(2) S'il décide que le plan est incompatible,
il peut relever les incompatibilités et ordonner
à l'administration aéroportuaire de les
corriger.
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Ordonnance
en cas
d'incompatib
ilité
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(3) Le ministre ne peut donner d'ordre à
l'administration en vertu du paragraphe (2)
après l'expiration d'un délai de cent vingt
jours suivant la réception du plan et de tous les
documents mentionnés au paragraphe 106(7).
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Présomption
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Environnement |
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108. (1) Après avoir consulté les
transporteurs aériens et les locataires de
l'aéroport, l'administration aéroportuaire
adopte un plan de gestion environnementale à
l'aéroport dans l'année suivant l'entrée en
vigueur du présent article ou, dans le cas d'une
nouvelle administration aéroportuaire, dans
l'année suivant l'ajout de son nom à la partie
1 de l'annexe 1.
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Plan de
gestion
environneme
ntale
|
(2) Elle soumet sans délai au ministre le
plan de gestion environnementale ainsi que
les documents et les renseignements connexes
qu'il lui demande.
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Renseigneme
nts demandés
par le
ministre
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(3) Elle met à jour le plan tous les trois ans
suivant son adoption et le soumet au ministre.
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Mise à jour
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(4) Le plan de gestion environnementale
comporte une description de la gestion de
l'environnement à l'aéroport et notamment de
la gestion :
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Contenu du
plan
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(5) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prendre des mesures concernant le
contenu obligatoire des plans de gestion
environnementale et ajouter de nouveaux
éléments à ce contenu.
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Règlements
pris par le
gouverneur
en conseil
|
109. (1) L'administration aéroportuaire
veille à ce que les systèmes de stockage
installés à l'aéroport après l'entrée en vigueur
du présent article soient conformes aux
normes énoncées dans les Directives
techniques concernant les systèmes de
stockage hors sol de produits pétroliers et les
Directives techniques concernant les systèmes
de stockage souterrains de produits pétroliers
et de produits apparentés, établies en vertu de
l'article 208 de la Loi canadienne sur la
protection de l'environnement (1999), compte
tenu de leurs modifications successives, ou
dans les directives qui les remplacent.
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|
Respect des
directives en
matière
environneme
ntale
|
(2) L'administration aéroportuaire soumet
au ministre une attestation d'une personne
indépendante et compétente portant qu'elle
s'est acquittée de l'obligation que lui impose
le présent article chaque fois qu'un système de
stockage est installé.
|
|
Attestation au
ministre
|
110. (1) L'administration aéroportuaire
informe le ministre, par écrit et sans délai, du
déversement ou du rejet de toute substance
dans l'environnement, en une quantité ou
concentration ou dans des conditions de
nature à :
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Avis de
déversement
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(2) Elle informe également le ministre des
mesures qu'elle prend pour mettre fin au
déversement ou au rejet et des correctifs
qu'elle apporte.
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Avis au
ministre
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(3) L'exploitation normale d'un aéronef ou
d'un véhicule automobile à l'aéroport est
réputée ne pas constituer un rejet visé au
paragraphe (1).
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Présomption
|
(4) Elle tient un dossier dans lequel elle
indique les détails du déversement ou du rejet,
les mesures prises pour le nettoyer ou y
remédier ainsi que les mesures de suivi; elle en
soumet sur demande une copie au ministre.
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Dossier
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111. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prendre les mesures nécessaires
pour que l'état d'un aéroport ne constitue pas
un risque inacceptable pour l'environnement.
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Règlements
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Normes de construction et de prévention des incendies |
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112. (1) L'administration aéroportuaire
veille à ce que les bâtiments de l'aéroport
soient construits en conformité avec les
normes prévues au Code national du bâtiment
du Canada 1995 et au Code national de
prévention des incendies du Canada 1995,
publiés par le Conseil national de recherches
du Canada, ou avec les normes de construction
et les normes de prévention et de suppression
des incendies adoptées par l'autorité locale
ayant compétence en la matière, compte tenu
des modifications successives apportées à ces
codes ou normes.
|
|
Normes de
construction
|
(2) L'administration aéroportuaire fournit à
la demande du ministre, dans le cas où un
bâtiment est construit à l'aéroport, un
certificat délivré par une personne
indépendante et compétente portant que la
construction respecte les normes visées au
paragraphe (1).
|
|
Projet de
construction
ou
modification
|
(3) Le présent article ne s'applique pas aux
bâtiments construits à l'aéroport avant la date
de transfert, sauf s'ils sont rénovés après cette
date au point que, n'était leur emplacement
sur un terrain fédéral, l'obtention d'un permis
serait nécessaire.
|
|
Bâtiments
construits
avant la date
de transfert
|
113. (1) L'administration aéroportuaire
veille à ce que les bâtiments de l'aéroport
soient exploités en conformité avec les
normes de prévention et de suppression des
incendies prévues au Code national de
prévention des incendies du Canada
1995 - compte tenu des modifications
successives -, sauf dans la mesure où
d'autres normes sont applicables aux termes
de l'accord visé au paragraphe (2).
|
|
Normes de
prévention et
de
suppression
des incendies
|
(2) Si elle conclut un accord concernant des
normes de prévention et de suppression des
incendies avec l'autorité locale ayant
compétence en la matière, l'administration
aéroportuaire veille à ce que les bâtiments de
l'aéroport soient exploités, après la
conclusion de l'accord, en conformité avec
ces normes.
|
|
Application
des normes
locales
|
(3) Elle soumet au ministre, dans les trois
ans suivant l'entrée en vigueur du présent
article et tous les trois ans par la suite, le
certificat délivré par les personnes ci-après
portant que les bâtiments sont exploités en
conformité avec les normes applicables :
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Certificat de
conformité
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Acquisition de terrains |
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114. (1) Lorsque l'administration
aéroportuaire acquiert un intérêt foncier ou,
dans la province de Québec, un droit se
rapportant à un immeuble, nécessaire à
l'exploitation ou à l'agrandissement d'une
installation, d'une aérogare ou du réseau
routier visés à l'alinéa a) de la définition de
« activités essentielles », au paragraphe 2(1),
elle ne peut le faire qu'en son nom ou, avec
l'agrément du ministre, au nom de Sa Majesté
du chef du Canada.
|
|
Acquisition
de terrains
|
(2) Le ministre peut exiger, aux conditions
qu'il peut spécifier, que l'administration
aéroportuaire transfère pour une somme
nominale l'intérêt foncier ou le droit se
rapportant à un immeuble à Sa Majesté du
chef du Canada, libre de toute charge ou
sûreté, y compris une hypothèque, un
privilège ou autre grèvement, une priorité, un
droit de rétention, un recours, une réclamation
ou autre restriction.
|
|
Transfert à Sa
Majesté
|
(3) L'administration ne peut, sans
l'agrément du ministre, transférer à quiconque
l'intérêt foncier ou le droit.
|
|
Transfert
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(4) Elle rembourse à Sa Majesté les frais
engagés par cette dernière pour mener à bien
le transfert à Sa Majesté.
|
|
Remboursem
ent des frais
|
(5) Avant l'acquisition d'un terrain et des
améliorations qui s'y trouvent ou d'un
immeuble, l'administration aéroportuaire fait
procéder à une évaluation de l'état du terrain,
des améliorations ou de l'immeuble,
notamment en ce qui touche l'environnement,
par une personne indépendante et compétente.
|
|
Évaluation
|
(6) Si elle acquiert l'intérêt foncier ou le
droit, elle prend toute mesure corrective
indiquée dans l'évaluation et en assume les
coûts.
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|
Mesure
corrective
|
(7) Avant l'acquisition d'un intérêt foncier
ou d'un droit se rapportant à un immeuble, elle
soumet au ministre une copie de l'évaluation.
|
|
Copie de
l'évaluation
|
(8) Elle indemnise Sa Majesté de toute
mesure corrective prise par cette dernière sur
le terrain, les améliorations ou l'immeuble
après le transfert, qu'une telle mesure ait été
indiquée ou non dans l'évaluation.
|
|
Indemnisatio
n
|
115. (1) Le ministre, saisi d'une demande
en ce sens provenant de l'administration
aéroportuaire concernée, peut demander au
ministre compétent pour l'application de la
partie I de la Loi sur l'expropriation de
procéder à l'expropriation d'un intérêt foncier
ou, dans la province de Québec, d'un droit se
rapportant à un immeuble qu'elle n'a pu
acquérir, s'il est d'avis que l'expropriation est
nécessaire à la construction des installations,
des aérogares ou du réseau routier visés aux
sous-alinéas a)(i) à (v) de la définition de
« activités essentielles » au paragraphe 2(1).
|
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Expropriatio
n
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|
|
|
(2) Pour l'application de la Loi sur
l'expropriation, les intérêts ou droits visés au
paragraphe (1) qui sont, selon le ministre
compétent, nécessaires à la construction sont
réputés l'être pour un ouvrage public ou à
toute autre fin d'intérêt public, et
l'administration aéroportuaire est tenue aux
paiements prévus par cette loi.
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Interprétation
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|
|
(3) L'indemnité d'expropriation, les
intérêts et les frais qui découlent de
l'expropriation ainsi que les frais
occasionnés - relativement aux intérêts ou
droits - par l'exercice des attributions
conférées au procureur général du Canada par
la Loi sur l'expropriation constituent une
créance de Sa Majesté du chef du Canada sur
l'administration aéroportuaire dont le
recouvrement peut être poursuivi devant tout
tribunal compétent.
|
|
Créance de
Sa Majesté
|
(4) Le ministre peut exiger que
l'administration fournisse une sûreté, selon le
montant et les autres modalités qu'il
détermine, pour le paiement des sommes
visées par le présent article.
|
|
Sûreté
|
(5) L'administration aéroportuaire
indemnise Sa Majesté du chef du Canada de
toutes les réclamations et des frais qui
découlent de l'expropriation ou du transfert de
ces intérêts ou droits à Sa Majesté ou du fait
que Sa Majesté est propriétaire de ces intérêts
ou droits.
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|
Indemnisatio
n
|
Autres obligations |
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116. (1) L'administration aéroportuaire est
tenue :
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|
Drapeaux
canadiens et
panneaux
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|
(2) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prévoir l'emplacement et les
dimensions des panneaux et des drapeaux, la
façon de les poser ou de les exhiber et le
contenu des panneaux.
|
|
Règlements
|
117. (1) Les parties IV, V, VI, VIII, IX et X
de la Loi sur les langues officielles
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
à l'administration aéroportuaire, pour ce qui
est de l'aéroport, au même titre que s'il
s'agissait d'une institution fédérale, et
l'aéroport est assimilé aux bureaux de cette
institution, à l'exclusion de son siège ou de
son administration centrale.
|
|
Loi sur les
langues
officielles
|
|
|
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|
|
(2) Le paragraphe 23(2) de la Loi sur les
langues officielles n'a pas pour effet
d'imposer une obligation à une institution
autre que l'administration aéroportuaire.
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|
Interprétation
|
118. Le gouverneur en conseil peut, par
décret, prendre les mesures nécessaires au
transfert des biens d'une administration
aéroportuaire et à la poursuite de
l'exploitation d'un aéroport à l'expiration du
bail conclu entre Sa Majesté du chef du
Canada et cette administration
aéroportuaire - ou lorsqu'il y est mis
fin - à la date de transfert.
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|
Expiration du
bail
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PARTIE 5 |
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COMMUNICATION ET RESPONSABILITÉ |
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Application |
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119. (1) La présente partie s'applique à
toutes les administrations aéroportuaires.
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Application
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(2) Sous réserve des articles 121 et 122, la
présente partie ne s'applique pas aux
exploitants d'aéroport visés à l'alinéa b) de la
définition de « exploitant d'aéroport » au
paragraphe 2(1).
|
|
Application
aux territoires
|
(3) Les dispositions qui suivent
s'appliquent aux exploitants d'aéroport visés
aux alinéas c) et d) de la définition de
« exploitant d'aéroport » au paragraphe 2(1)
comme s'ils étaient des administrations
aéroportuaires : les articles 120, 122 et 123,
les paragraphes 124(6) à (11), l'article 126, les
paragraphes 128(1) et 129(1), les alinéas
129(2)a), d), e), m), o), p) et r), l'article 130,
le paragraphe 134(1), les alinéas 134(2)c) à e),
h), l) et o) à q) et les articles 136 et 137.
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|
Application
|
120. (1) Les exploitants d'aéroport visés au
paragraphe 119(3) sont tenus de dresser, selon
les principes comptables canadiens
généralement reconnus, des états financiers
annuels concernant leurs activités
aéroportuaires et de veiller à ce qu'ils soient
vérifiés.
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États
financiers
annuels
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(2) Sont ajoutés au rapport annuel d'un
exploitant d'aéroport visé au paragraphe (1) :
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Rapport
annuel -
exploitants
d'aéroport
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121. L'exploitant d'aéroport visé à l'alinéa
b) de la définition de « exploitant d'aéroport »
au paragraphe 2(1) établit un rapport annuel
qui comporte les renseignements suivants :
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Territoires
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122. Les exploitant d'aéroport visés aux
alinéas b) à d) de la définition de « exploitant
d'aéroport » au paragraphe 2(1) tiennent une
assemblée annuelle, à laquelle le public est
invité, pour faire le point sur leur façon
d'exercer leur entreprise aéroportuaire. Les
exploitants y présentent leur rapport annuel et
prennent les mesures nécessaires pour que les
personnes présentes à l'assemblée puissent
poser des questions et exprimer leur point de
vue.
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Assemblée
annuelle
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