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Établissement et révision de la redevance |
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148. (1) L'exploitant d'aéroport donne un
préavis de son intention d'établir ou
d'augmenter toute redevance.
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Préavis
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), toute
modification de l'unité de mesure d'une
redevance ou de son montant est assimilée à
son établissement.
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Présomption
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(3) L'avis donné après la fin de l'année
civile du deuxième anniversaire de l'entrée en
vigueur du présent article ou de la date de
l'assujettissement de l'exploitant d'aéroport à
la présente partie peut prévoir que la
redevance aéronautique qu'il vise peut être :
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Trois ans
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(4) Le rajustement apporté en conformité
avec l'alinéa (3)b) doit faire l'objet d'une
annonce et ne peut, par dérogation au
paragraphe 153(1), être susceptible d'appel.
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Annonce
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(5) Le maintien d'une redevance passagers
après la date prévue pour la cessation de sa
perception, et visée au sous-alinéa (7)a)(iv),
est assimilé à son établissement s'il découle de
l'adjonction d'un projet au programme
d'immobilisations d'importance, aux
infrastructures visées par un accord conclu en
vertu de l'alinéa 50(2)c) ou au programme
désigné en vertu de l'article 176 ou si
l'agrandissement d'un projet que visent le
programme ou les infrastructures, ajouté aux
autres projets et aux autres agrandissements,
porte le coût en immobilisations à plus de
110 % du coût en immobilisations initial du
programme ou des infrastructures.
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Présomption
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(6) Le préavis :
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Contenu du
préavis
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(7) Dans le cas d'une proposition relative à
une redevance passagers, le préavis comporte
en outre :
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Redevances
passagers
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(8) Par dérogation au paragraphe (1), à
compter du deuxième anniversaire de l'entrée
en vigueur du présent article ou de la date de
son assujettissement à la présente partie,
l'exploitant d'aéroport ne peut donner le
préavis si, aux termes d'une déclaration de
l'Office en vertu du paragraphe 174(2) ou par
l'application de l'article 175, une redevance
est tenue pour non conforme aux principes
d'établissement.
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Restriction
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(9) Est soustrait à l'application du
paragraphe (8) le préavis concernant la
redevance que l'exploitant d'aéroport se
propose de réviser pour la rendre conforme
aux principes d'établissement.
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Exception
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149. (1) Après avoir pris en considération
les observations visées au paragraphe 151(6),
l'exploitant d'aéroport annonce sa décision à
l'égard de la proposition.
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Annonce
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(2) L'annonce fait état :
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Contenu de
l'annonce
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(3) Dans le cas d'une redevance passagers,
l'annonce comporte en outre l'information
visée au paragraphe 148(7).
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Redevance
passagers
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(4) L'annonce ne peut être faite avant la date
prévue dans le préavis aux termes de l'alinéa
148(6)d).
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Délai
préalable à
l'annonce
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(5) L'exploitant d'aéroport est tenu
d'annoncer toute diminution d'une
redevance.
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Diminution
d'une
redevance
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Règles relatives aux préavis et aux annonces |
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150. (1) L'exploitant d'aéroport donne les
préavis visés aux paragraphes 146(1) et 148(1)
et les avis visés au paragraphe 176(1) et à
l'article 178, et fait les annonces visées aux
paragraphes 147(1), 148(4) et 149(1) et (5), à
l'article 167 et au paragraphe 172(1)
conformément au présent article.
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Préavis et
annonces
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(2) Le préavis, l'avis ou l'annonce est
envoyé par courrier ou voie électronique :
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Communicati
on par
courrier ou
voie
électronique
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(3) Le préavis, l'avis ou l'annonce est en
outre affiché sur le site Internet de l'exploitant
d'aéroport, s'il en a un.
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Site Internet
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(4) Dans le cas d'une redevance passagers,
l'exploitant d'aéroport affiche en outre, en
plusieurs endroits bien en vue dans chacune
des aérogares de l'aéroport, un avis portant
qu'un préavis ou avis a été donné ou qu'une
annonce a été faite.
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Avis dans
l'aérogare
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(5) Est ensuite publié au moins une
fois, - et dans le cas de l'établissement ou de
la révision d'une redevance passagers, au
moins deux fois -, dans chaque quotidien ou,
à défaut, dans chaque hebdomadaire qui est
publié et distribué dans la plus grande
municipalité desservie par l'aéroport un avis
portant qu'un préavis ou avis a été donné ou
qu'une annonce a été faite, qu'ils sont affichés
sur le site Internet de l'exploitant d'aéroport,
s'il en a un, et qu'une copie du préavis, de
l'avis ou de l'annonce est disponible sur
demande.
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Avis dans les
journaux
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Consultations et observations |
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151. (1) L'exploitant d'aéroport
communique à quiconque en fait la demande
les renseignements susceptibles de l'aider à
comprendre la méthode d'établissement des
redevances ou la redevance qu'il se propose
d'établir ou de réviser et à faire des
observations sur ces propositions.
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Renseigneme
nts
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(2) Il invite par écrit les transporteurs
aériens desservant l'aéroport à une assemblée
qui est tenue au moins trente jours avant la
date prévue dans le préavis aux termes des
alinéas 146(2)d) ou 148(6)d) pour leur
expliquer la proposition, répondre à leurs
questions sur celle-ci et recueillir leur avis.
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Assemblée
avec les
transporteurs
aériens
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(3) S'il se propose d'établir ou d'augmenter
une redevance passagers, il tient, au moins
trente jours avant cette date, une assemblée au
sein de la collectivité pour expliquer au public
sa proposition, répondre aux questions portant
sur celle-ci et recueillir l'avis des participants.
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Assemblée
publique
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(4) Si l'exploitant d'aéroport se propose
d'établir une méthode d'établissement des
redevances et si un transporteur aérien
desservant l'aéroport demande une assemblée
subséquente à celle qui est tenue en
conformité avec le paragraphe (2),
l'exploitant invite le premier dirigeant de tous
les transporteurs aériens qui desservent
l'aéroport et les autres dirigeants à rencontrer
le président et le premier dirigeant de
l'exploitant d'aéroport ou, s'il n'existe ni
président ni premier dirigeant, le gestionnaire
principal; la rencontre doit avoir lieu au plus
tard à la date qui est prévue aux termes des
alinéas 146(2)d) ou 148(6)d).
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Rencontre
d'étude de la
méthode
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(5) L'exploitant d'aéroport tient un
procès-verbal des assemblées et rencontres
visées aux paragraphes (2) à (4).
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Procès-verbal
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(6) Les observations à l'égard de la
proposition sont envoyées à l'exploitant
d'aéroport par courrier ou voie électronique à
l'adresse indiquée dans le préavis au plus tard
à la date qui y est prévue aux termes des
alinéas 146(2)d) ou 148(6)d).
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Observations
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Date de prise d'effet |
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152. (1) L'exploitant d'aéroport ne peut
donner effet à la redevance aéronautique
avant l'expiration d'un délai de dix jours
suivant celui où il s'est conformé au
paragraphe 150(5).
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Redevance
aéronautique
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(2) Il ne peut donner effet à la redevance
passagers avant que le délai prévu au
paragraphe 157(1) ne soit expiré ou que
l'Office n'ait rejeté l'appel.
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Redevance
passagers
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(3) Il donne avis de la date de prise d'effet
de toute redevance, sauf si cette date figure
dans l'annonce prévue à l'article 149. L'avis
est :
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Avis
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Appels |
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153. (1) Les redevances - nouvelles ou
augmentées - peuvent faire l'objet d'un
appel devant l'Office s'il y a eu manquement :
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Motifs
d'appel
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(2) Aucun appel ne peut être interjeté à
l'égard des redevances - nouvelles ou
augmentées - qui sont établies entre l'entrée
en vigueur du présent article et la date de
l'annonce visée au paragraphe 172(1).
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Exception
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154. (1) Seul l'usager visé par une
redevance aéronautique peut interjeter appel.
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Appelant :
redevance
aéronautique
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(2) Seuls l'usager visé par une redevance
passagers et un transporteur aérien peuvent
interjeter appel.
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Redevance
passagers
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155. L'appel est formulé par écrit avec
mention des moyens invoqués. L'appelant est
tenu, le même jour, de déposer le document
auprès de l'Office et d'en faire parvenir une
copie à l'exploitant d'aéroport.
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Appel
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156. L'appel ne peut toutefois être interjeté
sur la base d'un manquement aux principes
d'établissement que dans l'un ou l'autre des
cas suivants :
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Restriction
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157. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et
(3), l'appel peut être interjeté dans les trente
jours suivant la date à laquelle l'exploitant
s'est conformé au paragraphe 150(5).
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Délai d'appel
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(2) Le délai d'appel est de cent
quatre-vingts jours suivant la date à laquelle
l'exploitant s'est conformé au paragraphe
150(5) si, faute de préavis conforme à l'article
148, une annonce a été faite conformément à
l'article 149.
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Absence de
préavis
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(3) L'appel est imprescriptible en cas
d'absence de l'annonce prévue aux
paragraphes 149(1) à (4).
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Absence
d'annonce
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(4) En cas d'appel, l'Office peut exiger de
l'exploitant d'aéroport qu'il dépose auprès de
lui le préavis, l'avis ou l'annonce portant sur
la redevance en cause, la liste des personnes,
organisations et organismes à qui ils ont été
envoyés ainsi qu'une déclaration attestant que
les exigences des paragraphes 150(2) à (5) ont
été respectées.
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Dépôt
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158. En cas d'appel d'une redevance
aéronautique et jusqu'à ce qu'il soit statué sur
celui-ci, l'Office ne peut rendre une
ordonnance qui empêche la prise d'effet de la
redevance ou en suspend l'application.
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L'appel ne
suspend pas
l'application
des
redevances
aéronautiques
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159. (1) S'il fait droit à l'appel, dans le cas
d'une redevance aéronautique ayant pris effet
avant qu'il n'ait statué sur l'appel, pour le
motif qu'il y a eu manquement aux principes
d'établissement, qu'aucun préavis n'a été
donné ni aucune annonce faite, ou que
l'assemblée visée au paragraphe 151(2) n'a
pas été tenue, l'Office ordonne à l'exploitant
d'aéroport, selon le cas :
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Mesures
correctives
dans certains
cas
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(2) S'il fait droit à l'appel, dans le cas d'une
redevance passagers - ou d'une redevance
aéronautique n'ayant pas pris effet avant qu'il
n'ait statué sur l'appel -, pour le motif qu'il
y a eu manquement à un principe
d'établissement, qu'aucun préavis n'a été
donné ni aucune annonce faite, ou que les
assemblées visées aux paragraphes 151(2) ou
(3) n'ont pas été tenues, l'Office ordonne à
l'exploitant d'aéroport d'annuler soit la
proposition d'augmentation de la redevance,
soit, s'il s'agit d'une nouvelle redevance, la
redevance elle-même.
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Autres cas
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(3) L'Office peut, pour sanctionner un
manquement aux règles prévues aux articles
148 à 152 à l'égard d'une
redevance - nouvelle ou augmentée -,
rendre l'ordonnance qu'il juge indiquée eu
égard à la gravité du manquement.
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Discrétion de
l'Office
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(4) Le remboursement ordonné à
l'exploitant d'aéroport peut se traduire par un
crédit ou un paiement en faveur de l'usager.
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Moyens
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(5) L'exploitant d'aéroport exécute
l'ordonnance de remboursement à l'égard
d'un usager en lui faisant crédit d'une somme
équivalente aux redevances qu'il lui impose
après la date de l'ordonnance jusqu'à ce que
le remboursement soit entièrement effectué.
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Remboursem
ent
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(6) Il exécute dans tous les cas l'ordonnance
de remboursement dans son intégralité dans
les six mois suivant la date de celle-ci.
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Exécution de
l'ordonnance
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(7) Après avoir effectué le remboursement
dans son intégralité, il en avise l'Office dans
les meilleurs délais.
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Avis à
l'Office
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160. L'Office peut joindre plusieurs appels.
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Jonction
d'appels
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