a) de la méthode retenue d'établissement des redevances;

    b) de la justification de la méthode au regard des principes d'établissement;

    c) du résumé des observations visées au paragraphe 151(6);

    d) de toute partie de la méthode qui s'écarte de façon appréciable de ces observations, et des motifs de la différence.

Établissement et révision de la redevance

148. (1) L'exploitant d'aéroport donne un préavis de son intention d'établir ou d'augmenter toute redevance.

Préavis

(2) Sous réserve du paragraphe (3), toute modification de l'unité de mesure d'une redevance ou de son montant est assimilée à son établissement.

Présomption

(3) L'avis donné après la fin de l'année civile du deuxième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent article ou de la date de l'assujettissement de l'exploitant d'aéroport à la présente partie peut prévoir que la redevance aéronautique qu'il vise peut être :

Trois ans

    a) soit mise en vigueur par étapes sur une période maximale de trois ans;

    b) soit rajustée dans les six premiers mois de la date de son établissement, selon une formule mathématique prévue par l'avis et compatible avec sa méthode d'établissement.

(4) Le rajustement apporté en conformité avec l'alinéa (3)b) doit faire l'objet d'une annonce et ne peut, par dérogation au paragraphe 153(1), être susceptible d'appel.

Annonce

(5) Le maintien d'une redevance passagers après la date prévue pour la cessation de sa perception, et visée au sous-alinéa (7)a)(iv), est assimilé à son établissement s'il découle de l'adjonction d'un projet au programme d'immobilisations d'importance, aux infrastructures visées par un accord conclu en vertu de l'alinéa 50(2)c) ou au programme désigné en vertu de l'article 176 ou si l'agrandissement d'un projet que visent le programme ou les infrastructures, ajouté aux autres projets et aux autres agrandissements, porte le coût en immobilisations à plus de 110 % du coût en immobilisations initial du programme ou des infrastructures.

Présomption

(6) Le préavis :

Contenu du préavis

    a) résume la proposition;

    b) fournit la justification de la proposition au regard des principes d'établissement;

    c) indique que des renseignements supplémentaires concernant la proposition sont disponibles sur demande auprès de l'exploitant d'aéroport;

    d) donne aux intéressés l'occasion de faire parvenir leurs observations à l'égard de la proposition à l'exploitant d'aéroport, par courrier ou voie électronique, à l'adresse indiquée dans le préavis et au plus tard à la date qui y est prévue, cette date suivant d'au moins soixante jours la publication du préavis en conformité avec le paragraphe 150(5);

    e) indique les date, heure et lieu des assemblées prévues aux paragraphes 151(2) et (3).

(7) Dans le cas d'une proposition relative à une redevance passagers, le préavis comporte en outre :

Redevances passagers

    a) soit une description du programme d'immobilisations d'importance ou des infrastructures visées par un accord conclu en vertu de l'alinéa 50(2)c) dont la redevance vise à assurer le financement et, sur la base de calculs raisonnables de l'exploitant d'aéroport :

      (i) une estimation des dépenses en immobilisations afférentes,

      (ii) une estimation de l'échéancier prévu pour l'exécution des projets visés et la mise en service des installations,

      (iii) une explication de la façon dont la redevance est liée au financement du programme, notamment pour le remboursement d'emprunts,

      (iv) une description des circonstances où la perception de la redevance ne sera plus nécessaire, avec estimation de la date prévue à cet égard;

    b) soit, dans le cas d'un aéroport où moins de quatre cent mille passagers ont embarqué et débarqué au cours de chacune des trois années civiles précédant l'année de l'établissement de la redevance, une description de l'utilisation à laquelle sont destinées les recettes provenant de la redevance, s'il ne s'agit pas du financement d'un programme d'immobilisations d'importance ou des infrastructures visées par un accord conclu en vertu de l'alinéa 50(2)c) à cet aéroport.

(8) Par dérogation au paragraphe (1), à compter du deuxième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent article ou de la date de son assujettissement à la présente partie, l'exploitant d'aéroport ne peut donner le préavis si, aux termes d'une déclaration de l'Office en vertu du paragraphe 174(2) ou par l'application de l'article 175, une redevance est tenue pour non conforme aux principes d'établissement.

Restriction

(9) Est soustrait à l'application du paragraphe (8) le préavis concernant la redevance que l'exploitant d'aéroport se propose de réviser pour la rendre conforme aux principes d'établissement.

Exception

149. (1) Après avoir pris en considération les observations visées au paragraphe 151(6), l'exploitant d'aéroport annonce sa décision à l'égard de la proposition.

Annonce

(2) L'annonce fait état :

Contenu de l'annonce

    a) de la décision motivée de l'exploitant d'aéroport relative à la proposition;

    b) de la redevance et, dans le cas d'une redevance aéronautique, de la date de sa prise d'effet, le cas échéant;

    c) du résumé des observations visées au paragraphe 151(6);

    d) de toute partie de la décision qui diffère de façon appréciable de ces observations et des motifs de la différence;

    e) de la possibilité d'interjeter appel de la redevance à l'Office en conformité avec les articles 153 à 157.

(3) Dans le cas d'une redevance passagers, l'annonce comporte en outre l'information visée au paragraphe 148(7).

Redevance passagers

(4) L'annonce ne peut être faite avant la date prévue dans le préavis aux termes de l'alinéa 148(6)d).

Délai préalable à l'annonce

(5) L'exploitant d'aéroport est tenu d'annoncer toute diminution d'une redevance.

Diminution d'une redevance

Règles relatives aux préavis et aux annonces

150. (1) L'exploitant d'aéroport donne les préavis visés aux paragraphes 146(1) et 148(1) et les avis visés au paragraphe 176(1) et à l'article 178, et fait les annonces visées aux paragraphes 147(1), 148(4) et 149(1) et (5), à l'article 167 et au paragraphe 172(1) conformément au présent article.

Préavis et annonces

(2) Le préavis, l'avis ou l'annonce est envoyé par courrier ou voie électronique :

Communicati on par courrier ou voie électronique

    a) aux transporteurs aériens exerçant des activités à l'aéroport;

    b) aux organisations qui représentent des transporteurs aériens exerçant des activités à l'aéroport;

    c) dans le cas d'une redevance aéronautique, aux locataires à l'aéroport qui sont visés par la redevance ou dont les clients le sont;

    d) aux organisations qui représentent d'autres usagers, dont les membres, de l'avis de l'exploitant d'aéroport, seront vraisemblablement touchés par le préavis, l'avis ou l'annonce;

    e) à toute personne ayant manifesté auprès de l'exploitant d'aéroport, au moins dix jours avant l'envoi du préavis, de l'avis ou de l'annonce, le désir de recevoir les préavis, avis ou annonces;

    f) dans le cas d'une annonce, à quiconque a fait des observations en vertu du paragraphe 151(6) relativement au préavis ou à l'avis auquel se rapporte l'annonce.

(3) Le préavis, l'avis ou l'annonce est en outre affiché sur le site Internet de l'exploitant d'aéroport, s'il en a un.

Site Internet

(4) Dans le cas d'une redevance passagers, l'exploitant d'aéroport affiche en outre, en plusieurs endroits bien en vue dans chacune des aérogares de l'aéroport, un avis portant qu'un préavis ou avis a été donné ou qu'une annonce a été faite.

Avis dans l'aérogare

(5) Est ensuite publié au moins une fois, - et dans le cas de l'établissement ou de la révision d'une redevance passagers, au moins deux fois -, dans chaque quotidien ou, à défaut, dans chaque hebdomadaire qui est publié et distribué dans la plus grande municipalité desservie par l'aéroport un avis portant qu'un préavis ou avis a été donné ou qu'une annonce a été faite, qu'ils sont affichés sur le site Internet de l'exploitant d'aéroport, s'il en a un, et qu'une copie du préavis, de l'avis ou de l'annonce est disponible sur demande.

Avis dans les journaux

Consultations et observations

151. (1) L'exploitant d'aéroport communique à quiconque en fait la demande les renseignements susceptibles de l'aider à comprendre la méthode d'établissement des redevances ou la redevance qu'il se propose d'établir ou de réviser et à faire des observations sur ces propositions.

Renseigneme nts

(2) Il invite par écrit les transporteurs aériens desservant l'aéroport à une assemblée qui est tenue au moins trente jours avant la date prévue dans le préavis aux termes des alinéas 146(2)d) ou 148(6)d) pour leur expliquer la proposition, répondre à leurs questions sur celle-ci et recueillir leur avis.

Assemblée avec les transporteurs aériens

(3) S'il se propose d'établir ou d'augmenter une redevance passagers, il tient, au moins trente jours avant cette date, une assemblée au sein de la collectivité pour expliquer au public sa proposition, répondre aux questions portant sur celle-ci et recueillir l'avis des participants.

Assemblée publique

(4) Si l'exploitant d'aéroport se propose d'établir une méthode d'établissement des redevances et si un transporteur aérien desservant l'aéroport demande une assemblée subséquente à celle qui est tenue en conformité avec le paragraphe (2), l'exploitant invite le premier dirigeant de tous les transporteurs aériens qui desservent l'aéroport et les autres dirigeants à rencontrer le président et le premier dirigeant de l'exploitant d'aéroport ou, s'il n'existe ni président ni premier dirigeant, le gestionnaire principal; la rencontre doit avoir lieu au plus tard à la date qui est prévue aux termes des alinéas 146(2)d) ou 148(6)d).

Rencontre d'étude de la méthode

(5) L'exploitant d'aéroport tient un procès-verbal des assemblées et rencontres visées aux paragraphes (2) à (4).

Procès-verbal

(6) Les observations à l'égard de la proposition sont envoyées à l'exploitant d'aéroport par courrier ou voie électronique à l'adresse indiquée dans le préavis au plus tard à la date qui y est prévue aux termes des alinéas 146(2)d) ou 148(6)d).

Observations

Date de prise d'effet

152. (1) L'exploitant d'aéroport ne peut donner effet à la redevance aéronautique avant l'expiration d'un délai de dix jours suivant celui où il s'est conformé au paragraphe 150(5).

Redevance aéronautique

(2) Il ne peut donner effet à la redevance passagers avant que le délai prévu au paragraphe 157(1) ne soit expiré ou que l'Office n'ait rejeté l'appel.

Redevance passagers

(3) Il donne avis de la date de prise d'effet de toute redevance, sauf si cette date figure dans l'annonce prévue à l'article 149. L'avis est :

Avis

    a) envoyé aux personnes, organisations et organismes visés au paragraphe 150(2);

    b) affiché sur le site Internet de l'exploitant d'aéroport, s'il en a un;

    c) affiché en plusieurs endroits bien en vue dans chacune des aérogares de l'aéroport, dans le cas d'une redevance passagers.

Appels

153. (1) Les redevances - nouvelles ou augmentées - peuvent faire l'objet d'un appel devant l'Office s'il y a eu manquement :

Motifs d'appel

    a) aux principes d'établissement;

    b) aux règles prévues aux articles 148 à 152.

(2) Aucun appel ne peut être interjeté à l'égard des redevances - nouvelles ou augmentées - qui sont établies entre l'entrée en vigueur du présent article et la date de l'annonce visée au paragraphe 172(1).

Exception

154. (1) Seul l'usager visé par une redevance aéronautique peut interjeter appel.

Appelant : redevance aéronautique

(2) Seuls l'usager visé par une redevance passagers et un transporteur aérien peuvent interjeter appel.

Redevance passagers

155. L'appel est formulé par écrit avec mention des moyens invoqués. L'appelant est tenu, le même jour, de déposer le document auprès de l'Office et d'en faire parvenir une copie à l'exploitant d'aéroport.

Appel

156. L'appel ne peut toutefois être interjeté sur la base d'un manquement aux principes d'établissement que dans l'un ou l'autre des cas suivants :

Restriction

    a) l'appelant a présenté des observations sur la même question en vertu de l'alinéa 148(6)d);

    b) la redevance que l'exploitant d'aéroport a annoncée au titre de l'article 149 est supérieure à celle figurant dans le préavis prévu à l'article 148 ou est fondée sur une unité de mesure différente.

157. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l'appel peut être interjeté dans les trente jours suivant la date à laquelle l'exploitant s'est conformé au paragraphe 150(5).

Délai d'appel

(2) Le délai d'appel est de cent quatre-vingts jours suivant la date à laquelle l'exploitant s'est conformé au paragraphe 150(5) si, faute de préavis conforme à l'article 148, une annonce a été faite conformément à l'article 149.

Absence de préavis

(3) L'appel est imprescriptible en cas d'absence de l'annonce prévue aux paragraphes 149(1) à (4).

Absence d'annonce

(4) En cas d'appel, l'Office peut exiger de l'exploitant d'aéroport qu'il dépose auprès de lui le préavis, l'avis ou l'annonce portant sur la redevance en cause, la liste des personnes, organisations et organismes à qui ils ont été envoyés ainsi qu'une déclaration attestant que les exigences des paragraphes 150(2) à (5) ont été respectées.

Dépôt

158. En cas d'appel d'une redevance aéronautique et jusqu'à ce qu'il soit statué sur celui-ci, l'Office ne peut rendre une ordonnance qui empêche la prise d'effet de la redevance ou en suspend l'application.

L'appel ne suspend pas l'application des redevances aéronautiques

159. (1) S'il fait droit à l'appel, dans le cas d'une redevance aéronautique ayant pris effet avant qu'il n'ait statué sur l'appel, pour le motif qu'il y a eu manquement aux principes d'établissement, qu'aucun préavis n'a été donné ni aucune annonce faite, ou que l'assemblée visée au paragraphe 151(2) n'a pas été tenue, l'Office ordonne à l'exploitant d'aéroport, selon le cas :

Mesures correctives dans certains cas

    a) d'annuler la nouvelle redevance et de rembourser les usagers visés par celle-ci;

    b) d'annuler la redevance augmentée, de rétablir la redevance antérieure et de rembourser le trop-perçu aux usagers visés.

(2) S'il fait droit à l'appel, dans le cas d'une redevance passagers - ou d'une redevance aéronautique n'ayant pas pris effet avant qu'il n'ait statué sur l'appel -, pour le motif qu'il y a eu manquement à un principe d'établissement, qu'aucun préavis n'a été donné ni aucune annonce faite, ou que les assemblées visées aux paragraphes 151(2) ou (3) n'ont pas été tenues, l'Office ordonne à l'exploitant d'aéroport d'annuler soit la proposition d'augmentation de la redevance, soit, s'il s'agit d'une nouvelle redevance, la redevance elle-même.

Autres cas

(3) L'Office peut, pour sanctionner un manquement aux règles prévues aux articles 148 à 152 à l'égard d'une redevance - nouvelle ou augmentée -, rendre l'ordonnance qu'il juge indiquée eu égard à la gravité du manquement.

Discrétion de l'Office

(4) Le remboursement ordonné à l'exploitant d'aéroport peut se traduire par un crédit ou un paiement en faveur de l'usager.

Moyens

(5) L'exploitant d'aéroport exécute l'ordonnance de remboursement à l'égard d'un usager en lui faisant crédit d'une somme équivalente aux redevances qu'il lui impose après la date de l'ordonnance jusqu'à ce que le remboursement soit entièrement effectué.

Remboursem ent

(6) Il exécute dans tous les cas l'ordonnance de remboursement dans son intégralité dans les six mois suivant la date de celle-ci.

Exécution de l'ordonnance

(7) Après avoir effectué le remboursement dans son intégralité, il en avise l'Office dans les meilleurs délais.

Avis à l'Office

160. L'Office peut joindre plusieurs appels.

Jonction d'appels