CHAMP D'APPLICATION

3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Obligation de Sa Majesté

4. La présente loi ne s'applique pas aux aéroports exploités sous l'autorité du ministre de la Défense nationale.

Aéroports militaires

5. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier la partie 1 ou 2 de l'annexe 1 :

Modification de l'annexe 1

    a) par adjonction ou suppression de la mention d'une administration aéroportuaire;

    b) par adjonction ou suppression de la mention d'un aéroport;

    c) par adjonction ou suppression de la mention d'une date de transfert.

(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l'annexe 2 :

Modification de l'annexe 2

    a) par adjonction ou suppression de la mention d'un exploitant d'aéroport;

    b) par adjonction ou suppression de la mention d'un aéroport.

6. La présente loi ne porte pas atteinte aux droits et obligations conférés au titre du bail d'un aéroport consenti à un exploitant d'aéroport par toute personne, notamment par Sa Majesté du chef du Canada, dans sa version à l'entrée en vigueur du présent article, dans la mesure où ils sont compatibles avec celle-ci.

Incompatibili té

POLITIQUE NATIONALE DES AéROPORTS

7. Il est déclaré que l'intérêt public exige au Canada un réseau national d'aéroports dont l'exploitation :

Déclaration

    a) est sûre, sécuritaire, efficace, viable et transparente, et respecte l'environnement;

    b) permet d'offrir des installations et services aéroportuaires répondant aux besoins des usagers d'une manière efficace;

    c) permet d'offrir aux transporteurs aériens un accès équitable aux installations et services de l'aérogare et du côté piste;

    d) assure la prise en compte des intérêts locaux et régionaux dans les activités et la structure de gouvernance des exploitants d'aéroport;

    e) fournit la possibilité aux usagers et au public d'exprimer leur point de vue sur les questions liées à l'exploitation et au développement des aéroports ainsi que sur les redevances;

    f) permet au Canada d'honorer les obligations internationales visées à l'article 17;

    g) reconnaît le rôle des aéroports à titre de lien entre le système de transport aérien et les autres modes de transport.

PARTIE 1

ATTRIBUTIONS, POUVOIRS ET OBLIGATIONS

Attributions du ministre

8. Le ministre a pour rôle de protéger l'intérêt public relativement aux aéroports, d'une manière compatible avec la politique nationale des aéroports. Il est chargé notamment :

Rôle du ministre

    a) de surveiller l'exploitation du réseau national des aéroports;

    b) de protéger les immeubles et biens réels fédéraux loués aux exploitants d'aéroport;

    c) de promouvoir la bonne gouvernance par les administrations aéroportuaires.

9. (1) Le ministre a le droit de procéder ou de faire procéder en tout temps à la vérification ou à l'examen des activités des administrations aéroportuaires.

Vérification

(2) La personne qui effectue la vérification ou l'examen a les pouvoirs que la présente loi confère à un inspecteur.

Pouvoirs de la personne chargée de l'examen

10. Ne peuvent exercer les pouvoirs conférés par la présente loi au ministre que le ministre lui-même et les personnes auxquelles il les a délégués expressément par écrit, nommément ou par désignation de poste.

Délégation expresse

11. L'application de la présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs conférés au ministre par toute autre loi fédérale.

Maintien des autres pouvoirs

12. (1) L'ordre que donne le ministre en vertu de la présente loi ne constitue pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Nature des ordres ministériels

(2) L'ordre du ministre est définitif et non susceptible de recours judiciaire.

Caractère définitif de l'ordre

(3) La mise en oeuvre de l'ordre du ministre ne peut donner lieu à aucune action en dommages-intérêts.

Absence de recours en dommages-in térêts

(4) Le ministre peut assortir des modalités qu'il estime indiquées tout ordre qu'il est autorisé à donner sous le régime de la présente loi.

Modalités

13. Le ministre fait effectuer un examen des dispositions et de l'application de la présente loi après le cinquième anniversaire de sa sanction et fait déposer devant chacune des chambres du Parlement le rapport d'examen dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant l'établissement du rapport.

Examen

Mesures d'urgence

14. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, prendre les mesures qu'il estime nécessaires à la protection de l'infrastructure aéroportuaire essentielle ou ordonner à l'exploitant d'aéroport ou à toute autre personne de prendre de telles mesures, s'il estime que les conditions suivantes sont réunies :

Mesures d'urgence prises par le gouverneur en conseil

    a) l'exploitation des aéroports fait l'objet d'une perturbation extraordinaire - autre qu'un conflit de travail - effective ou imminente;

    b) le fait de ne pas prendre ces mesures serait contraire aux intérêts des usagers ou du public;

    c) aucune autre disposition de la présente loi ou d'une autre loi fédérale ne permettrait de corriger la situation et de remédier à des dommages ou en prévenir.

(2) Le décret pris aux termes du présent article ne vaut que pour une période de quatre-vingt-dix jours.

Mesure temporaire

(3) Le gouverneur en conseil peut, une seule fois, prolonger de quatre-vingt-dix jours la période de validité du décret.

Prolongation

(4) Le ministre fait déposer le décret devant chaque chambre du Parlement dans les sept premiers jours de séance suivant sa prise.

Dépôt du décret au Parlement

(5) Le décret est renvoyé pour examen au comité permanent désigné à cette fin par le Parlement.

Renvoi en comité

(6) Le décret pris aux termes du présent article cesse d'avoir effet le jour de l'adoption d'une résolution de révocation par les deux chambres du Parlement ou, le cas échéant, le jour que prévoit cette résolution, si celle-ci est adoptée dans les trente jours de séance suivant le jour du dépôt du décret devant les deux chambres du Parlement.

Résolution de révocation

(7) Le décret pris aux termes du présent article ne constitue pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Loi sur les textes réglementaire s

(8) Au présent article, « infrastructure aéroportuaire essentielle » s'entend des installations, services, systèmes informatiques et biens qui permettent l'exploitation des aéroports et qui sont essentiels à la santé, à la sûreté, à la sécurité et au bien-être économique des Canadiens ou au fonctionnement efficace d'un ou de plusieurs gouvernements au Canada.

Définition de « infrastructu re aéroportuaire essentielle »

Rôle des exploitants d'aéroport

15. L'exploitant d'aéroport a pour rôle d'exploiter l'aéroport d'une manière compatible avec la politique nationale des aéroports et la présente loi.

Rôle

Obligations des exploitants d'aéroport

Dispositions générales

16. Les exploitants d'aéroport fournissent au ministre, selon les modalités - notamment de forme et de temps - qu'il établit, les renseignements qu'il estime nécessaires pour l'exercice de ses attributions.

Fourniture de renseignemen ts au ministre

17. L'exploitant d'aéroport prend les mesures nécessaires pour permettre au Canada d'honorer les obligations internationales qui lui incombent au titre d'accords bilatéraux et multilatéraux en matière d'aéronautique et de commerce.

Obligations internationale s du Canada

18. (1) L'exploitant d'aéroport qui dessert le trafic international est tenu :

Trafic international

    a) d'exhiber le drapeau national du Canada et de poser des panneaux souhaitant la bienvenue aux passagers arrivant au Canada bien en vue dans les lieux d'arrivée des passagers internationaux;

    b) d'exhiber le drapeau national du Canada dans d'autres lieux bien en vue à l'aéroport.

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir l'emplacement et les dimensions des panneaux et des drapeaux, la façon de les poser ou de les exhiber et le contenu des panneaux.

Règlements

19. L'exploitant d'aéroport aide, à l'aéroport, le gouvernement du Canada à recevoir les dignitaires étrangers en visite officielle au Canada et à faciliter la visite de ceux-ci.

Dignitaires étrangers

20. (1) L'exploitant d'aéroport donne la permission d'atterrir et de décoller sans frais à l'aéroport :

Aéronefs d'État

    a) à tout aéronef affecté au service de Sa Majesté du chef du Canada et utilisé à des fins militaires et de défense;

    b) à tout aéronef civil qui est la propriété de Sa Majesté du chef du Canada et qui est affecté exclusivement à son service;

    c) à tout aéronef qui est la propriété du gouvernement d'un État étranger - autre que celui désigné en vertu du paragraphe (2) - et qui est affecté exclusivement au service de ce gouvernement.

(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner les États à l'égard desquels des redevances peuvent être imposées.

Désignation

21. (1) L'exploitant d'aéroport met à la disposition de quiconque en fait la demande un document faisant état des renseignements suivants :

Information sur les redevances

    a) le montant de chacune des redevances;

    b) les personnes tenues de payer chacune d'elles et les circonstances donnant lieu à cette obligation;

    c) la méthode de recouvrement des redevances.

(2) Il affiche cette information sur son site Internet, s'il en a un.

Site Internet

22. L'exploitant d'aéroport fournit, sur demande, au ministre ou au membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la Loi sur la protection civile les installations, les terrains, les services et les ressources humaines exigés par le ministre ou le membre pour qu'il puisse s'acquitter de ses obligations aux termes de cette loi.

Protection civile

23. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l'article 16, il est interdit à l'exploitant d'aéroport de communiquer des renseignements financiers, commerciaux ou techniques qui lui sont fournis par un transporteur aérien, qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par le transporteur.

Protection des renseignemen ts confidentiels

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être communiqués, à la condition qu'ils soient présentés de façon à ne pas identifier la source des renseignements ou permettre son identification.

Exception

Accès équitable aux installations

24. (1) L'administration aéroportuaire et tout autre exploitant d'aéroport donnent à tous les transporteurs aériens qui exploitent ou désirent exploiter un aéronef à l'aéroport un accès équitable aux installations ou aérogares décrites aux sous-alinéas a)(i) à (iv) de la définition de « activités essentielles » au paragraphe 2(1).

Obligation de fournir les installations

(2) Il n'est toutefois pas tenu de construire de nouvelles installations ou aérogares ou d'agrandir ou de rénover les installations ou aérogares existantes pour se conformer au paragraphe (1).

Restriction

(3) Sont soustraites à l'application du paragraphe (1) :

Exception

    a) les installations qui, le 1er septembre 2002, étaient sous la responsabilité exclusive d'une personne autre que l'exploitant d'aéroport, au titre d'un contrat qui était en vigueur à cette date; elles demeurent soustraites à cette application jusqu'à l'expiration du contrat, jusqu'à ce qu'il y soit mis fin ou jusqu'à l'expiration de toute prolongation ou de tout renouvellement du contrat qui ne requiert pas le consentement de l'exploitant;

    b) les pistes de l'aéroport désigné en vertu de l'article 28.

(4) L'exploitant d'aéroport qui procède à la répartition du trafic aéronautique entre les aéroports qu'il exploite ne contrevient pas de ce fait au présent article.

Aéroports multiples

25. (1) L'exploitant d'aéroport publie une déclaration énonçant la façon dont il entend s'acquitter de l'obligation que lui impose le paragraphe 24(1).

Déclaration

(2) La déclaration est publiée dans l'année suivant l'entrée en vigueur du présent article ou suivant la date où la personne devient exploitant d'aéroport.

Moment de la déclaration

(3) La déclaration fait mention, notamment :

Contenu de la déclaration

    a) des objectifs et projets de l'exploitant d'aéroport en ce qui concerne les installations et aérogares visées au paragraphe 24(1) qui seront mises à la disposition des transporteurs aériens demandant accès - ou un accès accru - à celles-ci;

    b) de sa politique en ce qui concerne le traitement des plaintes;

    c) des installations visées à l'alinéa 24(3)a);

    d) de sa politique en matière de répartition du trafic aéronautique entre les aéroports qu'il exploite.

(4) La déclaration est mise à jour et publiée chaque fois que survient un changement dans l'un ou l'autre des éléments visés au paragraphe (3).

Mise à jour de la déclaration

26. (1) Le ministre peut ordonner à un exploitant d'aéroport de prendre les mesures qui, de l'avis du ministre, sont nécessaires pour permettre à l'exploitant de se conformer aux obligations imposées par le paragraphe 24(1).

Ordre du ministre

(2) Le ministre peut ordonner à un exploitant d'aéroport ou au cocontractant visé à l'alinéa 24(3)a) de prendre les mesures qui, de l'avis du ministre, sont nécessaires pour permettre à l'exploitant de se conformer aux obligations imposées par le paragraphe 24(1), si les conditions suivantes sont réunies :

Ordre du ministre

    a) le ministre a consulté le commissaire à la concurrence;

    b) le ministre est convaincu que l'exploitant a épuisé toutes les options commerciales qui sont raisonnablement à sa disposition pour s'acquitter de ses obligations;

    c) il n'existe aucune autre disposition de la présente loi ou d'une autre loi fédérale permettant de corriger la situation.

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