(2) S'il décide que le plan est incompatible, il peut relever les incompatibilités et ordonner à l'administration aéroportuaire de les corriger.

Ordonnance en cas d'incompatib ilité

(3) Le ministre ne peut donner d'ordre à l'administration en vertu du paragraphe (2) après l'expiration d'un délai de cent vingt jours suivant la réception du plan et de tous les documents mentionnés au paragraphe 106(7).

Présomption

Environnement

108. (1) Après avoir consulté les transporteurs aériens et les locataires de l'aéroport, l'administration aéroportuaire adopte un plan de gestion environnementale à l'aéroport dans l'année suivant l'entrée en vigueur du présent article ou, dans le cas d'une nouvelle administration aéroportuaire, dans l'année suivant l'ajout de son nom à la partie 1 de l'annexe 1.

Plan de gestion environneme ntale

(2) Elle soumet sans délai au ministre le plan de gestion environnementale ainsi que les documents et les renseignements connexes qu'il lui demande.

Renseigneme nts demandés par le ministre

(3) Elle met à jour le plan tous les trois ans suivant son adoption et le soumet au ministre.

Mise à jour

(4) Le plan de gestion environnementale comporte une description de la gestion de l'environnement à l'aéroport et notamment de la gestion :

Contenu du plan

    a) de la qualité de l'air;

    b) de la qualité des eaux;

    c) des matières dangereuses;

    d) de la manutention et du stockage des produits pétroliers et produits apparentés;

    e) du déversement ou du rejet des substances visées au paragraphe 110(1);

    f) des lieux contaminés;

    g) des déchets dangereux;

    h) des urgences environnementales;

    i) du bruit;

    j) des espèces sauvages.

(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant le contenu obligatoire des plans de gestion environnementale et ajouter de nouveaux éléments à ce contenu.

Règlements pris par le gouverneur en conseil

109. (1) L'administration aéroportuaire veille à ce que les systèmes de stockage installés à l'aéroport après l'entrée en vigueur du présent article soient conformes aux normes énoncées dans les Directives techniques concernant les systèmes de stockage hors sol de produits pétroliers et les Directives techniques concernant les systèmes de stockage souterrains de produits pétroliers et de produits apparentés, établies en vertu de l'article 208 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), compte tenu de leurs modifications successives, ou dans les directives qui les remplacent.

Respect des directives en matière environneme ntale

(2) L'administration aéroportuaire soumet au ministre une attestation d'une personne indépendante et compétente portant qu'elle s'est acquittée de l'obligation que lui impose le présent article chaque fois qu'un système de stockage est installé.

Attestation au ministre

110. (1) L'administration aéroportuaire informe le ministre, par écrit et sans délai, du déversement ou du rejet de toute substance dans l'environnement, en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à :

Avis de déversement

    a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique;

    b) mettre en danger un élément de l'environnement essentiel à la vie;

    c) constituer un danger pour la vie ou la santé humaines.

(2) Elle informe également le ministre des mesures qu'elle prend pour mettre fin au déversement ou au rejet et des correctifs qu'elle apporte.

Avis au ministre

(3) L'exploitation normale d'un aéronef ou d'un véhicule automobile à l'aéroport est réputée ne pas constituer un rejet visé au paragraphe (1).

Présomption

(4) Elle tient un dossier dans lequel elle indique les détails du déversement ou du rejet, les mesures prises pour le nettoyer ou y remédier ainsi que les mesures de suivi; elle en soumet sur demande une copie au ministre.

Dossier

111. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires pour que l'état d'un aéroport ne constitue pas un risque inacceptable pour l'environnement.

Règlements

Normes de construction et de prévention des incendies

112. (1) L'administration aéroportuaire veille à ce que les bâtiments de l'aéroport soient construits en conformité avec les normes prévues au Code national du bâtiment du Canada 1995 et au Code national de prévention des incendies du Canada 1995, publiés par le Conseil national de recherches du Canada, ou avec les normes de construction et les normes de prévention et de suppression des incendies adoptées par l'autorité locale ayant compétence en la matière, compte tenu des modifications successives apportées à ces codes ou normes.

Normes de construction

(2) L'administration aéroportuaire fournit à la demande du ministre, dans le cas où un bâtiment est construit à l'aéroport, un certificat délivré par une personne indépendante et compétente portant que la construction respecte les normes visées au paragraphe (1).

Projet de construction ou modification

(3) Le présent article ne s'applique pas aux bâtiments construits à l'aéroport avant la date de transfert, sauf s'ils sont rénovés après cette date au point que, n'était leur emplacement sur un terrain fédéral, l'obtention d'un permis serait nécessaire.

Bâtiments construits avant la date de transfert

113. (1) L'administration aéroportuaire veille à ce que les bâtiments de l'aéroport soient exploités en conformité avec les normes de prévention et de suppression des incendies prévues au Code national de prévention des incendies du Canada 1995 - compte tenu des modifications successives -, sauf dans la mesure où d'autres normes sont applicables aux termes de l'accord visé au paragraphe (2).

Normes de prévention et de suppression des incendies

(2) Si elle conclut un accord concernant des normes de prévention et de suppression des incendies avec l'autorité locale ayant compétence en la matière, l'administration aéroportuaire veille à ce que les bâtiments de l'aéroport soient exploités, après la conclusion de l'accord, en conformité avec ces normes.

Application des normes locales

(3) Elle soumet au ministre, dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent article et tous les trois ans par la suite, le certificat délivré par les personnes ci-après portant que les bâtiments sont exploités en conformité avec les normes applicables :

Certificat de conformité

    a) s'agissant des normes prévues au Code national de prévention des incendies du Canada 1995, une personne indépendante et compétente;

    b) s'agissant des normes locales, un inspecteur autorisé par l'autorité locale compétente.

Acquisition de terrains

114. (1) Lorsque l'administration aéroportuaire acquiert un intérêt foncier ou, dans la province de Québec, un droit se rapportant à un immeuble, nécessaire à l'exploitation ou à l'agrandissement d'une installation, d'une aérogare ou du réseau routier visés à l'alinéa a) de la définition de « activités essentielles », au paragraphe 2(1), elle ne peut le faire qu'en son nom ou, avec l'agrément du ministre, au nom de Sa Majesté du chef du Canada.

Acquisition de terrains

(2) Le ministre peut exiger, aux conditions qu'il peut spécifier, que l'administration aéroportuaire transfère pour une somme nominale l'intérêt foncier ou le droit se rapportant à un immeuble à Sa Majesté du chef du Canada, libre de toute charge ou sûreté, y compris une hypothèque, un privilège ou autre grèvement, une priorité, un droit de rétention, un recours, une réclamation ou autre restriction.

Transfert à Sa Majesté

(3) L'administration ne peut, sans l'agrément du ministre, transférer à quiconque l'intérêt foncier ou le droit.

Transfert

(4) Elle rembourse à Sa Majesté les frais engagés par cette dernière pour mener à bien le transfert à Sa Majesté.

Remboursem ent des frais

(5) Avant l'acquisition d'un terrain et des améliorations qui s'y trouvent ou d'un immeuble, l'administration aéroportuaire fait procéder à une évaluation de l'état du terrain, des améliorations ou de l'immeuble, notamment en ce qui touche l'environnement, par une personne indépendante et compétente.

Évaluation

(6) Si elle acquiert l'intérêt foncier ou le droit, elle prend toute mesure corrective indiquée dans l'évaluation et en assume les coûts.

Mesure corrective

(7) Avant l'acquisition d'un intérêt foncier ou d'un droit se rapportant à un immeuble, elle soumet au ministre une copie de l'évaluation.

Copie de l'évaluation

(8) Elle indemnise Sa Majesté de toute mesure corrective prise par cette dernière sur le terrain, les améliorations ou l'immeuble après le transfert, qu'une telle mesure ait été indiquée ou non dans l'évaluation.

Indemnisatio n

115. (1) Le ministre, saisi d'une demande en ce sens provenant de l'administration aéroportuaire concernée, peut demander au ministre compétent pour l'application de la partie I de la Loi sur l'expropriation de procéder à l'expropriation d'un intérêt foncier ou, dans la province de Québec, d'un droit se rapportant à un immeuble qu'elle n'a pu acquérir, s'il est d'avis que l'expropriation est nécessaire à la construction des installations, des aérogares ou du réseau routier visés aux sous-alinéas a)(i) à (v) de la définition de « activités essentielles » au paragraphe 2(1).

Expropriatio n

(2) Pour l'application de la Loi sur l'expropriation, les intérêts ou droits visés au paragraphe (1) qui sont, selon le ministre compétent, nécessaires à la construction sont réputés l'être pour un ouvrage public ou à toute autre fin d'intérêt public, et l'administration aéroportuaire est tenue aux paiements prévus par cette loi.

Interprétation

(3) L'indemnité d'expropriation, les intérêts et les frais qui découlent de l'expropriation ainsi que les frais occasionnés - relativement aux intérêts ou droits - par l'exercice des attributions conférées au procureur général du Canada par la Loi sur l'expropriation constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada sur l'administration aéroportuaire dont le recouvrement peut être poursuivi devant tout tribunal compétent.

Créance de Sa Majesté

(4) Le ministre peut exiger que l'administration fournisse une sûreté, selon le montant et les autres modalités qu'il détermine, pour le paiement des sommes visées par le présent article.

Sûreté

(5) L'administration aéroportuaire indemnise Sa Majesté du chef du Canada de toutes les réclamations et des frais qui découlent de l'expropriation ou du transfert de ces intérêts ou droits à Sa Majesté ou du fait que Sa Majesté est propriétaire de ces intérêts ou droits.

Indemnisatio n

Autres obligations

116. (1) L'administration aéroportuaire est tenue :

Drapeaux canadiens et panneaux

    a) d'exhiber bien en vue le drapeau national du Canada dans les aérogares et autres lieux de l'aéroport auxquels le public a accès;

    b) de poser bien en vue à l'entrée de l'aéroport et des aérogares, des panneaux indiquant que celui-ci appartient au gouvernement du Canada.

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir l'emplacement et les dimensions des panneaux et des drapeaux, la façon de les poser ou de les exhiber et le contenu des panneaux.

Règlements

117. (1) Les parties IV, V, VI, VIII, IX et X de la Loi sur les langues officielles s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'administration aéroportuaire, pour ce qui est de l'aéroport, au même titre que s'il s'agissait d'une institution fédérale, et l'aéroport est assimilé aux bureaux de cette institution, à l'exclusion de son siège ou de son administration centrale.

Loi sur les langues officielles

(2) Le paragraphe 23(2) de la Loi sur les langues officielles n'a pas pour effet d'imposer une obligation à une institution autre que l'administration aéroportuaire.

Interprétation

118. Le gouverneur en conseil peut, par décret, prendre les mesures nécessaires au transfert des biens d'une administration aéroportuaire et à la poursuite de l'exploitation d'un aéroport à l'expiration du bail conclu entre Sa Majesté du chef du Canada et cette administration aéroportuaire - ou lorsqu'il y est mis fin - à la date de transfert.

Expiration du bail

PARTIE 5

COMMUNICATION ET RESPONSABILITÉ

Application

119. (1) La présente partie s'applique à toutes les administrations aéroportuaires.

Application

(2) Sous réserve des articles 121 et 122, la présente partie ne s'applique pas aux exploitants d'aéroport visés à l'alinéa b) de la définition de « exploitant d'aéroport » au paragraphe 2(1).

Application aux territoires

(3) Les dispositions qui suivent s'appliquent aux exploitants d'aéroport visés aux alinéas c) et d) de la définition de « exploitant d'aéroport » au paragraphe 2(1) comme s'ils étaient des administrations aéroportuaires : les articles 120, 122 et 123, les paragraphes 124(6) à (11), l'article 126, les paragraphes 128(1) et 129(1), les alinéas 129(2)a), d), e), m), o), p) et r), l'article 130, le paragraphe 134(1), les alinéas 134(2)c) à e), h), l) et o) à q) et les articles 136 et 137.

Application

120. (1) Les exploitants d'aéroport visés au paragraphe 119(3) sont tenus de dresser, selon les principes comptables canadiens généralement reconnus, des états financiers annuels concernant leurs activités aéroportuaires et de veiller à ce qu'ils soient vérifiés.

États financiers annuels

(2) Sont ajoutés au rapport annuel d'un exploitant d'aéroport visé au paragraphe (1) :

Rapport annuel - exploitants d'aéroport

    a) un résumé des consultations tenues avec les transporteurs aériens et la collectivité;

    b) la liste des documents qui concernent l'aéroport et qui sont publics, avec indication du lieu où ils peuvent être consultés.

121. L'exploitant d'aéroport visé à l'alinéa b) de la définition de « exploitant d'aéroport » au paragraphe 2(1) établit un rapport annuel qui comporte les renseignements suivants :

Territoires

    a) un rapport statistique portant sur les activités des transporteurs aériens à l'aéroport et une description sommaire de ces activités;

    b) un état des recettes et dépenses directement liées à l'exploitation de l'aéroport;

    c) un résumé des dépenses en immobilisations;

    d) un résumé des projets envisagés pour les cinq prochaines années, notamment les projets d'immobilisations approuvés;

    e) les recettes provenant de la redevance passagers, les objectifs de la redevance et les dépenses liées à ces objectifs;

    f) la liste des subventions, contributions et octrois que l'exploitant d'aéroport a reçus pour l'aéroport et une mention des objectifs pour lesquels ils lui ont été donnés;

    g) un résumé des consultations tenues avec les transporteurs aériens et la collectivité;

    h) la liste des documents qui concernent l'aéroport et qui sont publics, avec indication du lieu où ils peuvent être consultés.

122. Les exploitant d'aéroport visés aux alinéas b) à d) de la définition de « exploitant d'aéroport » au paragraphe 2(1) tiennent une assemblée annuelle, à laquelle le public est invité, pour faire le point sur leur façon d'exercer leur entreprise aéroportuaire. Les exploitants y présentent leur rapport annuel et prennent les mesures nécessaires pour que les personnes présentes à l'assemblée puissent poser des questions et exprimer leur point de vue.

Assemblée annuelle