Vérificateur

90. (1) Le conseil nomme le vérificateur de l'administration aéroportuaire pour un mandat renouvelable d'un an.

Nomination du vérificateur

(2) Peut être nommé vérificateur :

Conditions à remplir

    a) toute personne physique qui :

      (i) est membre en règle d'un institut ou d'une association de comptables constitués en personne morale sous le régime d'une loi provinciale,

      (ii) possède au moins cinq ans d'expérience au niveau supérieur dans l'exercice de la vérification,

      (iii) est citoyen canadien, ou résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés,

      (iv) n'est pas liée à l'administration aéroportuaire ou à une filiale, ni à leurs administrateurs ou dirigeants,

      (v) est libre de toute influence et ne possède aucun intérêt ou rapport, liés à la vérification, qui pourrait nuire, réellement ou en apparence, à son objectivité ou à son indépendance à titre de vérificateur,

      (vi) satisfait aux normes d'indépendance des vérificateurs établies par l'Institut canadien des comptables agréés et par toute règle de droit,

      (vii) n'est pas le vérificateur interne de l'administration,

      (viii) ne fournit aucun service de comptabilité à l'administration;

    b) le cabinet de comptables qui :

      (i) satisfait aux exigences des sous-alinéas a)(v) à (viii),

      (ii) conjointement avec l'administration aéroportuaire, a chargé une personne qui satisfait aux critères énumérés à l'alinéa a) de la vérification des documents comptables de l'administration,

      (iii) a communiqué, avant d'exercer les fonctions de vérificateur, le nom de tous les associés, collaborateurs et employés du cabinet qui fournissent des services semblables et qui ne satisfont pas aux exigences des sous-alinéas a)(iv) à (viii).

(3) Une personne physique ne peut exercer les fonctions de vérificateur pendant plus de cinq années consécutives à compter de la date de transfert; cette limite est portée à dix ans dans le cas d'un cabinet de comptables à la condition que la personne désignée en vertu du sous-alinéa (2)b)(ii) n'exerce pas ces fonctions pendant plus de cinq de ces dix ans.

Durée maximale

(4) Le cabinet de comptables qui, à l'entrée en vigueur du présent article, exerçait les fonctions de vérificateur d'une administration aéroportuaire depuis plus de dix années consécutives peut continuer à les exercer jusqu'à la fin de l'année civile du deuxième anniversaire de cette entrée en vigueur.

Disposition transitoire

(5) La personne physique qui a exercé les fonctions de vérificateur ne peut être nommée une nouvelle fois à ce poste qu'après un délai de trois ans. Le cabinet de comptables ne peut l'être qu'après un délai de cinq ans.

Période d'attente

(6) Le conseil pourvoit sans délai à toute vacance du poste de vérificateur.

Vacance

Règles sur les conflits d'intérêts

91. Il incombe à chaque administration aéroportuaire de se doter, par règlement administratif, de règles régissant la conduite de ses administrateurs et ses dirigeants, notamment en matière de conflits d'intérêts.

Règles

92. Les règles sur les conflits d'intérêts énoncent comme principe que les administrateurs et dirigeants d'une administration aéroportuaire doivent veiller à ce que leurs intérêts personnels et ceux des personnes avec lesquelles ils sont liés ne soient ni ne paraissent en conflit avec les intérêts de l'administration; elles exposent également les mécanismes destinés à mettre en oeuvre ce principe.

Conflit d'intérêts

93. (1) L'administrateur ou le dirigeant doit communiquer par écrit à l'administration aéroportuaire, ou demander que soient consignées au procès-verbal d'une réunion du conseil ou de l'un de ses comités, la nature et l'étendue de son intérêt dans toute opération - en cours ou projetée - avec elle.

Communicati on des intérêts

(2) L'administration aéroportuaire se dote, par règlement administratif, de règles concernant la communication des intérêts d'un administrateur ou d'un dirigeant et celle des opérations qu'ils effectuent, notamment quant au moment de la communication et à ses modalités, à l'inhabilité à voter de l'administrateur qui a communiqué ses intérêts et aux conséquences de la communication et de la non-communication.

Règlements administratifs

94. (1) Les règles sur les conflits d'intérêts interdisent aux administrateurs et dirigeants de l'administration aéroportuaire et aux personnes avec lesquelles ils sont liés d'accepter quelque rétribution ou cadeau d'une personne qui a des liens avec l'administration aéroportuaire - ou cherche à en établir - ou d'en offrir à une telle personne.

Cadeaux

(2) Le présent article ne s'applique pas aux cadeaux dont l'acceptation est conforme aux pratiques courantes et dont la valeur est insuffisante pour que le geste soit considéré comme déplacé.

Exceptions

(3) Sont assimilés à un cadeau les services, avantages, marques d'accueil, promesses et autres formes de faveur.

Sens de « cadeau »

95. (1) Dans les trente jours suivant l'adoption des règles sur les conflits d'intérêts, chacun des administrateurs et dirigeants de l'administration aéroportuaire remet au conseil une déclaration écrite attestant qu'il les a lues et que, à sa connaissance, il n'y contrevient pas.

Déclaration des administrateu rs et dirigeants

(2) Toute personne désignée pour occuper un poste d'administrateur ou de dirigeant de l'administration aéroportuaire remet au conseil une déclaration écrite attestant qu'elle a lu les règles sur les conflits d'intérêts et que, à sa connaissance, elle n'y contrevient pas.

Déclaration des futurs administrateu rs et dirigeants

(3) Dans les trente premiers jours de chaque exercice, chacun des administrateurs et dirigeants de l'administration aéroportuaire remet au conseil une déclaration écrite attestant qu'il a lu les règles sur les conflits d'intérêts et que, à sa connaissance, il n'y contrevient pas.

Déclaration annuelle

Appel d'offres

96. (1) L'administration aéroportuaire est tenue de communiquer la liste des contrats qui donnent lieu à des dépenses de plus de 100 000 $ et pour lesquels elle n'a pas procédé à des appels d'offres, en indiquant le nom du cocontractant, la valeur du contrat, l'objet du contrat et les motifs pour lesquels elle n'a pas procédé à des appels d'offres.

Contrats de plus de 100 000 $

(2) Il est interdit à l'administration aéroportuaire de procéder au fractionnement d'un contrat pour éviter l'application du paragraphe (1).

Interdiction

(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, porter la limite de 100 000 $ au montant supérieur qu'il estime indiqué.

Gouverneur en conseil

Consultation

Rencontres avec les transporteurs aériens

97. (1) L'administration aéroportuaire est tenue d'inviter les transporteurs aériens qui desservent l'aéroport à la rencontrer au moins une fois par année; l'administration est représentée à cette réunion par le président du conseil - ou, en son absence, par un autre administrateur -, le premier dirigeant et un autre dirigeant; chaque transporteur aérien peut l'être par un groupe de trois personnes choisies parmi ses administrateurs et ses dirigeants.

Transporteurs aériens

(2) Lors de ces rencontres, les administrateurs et dirigeants de l'administration et des transporteurs aériens peuvent entretenir un dialogue sur des questions stratégiques liées à l'aéroport.

Rencontres

Rencontres avec la collectivité

98. Les règlements administratifs de l'administration aéroportuaire prévoient les mécanismes de consultation entre elle et la collectivité qu'elle dessert, notamment avec les passagers, les personnes qui habitent ou exploitent une entreprise près de l'aéroport et les personnes - autres que les transporteurs aériens - qui ont des relations d'affaires avec elle.

Mécanismes de consultation

99. Parmi les mécanismes de consultation visés à l'article 98, est prévu un lieu de discussion où - au moins deux fois par année - des membres de la collectivité peuvent entretenir un dialogue avec le premier dirigeant et au moins un autre dirigeant de l'administration aéroportuaire sur les questions liées à l'aéroport; ils y reçoivent des renseignements sur la planification et l'exploitation de l'aéroport, notamment sur les dépenses en immobilisations, les modifications des redevances et les questions liées à la protection de l'environnement et au bruit émanant de l'aéroport et lié à l'utilisation des aéronefs qui décollent de l'aéroport ou y atterrissent.

Mission

PARTIE 4

OBLIGATIONS DES ADMINISTRATIONS AÉROPORTUAIRES

Application

100. La présente partie s'applique à toutes les administrations aéroportuaires, mais uniquement à l'égard des aéroports qui leur ont été loués par Sa Majesté du chef du Canada à la date de transfert.

Application

Nom de l'aéroport

101. L'administration aéroportuaire ne peut changer le nom d'un aéroport sans le consentement écrit du ministre; elle doit le faire si le gouverneur en conseil le lui ordonne.

Changement

Utilisation du sol

102. L'administration aéroportuaire est tenue d'avoir un plan d'utilisation du sol, de le faire approuver par le ministre et d'exercer son entreprise aéroportuaire en conformité avec le plan.

Plan d'utilisation du sol

103. (1) Le plan d'utilisation du sol comporte, sous la forme d'un plan détaillé ou d'un dessin, accompagné d'un texte :

Contenu du plan

    a) une description de la façon dont le terrain sur lequel est situé l'aéroport sera divisé en zones;

    b) une description de la façon dont chacune des zones sera utilisée durant au moins les vingt prochaines années;

    c) un énoncé des stratégies d'aménagement pour chacune des zones;

    d) un énoncé des stratégies touchant l'aménagement pour assurer la compatibilité d'utilisation des zones;

    e) les conditions ou restrictions d'aménagement pour empêcher que celui-ci ait une incidence négative sur l'exploitation future de l'aéroport;

    f) une description de l'utilisation provisoire des zones réservées pour l'agrandissement des installations, des aérogares ou du réseau routier mentionnés à l'alinéa a) de la définition de « activités essentielles », au paragraphe 2(1), et des modalités de cette utilisation;

    g) une explication de la façon dont ces zones seront remises en état pour qu'elles puissent être disponibles en vue d'un agrandissement.

(2) Les zones réservées pour l'agrandissement des installations, aérogares ou réseau routier mentionnés à l'alinéa a) de la définition de « activités essentielles » au paragraphe 2(1) ne peuvent être affectées à une utilisation provisoire - par l'administration ou avec sa permission - que si l'utilisation envisagée permet la remise en état des terrains visés en vue de l'agrandissement.

Interdiction

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant le contenu obligatoire des plans d'utilisation du sol et ajouter de nouveaux éléments à ce contenu.

Règlements pris par le gouverneur en conseil

104. (1) L'administration aéroportuaire peut soumettre à l'approbation du ministre toute modification du plan d'utilisation du sol.

Proposition de modifier le plan d'utilisation du sol

(2) Elle consulte au préalable les municipalités et les autorités régionales concernées par la modification, les ministères fédéraux et provinciaux intéressés, les transporteurs aériens desservant l'aéroport, les personnes visées à l'article 98 et toute autre personne lui ayant manifesté, par écrit, son intérêt relativement au plan.

Consultation

(3) Elle joint au plan modifié un résumé des observations présentées lors de la consultation, la résolution du conseil approuvant le plan modifié et un état des conséquences sur le plan d'entreprise et le plan directeur.

Autres documents soumis

(4) La décision du ministre d'approuver ou de refuser d'approuver le plan modifié est définitive et non susceptible de recours judiciaire.

Caractère définitif de la décision du ministre

(5) Si le ministre ne refuse pas d'approuver le projet de modification d'un plan d'utilisation du sol dans les cent vingt jours suivant la réception du projet et de tous les documents mentionnés au paragraphe (3), le plan modifié est réputé avoir été approuvé.

Présomption

105. L'administration aéroportuaire consulte les autorités municipales, régionales et provinciales compétentes au sujet de l'utilisation proposée ou existante des terrains situés à proximité de l'aéroport dont la gestion lui est confiée, en vue de promouvoir une utilisation de ces terrains qui soit compatible avec l'exploitation sécuritaire des aéroports et l'utilisation sécuritaire des aéronefs.

Utilisation des terrains à proximité de l'aéroport

Plan directeur de l'aéroport

106. (1) L'administration aéroportuaire est tenue d'avoir un plan directeur et d'exercer son entreprise aéroportuaire en conformité avec le plan.

Plan directeur

(2) Le plan directeur comporte notamment :

Contenu du plan directeur

    a) des prévisions quant à l'essor de l'aviation au sein de la collectivité et la description des types et niveaux d'activités aéronautiques auxquels l'aéroport est destiné durant au moins les vingt prochaines années, notamment la répartition du trafic aérien entre les aéroports inscrits à la partie 1 ou 2 de l'annexe 1, le cas échéant, en regard du nom de l'administration aéroportuaire;

    b) l'évaluation des besoins futurs en ce qui concerne les installations et les services qui seront fournis à l'aéroport, notamment le système de transport de surface;

    c) la stratégie envisagée pour combler de tels besoins, notamment la stratégie d'aménagement à long terme des parties de l'aéroport utilisées pour l'atterrissage, le décollage, le déplacement et le stationnement d'aéronefs, de l'aérogare, du système de transport de surface et des services et installations commerciaux de l'aéroport;

    d) l'évaluation de la faisabilité, sur les plans économique et financier, de la stratégie d'aménagement à long terme de l'aéroport;

    e) la description de l'état actuel de l'environnement à l'aéroport et de l'incidence de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement;

    f) la description des prévisions d'ambiance sonore et des projections d'ambiance sonore, ainsi que des mesures d'atténuation du bruit envisagées;

    g) l'établissement des priorités et une estimation du calendrier prévu pour l'aménagement proposé;

    h) les conséquences financières de l'utilisation provisoire des zones réservées pour l'agrandissement des installations, aérogares ou réseau routier mentionnés à l'alinéa a) de la définition de « activités essentielles », au paragraphe 2(1), et de leur remise en état;

    i) la description du rôle que joue l'aéroport dans l'économie locale ou régionale.

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant le contenu obligatoire des plans directeurs des aéroports et ajouter de nouveaux éléments à ce contenu.

Règlements pris par le gouverneur en conseil

(4) L'administration aéroportuaire soumet au ministre son plan directeur dans l'année suivant l'entrée en vigueur du présent article, ou, dans le cas d'une nouvelle administration aéroportuaire, dans l'année suivant l'adjonction de son nom à la partie 1 de l'annexe 1.

Soumission du plan au ministre

(5) Elle le met à jour et le soumet au ministre tous les dix ans suivant la date de transfert, ainsi que chaque fois qu'elle l'estime nécessaire et que le ministre estime que le plan directeur est incompatible avec le plan d'utilisation du sol approuvé.

Mise à jour du plan directeur

(6) Elle consulte, au cours de l'établissement ou de la mise à jour du plan, les municipalités et autorités régionales visées, les ministères fédéraux et provinciaux intéressés, les transporteurs aériens desservant l'aéroport, les personnes visées à l'article 98 et toute autre personne lui ayant manifesté, par écrit, son intérêt relativement au plan.

Consultation

(7) Elle joint également à son plan directeur, original ou mis à jour, un résumé des observations présentées lors de la consultation de même que la résolution du conseil approuvant le plan directeur ou le plan mis à jour.

Autres documents soumis

107. (1) Le ministre peut examiner le plan directeur, original ou mis à jour, afin de décider s'il est compatible avec le plan d'utilisation du sol approuvé.

Examen du plan par le ministre