PARTIE 3 |
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GOUVERNANCE D'ENTREPRISE |
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Application |
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59. La présente partie ne s'applique qu'aux
administrations aéroportuaires inscrites à la
partie 1 de l'annexe 1.
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Application
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Conseil |
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Dispositions générales
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60. Le conseil d'une administration
aéroportuaire est composé du nombre
d'administrateurs, compris entre onze et
quinze, déterminé par les règlements
administratifs.
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Constitution
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61. (1) Les administrateurs sont nommés à
titre inamovible pour un mandat maximal de
trois ans, ces mandats étant, dans la mesure du
possible, échelonnés de manière que leur
expiration au cours d'une même année touche
au plus le tiers des administrateurs.
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Mandat
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(2) Le mandat d'un administrateur est
renouvelable à la condition que la durée totale
des mandats qui lui ont été confiés depuis la
date de transfert ne dépasse pas neuf ans.
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Renouvellem
ent
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(3) Par dérogation au paragraphe (2), la
durée totale des mandats confiés à un des
administrateurs depuis la date de transfert
peut dépasser neuf ans, sous réserve d'un
plafond de douze ans.
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Exception
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(4) Les administrateurs en poste lors de la
sanction de la présente loi peuvent le
demeurer pendant trois ans ou jusqu'à
l'expiration, si elle est plus courte, de la partie
qui reste à courir de leur mandat.
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Disposition
transitoire
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(5) Les administrateurs en poste lors de la
sanction de la présente loi peuvent être
nommés sous le régime de la présente loi s'ils
satisfont aux conditions qu'elle prévoit,
notamment celles qui sont visées aux
paragraphes (2) et (3).
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Nomination
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Nomination et révocation des
administrateurs
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62. Les règlements administratifs prévoient
la procédure applicable à la proposition de
nomination, à la nomination et à la révocation
des administrateurs.
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Règlements
administratifs
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63. (1) Sous réserve des paragraphes (10) à
(14), la nomination des administrateurs est
soit faite par un organisme de sélection, soit
proposée par un tel organisme.
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Nomination
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(2) Le ministre nomme deux
administrateurs.
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Ministre
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(3) Le gouvernement de la province où
l'aéroport est situé peut nommer un
administrateur.
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Province
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(4) Chaque administration aéroportuaire
prévoit, par règlement administratif, le
nombre d'administrateurs, compris entre trois
et cinq, dont la nomination est proposée par les
autorités régionales et les municipalités de la
région de l'aéroport désignées dans les
règlements administratifs à titre d'organismes
de sélection. Toutefois, sous réserve du
paragraphe (7), au moins un administrateur
doit être choisi :
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Autorités
régionales et
municipalités
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(5) L'administration aéroportuaire prévoit,
par règlement administratif, le nombre
d'administrateurs, compris entre trois et cinq,
dont la nomination est proposée par les
organismes non gouvernementaux désignés
dans les règlements administratifs à titre
d'organismes de sélection et choisis parmi au
moins deux des catégories suivantes :
l'association nationale de transporteurs
aériens assurant un service intérieur, les
organisations économiques, les ordres
professionnels de la province dans les secteurs
du droit, du génie et des sciences comptables,
les organismes communautaires et les
organisations syndicales - à l'exclusion de
l'organisation qui a été désignée à titre d'agent
négociateur pour un groupe d'employés de
l'administration.
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Organismes
non
gouvernemen
taux
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(6) Le nombre de municipalités, d'autorités
régionales et d'organismes non
gouvernementaux désignés à titre
d'organismes de sélection peut être supérieur
au nombre de postes d'administrateurs à
remplir en conformité avec les paragraphes
(4) et (5).
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Nombre de
municipalités
et
d'organismes
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(7) Les municipalités et autorités régionales
visées au paragraphe (4) et les organismes non
gouvernementaux visés au paragraphe (5) ne
peuvent être désignés à titre d'organismes de
sélection qu'avec leur consentement; ils
peuvent également renoncer à cette
désignation.
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Consentemen
t
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(8) Les organismes de sélection mentionnés
aux paragraphes (4) et (5) proposent, en
conformité avec le présent article et l'article
65, la nomination d'au moins deux personnes
pour chacun des postes à pourvoir parmi les
personnes dont ils proposent la nomination au
titre de ces paragraphes.
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Nombre
minimal de
personnes
dont la
nomination
est proposée
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(9) Un maximum de trois administrateurs
peut être choisi parmi les personnes dont la
nomination est proposée par une municipalité,
une autorité régionale ou un organisme non
gouvernemental.
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Nombre
maximal
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(10) Le conseil nomme les administrateurs
parmi les personnes dont la nomination est
proposée en vertu des paragraphes (4) et (5);
dans le cas de la constitution du premier
conseil d'une nouvelle administration
aéroportuaire visée à l'article 36, cette
nomination est faite par les administrateurs
nommés en vertu des paragraphes (2) et (3).
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Nomination
par les
administrateu
rs
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(11) Les administrateurs nommés en vertu
des paragraphes (2), (3) et (10) nomment un
maximum de trois autres administrateurs. Ils
en nomment au moins un qui possède des
connaissances et de l'expérience dans le
secteur du transport aérien ou peut être choisi
sur une liste de candidats soumise par une
association nationale de transporteurs aériens
assurant un service intérieur, sauf dans les cas
suivants :
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Nomination
des autres
administrateu
rs
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(12) Le conseil nomme les remplaçants des
administrateurs nommés en conformité avec
le paragraphe (11).
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Remplaceme
nt
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(13) Faute par une province d'exercer le
pouvoir de nomination que lui confère le
paragraphe (3) dans les trois mois qui suivent
la survenance d'une vacance dans un poste
pour lequel elle est autorisée à nommer un
administrateur, les administrateurs en poste ou
le conseil, selon le cas, peuvent combler le
poste vacant à sa place, l'administrateur ainsi
nommé exerçant sa charge pour un mandat
d'un an.
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Défaut
d'exercice
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(14) Faute par un organisme de sélection
mentionné aux paragraphes (4) ou (5)
d'exercer son pouvoir de proposer des
nominations dans les trois mois qui suivent la
survenance d'une vacance dans un poste pour
lequel il est autorisé à proposer des candidats
et à la condition qu'aucun autre organisme de
sélection n'ait proposé de candidat pour ce
poste, les administrateurs en poste ou le
conseil, selon le cas, peuvent combler le poste
vacant à sa place, l'administrateur ainsi
nommé exerçant sa charge pour un mandat
d'un an.
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Défaut
d'exercice
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(15) La municipalité, l'autorité régionale
ou l'organisme non gouvernemental désigné à
titre d'organisme de sélection en vertu des
paragraphes (4) ou (5) qui omet d'exercer son
pouvoir de proposer des nominations en
conformité avec ces paragraphes pendant trois
années consécutives perd sa qualité
d'organisme de sélection.
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Perte de
qualité
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64. Les administrateurs doivent posséder
collectivement les compétences et les
connaissances nécessaires pour exercer les
fonctions du conseil de même que
l'expérience nécessaire dans les domaines
suivants : la gestion, le droit, le génie, les
sciences comptables et le secteur du transport
aérien.
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Compétence,
connaissance
s et
expérience
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65. (1) Lorsqu'une vacance se produit ou est
prévue au sein du conseil, l'administration
aéroportuaire informe sans délai les
organismes de sélection concernés. Elle leur
communique également les renseignements
portant sur les qualités nécessaires pour
devenir administrateur et une indication de la
compétence, des connaissances et de
l'expérience particulières dont le conseil
d'administration a besoin à ce moment.
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Fourniture de
renseignemen
ts en cas de
vacance
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(2) L'organisme de sélection prend en
compte les renseignements qui lui sont
communiqués avant de proposer la
nomination d'une personne ou de la nommer
au poste d'administrateur.
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Prise en
compte
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(3) Avant de proposer la nomination d'une
personne ou de la nommer au poste
d'administrateur de l'administration
aéroportuaire, l'organisme de sélection
consulte le comité de gouvernance du conseil
créé en conformité avec l'article 85.
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Consultation
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66. Avant qu'il ne soit procédé à la première
nomination d'un administrateur,
l'administration aéroportuaire tient au moins
une session d'information à l'intention des
personnes intéressées à devenir
administrateur sur les objectifs des
administrations aéroportuaires, sur leur rôle et
celui du ministre et sur les attributions de leurs
administrateurs, notamment les obligations
qui leur sont imposées par la loi et les règles
sur les conflits d'intérêts adoptées en vertu de
l'article 91.
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Sessions
d'informatio
n
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67. Un organisme de sélection mentionné
aux paragraphes 63(2) ou (3) est tenu de
révoquer l'administrateur qu'il a nommé s'il
conclut que ce dernier ne satisfait plus aux
conditions d'admissibilité mentionnées aux
paragraphes 70(1), (2) ou (4), communique à
des personnes non autorisées des
renseignements confidentiels ou contrevient
aux règles sur les conflits d'intérêts; il peut
aussi le révoquer pour tout autre motif valable.
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Révocation
des
administrateu
rs
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68. Le conseil est tenu de révoquer la
nomination de l'administrateur qu'il a nommé
s'il établit que ce dernier ne satisfait plus aux
conditions d'admissibilité mentionnées aux
paragraphes 70(1), (2) ou (4), communique à
des personnes non autorisées des
renseignements confidentiels ou contrevient
aux règles sur les conflits d'intérêts; il peut
aussi le révoquer pour tout autre motif valable,
notamment en raison d'une conduite
susceptible de déconsidérer l'administration,
par résolution approuvée par les deux tiers des
administrateurs, compte non tenu de
l'administrateur visé.
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Résolution
ordonnant la
révocation
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69. (1) Un administrateur peut
démissionner par lettre envoyée au président
du conseil; il en fait parvenir une copie à
l'organisme de sélection qui a proposé sa
nomination ou l'a nommé.
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Démission
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(2) La démission d'un administrateur prend
effet à la date à laquelle le président du conseil
reçoit sa lettre de démission ou à la date
postérieure qui y est indiquée.
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Date de prise
d'effet de la
démission
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Administrateurs
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70. (1) Ne peut exercer la charge
d'administrateur la personne :
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Inadmissibilit
é en raison de
certaines
activités
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(2) Ne peut exercer la charge
d'administrateur la personne :
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Inadmissibilit
é en raison de
la situation
personnelle
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(3) Ne peut non plus être nommée à un poste
d'administrateur la personne qui a ou qui a eu,
au cours des six mois précédant la nomination,
avec l'administration aéroportuaire ou avec
un organisme de sélection, des relations d'une
nature telle qu'elles pourraient être perçues,
de l'avis du conseil au moment de la
nomination, comme pouvant nuire à sa
capacité d'agir au mieux des intérêts de
l'administration aéroportuaire, ou la personne
qui est ou a été au cours de cette période
employé, dirigeant ou administrateur d'une
personne morale qui a ou qui a eu de telles
relations au cours de cette période.
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Inadmissibilit
é en raison de
relations avec
l'administrati
on
aéroportuaire
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(4) Ne peut non plus être administrateur la
personne qui n'a pas assisté à une session
d'information tenue en conformité avec
l'article 66 ou n'a pas remis la déclaration
visée à l'article 95.
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Autres motifs
d'inadmissibi
lité
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71. (1) Les administrateurs et les dirigeants
d'une administration aéroportuaire doivent,
dans l'exercice de leurs fonctions, agir :
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Devoir des
administrateu
rs et des
dirigeants
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(2) L'administrateur ou le dirigeant s'est
acquitté des devoirs imposés en vertu du
paragraphe (1) s'il s'est appuyé de bonne foi
sur :
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Conditions
préalables à
l'existence de
la
responsabilité
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72. (1) Pour lui permettre d'exercer ses
attributions, le conseil ou un administrateur
peut, en conformité avec les règlements
administratifs, retenir les services d'un
professionnel indépendant de l'administration
aéroportuaire, aux frais de celle-ci.
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Avis
indépendant
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(2) L'administration aéroportuaire est tenue
d'adopter des règlements administratifs
concernant la rétention des services d'un
professionnel indépendant et le paiement des
frais qui en découlent.
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Règlements
administratifs
obligatoires
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73. (1) L'administration aéroportuaire peut
indemniser ses administrateurs, ses dirigeants
ou leurs prédécesseurs de tous leurs frais, y
compris les sommes versées pour transiger sur
un procès ou exécuter un jugement, entraînés
par la tenue d'une enquête ou par des
poursuites civiles, pénales, administratives ou
autres dans lesquelles ils sont impliqués à ce
titre.
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Indemnisatio
n
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(2) L'administration peut avancer des fonds
pour permettre aux personnes visées au
paragraphe (1) d'assumer les frais de leur
participation à une procédure visée à ce
paragraphe, à charge de remboursement si
elles ne satisfont pas aux conditions énoncées
au paragraphe (3).
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Frais
anticipés
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(3) L'administration ne peut indemniser une
personne en vertu du paragraphe (1) que si
celle-ci :
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Limites
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