(4) Par dérogation au paragraphe (1), les
personnes visées à ce paragraphe ont le droit
d'être indemnisées par l'administration de
leurs frais entraînés par la tenue d'une enquête
ou par des poursuites civiles, pénales,
administratives ou autres dans lesquelles elles
sont impliquées en raison de leurs fonctions,
dans la mesure où :
|
|
Droit à
indemnisatio
n
|
|
|
|
|
|
|
(5) L'administration peut souscrire au profit
des personnes visées au paragraphe (1) une
assurance couvrant la responsabilité qu'elles
encourent pour avoir agi en qualité
d'administrateur ou de dirigeant de
l'administration.
|
|
Assurance
des
administrateu
rs et
dirigeants
|
(6) Le tribunal peut, par ordonnance,
approuver, à la demande de l'administration
ou d'une personne visée au paragraphe (1),
toute indemnisation prévue au présent article,
et prendre toute autre mesure qu'il estime
indiquée.
|
|
Demande au
tribunal
|
(7) Sur demande présentée en vertu du
paragraphe (6), le tribunal peut ordonner
qu'avis soit donné à tout intéressé; celui-ci
peut comparaître et présenter ses
observations.
|
|
Autre avis
|
74. Sont solidairement tenus de restituer à
l'administration aéroportuaire les sommes en
cause non encore recouvrées les
administrateurs qui ont, par vote ou
acquiescement, approuvé l'adoption d'une
résolution autorisant le versement d'une
indemnité en violation de l'article 73.
|
|
Responsabilit
é
supplémentai
re des
administrateu
rs
|
Obligations du conseil
|
|
|
75. (1) Le conseil est chargé de la
détermination des orientations stratégiques de
l'administration aéroportuaire, de la prise de
ses décisions d'importance et de la
supervision de la gestion de ses activités.
|
|
Obligation
générale de
supervision
|
(2) Il est interdit au conseil de déléguer les
fonctions qui suivent :
|
|
Interdiction
de délégation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Président du conseil
|
|
|
76. Le conseil de l'administration
aéroportuaire élit, parmi ses membres, son
président pour un mandat maximal de deux
ans. Le mandat du président du conseil peut
être renouvelé plus d'une fois.
|
|
Nomination
du président
|
Réunions du conseil
|
|
|
77. Le conseil et chacun de ses comités
tiennent des procès-verbaux de leurs réunions,
auxquels sont incorporées toutes leurs
résolutions.
|
|
Procès-verba
ux
|
78. Le conseil d'une administration
aéroportuaire se réunit en tant que de besoin,
mais au moins quatre fois par année; une
réunion doit toutefois être convoquée si des
organismes de sélection le demandent en vertu
de l'article 84 ou si la majorité des
administrateurs le demande.
|
|
Fréquence
des réunions
|
79. La majorité du nombre
d'administrateurs déterminé en vertu de
l'article 60 constitue le quorum.
|
|
Quorum
|
80. Le premier dirigeant a le droit d'assister
aux réunions du conseil. Le conseil ne peut
décider de l'en exclure que lorsque l'une des
questions ci-après est à l'étude :
|
|
Présence du
premier
dirigeant
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81. (1) Les administrateurs peuvent
participer à une réunion du conseil ou d'un de
ses comités par tout moyen de
communication - téléphonique,
électronique ou autre - permettant à tous les
participants de communiquer adéquatement
entre eux; ils sont alors réputés, pour
l'application de la présente loi, avoir assisté à
la réunion.
|
|
Participation
par téléphone
|
(2) Le présent article ne s'applique aux
quatre réunions obligatoires visées à l'article
78 et aux réunions dont la convocation est
demandée par des organismes de sélection en
vertu de l'article 84 que si un nombre
d'administrateurs suffisant pour constituer un
quorum est physiquement présent à chacune
de ces réunions.
|
|
Restriction
|
82. (1) Les résolutions écrites, signées de
tous les administrateurs habiles à voter lors
des réunions du conseil ou d'un comité du
conseil, ont la même valeur que si elles
avaient été adoptées au cours de ces réunions.
|
|
Résolutions
tenant lieu
d'assemblées
|
(2) Un exemplaire des résolutions visées au
paragraphe (1) est conservé avec les
procès-verbaux des réunions du conseil ou du
comité.
|
|
Dépôt de la
résolution
|
Dissidence
|
|
|
83. (1) L'administrateur présent à une
réunion du conseil ou d'un comité de celui-ci
est réputé avoir acquiescé à toutes les
résolutions adoptées et à toutes les mesures
prises, sauf si sa dissidence, selon le cas :
|
|
Dissidence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) L'administrateur qui, par vote ou
acquiescement, approuve l'adoption d'une
résolution n'est pas admis à faire dissidence
aux termes du paragraphe (1).
|
|
Perte du droit
à la
dissidence
|
(3) L'administrateur absent d'une réunion
au cours de laquelle une résolution a été
adoptée ou une mesure prise est réputé y avoir
acquiescé, sauf si, dans les sept jours suivant
la date où il a pris connaissance de cette
résolution, sa dissidence, par ses soins :
|
|
Dissidence
d'un
administrateu
r absent
|
|
|
|
|
|
|
Réunions extraordinaires
|
|
|
84. (1) Quatre organismes de sélection dont
au moins un est une municipalité ou une
autorité régionale visées au paragraphe 63(4)
et au moins un est un organisme non
gouvernemental visé au paragraphe 63(5)
peuvent demander la convocation d'une
réunion extraordinaire du conseil de
l'administration aéroportuaire pour y débattre
des questions que l'un ou l'autre précise dans
sa demande de réunion. Le conseil convoque
la réunion dans les meilleurs délais et y invite
tous les organismes de sélection.
|
|
Pouvoir de
demander
une réunion
extraordinair
e
|
(2) Les deux tiers des administrateurs, dont
le président, constitue le quorum dans le cas
d'une réunion extraordinaire.
|
|
Quorum
|
Comités du conseil
|
|
|
85. Le conseil d'une administration
aéroportuaire peut créer les comités qu'il
estime nécessaires pour l'aider à exercer ses
fonctions; il est toutefois tenu de créer les
comités suivants : le comité de gouvernance
et le comité de vérification.
|
|
Comités du
conseil
|
Comité de gouvernance
|
|
|
86. (1) Le nombre de membres du comité de
gouvernance est inférieur à la majorité du
nombre d'administrateurs du
conseil - déterminé en vertu de l'article
60 - sans toutefois être inférieur à trois.
|
|
Comité de
gouvernance
|
(2) Le comité a notamment les attributions
suivantes :
|
|
Attributions
du comité
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Le président du comité convoque les
réunions de celui-ci, de sa propre initiative ou
à la demande d'un membre.
|
|
Tenue des
réunions
|
(4) Le comité peut se réunir en tant que de
besoin; malgré le paragraphe 81(1), ses
membres se réunissent en personne au moins
quatre fois par année.
|
|
Fréquence
des réunions
|
Comité de vérification
|
|
|
87. (1) Le nombre de membres du comité de
vérification est inférieur à la majorité du
nombre d'administrateurs du
conseil - déterminé en vertu de l'article
60 - sans toutefois être inférieur à trois.
|
|
Comité de
vérification
|
(2) Les membres du comité doivent
posséder une expérience et des connaissances
liées au domaine financier et à la
comptabilité; au moins l'un d'eux doit être
membre en règle d'un institut ou d'une
association de comptables constitués en
personne morale sous le régime d'une loi
provinciale.
|
|
Compétences
particulières
des membres
du comité
|
(3) Le président du conseil ne peut être
président du comité.
|
|
Président
|
88. Le comité de vérification a notamment
les attributions suivantes :
|
|
Attributions
du comité
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
89. (1) Le président du comité convoque les
réunions de celui-ci, de sa propre initiative ou
lorsque le vérificateur ou un membre le
demande.
|
|
Tenue des
réunions
|
(2) Le comité se réunit en tant que de
besoin; malgré le paragraphe 81(1), ses
membres se réunissent en personne au moins
quatre fois par année.
|
|
Fréquence
des réunions
|
(3) Le comité de vérification est tenu
d'inviter le vérificateur de l'administration
aéroportuaire à chacune de ses réunions et de
lui remettre tout projet de résolution que ses
membres se proposent de signer en vertu de
l'article 82.
|
|
Obligation
d'informer le
vérificateur
|
(4) Sur demande d'un membre du comité de
vérification, le vérificateur est tenu d'assister
à la réunion du comité qui se tient pendant la
durée de son mandat.
|
|
Présence
obligatoire
du
vérificateur
|
(5) Le vérificateur qui assiste à une réunion
du comité le fait aux frais de l'administration
et est autorisé à y prendre la parole.
|
|
Présence
|