Infractions et peines |
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187. Nul ne peut, sciemment, faire,
oralement ou par écrit, de déclaration fausse
ou trompeuse ni fournir de renseignements
faux ou trompeurs au ministre, au
coordonnateur visé à l'article 29 ou à
quiconque agit au nom du ministre
relativement à une question visée par la
présente loi.
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Déclarations
fausses ou
trompeuses
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188. Nul ne peut, sciemment, entraver
l'action de l'inspecteur désigné au titre de
l'article 183 dans l'exercice de ses fonctions
ou lui faire, oralement ou par écrit, une
déclaration fausse ou trompeuse.
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Entrave
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189. Nul ne peut, sciemment, se livrer ou
participer à la fabrication d'un document
prévu par la présente loi qui :
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Infractions
relatives aux
documents
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190. (1) Commet une infraction quiconque
contrevient :
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Contraventio
n
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(2) L'auteur d'une infraction visée au
paragraphe (1) encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire :
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Peines
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191. (1) Commet une infraction quiconque
contrevient :
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Contraventio
n à la Loi et
aux
règlements
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(2) L'auteur d'une infraction visée au
paragraphe (1) encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire :
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Peines
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192. Il est compté une infraction distincte
aux articles 190 ou 191 pour chacun des jours
au cours desquels se commet ou se continue
l'infraction.
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Infraction
continue
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193. En cas de perpétration par une
personne morale d'une infraction à la présente
loi, celui qui, au moment de l'infraction, en
était administrateur ou dirigeant la commet
également, sauf si l'action ou l'omission
constituant l'infraction a eu lieu à son insu ou
sans son consentement ou s'il a pris les
précautions voulues pour empêcher
l'infraction.
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Dirigeants
des personnes
morales
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Pénalités |
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Violations
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194. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Pouvoir
réglementaire
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(2) La pénalité maximale pour une
violation est de 5 000 $ si l'auteur est une
personne physique, et de 50 000 $ si l'auteur
est un exploitant d'aéroport ou une personne
morale.
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Plafond de la
pénalité
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(3) Il est compté une violation distincte de
la présente loi pour chacun des jours au cours
desquels se commet ou se continue la
violation.
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Violation
continue
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195. Sauf dans le cas où il est fixé
conformément à l'alinéa 194(1)b), le montant
d'une pénalité est déterminé, dans chaque cas,
compte tenu des critères suivants :
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Critères
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Ouverture des procédures
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196. S'agissant d'un fait visé à l'alinéa
194(1)a) et qualifiable à la fois de violation et
d'infraction, la procédure en violation et la
procédure pénale s'excluent l'une l'autre.
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Précision
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197. (1) Si une contravention désignée au
titre de l'alinéa 194(1)a) est poursuivie à titre
de violation, elle expose son auteur à une
pénalité dont le montant est déterminé en
conformité avec les articles 194 et 195.
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Violation
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(2) L'inspecteur peut, s'il a des motifs
raisonnables de croire qu'une violation a été
commise, dresser un procès-verbal qu'il fait
signifier à l'auteur présumé.
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Procès-verbal
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(3) Le procès-verbal mentionne, outre le
nom de l'auteur présumé et les faits
reprochés :
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Contenu du
procès-verbal
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(4) L'inspecteur dépose auprès du Tribunal
une copie du procès-verbal de violation dans
les meilleurs délais possibles après la
signification, accompagnée d'une preuve de
la signification à l'auteur présumé.
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Preuve de la
signification
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Responsabilité et pénalité
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198. Le paiement de la pénalité en
conformité avec le procès-verbal vaut aveu de
responsabilité à l'égard de la violation et met
fin à la procédure.
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Paiement
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199. (1) Le non-exercice de la faculté
mentionnée au procès-verbal dans le délai
imparti vaut aveu de responsabilité à l'égard
de la violation.
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Omission de
payer
l'amende ou
de déposer
une requête
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(2) Le Tribunal remet au ministre un
certificat portant que la preuve de la
signification du procès-verbal lui a été remise
et que cette faculté n'a pas été exercée, et
indiquant le montant de l'amende à payer
selon le procès-verbal; il en fait signifier une
copie à l'auteur présumé.
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Certificat
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200. (1) L'auteur présumé qui veut faire
réviser les faits reprochés ou le montant de la
pénalité dépose une requête auprès du
Tribunal au plus tard dans les trente jours
suivant la signification du procès-verbal en
conformité avec le paragraphe 197(2), ou dans
le délai supérieur éventuellement accordé à sa
demande par le Tribunal.
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Requête en
révision
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(2) Le Tribunal, sur réception de la requête,
fixe les date, heure et lieu de l'audience et en
avise par écrit l'inspecteur en cause et l'auteur
présumé.
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Audience
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(3) À l'audience, le conseiller saisi de
l'affaire accorde à l'inspecteur et à l'auteur
présumé la possibilité de présenter leurs
éléments de preuve et leurs observations.
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Déroulement
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(4) S'agissant d'une requête portant sur les
faits reprochés, il incombe à l'inspecteur
d'établir, selon la prépondérance des
probabilités, que l'intéressé a contrevenu au
texte visé.
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Charge de la
preuve
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(5) Le conseiller saisi de l'affaire confirme
la décision de l'inspecteur ou, sous réserve des
règlements pris au titre de l'alinéa 194(1)b), y
substitue sa propre décision.
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Décision
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201. Le Tribunal fait signifier à l'auteur
présumé de la violation et au ministre la
décision prise au titre de l'article 200 et les
avise par la même occasion de leur droit
d'interjeter appel en vertu de l'article 202.
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Avis de
décision et
droit d'appel
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Appel
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202. (1) Toute personne à qui la décision au
titre de l'article 201 est signifiée peut faire
appel de celle-ci au Tribunal. Le délai d'appel
est de trente jours suivant la signification.
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Appel
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(2) La partie qui ne se présente pas à
l'audience portant sur la requête en révision
perd le droit de porter la décision en appel, à
moins qu'elle ne fasse valoir des motifs
valables justifiant son absence.
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Perte du droit
d'appel
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(3) Le comité saisi peut rejeter l'appel ou y
faire droit et substituer sa propre décision à
celle frappée d'appel.
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Sort de
l'appel
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(4) S'il conclut qu'il y a eu violation, il en
informe sans délai l'intéressé. Sous réserve
des règlements pris au titre de l'alinéa
194(1)b), il l'informe également du montant
de la pénalité qu'il impose.
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Avis
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Règles propres aux violations
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203. Il est entendu que les violations ne sont
pas des infractions; en conséquence, nul ne
peut être poursuivi à ce titre sur le fondement
de l'article 126 du Code criminel.
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Précision
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204. La prise des précautions voulues peut
être invoquée dans le cadre de toute procédure
en violation.
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Prise de
précautions
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205. Le ministre peut procéder à la
publication de la nature de la violation, du
nom de son auteur et du montant de la pénalité
imposée.
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Publication
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Recouvrement des pénalités
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206. (1) La pénalité constitue une créance
de Sa Majesté du chef du Canada, dont le
recouvrement peut être poursuivi à ce titre
devant toute juridiction compétente.
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Créance de
Sa Majesté
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(2) Le recouvrement de la créance se
prescrit par deux ans à compter de la date à
laquelle elle est devenue exigible.
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Prescription
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(3) Toute pénalité perçue au titre d'une
violation visée par la présente partie est versée
au receveur général.
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Receveur
général
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207. (1) Le ministre peut établir un
certificat de non-paiement pour la partie
impayée de toute créance visée au paragraphe
206(1).
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Certificat de
non-paiement
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(2) L'enregistrement auprès d'une
juridiction compétente confère au certificat la
valeur d'un jugement de cette juridiction pour
la somme visée et les frais afférents.
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Enregistreme
nt
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Dispositions générales |
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208. Dans les procédures en violation ou
pour infraction, le procès-verbal
apparemment signifié en vertu du paragraphe
197(2), la décision apparemment signifiée en
vertu de l'article 201 et le certificat de
non-paiement apparemment établi en vertu
des paragraphes 199(2) ou 207(1) sont
admissibles en preuve sans qu'il soit
nécessaire de prouver l'authenticité de la
signature qui y est apposée ni la qualité
officielle du signataire.
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Admissibilité
du
procès-verbal
de violation
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209. (1) Les procédures en violation ou pour
infraction se prescrivent par deux ans à
compter de la date où l'inspecteur a eu
connaissance des éléments constitutifs de la
violation ou de l'infraction.
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Prescription
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(2) Tout document apparemment délivré
par l'inspecteur et attestant la date où ces
éléments sont parvenus à sa connaissance fait
foi de cette date, en l'absence de preuve
contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la signature qui y est apposée
ni la qualité officielle du signataire.
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Certificat de
l'inspecteur
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210. En cas d'inobservation, par
l'exploitant d'aéroport - ou ses
administrateurs, dirigeants, employés,
mandataires, vérificateurs, fiduciaires,
séquestres, séquestres-gérants ou
liquidateurs -, de la présente loi, des
règlements d'application de celle-ci ou de ses
propres règlements administratifs, le ministre
a, en plus de ses autres droits, celui de
demander à toute juridiction compétente de
lui ordonner de s'y conformer, celle-ci
pouvant rendre à cet effet les ordonnances
qu'elle estime utiles.
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Ordonnances
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