161. L'Office statue sur l'appel dans les
meilleurs délais et, en tout état de cause, dans
les soixante jours suivant l'expiration du délai
d'appel.
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Soixante
jours pour
statuer
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162. L'Office communique immédiatement
par écrit sa décision motivée à l'exploitant
d'aéroport et à l'appelant.
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Communicati
on de la
décision
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163. La décision de l'Office est définitive
et, par dérogation à toute autre loi fédérale,
non susceptible d'appel.
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Caractère
définitif de la
décision
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164. Les articles 4, 24, 25.1 à 29, 32, 34, 37,
40, 41 et 43 de la Loi sur les transports au
Canada ne s'appliquent pas à la présente loi.
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Loi sur les
transports au
Canada
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Autres dispositions visant les redevances passagers |
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165. (1) L'exploitant d'aéroport utilise les
recettes provenant des redevances passagers
pour un programme d'immobilisations
d'importance, notamment au titre du
remboursement du principal et des intérêts des
emprunts et au titre des coûts de perception
des redevances.
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Utilisation
des recettes
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(2) Par dérogation au paragraphe (1), les
administrations aéroportuaires peuvent
utiliser ces recettes pour des infrastructures
visées par un accord conclu par le ministre en
vertu de l'alinéa 50(2)c).
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Exception
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166. L'exploitant d'aéroport peut utiliser
les recettes provenant des redevances
passagers pour assurer la poursuite de
l'exploitation de l'aéroport à la condition que
des sommes équivalentes provenant d'autres
sources soient disponibles pour un programme
d'immobilisations d'importance ou des
infrastructures visées par un accord conclu en
vertu de l'alinéa 50(2)c).
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Financement
à court terme
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167. L'exploitant d'aéroport qui souhaite
prolonger la période d'imposition d'une
redevance passagers liée à un programme
d'immobilisations d'importance ou à des
infrastructures visées par un accord conclu en
vertu de l'alinéa 50(2)c) au-delà de la période
visée par le sous-alinéa 148(7)a)(iv) pour tout
motif autre qu'un motif visé au paragraphe
148(5) est tenu d'en faire une annonce
motivée.
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Poursuite de
l'imposition
de la
redevance
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168. (1) L'exploitant d'aéroport cesse
d'imposer la redevance passagers liée à un
programme d'immobilisations d'importance
ou à des infrastructures visées par un accord
conclu en vertu de l'alinéa 50(2)c) dès que les
circonstances visées au sous-alinéa
148(7)a)(iv) sont réunies.
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Cessation de
l'imposition
de la
redevance
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(2) L'utilisation des recettes provenant des
redevances passagers dans le cas visé à
l'article 166 n'a aucun effet sur le moment où
la redevance cesse d'être imposée.
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Limite
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169. Dans le cas d'un aéroport où, en
moyenne, moins de quatre cent mille
passagers par année ont embarqué et débarqué
au cours des trois années civiles précédant
l'année de l'établissement de la redevance,
l'exploitant d'aéroport peut utiliser à
l'aéroport les recettes provenant de la
redevance à des fins autres qu'un programme
d'immobilisations d'importance ou des
infrastructures visées par un accord conclu par
le ministre en vertu de l'alinéa 50(2)c) s'il
remplit les conditions suivantes :
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Exception
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170. (1) S'il n'a pas, dans les deux ans
suivant la date à laquelle la redevance
passagers est imposée, mis en chantier au
moins un projet du programme
d'immobilisations d'importance ou des
infrastructures visées par un accord conclu en
vertu de l'alinéa 50(2)c) visés par la
redevance, l'exploitant d'aéroport suspend
l'application de la redevance. Le solde du
produit de la redevance déjà perçue est placé
dans un compte de réserve.
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Suspension
en cas de
retard dans la
mise en
chantier
|
(2) Si, avant la mise en chantier du projet,
il reçoit pour financer le programme des fonds
provenant des redevances passagers et de
toute autre aide financière - subventions,
contributions ou octrois - équivalant à plus
de 20 % du coût en capital estimatif total du
programme, l'exploitant d'aéroport suspend
l'application de la redevance. Le solde du
produit de la redevance déjà perçue est placé
dans un compte de réserve.
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Suspension :
limite de
20 %
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(3) L'exploitant d'aéroport peut, après la
mise en chantier, appliquer de nouveau la
redevance qui a fait l'objet d'une suspension.
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Reprise de
l'application
de la
redevance
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(4) Il donne un avis motivé de la suspension
de l'application de la redevance ou de sa
reprise. L'avis est :
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Avis
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Mise en conformité des redevances existantes |
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171. Au plus tard au deuxième anniversaire
de l'entrée en vigueur du présent article ou de
la date de son assujettissement à la présente
partie, l'exploitant d'aéroport veille à ce que
toutes ses redevances soient conformes aux
principes d'établissement.
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|
Obligation de
l'exploitant
d'aéroport
|
172. (1) Au cours de la période de deux ans
mentionnée à l'article 171, l'exploitant
d'aéroport fait une annonce indiquant que, à
son avis, ses redevances sont conformes.
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Annonce
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(2) L'annonce :
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Contenu de
l'annonce
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173. (1) L'exploitant d'aéroport
communique à quiconque en fait la demande
les renseignements susceptibles de l'aider à
comprendre l'annonce.
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Renseigneme
nts
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(2) Il invite par écrit les transporteurs
aériens desservant l'aéroport à une assemblée
qui est tenue au moins trente jours avant qu'il
ne fasse l'annonce visée au paragraphe 172(1)
pour discuter de la conformité des redevances.
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Assemblée
avec les
transporteurs
aériens
|
(3) Il tient un procès-verbal de l'assemblée
visée au paragraphe (2).
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Procès-verbal
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174. (1) Tout intéressé peut interjeter appel
auprès de l'Office à l'égard de toute redevance
visée par l'annonce pour motif de
non-conformité aux principes
d'établissement, les articles 154, 155, 157 et
160 à 163 s'appliquant à l'appel.
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Appel
|
(2) L'Office peut rejeter l'appel ou déclarer
que la redevance qui fait l'objet de l'appel
n'est pas conforme aux principes
d'établissement.
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Décision de
l'Office
|
(3) S'il est déclaré, en appel, qu'une
redevance n'est pas conforme, l'exploitant
d'aéroport donne dans les trente jours suivant
la déclaration un préavis qu'il se propose de la
réviser conformément à l'article 148, ou une
annonce qu'il la diminuera.
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Révision
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175. Une redevance est réputée ne pas être
conforme aux principes d'établissement dans
les cas suivants :
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Présomption
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Autres dispositions visant les redevances passagers existantes |
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176. (1) Pour chaque redevance passagers
existant immédiatement avant la date d'entrée
en vigueur du présent article, l'exploitant
d'aéroport doit, dans l'année suivant cette
date, donner à la fois :
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Désignation
d'un
programme
pour chaque
redevance
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(2) L'avis doit indiquer que des
renseignements supplémentaires concernant
le programme peuvent être obtenus sur
demande auprès de l'exploitant d'aéroport.
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Renseigneme
nts
supplémentai
res
|
177. Les articles 166 à 168 s'appliquent à
l'exploitant d'aéroport comme si le
programme qui y est visé était le programme
désigné en vertu de l'article 176.
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|
Application
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178. Dans le cas d'un aéroport où, en
moyenne, moins de quatre cent mille
passagers par année ont embarqué et débarqué
au cours des trois années civiles précédant
l'entrée en vigueur du présent article,
l'exploitant d'aéroport peut utiliser les
recettes provenant de la redevance passagers
à des fins autres qu'un programme visé à
l'alinéa 176(1)a) s'il remplit les conditions
suivantes :
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Exception
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179. (1) S'il procède à la désignation d'un
programme mais n'a pas, dans les deux ans
suivant l'entrée en vigueur du présent article,
mis en chantier au moins un projet du
programme, l'exploitant d'aéroport suspend
l'application de la redevance prévue pour
celui-ci. Le solde du produit de la redevance
déjà perçue est placé dans un compte de
réserve.
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|
Suspension
en cas de
retard dans la
mise en
chantier
|
(2) Il peut, après la mise en chantier d'un tel
projet, appliquer de nouveau la redevance qui
a fait l'objet d'une suspension.
|
|
Reprise de
l'application
de la
redevance
|
(3) Il donne un avis motivé de la suspension
de l'application de la redevance ou de sa
reprise. L'avis est :
|
|
Avis
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|
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|
|
|
180. Par dérogation au paragraphe 148(5),
il est interdit à l'exploitant d'aéroport
d'ajouter à un programme désigné un projet
qui ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa
a) de la définition de « programme
d'immobilisations d'importance » au
paragraphe 2(1).
|
|
Programme
désigné
|
Saisie et rétention d'aéronefs |
|
|
181. (1) En cas de défaut de paiement des
redevances, ainsi que des intérêts afférents,
l'exploitant d'aéroport peut, en sus de tout
autre recours visant leur recouvrement et
indépendamment de toute décision judiciaire
à cet égard, demander à la juridiction
supérieure de la province où se trouve
l'aéronef dont le défaillant est le propriétaire
ou l'utilisateur de rendre une ordonnance
l'autorisant à saisir et à retenir l'aéronef, aux
conditions que la juridiction estime indiquées.
|
|
Saisie
|
(2) Dans les mêmes circonstances,
l'exploitant d'aéroport peut, s'il est en outre
fondé à croire que le défaillant s'apprête à
quitter le Canada ou à en retirer un aéronef
dont il est propriétaire ou utilisateur, présenter
la demande ex parte.
|
|
Demande
sans préavis
|
(3) Sauf ordonnance contraire de la
juridiction, il n'est pas tenu de donner
mainlevée de la saisie tant que les sommes
dues n'ont pas été acquittées.
|
|
Mainlevée
|
(4) Il donne toutefois mainlevée contre
remise d'une sûreté - cautionnement ou
autre garantie qu'il juge
satisfaisante - d'une valeur équivalente aux
sommes dues.
|
|
Sûretés
|
182. (1) S'appliquent aux aéronefs visés
aux paragraphes 181(1) et (2) les règles
d'insaisissabilité opposables aux mesures
d'exécution prises par la juridiction
supérieure de la province où ils se trouvent.
|
|
Insaisissabilit
é
|
(2) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, exempter tout aéronef de la saisie
ou de la rétention prévues à l'article 181.
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Règlement
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PARTIE 7 |
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MESURES DE CONTRAINTE |
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Visites |
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183. Le ministre peut désigner toute
personne - individuellement ou au titre de
son appartenance à telle catégorie - qu'il
estime qualifiée à titre d'inspecteur chargé de
l'application de la présente loi. Il remet à la
personne ainsi désignée un certificat de
désignation attestant sa qualité et précisant les
modalités de sa désignation.
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|
Désignation
d'inspecteurs
|
184. (1) Dans le cadre de l'application de la
présente loi, l'inspecteur peut :
|
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Visites
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(2) L'inspecteur peut, dans le cadre de
l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe
(1) :
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|
Accès aux
ordinateurs
|
|
|
|
|
|
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185. Dans le cadre de l'exercice des
pouvoirs que lui confère la présente loi,
l'inspecteur présente sur demande le certificat
de désignation attestant sa qualité.
|
|
Production
du certificat
|
186. Le propriétaire ou le responsable du
lieu visité, ainsi que quiconque s'y trouve,
sont tenus de prêter à l'inspecteur toute
l'assistance possible dans l'exercice de ses
pouvoirs et fonctions et de lui fournir les
objets ou renseignements qu'il exige pour
l'application de la présente loi.
|
|
Obligation du
responsable
|