires pour l'exercice de ses
attributions.
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Fourniture de
renseignemen
ts au ministre
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17. L'exploitant d'aéroport prend les
mesures nécessaires pour permettre au
Canada d'honorer les obligations
internationales qui lui incombent au titre
d'accords bilatéraux et multilatéraux en
matière d'aéronautique et de commerce.
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Obligations
internationale
s du Canada
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18. (1) L'exploitant d'aéroport qui dessert
le trafic international est tenu :
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Trafic
international
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(2) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prévoir l'emplacement et les
dimensions des panneaux et des drapeaux, la
façon de les poser ou de les exhiber et le
contenu des panneaux.
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Règlements
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19. L'exploitant d'aéroport aide, à
l'aéroport, le gouvernement du Canada à
recevoir les dignitaires étrangers en visite
officielle au Canada et à faciliter la visite de
ceux-ci.
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Dignitaires
étrangers
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20. (1) L'exploitant d'aéroport donne la
permission d'atterrir et de décoller sans frais
à l'aéroport :
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Aéronefs
d'État
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(2) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, désigner les États à l'égard desquels
des redevances peuvent être imposées.
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Désignation
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21. (1) L'exploitant d'aéroport met à la
disposition de quiconque en fait la demande
un document faisant état des renseignements
suivants :
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Information
sur les
redevances
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(2) Il affiche cette information sur son site
Internet, s'il en a un.
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Site Internet
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22. L'exploitant d'aéroport fournit, sur
demande, au ministre ou au membre du
Conseil privé de la Reine pour le Canada
chargé par le gouverneur en conseil de
l'application de la Loi sur la protection civile
les installations, les terrains, les services et les
ressources humaines exigés par le ministre ou
le membre pour qu'il puisse s'acquitter de ses
obligations aux termes de cette loi.
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Protection
civile
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23. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de
l'article 16, il est interdit à l'exploitant
d'aéroport de communiquer des
renseignements financiers, commerciaux ou
techniques qui lui sont fournis par un
transporteur aérien, qui sont de nature
confidentielle et qui sont traités comme tels de
façon constante par le transporteur.
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Protection
des
renseignemen
ts
confidentiels
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(2) Les renseignements visés au paragraphe
(1) peuvent être communiqués, à la condition
qu'ils soient présentés de façon à ne pas
identifier la source des renseignements ou
permettre son identification.
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Exception
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Accès équitable aux installations
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24. (1) L'administration aéroportuaire et
tout autre exploitant d'aéroport donnent à tous
les transporteurs aériens qui exploitent ou
désirent exploiter un aéronef à l'aéroport un
accès équitable aux installations ou aérogares
décrites aux sous-alinéas a)(i) à (iv) de la
définition de « activités essentielles » au
paragraphe 2(1).
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Obligation de
fournir les
installations
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(2) Il n'est toutefois pas tenu de construire
de nouvelles installations ou aérogares ou
d'agrandir ou de rénover les installations ou
aérogares existantes pour se conformer au
paragraphe (1).
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Restriction
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(3) Sont soustraites à l'application du
paragraphe (1) :
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Exception
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(4) L'exploitant d'aéroport qui procède à la
répartition du trafic aéronautique entre les
aéroports qu'il exploite ne contrevient pas de
ce fait au présent article.
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Aéroports
multiples
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25. (1) L'exploitant d'aéroport publie une
déclaration énonçant la façon dont il entend
s'acquitter de l'obligation que lui impose le
paragraphe 24(1).
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Déclaration
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(2) La déclaration est publiée dans l'année
suivant l'entrée en vigueur du présent article
ou suivant la date où la personne devient
exploitant d'aéroport.
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Moment de la
déclaration
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(3) La déclaration fait mention,
notamment :
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Contenu de la
déclaration
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(4) La déclaration est mise à jour et publiée
chaque fois que survient un changement dans
l'un ou l'autre des éléments visés au
paragraphe (3).
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Mise à jour
de la
déclaration
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26. (1) Le ministre peut ordonner à un
exploitant d'aéroport de prendre les mesures
qui, de l'avis du ministre, sont nécessaires
pour permettre à l'exploitant de se conformer
aux obligations imposées par le paragraphe
24(1).
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Ordre du
ministre
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(2) Le ministre peut ordonner à un
exploitant d'aéroport ou au cocontractant visé
à l'alinéa 24(3)a) de prendre les mesures qui,
de l'avis du ministre, sont nécessaires pour
permettre à l'exploitant de se conformer aux
obligations imposées par le paragraphe 24(1),
si les conditions suivantes sont réunies :
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Ordre du
ministre
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Créneaux
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