Infractions et peines

187. Nul ne peut, sciemment, faire, oralement ou par écrit, de déclaration fausse ou trompeuse ni fournir de renseignements faux ou trompeurs au ministre, au coordonnateur visé à l'article 29 ou à quiconque agit au nom du ministre relativement à une question visée par la présente loi.

Déclarations fausses ou trompeuses

188. Nul ne peut, sciemment, entraver l'action de l'inspecteur désigné au titre de l'article 183 dans l'exercice de ses fonctions ou lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

Entrave

189. Nul ne peut, sciemment, se livrer ou participer à la fabrication d'un document prévu par la présente loi qui :

Infractions relatives aux documents

    a) soit contient de faux renseignements sur un fait important;

    b) soit omet d'énoncer un fait important et nécessaire pour éviter qu'il ne soit tenu pour trompeur eu égard aux circonstances.

190. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :

Contraventio n

    a) aux articles 187 à 189;

    b) à un décret pris en vertu de l'article 14.

(2) L'auteur d'une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

Peines

    a) dans le cas d'une personne physique, une amende maximale de 50 000 $;

    b) dans le cas d'un exploitant d'aéroport ou d'une personne morale, une amende maximale de 250 000 $.

191. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :

Contraventio n à la Loi et aux règlements

    a) à un décret - sauf un décret pris en vertu de l'article 14 - ou à un ordre respectivement pris par le gouverneur en conseil et donné par le ministre sous le régime de la présente loi;

    b) à un ordre donné par l'Office en vertu des paragraphes 159(1) à (3);

    c) à toute disposition de la présente loi autre que les articles 187 à 189, ou des règlements.

(2) L'auteur d'une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

Peines

    a) dans le cas d'une personne physique, une amende maximale de 10 000 $;

    b) dans le cas d'un exploitant d'aéroport ou d'une personne morale, une amende maximale de 100 000 $.

192. Il est compté une infraction distincte aux articles 190 ou 191 pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction.

Infraction continue

193. En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, celui qui, au moment de l'infraction, en était administrateur ou dirigeant la commet également, sauf si l'action ou l'omission constituant l'infraction a eu lieu à son insu ou sans son consentement ou s'il a pris les précautions voulues pour empêcher l'infraction.

Dirigeants des personnes morales

Pénalités

Violations

194. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Pouvoir réglementaire

    a) désigner comme violations punissables au titre des articles 195 à 207 la contravention à telle disposition de la présente loi, sauf les articles 187 à 189, ou des règlements, à un décret pris en vertu de la présente loi, sauf un décret pris en vertu de l'article 14, ou à tout ordre que donne l'Office en vertu des paragraphes 159(1) à (3) ou le ministre en vertu de la présente loi;

    b) compte tenu du paragraphe (2), fixer le montant de la pénalité - ou établir un barème de pénalités - applicable à telle violation;

    c) régir, notamment par l'établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification des documents autorisés ou exigés par les articles 197 à 207;

    d) déterminer la forme et la teneur des procès-verbaux de violation;

    e) prendre toute autre mesure d'application du présent article et des articles 195 à 207.

(2) La pénalité maximale pour une violation est de 5 000 $ si l'auteur est une personne physique, et de 50 000 $ si l'auteur est un exploitant d'aéroport ou une personne morale.

Plafond de la pénalité

(3) Il est compté une violation distincte de la présente loi pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.

Violation continue

195. Sauf dans le cas où il est fixé conformément à l'alinéa 194(1)b), le montant d'une pénalité est déterminé, dans chaque cas, compte tenu des critères suivants :

Critères

    a) la nature de l'intention ou de la négligence de l'auteur;

    b) la gravité du tort causé;

    c) les antécédents de l'auteur - violation de la présente loi ou condamnation pour infraction à celle-ci - au cours des cinq ans précédant la violation;

    d) tout autre critère prévu par règlement.

Ouverture des procédures

196. S'agissant d'un fait visé à l'alinéa 194(1)a) et qualifiable à la fois de violation et d'infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s'excluent l'une l'autre.

Précision

197. (1) Si une contravention désignée au titre de l'alinéa 194(1)a) est poursuivie à titre de violation, elle expose son auteur à une pénalité dont le montant est déterminé en conformité avec les articles 194 et 195.

Violation

(2) L'inspecteur peut, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une violation a été commise, dresser un procès-verbal qu'il fait signifier à l'auteur présumé.

Procès-verbal

(3) Le procès-verbal mentionne, outre le nom de l'auteur présumé et les faits reprochés :

Contenu du procès-verbal

    a) la pénalité que l'inspecteur a l'intention de lui imposer;

    b) la faculté qu'a l'auteur présumé soit de payer la pénalité, soit de déposer une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la pénalité, et ce, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal - ou dans le délai plus long qu'il peut demander au Tribunal -, ainsi que les modalités d'exercice de cette faculté;

    c) le fait que le non-exercice de cette faculté dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité.

(4) L'inspecteur dépose auprès du Tribunal une copie du procès-verbal de violation dans les meilleurs délais possibles après la signification, accompagnée d'une preuve de la signification à l'auteur présumé.

Preuve de la signification

Responsabilité et pénalité

198. Le paiement de la pénalité en conformité avec le procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l'égard de la violation et met fin à la procédure.

Paiement

199. (1) Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité à l'égard de la violation.

Omission de payer l'amende ou de déposer une requête

(2) Le Tribunal remet au ministre un certificat portant que la preuve de la signification du procès-verbal lui a été remise et que cette faculté n'a pas été exercée, et indiquant le montant de l'amende à payer selon le procès-verbal; il en fait signifier une copie à l'auteur présumé.

Certificat

200. (1) L'auteur présumé qui veut faire réviser les faits reprochés ou le montant de la pénalité dépose une requête auprès du Tribunal au plus tard dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal en conformité avec le paragraphe 197(2), ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

Requête en révision

(2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l'audience et en avise par écrit l'inspecteur en cause et l'auteur présumé.

Audience

(3) À l'audience, le conseiller saisi de l'affaire accorde à l'inspecteur et à l'auteur présumé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations.

Déroulement

(4) S'agissant d'une requête portant sur les faits reprochés, il incombe à l'inspecteur d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que l'intéressé a contrevenu au texte visé.

Charge de la preuve

(5) Le conseiller saisi de l'affaire confirme la décision de l'inspecteur ou, sous réserve des règlements pris au titre de l'alinéa 194(1)b), y substitue sa propre décision.

Décision

201. Le Tribunal fait signifier à l'auteur présumé de la violation et au ministre la décision prise au titre de l'article 200 et les avise par la même occasion de leur droit d'interjeter appel en vertu de l'article 202.

Avis de décision et droit d'appel

Appel

202. (1) Toute personne à qui la décision au titre de l'article 201 est signifiée peut faire appel de celle-ci au Tribunal. Le délai d'appel est de trente jours suivant la signification.

Appel

(2) La partie qui ne se présente pas à l'audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu'elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

Perte du droit d'appel

(3) Le comité saisi peut rejeter l'appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle frappée d'appel.

Sort de l'appel

(4) S'il conclut qu'il y a eu violation, il en informe sans délai l'intéressé. Sous réserve des règlements pris au titre de l'alinéa 194(1)b), il l'informe également du montant de la pénalité qu'il impose.

Avis

Règles propres aux violations

203. Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l'article 126 du Code criminel.

Précision

204. La prise des précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute procédure en violation.

Prise de précautions

205. Le ministre peut procéder à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité imposée.

Publication

Recouvrement des pénalités

206. (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente.

Créance de Sa Majesté

(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.

Prescription

(3) Toute pénalité perçue au titre d'une violation visée par la présente partie est versée au receveur général.

Receveur général

207. (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 206(1).

Certificat de non-paiement

(2) L'enregistrement auprès d'une juridiction compétente confère au certificat la valeur d'un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

Enregistreme nt

Dispositions générales

208. Dans les procédures en violation ou pour infraction, le procès-verbal apparemment signifié en vertu du paragraphe 197(2), la décision apparemment signifiée en vertu de l'article 201 et le certificat de non-paiement apparemment établi en vertu des paragraphes 199(2) ou 207(1) sont admissibles en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

Admissibilité du procès-verbal de violation

209. (1) Les procédures en violation ou pour infraction se prescrivent par deux ans à compter de la date où l'inspecteur a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation ou de l'infraction.

Prescription

(2) Tout document apparemment délivré par l'inspecteur et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l'absence de preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

Certificat de l'inspecteur

210. En cas d'inobservation, par l'exploitant d'aéroport - ou ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, vérificateurs, fiduciaires, séquestres, séquestres-gérants ou liquidateurs -, de la présente loi, des règlements d'application de celle-ci ou de ses propres règlements administratifs, le ministre a, en plus de ses autres droits, celui de demander à toute juridiction compétente de lui ordonner de s'y conformer, celle-ci pouvant rendre à cet effet les ordonnances qu'elle estime utiles.

Ordonnances